INAMOVIBILITÉ. — INCAS
lit à FeneoDtre de cette garantie des s qui sont plus du domaine spéculatif omaJiie pratiqué.
^trat. longtemps en charge, ne s*y n qn*aQ préjadice de ses concitoyens, ■aTera dans nn long exercice du pou- Bt bon qnMl redescende fréquemment eaple o& U pourra se retremper et s'éexpérience nons prouTe que les fonclidaires n'échappent pas à cette Joi i, qni fait que le fonctionnaire n'est au
jamais pins apte à remplir ses fonc- ! lorsque des études prolongées et une ratiqne ont développé cette aptitude.
:e dn pouvoir Judiciaire , la recherche tiee, Tapplication du droit ne sont pas e i dépraver le citoyen, et il s*épure s eoL restant dans les régions où le ses fonctions de Judicature qu'en les
poor se porter dans un tout autre
De les fonctions judiciaires étaient mêpouvoir administratif, Finamovibilité menacer les libertés publiques ; mais t de Torganisation Judiciaire actueUe, linte n*est-elle pas chimérique ?
fplns, dit-on, Tinamovibilité ne donne «»sairement ïindépendance; le désir v, ches le juge, remplace la crainte de Cela fût -il toujours exact, Tinamovibli serait pas moins une garantie incom- |n*fl serait utile de conserver conmie lant dans une certaine mesure à Tinmce du juge et de ses décisions, si elle arait pas entièrement; et je ne pense I cette indépendance eût beaucoup à à la suppression de cette garantie.
OQte qu'elle n'a pas toujours existé en ; mais les abus qui se sont manifestés a>Ue ne fût consacrée, ou lorsqu'elle a tanément cessé d'exister, en ont précilait sentir les avantages. On se prévaut de Fexempledes arbitres, des tribunaux merce, des jurés. Les arbitres : mais y n France une justice plus lente, plus ine que celle des arbitres , et n'a-t-on obligé de supprimer l'arbitrage forcé?
ranaux de commerce: mais si, pour des m spéciales et dans certaines localités, Hmaux spéciaux ont été institués pour sur des questions où les usages doivent is en grande considération , il est à resr que la France est à peu prés le seul a Europe où ces tribunaux soient comsxclnsivement de personnes étrangères « Judiciaire , et il faut ajouter que leurs BS sont soumises aux tribunaux d'appel buent judiciaire se rencontre seul, et lire Fesprit de justice qui anime les tri- L consulaires, le contrôle des corps ju- !S supérieurs peut prévenir bien des i, arrêter certaines tendances. Le jury i:Je ne veux pas examiner ici s'il n'y a sique chose de fondé dans les attaques iCte Institution a été Fobjet, mais la des attributions des jurés appelés à
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servant à 1 autorité judiciaire l'instruction , la direction des débats, la solution des questions de droit, l'application de la peine, ne permet pas d'assimilation possible entre le juré et le magistrat civil, et leurs positions différentes doivent conduire soit à des principes, soit à des résultats différents.
Acceptons donc l'inamovibilité des magistrats ; sanctionnée par Fesprit public , elle est en harmonie avec la nature de leurs fonctions, sous tous les gouvernements, elle est une sauvegarde précieuse pour la liberté et la propriété des citoyens.
L'inamovibilité a été consacrée également en faveur de la plupart des ministres du culte. Elle n'existe point en faveur des vicaires ou desservants du culte catholique. *
Par suite de l'organisation de Farmée en France, Femploi est distinct du grade; aucun officier ne peut être privé de son grade que dans les cas et suivant les formes déterminés par les lois; quant à Femploi, il peut être enlevé, par le chef de FÉtat, à l'officier qui suivant les cas peut passer de Factivité, en disponibilité, non-activité , réforme ou retraite.
Les fonctionnaires de Finstruction publique, surtout lorsque leurs emplois étaient conférés à la suite de concours, jouissaient de garanties exceptionnelles , se rapprochant de l'inamovibilité. Ces garanties qui existent encore dans plusieurs universités , ne subsistaient plus en France. Les professeurs y ont cependant des droits réels, aussi ne sommes-nous pas étonné, au moment où nous écrivons ces lignes, de trouver dans le Moniteur un décret, à la date du 1 1 juillet 1863, qui leur en restitue une partie. FÊRAun-OiRAUn.
INCAS. Le gouvernement des Incas présente une application très-curieuse de la communauté dans l'État. C'est le régime patriarcal où le monarque seul dirige les affaires et ne laisse au peuple que le soin monotone de suivre la conduite qui lui est tracée. On y trouve le despotisme sans contre-poids, mais tout paternel, la propriété particulière et un vaste communisme, Finstruction qui développe Fesprit et mène à l'indépendance, et un assujettissement absolu aux lois et ayx institutions données par le chef de FÉtat , un grand amour de la justice à côté de nombreux privilèges , et le sentiment de l'égalité au milieu d'une hiérarchie savamment organisée.
Inca, dans la langue péruvienne, veut dire empereur, maître suprême. Ce nom fut étendu successivement à tous les membres de la famille royale jusqu'au dernier degré. Le commencement de l'empire des Incas est entouré de fables, comme le sont les conunencements de toutes les civilisations. Les peuplades qui occupaient le Pérou étaient grossières, féroces
1. Mous comprenons bien qne le ohapeUIn, le yicaire toit nn auxiliaire amovible ; mais qne le desservant ne Jouisse pas de rinamovibilité réservée au onré (qui ne se distingue, dans la pratique, en rien du desserrant), nons n'en saurions saisir let
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