‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 21 sur 260 · Dallos, Bépêrtoire, y Put · texte numérisé non relu

Dallos, Bépêrtoire, y Put

niPRIMEBIE.

tennes de Tarticle 7 ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leur brevet et être admis au serment qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain.

Sous Tempire du décret du 5 février 1810 (art. 9), le brevet d'imprimeur était délivré par le directeur général de Timprimerie et soumis à rapprobation du ministre de Tintérieur, mais un décret du 24 mars 1815 a supprimé la direction de la librairie et de Fimprimerie, dont les attributions ont été rattachées au ministre de Tintérieur.

On a prévu le cas du cumul des professions d*imprimeur et de libraire, et il a été édicté par Tarticle 52 que «Timprimeur qui voudrait réunir la profession de libraire» serait tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires, et réciproquement pour les libraires qui veulent devenir imprimeurs. »

Les délits et contraventions relatifs soit à rimprimerle, soit à la librairie, sont constatés par des inspecteurs spéciaux, par les officiers de police et, en outre, par les préposés aux douanes pour les livres venant de Fétranger. (Art. 45.)

En 1814, on sentit le besoin de substituer le régime des lois au régime des décrets ; on fondit ensemble les règlements de Fimprimerie, et il en sortit la loi du 21 octobre 1814, dont le titre 11 : De ia police de la presse, reproduit les dispositions déjà connues et en ajoute d'autres non moins graves. Ainsi après l'article 1 1 qui édicté pour Fimprimeur l'obligation d'obtenir un brevet du gouvernement et de prêter serment, vient Farticle 12 ainsi conçu : * Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements. » Et cet article n'a pas été adouci, dans sa sévérité, par la jurisprudence administrative. En effet, une décision du conseil d'État, en date du 6 janvier 1853, porte que cet article s'applique non-seulement au cas où il aurait été commis une contravention à la loi du 21 octobre 1814, mais encore à toute autre infraction matérielle aux lois et règlements de la presse, ainsi qu'au cas où il s'agirait de crimes ou de délits commis par la voie de la presse.

L'article 1 3 a pour but d'atteindre les imprimeries clandestines; il répute telle toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie (au ministère de l'intérieur), et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission. 11 en ordonne la destruction et punit leurs possesseurs et dépositaires d'une amende de 10,000 fr. et d'un emprisonnement de six mois. D'où il suit que l'infraction n'est point subordonnée à l'usage de la presse et que sa détention suffit pour la constituer.

Nul imprimeur, d'après l'article 14, ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires (deux, l'un pour la biblio- '^èque impériale, Fautre pour le ministère de

Finstruction publique, ord. du 9 Jan^iei Le dépôt a lieu, à Paris, au ministère • térieur, et dans les départementB, au s riat de la préfecture.

Les articles 15, 16, 17, 18 et 19 étal la sanction pour le défaut de déclarati dépOt, d'absence des nom et demei Fimprimeur sur les exemplaires de Fou c'est la saisie et le séquestre de celu une amende qui varie de 1,000 à 3,000 a prétendu que le défaut de représentât récépissé devenait par lui-même une ] suffisante de la contravention. Mais la G cassation, par arrêt du 16 novembre rendu sur notre plaidoirie, a décidé qu'i sait que l'imprimeur eût rempli cette i obligation et que si Fon pouvait induire Bon-représentation du récépissé, la pH tion de l'inaccomplissement des formadi gales, cette présomption pouvait être d^ par la preuve contraire.

La contravenUan ne peut exister tant cun exemplaire n'est sorti de Fimprii elle est consommée, au contraire, dès seul exemplaire défectueux en est sort été remis à tout autre qu'i Fauteur, même sous le sceau du secret et à chai restitution. (Cour de cassation, 15 sept.

Un règlement d'administration publique ticipant dès lors au caractère et à Fautoi la loi du 21 octobre 1814, promulgué, forme d'ordonnance, le 24 octobre de la année, oblige (art. 2) l'imprimeur à av< livre coté et paraphé par le maire de la vi il réside, où doivent être inscrits par on dates, et avec une série de numéros, le littéral de tous les ouvrages qu'il se pr d'imprimer, le nombre des feuilles, des mes et des exemplaires, et le format de tion. Ce livre doit être représenté a ton quisition.

La loi du 21 octobre souleva des diffi< sérieuses lors de son exécution , et pour médier, intervint la loi du 28 février 181' Farticle unique veut que « lorsqu'un écri été saisi en vertu de l'article 15, titre 11 loi du 21 octobre 1814, Fordre de saisie procès-verbal seront, sous peine de ni notifiés dans les vingt-quatre heures à la saisie , qui pourra y former opposition. I d'opposition. Jugement dans la huitaine, { péremption de la saisie et restitution de vrage saisi à son propriétaire. »

Tel était en France, et tel est encore de la législation sur Fimprimerie; elle es tée à peu près stationnaire depuis 1817.

Mentionnons cependant un décret dicts du 22 mars 1852 ayant pour objet de i F exercice de la profession d' imprime!

taille-douce et de l'assimiler aux autres meurs quant à l'obligation du brevet et d ment, et qui contient en même temp dispositions sévères contre la détentioi autorisée des presses de toute nature et < les fondeurs de caractère, les cUcheurs o réotypeurs, les fabricants de presses et tensiles d'imprimerie. Ce décret édicté les ]

DfFBIMEBIE. — INAMOVIBILITÉ.

st par Tartiele 13 de la loi da 21 octobre pour détention illégale de presses (art. 3)» 5 amende de 50 fr. à 200 fr. pour défaut lae dTun lirre de déclaratiOD des noms, ires et qualités d'acquéreurs de presses stensiles. £nfin, un décret du même jour que tont membre du Corps législatif peut, avoir obtenu Tautorisation de Fassemfûre imprimer et distribuer à ses frais eonrs qu*il a prononcé, et punit d'une de de &00 îr. à 5,000 fr. Timprimeur qui : imprime on de ces discours saus qu'il t Justifié d'une autorisation préalable.

• législations étrangères ne se montrèrent noins hostiles à l'imprimerie naissante.

pparat au pape Alexandre VI comme étant de sa domination, et il s'allia à Philippe 11 , lipagne, pour combattre le nouvel en- Par un édit de 1496, Alexandre VI introla censure contre l'imprimerie, tout en en it usage pour son propre compte. De même

Ispagne, dans les Pays-Bas, en Suisse, ctogai, en Italie, en Allemagne, Timpri-

est persécutée et soumise à la censure s dore. Son histoire est une sorte de marge; un fanatisme insensé la traque de I parts.

1792 à 1 806, en Prusse et en Autriche, la lËtm qui a régi l'imprimerie a été aussi t que celle de l'Espagne et du Portugal , eux terres classiques de l'Inquisition.

. cependant avec honneur deux petits

le Mecklembourg et la Hesse-Darmstadt, Dprimerie a toujours été libre, même les temps les plus agités.

} des législations les plus libérales aujourest celle qui a été inaugurée , dans ces bres années, par l'Autriche. (Loi du 17 dé- « 1862.)

Espagne, la législation conserre encore ices de l'esprit d'intolérance qui y résous Philippe II; la loi du 13 juillet 1857 plus en harmonie, dans beaucoup de ses titions, avec les progrès de notre épo-

in^eterre, l'industrie de l'imprimerie est Donune toutes les autres industries ; mais rement aux imprimeries clandestines , la ition anglaise n'est pas sans analogie avec islation française. Le statut de la trenteème année du règne de George lll inflige Doende de 3 liv. st (75 fr.) à toute per-

• qui possède des caractères d'imprimetoot fondeur de ces caractères, ou à tout

ant de presses à imprimer qui n'a pas fait efler de la justice de paix la déclaration rite par la loi.

même peine est édictée contre tout vende canctèrcs ou de presses qui ne tient egistre des personnes auxquelles il les oo qui ne représente pas ce registre au le paix à sa réquisition. Mais, en fait, ce est tombé en désuétude.

amen des lois qui gouvernent actuelle- Fimprimerie en France et à l'étranger se iBementàla presse en général, pério- «I non périodique, et à la librairie.

auxquelles on a consacré des articles spéciaux.

Les deux sujets sont frères jumeaux et ont pour mère cette vérité incontestable et élémentaire : chaque homme a le droit primordial d'exprimer ses pensées *; d'où sortent comme corollaires, le droit d'imprimer, le droit de publier, le droit de distribuer et de vendre son œuvre. Ce qui implique F irresponsabilité absolue de l'imprimeur, agent purement passif, et par suite robÙgation par lui de prêter le secours de ses presses lorsqu'il en est requis, de les mettre au service de ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé au monde, la pensée humaine. Qu'un homme, institué par le gouvernement, assermenté au gouvernement, ait le pouvoir d'arrêter J'expansion des vérités les plus utiles , d'empêcher la libre communication des pensées, des sentiments, le contact et l'union des intelligences, d'anéantir cette intime et morale action et réaction de l'homme sur l'homme, de disposer de la source fondamentale de tout développement, de tout perfectionnement des sociétés, de paralyser l'auxiliaire le plus puissant de toutes les sciences, de toutes les nécessités sociales, de tous les droits et de tous les devoirs les plus sacrés; qu'en un mot, le plus grand flux de vérité qui soit au monde puisse être arrêté arbitrairement dans sa marche féconde , c'est là ce qu'il est impossible de comprendre et d'admettre. Liberté de penser, liberté de parier, liberté d'écrire, liberté d'imprimer, liberté de publier, liberté de distribuer, liberté de vendre, là est la condition du bonheur, de la grandeur, de la gloire des peuples; toute entrave à ces libertés doit être combattue par toutes les voies constitutionnelles et légales. {Voy. Librairie, Pressa.)

Eugène PAMNOir.

INAMOVIBILITÉ. Les fonctions publiques suivant leur nature et le caractère des institutions politiques sont conférées à vie ou à temps. Elles sont amovibles lorsque la révocation on le remplacement des titulaires sont laissés exclusivement à l'appréciation du chef du pouvoir exécutif ou de ses agents supérieurs; elles sont inamovibles lorsque, au contraire, quelle que soit leur durée régulièrement déterminée, le titulaire, pendant cette durée, ne peut en être privé que par un jugement qui, après suffisante instruction et légitime contradiction, constate son indignité ou l'impossibilité oii il se trouve de continuer à remplir ses fonctions.

Lorsque les fonctions sont conférées par 1 élection, elles ont toujours été considérées comme inamovibles pendant tout le temps pour lequel le titulaire en a été investi. Donner à d'autres le droit de révoquer en pareil cas un fonctionnaire, serait méconnaître et annuler le droit conféré aux électeurs. Permettre à ces derniers de revenir sur leurs décisions lorsqu'ils ont usé de leurs droits, et qu'ils les ont

1. A ses risqnea et périls, bien entendu. Ce qui ▼eut dire que noua sommes pour le système répreseif, et non ponr le STstème préTentlf.

Page 1