‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 19 sur 260 · IMPOTS. — IMPOT FONCIER · texte numérisé non relu

IMPOTS. — IMPOT FONCIER

cheuses conditions , vient encore s'ajouter un sentiment très-général et très-exalté en faveur du maintien permanent de formidables et brillantes armées, non pas seulement dans la mesure du besoin de la défense nationale, mais dans celle nécessaire pour assurer la prépondérmice à Fégard des autres nations, pour appuyer la prétention de les dominer ou de les régenter, — les développements de Faction gouvernementale n'ont plus alors de limites, et rimpôt s'élève rapidement jusqu'à son maximum d'intensité.

Une nation chez laquelle toutes ces causes d'exagération de l'action publique séviraient à la fois, et qui serait en même temps privée, par la nature de ses institutions, de la faculté de s'attaquer à la racine de ces causes de ruine, à leur source conmiune, en travaillant énergiquement à réduire l'ignorance générale en matières d'intérêts sociaux, n'aurait aucune cbance de réduction dans la charge de ses impôts, et devrait au contraire se résigner à la voir grandir sans cesse. Les progrès de ses forces productives, de se& découvertes scientifiques et industrielles, seraient accompagnés de développements paraUèles dans l'activité parasite ou destructive, et resteraient sans efficacité pour l'amélioration du sort des masses; eu sorte qu'il n'en résulterait qu'un état tout au plus stationnaire, jusqu'à ce que, l'action des causes d'absorption des ressources générales continuant à se développer, tous les efl'orts de l'activité productive devinssent impuissants pour maintenir l'équilibre, ce qui placerait la nation sur la pente d'une décadence rapide. Ambroise Clément.

IMPOT FONCIER. L'impôt foncier est une contribution directe assise sur le revenu net des terres et des maisons. Cet impôt est l'un des plus anciens qui existent, non pas peutêtre dans la forme où il est actuellement perçu , mais par son principe même. Il dérive évidemment de ladlme orientale, qui était une contribution en nature, qui n'était pas prélevée sur le revenu net, et qui subsiste encore en Turquie où elle procure au Trésor une recette annuelle de 24 ou 25 millions de francs. Les Romains le connurent sous des noms différents, et dès le temps des premiers rois, car on voit Yager romanus assujetti à un cens sous Servius Tullius. C'est, de nos jours^ un impôt à peu près universel.

11 était représenf^, en France, sous Fancicnne monarchie, par la taille et en partie par les vingtièmes. La taUlc, rendue permanente en 1439, donnait alors un revenu de 1,800,000 livres, qui était considérable pour le temps; sous Louis XI, ce revenu montait déjà à 4 millions. Au seizième siècle la taUle fut augmentée d'une «grande crue» et d'un «taillon». Elle produisait 40 millions de livres sous Colbert. Chaque année voyait s'accroître sans règle le montent du brevet de taille, que le conseil du roi arrêtait et dont on chargeait les intendants de

rer les parts imposées sur leurs généralités.

I 1780 seulement, Recker fit décider que le

brevet de taille resterait fixé InvariabL que, pour y ajouter quelque chose, il une ordonnance du roi enregistrée pari souveraines. Cette mesure fut accueiJ reconnaissance par un peuple qui ne £ mais ce qu'il aurait à payer l'année ( venir.

Suivant les pays, la taille était per ou mixte ou réelle. La taille persom mixte portait sur tous les biens mob immobiliers du contribuable; elle grei dividu à raison de sa quaUté et du liei domicile. L'industrie des journaliers é luée d'après le produit présumé de dei journées de travail , celle des commer artisans, d'après leur déclaration ou l'importance de leurs fonds. Le surpli taille était supporté par les terres de la p La taille réeUe avait pour les particnlien tage d'être assise sur les biens-fonds ii damment du domicile et de la qualité sesseur, et elle était presque exclus:

foncière. Néanmoins, dans un grand de localités , une partie du contingent être levée sur les focultés mobilières l'industrie. La faille était donc , à des divers, un impôt général sur toutes h ches de la richesse privée; mais la c des immunités et des exceptions, lèg illégales, en faisait peser lourdement le les contribuables roturiers.

Les vingtièmes, qui avaient conunei être «un dixième» (déclaration du 14 1710), étaient un impôt établi sur les i de toute espèce, fonciers, mobiliers, triels et professionnels.

11 n'existait donc pas en France, avai un impôt purement foncier et surtout U tait pas un impôt foncier établi égalem toutes les terres. C'est l'Assemblée const par la loi du 23 novembre 1790, qui au et aux vingtièmes substitua la véritable bution foncière. La taille et presque t aussi les vingtièmes avaient été des im répartition , dont le brevet était annue fixé par le conseil La contribution fonc de même un impôt de répartition, mai désormais aux représentants de la nati( qu'appartint le droit d'en fixer le moi de le répartir entre les départemeni veaux. On évalua à 1,200 millions le total des immeubles de la France et oi contribution au cinquième de ce revei à 240 millions, c'est-à-dire à environ lions de plus que ce que la taille et h tièmes produisaient ; mais comme ni \i ni la noblesse ne payaient d'impôts avai et que la loi de 1790 assujettisait tous toyens à la contribution foncière, la du montant de l'impôt à 240 millions rien d'excessif. Cette contribution, ma pendant les premières années de la rév ou payée en assignats, en mandats terri parfois môme en nature, ne fut que d diocre secours pour le Trésor national plaignait, d'ailleurs, que, dans la répi il avait été tenu un trop grand compte

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