‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 183 sur 260 · IV. ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

IV. ADMINISTRATION

Tous les cantons d'une certaine étendue sont divisés en districts. Ainsi, Berne en a 30; Vaud, 19; Saint-Gall, 15; Zurich et Argovie, II, etc. Dans ces districts, le gouvernement, c'est-àdire l'autorité executive et administrative , est représenté par un préfet {Regierungsstatthal" ter ou Statthalter, lieutenant tout simplement). Quoique agents du Conseil exécutif, ils ne sont pas toujours nommés par lui, mais quelquefois par le grand Conseil, quelquefois directement par le peuple. Outre le préfet, on trouve, surtout dans la Suisse orientale, Tiustitution des

conseils de district, qui ont quelquefois nne compétence assez large. Si le gouvernement ne nomme pas toujours les autorités de district, il a ordinairement encore moins d'influence sur les cmnmunes. Nous disons ordinairement, parce qu'il y a une différence très-remarquable sous ce rapport entre les cantons de la Suisse française et ceux de là Suisse allemande. Dans les premiers, les conununes sont beaucoop moins indépendantes que dans les secoods. Dans les cantons d'Appenjeell et des Griso» elles sont pour ainsi dire souveraines; eUes peuvent foire tout ce qui n*est pas contrat i la constitution fédérale et cantonale, aux Us et au droit de propriété d'un tiers, TÉtal ai pas à intervenir. Ce sont les communes qri administrent leurs intérêts particuliers en tort ce dont VÉtat ne s'est pas expressément cbnKê lui-même. Évidemment ces deux cantons soit en quelque sorte ^^^ fédérations de communn. A la tête de la commune, nous trouvons m chef, Uaxiptmann (Appenzell), syjidic (Tesân et Vaud), watVff (Genève), Ammaun (Lurerae, Fribourg, Soleure, Saint-Gall, Argovie etThofgovie), ou président (dans tous les autres coûtons). 11 est toujours nonmic par la commoK. et entouré ordinairement d'un conseil fmmunal ou municipal, dont il est le prenûer membre. Ce conseil administre dans les limiter fixées par la loi et sous le contrôle de Tassnh blée générale tout ce qui entre dans le domaioe de la municipalité, propose le budget, permt les taxes et revenus municipaux, inspecte l» tutelles, et exerce la police locale et les antres fonctions que les lois et ordonnances metteit à la charge des municipalités et qui se rappor tcnt particulièrement à la sûreté, la salubnlé et la santé publique, à la police du feu, à celle des contributions et des foires et marchéà.Ei même temps le Conseil municipal est )'a<s:eotda gouvernement; son président représente «to la municipalité le préfet qn'il doit seconder dans l'exécution des lois et ordonnances. Souvent l'État n'a point de receveur particulier pour ses impôts, ce sont les receveurs mcwcipaux qui les perçoivent pour lui.

Page 1