Staattrechtf VSVttrrtcht mndPûUta
SUISSE
n ne peut pins être conclu de capitulations militaires. Les menû)res 4^ autorités fédérales, les fonctionnaires ci?^ et militaires de la Confédération ou les représentants ou les commissaires fédéraux ne peuvent receyoir d'un gouvernement étranger ni pensions ou traitements , ni titres , présents ou décorations. L'autorité fédérale n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes. Nul canton ou demicanton ne peut en avoir pins de 300 hommes sans Tautorisation du pouvoir fédéral. Lorsque les différends s'élèvent entre des cantons, ces derniers doivent s'abstenir de se foire Justice à eux-mêmes, et se soumettre à la décision prise conformément aux prescriptions fédérales. Lors d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton menacé doit requérir le secours de la Confédération et en aviser immédiatement l'autorité centrale . le tout sans préjudice des dispositions qu'il pourra prendre d'urgence. Les ffais de l'intervention fédérale sont supportés par la Confédération. £n cas de troubles à l'intérienr, on lorsque le danger provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit en aviser immédiatement le Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence, ou convoque l'Assemblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence , le gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil fédéral , à requérir le secours d'autres cantons ; ces secours ne peuvent pas être refusés. Lorsque le gouvernement du canton attaqué est hors d'état de demander l'assistance, l'autorité fédérale centrale intervient d'office, surtout lorsque les troubles constituent un péril pour la Suisse.
La Confédération garantit aux Suisses appartenant à l'un des cultes chrétiens le droit de s'établir librement dans toute l'étendue du territoire. Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse et peut à ce titre exercer les droits politiques pour les afllaires fédérales et cantonales dans quelque canton qu'il s'établisse. Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu'autant qu'ils ont cessé d'appartenir à l'État dont ils sont originaires. La liberté de la presse est garantie sans réserve des dispositions qui doivent en réprimer les abus; ces lois sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral. Les citoyens ont le droit de former des associations dont le but et les moyens employés n'ont rien d'illicite ou de dangereux pour l'État. Les lois cantonales pourvoient à la répression des abus. Le droit de pétition est garanti. La traite foraine * est abolie. Aucun délit politique ne peut être puni de la peine de mort. La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui en compromettent la sûreté intérieure ou extérieure. L'Ordre des jésuites et les sociétés qui lui sont affiU(^es ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse.
L'autorité suprême de la Confédération est
1. La traite foraine {Ahsu§»rtfht en allemand) est Tanclen droit de l'État de conflcqner ane certaine partie de la fortnne d*nn eitojen qui se propose de qttittor le pays.
exercée par YÀMêeaMéB féUnâê qd k pose de deux sections Ofa coDsefls, sam C&tueil tuOianai et le CMueU êm Jttali.
Le Conseil naiionai se compose desâé du peuple suisse, élus à nison d'amm pour chaque tO,000 âmes de le popolati taie. Les fractions en sos de 10,000 âme comptées pour 20,000. Chaque canton et les cantons partagés en deux États, c dbmi-canton élit un député an moins (1 pûtes en tout d'après le recensement de Les élections pour le Conseil national sont tes. Elles ont lien dans les collèges èlec fédéraux, qui ne peuvent tontefMs étret de parties de différents cantons. Â droit d fout Suisse figé de vingt ans révolus et i la législation du canton de son domidlei retiré le droit de citoyen actif. (Ce drofi retiré qu'à ceux qui ont été privés des civiques, en vertu de la loi pénale et pa d'un jugement, quelquefois aussi aux ii blés et aux assistés.) Est èligible comme bre du Conseil national tout citoyen laïque et ayant le droit de roter. Les S devenus citoyens par la naturalisation n éligibles qu'après cinq ans de possessi droit de cité. Le Conseil national est élu trois ans et renouvelé intégralement. U pûtes au Conseil des États , les membr Conseil fédéral et les fonctionnaires no par ce Conseil ne peuvent être en m^e membres du Conseil national. Ce dernier ( dans son sein . pour chaque session ord ou extraordinaire, un président et un vio aident, qui ne peuvent être chargés de fonction pendant deux sessions ordinaire sécutives. En cas de partage, la roa do dent est prépondérante. Les membres dnC national reçoivent une indemnité de la \ fédérale.
Le Conseil des Étais se cempose de 4 pûtes des cantons. Chaque canton nomme députés ; dans les cantons partagés cl demi-État en élit un. Les membres du 0 national et ceux du Conseil fédéral ne pe être en même temps députés au Consei États. Le Conseil des États choisit daoi sein, pour chaque session, un président vice-président; ni Tun ni l'autre ne pe être élus parmi les députés du canton fourni le président ou le vice-président session ordinaire précédente. Les déput Conseil des États reçoivent une indemni leurs cantons respectifs.
Assemblée fédérale, — Le Conseil natiot le Conseil des États délibèrent sur : 1* les 1 les décrets nécessaires pour la mise à exèc de la Constitution fédérale, notamment i formation des circonscriptions électorales mode d'élection , sur l'organisation et le de procéder des autorités fédérales , aios sur la formation du jury; 2* le traitcmoit indemnités des membres des autorités « Confédération; 3<» Télection du Conseil fée du tribunal fédéral, du chancelier, du gé en chef, du chef de Tétat-major général e représentants fédéraux; 4* la reconnais:
SUISSE
ïraements étrangers ; 5* les tés atec les États étrangers; ir la sûreté extérieure, ainsi ien de Tindépendance et de 1 Suisse; les déclarations de usion de la paix; 7* la gantions et du territoire des ition par suite de cette gais pour la sûreté intérieure le maintien de la tranquillité nisUc et Texerdce du droit ^ures nécessaires pour faire itution fédérale; 9* les dis* res touchant l'organisation rétablissement de l'échelle gents d'hommes et d'argent; islatîTes sur Tadministration ids de guerre fédéraux, les get et les comptes; W les irrétés touchant les péages monnaies, poids et mesuet la Tente de la poudre à ït des munitions ; 1 2* la créais publics et les constructions a : 1 3* les dispositions législibre établissement, Vincari sans patrie, la police des sures sanitaires ; i 4<» la haute idministration et de la jus- " les réclamations des canis contre les décisions ou les r le Conseil fédéral; 16* les ntoDS qui touchent au droit nflits de compétence, entre tion de saroir : a) si une afrt de la Confédération ou si la souTeralneté cantonale; i compétence du Conseil félal fédéral; 18<» la rérision fédérale , et en général sur ;me le gouTemement d'un
s s'assemblent chaque année e. Ils sont couToqués extraori Conseil fédéral, ou sur la des membres du Conseil nale de cinq cantons. Les lois ets ou les arrêtés fédéraux ;ndns qu'aTec le consentetnseils. Le mandat impératif tiaque conseil délibère sépalorsqu'il s'agit des élections , etc., d'exercer le droit de Qcer sur un conflit de comconseils se réunissent pour un sous la direction du prëaational, et c'est la majorité ints des deux conseils qui appartient à chaque conseil eurs membres; les cantons s même droit par corresponde chacun des conseils sont liques.
oriale et exécutirc de laCon-
lit U neotralit^ de U SoiMe e«t (Voj. Uê Traité* de iBlS. P»rl»,
fédération est exercée par on Ctnueit fédérai , composé de sept membres, nommés pour trois ans, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. Toutefois, on ne peut choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton. Le Conseil fédéral est renouTelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil nationaL Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil fédéral ne peurent revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un canton , ni suivre d'autre carrière on exercer de profession. Le président de la Confédération, qui préside le Conseil fédéral, et le viceprésident sont nommés pour une année parmi les membres du Conseil; mais ni l'un ni l'autre ne peuvent être réélus l'année suivante. Les membres du Conseil fédéral ont voix consultative dans les deux sections de l'Assemblée fédérale, ainsi que le droit d'y faire des propositions sur les objets en délibération. Les principales attributions du Conseil fédéral sont les suivantes : il dirige les affaires fédérales, veUle à l'observation de la Constitution, présente des projets de loi, etc., et donne son avis sur les propositions qui loi sont adressées par les conseils ou par les cantons, pourvoit à l'exécution des lois, jugements, etc., foit les nominations qui ne sont pas attribuées à l'Assemblée fédérale ou à une autre autorité, examine les traités des cantons entre eux ou avec l'étranger, veille aux intérêts de la Confédération au dehors, etc. En cas d'urgence, le Conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sons réserve de convoquer inunédiatement les conseils si le nombre des troupes levées dépasse 20,000 hommes ou si elles restent sur pied au delà de trois semaines. 11 administre les flnances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses ; il surveille la gestion de tous les fonctionnaires de l'administration fédérale, de même que les branches de l'administration cantonale que les lois ont placées sous son contrôle, telles que le militaire, les péages (douanes), les routes et les ponts. Annuellement, le Conseil fédéral doit présenter à l'Assemblée fédérale un rapport sur la situation de la Confédération tant à Fintérieur qu'au dehors.
Les trois principales langues pariées en Suisse, l'allemand, le français et l'italien, sont langues nationales de la Confédération.
Tous les fonctionnaires sont responsables de leur gestion.
La Constitution fédérale peut être révisée en tout temps. Lorsqu'une section de l'Assemblée fédérale décrète la révision de la Constitution et que l'autre section n*y consent pas, ou bien lorsque 50,000 citoyens suisses ayant droit de voter demandent la révIsiOD , la question est soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non. Si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux conseils sont renourelés pour tnrailler à la révision.
SUIS8E
m. CONSTITUTIONS CANTONALES.
Les révisioDS du pacte fondamental se font assez souvent en Suisse, voilà pourqnoila plupart des constitutions cantonales sont de date assez récente. Ordinairement, ces rëTisions sont accompagnées d'un mouvement plus ou moins profond; mais les excès sont très-rares, parce que le peuple est accoutumé à Fusage de la liberté. La plus ancienne constitution actuellement en vigueur est celle d'AppenzcU Rhodes-Intérieures. Elle est de 1829. Voici la date des autres: Tessin, 1830, mais modifiée en 1855; Zurich, 1831, modifiée en 1837,1839, 1840, 1849 et 1851; Berne, 184G; Genève. 1847; Sch^7tz, 1848, modifiée en 1855; Zong et Thurgovie, 1848; Uri et Unterwald (Haut et Bas) , 1850 ; Glaris, 185 1 ; SchafThouse et Valais, 1852; Argovie, même année, mais modifiée en 1863; Grisons, 1854; Soleure, 185r);Fribourg. 1857; Bàle-Yille, Appeuzell Uhodes-Extérieures etKeuchàtel, 1858; Saint-Gall et Vaud, 18G1; Lucerne et Bâle-Campagne, 18G3.
Il faut distinguer les cantons au système pttrement démocratique, où tous les citoyens se réunissent personnellement en assemblée générale, dite Landsgemeinde , et les cantons au système représentatif. 11 va sans dire que le premier système ne peut se pratiquer que dans les petits cantons, savoir: Uri, UnterR-ald (Haut et Bas) , Glaris et Appenzell (Rhodes-Extérieures et Intérieures).
M. le professeur Gherbuliez, dans son ouvrage sur la Démocratie en Suisse, 1I« vol., p. 122, a bien décrit les institutions de la démocratie pure en Suisse. Toutefois , nous n'accepterions pas toutes ses conclusions. Les traits saillants qui sont communs aux diverses constitutions de la démocratie pure et qui leur impriment une physionomie caractéristique sont au nombre de trois : la Landsgemeinde , le Conseil et la Commission d'État; c'est-à-dire 1® une assemblée du peuple entier; 2° un corps délibérant, à la fois législatif et administratif, composé de membres élus par les assemblées locales (de conununes ou de districts), et 3<> des fonctionnaires exécutifs nommés par le peuple. La LaMsgemeinde exerce deux fonctions également importantes. D'abord, c'est elle qui élit les principaux fonctionnaires du canton, en particulier le landaiiimann et son suppléant {Landesstalthalter), le trésorier {Secketmeister), le chef de la milice cantonale [Landcshauptmann), et quelques autres fonctionnaires, dont la compétence est cantonale. Elle nomme aussi les députés pour le Conseil national suisse et le Conseil des États. Ensuite, c'est à elle qu'appartient la sanction de toutes les lois cantonales et de tous les traités que l'État conclut avec d'autres cantons ou avec des États étrangers.
On peut à peine dire qu'elle exerce le pouvoir législatif, car elle ne fait qu'admettre ou rejeter en bloc les propositions qui lui i^ont faites, sans pouvoir y introduire des chanfrements. Il faut cependant excepter de cette règle l'État de Claris, où la landsgemeindc exerce les attributions d'un véritable corps législatif. Art. 4i:
«La landsgemeinâe peut tdopter, rejeter les piopositionB qni hiL se les renvoyer aa triple Conseil, i de rapport, soit de dédsiOD.* Pa que les propositions à soumettre meinde soient rendues publique:
temps d'avance. Citons encore eo landsgemeinde un article de la du canton d*[Jri. Après avoir dit:
n'est responsable qu'à Dieu et i s de rexercice de sa sonrerainet de Mai », elle ajoute : « Ce qoi d( Champ de Mai , ce n*est pourtant p; sans limites et sans conditions ; c* et le bien de fÉiot, seuls comï lui. Le peuple s'oblige à voter sel cipes en prêtant annuellement le Champ de Mai.»
Le pouvoir administratif (en pa pouvoir législatif) est ordinaireni un conseil assez nombreux, app landrath. Les attributions de ce c dinairement les suivantes : Il veil lion de la Constitution soit fédéra tonale ; il règle dans leur organisa; l'instruction publique, l'adiminist cière, militaire, sanitaire, des tra^ des pauvres, sauf les dispositions la compétence et les obligations d inférieures ; il reçoit les comptes i gestion de tous les fonctionnaires il délibère sur les projets de loi à la landsgemeinde par l'intcrmédiai Conseil, dont nous aurons encore à néralement il veille à Pexécution d prescrivent les lois ou les décrets d( meinde. Dans le canton dXnterwali Conseil a en outre des attributions A Glaris, Uri et Unterwald-le-Bas, nisé, à côté du landrath, des SLiiiofiii auxquelles on a transféré toutes le judiciaires précédemment aîtrihuôc rath.
Autour du landrath nous trouvooi dans les démocraties pures divcK ( demment formés de celui-là par ad par réduction. Le double, le triple ( Conseil ne sont autre chose que le C Landrath môme . doublé ou triplé pari de nouveaux membres que les fractioD riales nomment de la même maniérée la même proportion que les premiers, par exemple, chaque assemblée locale' ajoute deux membres à celui quelk pour former le simple Conseil. Âinà Conseil y est composé de 117 meii^ voir : I® des 9 membres de la commiss» 2*> des 35 membres du Conseil nommt tagweu suivant des proportions Ûxes:
membres nommés par les mêmes ai suivant les mêmes proportions; 4* 3 membres catholiques nommés par même et dont l'un fait partie, \C élément a été introduit en vertu dup l'égalité confessionnelle, afin de j la représentation de la population pour les communes où eUe se trom*
SUISSE
propriété de TÉtat, constructions publiques, fixation des traitements et des émoluments, surveillance des pouvoirs exécutif et judiciaire, solution des conflits de compétence entre ces pouvoirs, fixation du budget annuel, nomination des députés au Conseil des États, nomination des membres du pouvoir exécutif et du tribunal suprême, k Genève seulement les membres du pouvoir exécutif sont nommés directement par le peuple.
Le comité auquel le grand Conseil confie le pouvoir exécutif et administratif, a différents noms selon les divers cantons. Il s'appelle, tantôt Conseil d'État, tantôt Conseil exécutif, et tantôt petit Conseil. Ce dernier nom est ancien, il rappelle le temps d'avant t830 où cette désignation se trouvait presque dans tous les cantons, et où le pouvoir exécutif était confié a un corps très-nombreux. Dans les derniers temps on a réduit partout le nombre des membres du Conseil exécutif et on leur a accordé un traitement plus élevé, afin que le surcroît de travail et de responsabilité imposé à chacun des membres par la diminution de leur nombre ne détournât pas de ces fonctions les hommes les plus capables.
Les charges et les compétences du Conseil d'État ou exécutif sont à ])cu près les mômes que nous avons indiquées pour les commissions d'État dans les cantons de la démocratie pure. Il propose au grand Conseil les projets de loi et décrets, veille au maintien de la tranquillité publique et de la sûreté, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et arrêtés du grand Conseil; il administre la fortune de l'État, nomme les fonctionnaires exécutirs et administratifs qui lui sont immédiatement subordonnés et les sun'eille, comme il a aussi la haute surveillance des administrations communales, des pauvres, des écoles et des églises.
Les membres du Conseil exécutif sont nommés pour quatre ans dans la plupart des cantons représentatifs; ils sont rééligiblcs; seulement le président ou landammann (titre qui s'est conservé dans quelques cantons), ne peut ordinairement rester en fonctions que pendant une année. Quelques constitutions exigent que chaque district du canton soit représenté par un membre; d'autres défendent de prendre deux membres dans le môme district. Argovie, Saint-Gall et Grisons demandent que les diflférents cultes soient représentés dans une certaine mesure.