‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 175 sur 260 · SUCRE. — SUÈDE · texte numérisé non relu

SUCRE. — SUÈDE

réts, ne retire que très-peu d^argeut des droits excessifs qu'il met sur le sucre et qu'il rend en primes, aux prlYilégiés. EnQn, peut-être, le consommateur, pour qui le sucre est fait et qui le paye, n*est-il pas indigne d'un certain intérêt ?

Pour satisfaire ces intérêts, YOici ce qu'on a fait : on a protégé les armateurs en imposant aux sucres étrangers des surtaxes qui constituaient des impôts beaucoup plus élevés que 8ar le sucre colonial ; en accordant aux sucres bruts arrivés par des navires français et rafQnés en France un drawback (ou restitution, à la marchandise exportée, des droits qu'elle a payés en entrant) ; ce drawback fut refusé au sucre indigène.

On a protégé d'abord ce sucre indigène en Fexemptant de tous droits. (1 n'a commencé à être imposé qu'en 1837. Dès lors on soumit tous les sucres à des tarifs, dont les plus forts pesaient sur les sucres étrangers, les intermédiaires sur les sucres coloniaux, les plus faibles sur les sucres indigènes.

On a protégé le sucre colonial en lui accordant des détaxes qui devaient diminuer graduellement, et qu'on a été obligé d'augmenter graduellement.

On a protégé les raffineurs en flxant le drawback d'après un rendement légal plus bas de 10 p. 100 que le rendement réel du sucre; de sorte qu'il restait au rafliueur 10 p. 100 de matière sucrée exempts d'impôt.

On a même protégé le consommateur en «baissant les droits de moitié (loi du 23 mai 1860). On voyait qu'en Angleterre une diminution de droits avait été très-favorable au Trésor; mais il n'y a guère d'Anglais, même pauvres, qui ne prennent du thé, et par conséquent du sacre : les pauvres consomment 60 p. 100 du sucre; les classes moyennes 25 p. 100, les plus riches tO ou 15 p. 100. En France, l'usage du café n'est pas assez répandu pour qu'une légère diminution du prix du sucre ait un effet appréciable sur la consonunation.

La loi sur les sucres en vigueur en France sa moment où nous écrivons est celle du 7 mai 1864. Elle cherche à concilier ces différents intérêts par les moyens suivants : elle impose une surtaxe de 2 fr. par 100 kilogrammes aux sucres étrangers; elle accorde une détaxe de 5 fr. par 100 kilogranunes Jusqu'en 1870 aux sacres coloniaux ; elle admet le sucre indigène su drawback; elle gradue l'impôt d'après diffferents types. Nous ferons connaître plus loin en quoi consiste ce système des types.

On a toujours fait porter l'impôt soit sur la matière première, soit sur une marchandise à demi fabriquée, n'ayant encore qu'une valeur conditionnelle, et nulle part sur le produit achevé. Ko Allemagne et en Russie , ce sont les betteraves qu'on impose ; en Hollande, en France, en Angleterre, c'est la cassonade. Il est évident que le produit doit être taxé d'après sa ricbesae saccharine; il parait d'après cela qu'on ne devrait imposer que le sucre arrivé à sa lèrme définitive, c'est-i-dire raffiné. En fait, on s gradué Timpôt selon les qualités appa-

rentes de la marchandise : c'est ce qu'on appelle le système des types. Il consiste à soumettre à un droit plus fort les sucres (ou plutôt les cassonades) les plus blancs, à un droit plus faible les sucres les plus bruns. La plus forte objection que soulève ce système n'est pas qu'on ne peut déterminer par la couleur la quantité de matière sucrée que contient chaque type; mais c'est que cet impôt progressif en sens inverse maintient entre les sucres blancs et les sucres bruts une différence de taxe si grande que la fabrication la plus lucrative est celle des sucres les moins purs : c'est une prime accordée à la fabrication imparfaite. Ainsi c'est la législation anglaise qui établit le plus de types; aussi la plupart des Anglais ne consomment-ils que du sucre brut.

BIM. Gochut, Dureau*, F. Houzé^ sont arrivés à cette conclusion que la seule manière d'accorder les intérêts serait d'autoriser la circulation libre de la matière brute au moyen des acquits à caution, et d'établir l'impôt sur la denrée devenue comestible, au moment où elle sort de la fabrique ou de la raffiuerie pour être livrée à la consommation. La véritable base de l'impôt, c*cst en effet la marchandise achevée. Il n'y aurait ainsi qu'un droit unique et qu'un type unique, ou plutôt pas de types. Le fabricant vendrait ses produits ce qu'ils valent ; la douane n'aurait plus à examiner la valeur saccharine, très-contestable, et à évaluer à faux les rendements. Le use ne prélèverait rien sur la matière brute et n'aurait rien à rendre sur le raffiné. Les fabricants munis d'instruments perfectionnés pourraient raffiner leur sucre eux-mêmes et le faire le plus beau possible ; les raffineurs continueraient à raffiner le sucre des fabricants qui n'ont pas les machines nécessaires. Ainsi l'usinier n'aurait plus aucun intérêt à faire de mauvais sucre ; le Trésor regagnerait ses primes elle consommateur payerait le sucre un prix raisonnable. A la vérité, cela est bien simple , bien conforme a l'égalité d'ûnpôt dont le principe est écrit dans nos lois.

J. DE BOISJOSLIN.

SUÉDE. Royaume situé au nord de l'Europe et à l'est de la péninsule Scandinave, dont il occupe environ les trois cinquièmes. Il s'étend sur 450,000 kilomètres carrés. En 1751, la population était de 1,785,727 habiUnts. En 1830, elle s'élevait à 2,871,252. Le recensement de 1860 la porte à 3,859,728 habitants. La Suède ne possède qu'une colonie, l'Ile Saint-Barthélémy, dans les Antilles. Cette lie a une population d'environ 9^000 habitants , dont les deux tiers sont nègres.

Page 1