IMPOT FONCIER
s matrices de la taille et des viDgtièmes. it refermer la loi qui Tavait établi, et, («'aucune réclamation ne s*éleTât, le lé- •or conmiença par dégrcTer la propriété partie de Timpôt q:ui pesait sur elle. C'est du 3 frimaire an VU qui est, à présent, t de la législation française relative à la t»nCion fDndère.
me pour toutes les autres contributions Bt, la répartition de Timpôt foncier est entre les d^[>artements, par le Corps léf; entre les arrondissements, par les ils généraux des départements; entre les ■oes par les conseils d'arrondissement Te les citoyens de chaque conmiune par iseîl de répartiteurs, r que Timpôt foncier fi^t équitablement i, il était essentiel que dans tout le pays t un même système de mesurage et de ication des propriétés. On savait, avant en France et ailleurs, notamment en ce que c'est qu'un cadastre; mais les n'avaient été cadastrées que dans quelitorinces et elles ne l'avaieut été nulle 'après les mêmes principes. La Convenndonna (21 mars 1793) qu'il fût fait un le général et uniforme de toutes les par- 1 sol de la République. Ce n'est que sous !e que les événements permirent de ■cer cette grande opération qui a dequarante années de travail pour s'acr, qui a coûté 150 millions et qu'une n annuelle est destinée à maintenir toun état d'exactitude (mais sans y parvenir). astre de la France divise les propriétés IX grandes catégories, celle des biens posables, comme les chemins, les cours les èdiflces publics: les forêts de l'État, e des biens qui doivent payer l'impôt.
lés la statistique officielle les propriétés posables occupent une superficie totale de 108 hectares. Les propriétés imposables ifiTisent en propriétés non bâties d'une icie de 49,285.293 hectares, et en proi bâties qui occupent une superficie de 3 hectares et sont au nombre de plus de ODS. Ces étendues et ces nombres sont ■nent de nature à varier constamment, but bien adopter des chiflTres déterminés t fixer sur nn point. D'après le travail pu- I 1821 le revenu net des propriétés fonmontait alors, pour les 86 départements, ■me de 1,580,597,000 fr. La loi du 7 août a évalué à la somme de 2,643,000,000 fr. feralterait qu'en trente années le revenu * de la France s'est accru d'environ 67 p. est-à-dire d'un peu plus de 2 p. 100 par La contribution foncière figure, au buds recettes en 1863, pour la somme de 0,000 fr. en principal.
souvent admiré ou déploré, suivant le le Tue auquel on était placé, que la proiDBCiére fût divisée en France presque iL La dernière classification des cotes, e 1842, montre en effet qu'il y en avait ,440,580 payant moins de 5 fr. d'impôt; J4 payant de 5 à 10 fr.; 1,614,897, de
10 à 20; 791,711, de 20 à 30; 744,911 de 30 à 50; 607,956, de 50 à 100; 375,860, de 100 à 300; 64,244, de 300 à 500; 36,862 de 500 à 1,000 et 16,350 seulement qui payassent davantage. En tout 11,511,845 cotes. Le total au bout de seize ans, en 1858, s'élevait à 13, 147,093.
11 faut remarquer que le nombre des cotes n'est pas celui des propriétaires, car il y a un grand nombre de personnes qui ont des biens sur plusieurs communes. Le nombre des propriétaires fonciers doit être en ce moment d'environ 8 millions. Quant an nombre des parcelles de terres inscrites au cadastre, en 1821, il y en avait 126 millions et seulement un million de plus en 1850, au bout de trente ans, lorsque le nombre des propriétaires avait crû d'environ un septième.
L'impôt foncier a rapporté primitivement, nous l'avons vu, ou a dû rapporter 240 millions. Réduit de 22 millions en l'an V, il le fut de 8 autres en 1802, et d'un autre million en 1807. En 1815 le montant de la contribution fut abaissé à 172 millions, et, en 1825, à 155, chiffre qui a été maintenu par toutes les lois de finances jusqu'en 1837. En 1842 le produit était déjà porté à 156,806,498 fjr. En 1852 il atteignit le chiffre de 160,517,740 flr.
Quant à ce qui concerne la distinction à faire entre la part de l'impôt foncier que doit payer la propriété bâtie et celle que supporte la propriété non bâtie, on admet qu'en ce moment-ci il y a environ 7 mUIions de maisons qui payent 43 millions. Restent donc 124 millions de charge pour la propriété non bâtie.En moyenne, l'unité de la propriété bâtie payerait, par conséquent, 6 fr. 14 c. de contribution, et l'hectare de terre libre de constructions, 2 fir. 52 c.
Lorsqu'on a, en France, soumis à l'impôt le revenu net de la propriété foncière, on a admis qu'il faut entendre par revenu net ce qui reste au propriétaire de terres, lorsqu'il a déduit de sa récolte les frais de semence, de culture et d'entretien , et au propriétaire de maisons, lorsqu'il a déduit du prix de ses loyers , les frais d'entretien et de réparation ainsi que l'amortissement qui représente le dépérissement annuel de sa propriété. La loi n'a pas déterminé, et elle ne le pouvait pas, ce qu'il fauf déduire du produit brut pour évaluer le produit net du propriétaire de terres ; elle a fixé cette quantité au quart de la valeur locative pour les maisons ordinaires et au tiers pour les usines. Quant à la valeur de la propriété bâtie elle-même, on estime le terrain qu'elle occupe comme le meilleur sol cultivable, et les constructions qu'on y a élevées, d'après la valeur locative, en déduisant l'estimation préalable de la superficie.
On n'impose les terres que d'après la moyenne des quinze dernières années de revenu, déduction faite des deux plus prospères ctdes deux plus malheureuses. Pourles maisons, le même calcul se fait, et la même déduction aussi, mais sur les dix dernières années seulement. La propriété bâtie ne paye l'impôt que trois ans après que la construction est achevée.
C'est le propriétahre utile et l'usufruitier qui
mPOT PERSONNEL-MOBILIER. — IMPRIMERIE.
dente comme impôt de quotité; un tiers d*après les contingents mobiliers de 1830, et un tiers d'après les yaleurs locatives constatées par Fadminlstration. Elle décida encore que tous les cinq ans il serait présenté un nouveau tableau de répartition. La loi du 14 juillet 1838 y substitua la révision décennale; mais, quand on s'occupa des travaux de recensement nécessaires à rétablissement du premier tableau de révision , des troubles sérieux en entravèrent Texécution. Il fallut renoncer aux projets de nivellement qu'on avait conças, et pour assurer à la lon^e un même résultat , la loi du 4 août 1844 décida qu'à dater du !•" janvier 1846 le contingent de chaque département dans la contribution personnelle et mobilière serait diminué du montant, en principal, des cotisations personnelles et mobilières afférentes aux maisons qui auraient été détruites. A partir de la même époque ce contingent dut être augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites ou reconstruites, à mesure que ces maisons furent imposées à la contribution foncière. L'augmentation fbt fixée au vingtième de la valeur locative de l'habitation personnelle.
On voit dans le Rapport au roi sur l'administration financière , publié en 1830, que pour 3 1,858,394 habitants on comptait en France 6,432,455 maisons, et que le nombre des cotes personnelles était de 5,189,683, et celui des cotes mobilières de 4,254,630.
£n 1831, sous l'influence de la loi du 21 mars, il y eut 6,504,815 imposés à la cote personnelle. En 1837, ce nombre descendit à 6,111,218, parce que la loi du 21 avril 1832 avait fait éliminer des contrôles un grand nombre de contribuables. Sur une population de 33,540,910 habitants, on évaluait aJors le nombre des maisons à 6,834,497, et celui des familles à 6,953,416. La cote moyenne était, par maison, de 4 tr. 97 c; par famille , de 4 fr. 89 c, et par contribuable de 5 fr. 56 c.
En 1849 on comptait 6,720,096 cotes, produisant 35,078,000 fr. en principal, et ainsi divisées : 2,527,000 d'une valeur moyenne de 2 fr. 50c., et d'un produit de 6,317,500 fr.; 2,688,213 d'une valeur moyenne de 4 fr., et d'un produit de 1 0,672,852 fr. ; 1,024,128 d'une valeur inoyeniic de 7 fr. 50 c, et d'un produit de 7,680,960. et 500,755 d'une valeur moyenne de 20 fr., qui produisaient 10,406,688 fr.
En 1859 il y avait 7,164,249 cotes personnelles donnant un revenu de 13,935,858 fr., et 5,753,991 cotes mobilières, produisant 55,908,800 fr. en principal et en centimes additionnels. On estime qu'aujourd'hui la valeur des loyers d'habitation dépasse la somme de 700 millions de francs. On l'évaluait à environ 600 millions en 1856.
Un certain nombre de communes exemptent de la contribution personnelle, ceux de leurs habitants qui occupent des logements dont le prix est inférieur à un cbifflre fixé (par exemple, i Paris, celui de 250 fr.), et elles prennent sur ^«nn revenus la somme nécessaire pour désin-
^tser l'État
On pourrait considérer comme nne annexe da l'impôt personnel-mobilier la contribntion de h prestation en journées de travail d'homme, di bétes de somme et de trait, et de voiture, qà est imposée pour la confection des chemLu vicinaux. Ce n'est pas autre chose en eiet qu'une taxe personnelle elf une taxe sur li jouissance des voitures et des gnnds nt maux domestiques. Or, ce n'est pas là ime contribution sans importance, car dans les cinf dernières années dont on ait publié les complei (1857-1861), elle a fourni une somme totale de 437,900,625 fr., dont 218,356,025 fr. ont étt livrés en nature, et 219,544,600 fr. ncheCàl en aident. (Voy. Impôts et Reyenn.)
Paul BoirsAU.
IMPRIMERIE. La pensée est le pins nobla attribut de l'homme, mais qu'est-ce pour te reste de l'humanité, qu'une pensée qni rtatorait ensevelie dans Tâme, cette âme fÙt-eUate plus belle et la plus pure? Ce serait le nënt Aussi la parole est-elle venue pour servir de moyen de communication à la pensée.
Mais, malgré le don de k parole htt à l'homme, chaque peuple, réduit presqu'àseï seules forces, vivrait isolé au milieu da monte L'invention de l'écriture fera cesser cet isob^ ment, et une autre découverte, celle de rimprimerie, achèvera l'œuvre.
Rome, conquérante des Gaules, avait apporté en Occident sa civilisation et ses lois, sans doute aussi ses procédés graphiques, et pentétre encore ses journaux semblables, sous plu d'un rapport, à ceux de l'Europe du dix-neuvième siècle {voy. sur ce point l'ouvrage de M. Leclcrc, de l'Institut); mais on en chercherait en vain la trace dans les civilisations mortel^ l'invasion des Barbares avait tout détruit
Avant la découverte de l'imprimerie, les pins grands efforts faits par les génies les pins éclatants pour répandre l'instruction, sont demeurés, sinon stériles, du moins à Umerd des événements et des Intermittences de la civilisation. Gharlemagne, par un de ses Gapitnlaires (en 789), avait formellement ordonné qu'auprès de tous les monastères , de tous les évèchés seraient établies des écoles oii Toa enseignerait la grammaire, le calcul et la masique. Dans chaque paroisse, le curé devait en outre apprendre gratuitement à lire à tous les enfants qui lui seraient confiés. Gharlemagne avait eu le temps de veiller à l'exécution de ses volontés, et cependant, un siècle plus tard environ, au rapport de Montesquieu, on ne savait plus lire ni écrire en France. Les invasions des Normands, les guerres civiles avaient fait perdre entièrement le fruit de la bienfaisante initiative de l'empereur carlovingien. Les plus épaisses ténèbres s'étaient répandues sur la France, et les champions de la féodalité s'enorgueillissaient de leur ignorance.
Quel est le berceau de l'imprimerie? Quel est le nom de son inventeur et sa patrie? Doit-on cet inappréciable bienfait à un État on à un homme?
L'imprimerie est sortie d'un puissant eCRfft
DiPRTMRKTE.
sprit humaiii, du besoin qn*a ressenti ne de se mettre en communication plus STee des êtres semblables à loi, deprobors de Ini son énergie propre par Texn dn langage qni, trouTant la boacbe, Bx, le geste, le port insuffisants, inyenta d récriture, pnis la presse aux millions I. Aussi comprend-on à peine que cet rin de communication des pensées et des mts, qui est une propriété de Thonmie 1 im don de TÈtat, qui est une propriété sacrée, aussi înTiolable que la pensée et iliment lui-même, puisse rencontrer une à son usage et receroir des atteintes à noissement plein et entier de son pou-
, Gntembeig, Fust, Scboeflèr, furent, n degrés, les créateurs de Timprimerie Ile de 1450. Strasbourg, lUyence, Harlem iputent la gloire d*aTOir, chaque ville la tére, mis an jour des livres imprimés.
n'entrerons pas dans cècte controverse.
■s-oons à dire que,grAce aux perfection- Dts apportés à Tart d*imprimer, à Tappli- I de rinyention de Watt et à celle de Firidot (la stéréotypie) et d'autres, cet art a t tels progrès en correction, en beauté, pidîté, en économie, qu'il semble avoir I son point culminant, s'il était possible gner des bornes au génie de Thomme, ttt possible de lui dire: < Tu n'iras pas
ôde conmie tout ce qui a vie, Timprimeric Be longne et pénible enfance. Elle fut, I naissance, un objet de défiance pour le ir.qui arrêta son essor par une multitude glàients. L'histoire de son développesofllrait à die seule pour former un oudn plus haut intérêt; aussi comprend-on DUS ne puissions la donner icL on origine, Timprimerie est soumise à la le. En France, on Tincorpore à Tuniver- In corps entièrement composé d'ecciéfoes approuvait, tolérait ou proscrivait lits sans autre régie que Tintérôt de ses ines. La crainte des supplices arrêtait
qui auraient tenté de se soustraire à censure. Dn édit de Henri II prononçait ime de mort contre tout imprimeur, lis ou particulier, qui imprimerait , vendrait stribnerait un ouvrage quelconque sans obtenu une autorisalion préalable ( 1 555); endaisons eurent lieu. Les parlements, se rant exécuteurs zélés des plus cruelles iitions contre la libre communication de SLsèe, condamnèrent des livres à être s par la main du bourreau en place pue. Le chancelier de THospital conçut le renx projet d'afflranchir Timprimerie, et nia en partie par l'ordonnance de Moule 1566, qui dessaisissait la Sorbonne de fidiction inquisitoriale et transportait au
délivrance des lettres de privilège pour ression des ouvrages, en supprimant la t de mort établie par ledit de Henri U. en 1626, le cardinal de Richelieu, irrité lelques èorits contre sdn administration.
la rétablit pour les ouvrages contre la religion et les affaires d'État, et elle subsista jusqu'en 1728, où une ordonnance lui substitua la mar^ que, le carcan et les galères. Une déclaration de 1767 atteignait les imprimeries clandestines et appliquait aux crimes et délits de la presse les peines les plus sévères, t Mais on fut généralement révolté, sans être intimidé, de dispositions qui plaçaient arbitrairement la vie des citoyens sous l'autorité illimitée des juges. Un homme qui savait être libre au milieu des fers et indépendant au milieu des cours, M. de Malesherbes, s'opposa de tout son pouvoir à ces dispositions tyranniques. Ce fut alors qu'il publia ses mémoires sur la librairie, où les principes de la liberté de la presse se trouvent développés avec tant de force et de sagesse. * » Telle fut la situation jusqu'à la Révolution française et à la déclaration des droits de l'homme.
Le décret du 17 mars 1791 fait rentrer la profession d'imprimeur dans le droit commun. La Constitution du 3 septembre suivant porte : « La liberté est accordée à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni imposition préalable.» Mais cette liberté ne dura pas longtemps, et fut restreinte d'abord par la loi du 28 germinal an IV, et enfin par le décret impérial du 5 février 1810, qui soumit l'imprimerie et la librairie à une police sévère.
Voici les principales dispositions de ce décret : Art. 3. A dater du l«r janvier 1811. le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à 60. — Le nombre en a été porté à 80 par le décret du 1 1 février 181 1 et à 85 par le décret du 14 décembre 1859. Mais ce qu'a fait un décret un autre décret peut le défaire. Cette disposition h'mitative manque de sanction, et il a été jugé par le conseil d'État qu'un imprimeur est non recevable à intenter, par la voie contentieuse, une action contre une décision ministérielle qui a accordé un nouveau brevet d'imprimeur. (Ord. du conseil d'État, 14 mars 1 834.) Mais pourquoi ne pas laisser la profession d'imprimeur dans le droit commun? Cet octroi par le pouvoir de la faculté de travailler, répugne à toutes les idées de liberté de rindustrie. La liberté de l'industrie, d'ailleurs , n'exclut en rien le droit de surveillance que le gouvernement possède et exerce d'une manière étendue. Gonune conséquence de ce principe restrictif, l'article 4 du même décret portait que les imprimeurs conservés indemniseraient les imprimeurs supprimés, de telle sorte que l'imprimeur qui n'aurait pas trouvé, dans ses ressources personnelles ou son crédit, le capital nécessaire pour payer Tindemnité, voyait briser son Instrument de travail 1 II était obligé de vendre son titre et de chercher une autre carrière.
Par l'article 5 du décret, les imprimeurs doivent être brevetés et assermentés, et aux