‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 223 sur 260 · TURQUIE (EMPIRE DE · texte numérisé non relu

TURQUIE (EMPIRE DE

joint également à son nom, est pris dans un sens plus général , qui n'implique nullement Texercice du pouvoir souverain, et se donne indistinctement à tous les princes et princesses de la famille impériale, avec la différence que pour les mâles le titre précède le nom: sultan Slalimoud, sultan Sélim; tandis que, pour les femmes, il vient après: £sma sultan, Validé sultan (la sultane mère).

La succession au trône a lieu par ordre de primogéniture masculine, non pas exclusivement parmi les enTants du monarque régnant, mais parmi tous les princes du sang impérial. Ainsi riiérilier présomptif actuel du trône n'est pas le (ils d'Abdul-Aziz, mais son neveu, 111s du feu sultan Abdul-Medjid.

La cérémonie du couronnement et du sacre, en usage parmi les monarques de TOccident , est remplacée en Turquie par la prise du sabre (taklidi seif), qui a lieu à la mosquée d'Eyoub , le cinquième ou sixième jour après ravénement.

Le sultan est le représentant et le dépositaire de la loi. Seul chargé do son exécution, et responsable vis-à-vis de la nation, il peut la modifier dans certaines parties, pourvu qu'il n'en altère pas le caractère essentiel, fondamental. Les actes émanés de sa prérogative souveraine sont appelés : Khatti-chérif , Khatli-hummoun , ou simplement Khatt.

Le sultan exerce sa double prérogative, législative et executive, par rentrcniise de deux personnages éniinenls, qui sont comme laclef de voûte de l'édince gouvernemental en Turquie. L'un est le sadrazam ou grand-vizir; Tautrc est le mufti ou chcik/i-ul-isiam.

Le grand-vizir est le délégué et le représentant du sultan dans Tordre civil et politique. Dépositaire des sceaux de l'empire, il est le chef suprême, et pour ainsi dire, unique de l'administration, tous les autres ministres lui étant en quelque sorte subordonnés. Rien n'est présenté à la sanction du sultan que par son canal; rien n'est décidé proprio motte (|ui ne passe par son intermédiaire pour être exécuté. Les pouvoirs du grand-vizir lui sont conférés par un kh8tti*c1iérif que le sultan lui adresse lorsqu'il Télève au vizirat. Ses ordonnances portent le nom de firmans ou fermans {voy.). 11 a sa résidence otlicielle à la Porte ou Sublime Porte (en turc PachaCapouci, la Porte du Pacha), nom sous lequel on désigne, dans les protocoles, le gouvernement ottoman.

Le cheikh-ul-islam représente le sultan dans l'ordre religieux et dans l'administration de la justice. 11 n'a nullement, comme on l'a quelquefois prétendu à tort, le caractère d'un pontife. Son attribution propre est Tinterprétation de la loi; attribution considérable là où la loi est réputée la seule autorité. Aucune mesure ne peut être décrétée sans avoir été préalablement revêtue de son fetva. La fetva n'est point, à proprement parler , une ordonnance , mais une formule destinée à légaliser les actes du pouvoir exécutif par la déclaration qu'ils ne renferment aucune disposition contraire au Coran et à la Sunna (tradition).

Le cheikh-ul-ialani est assimilé poar le mg et le traitement aa grand-Tiiir , et reçoit, ooni lui, le titre d'Altesse.

Le grand-Tlsir et le cheikh-nl-isUm fonol avec les ministres d'Étal et plusieurs haÉ dignitaires, ayant rang de ministres, Vtëim ou conseU priTé (meé^f^ici khass).

Les ministres d'Âtat sont an nombre è onze: 1* le ministre des affliires ètiangèi (l'ancien reiss ^endi); 2^ le seraskier, ni» tre de la guerre; 3* le eapHan-poeka, WÊà' trc de la marine ; h? le grand-maltre de ïvfSÊt' rie; 5<»le ministre des finances (1838); l*k ministre de l'agriculture et du coomm (1838); 7« le ministre de la police (184C);l*k ministre de la justice (1857); 9^ leministreli l'instruction publique (1857); 1 0« le mostéd» (conseiller) du grand-vizir, faisant les Uau£m de ministre de l'intérieur; 11* le ministre dei travaux publics (1863).

Parmi les hauts fonctionnaires , siégeât dans le conseil privé, on distin^e: le président du conseil d'État et de justice; rinteB* dant général des vakou/s (biens consacrs aux mosquées ou à des fondations pieuses); l'intendant général des monnaies, etc.

À chacun des départements ministériels, sauf celui des affaires étrangères , soDt atti* chés un ou plusieurs conseils permanents, ija élaborent les questions et préparent les projets d'amélioration : tels que le conseil de k guerre (dari chouraï askeri) , le conseil de F»mirante (me^J/za bahriié); le conseil de l'iatendancc de l'artillerie {medjlici topkfianèiamirh\ le conseil de la police {mec(/lict zabtkiiè); dei mines {meadin), la cour des comptes, etc.

En dehors et au-dessus de tous ces conseil! siège le conseil d'État et de justice {medjlià valaï ahkiami adliiè), appelé ordinairement te grand Conseil (1840), divisé eu trois seclioos, administrative, législative et judiciaire. Le doobre des affaires criminelles portées devul cette dernière section a été de 1,130 en 1861

Administration. — L'empire est divisé idministralivement en eycUels ou gouTernements généraux (pachaliks), subdivisés en départ^ monts {livas ou safidjaks), subdivisés euxmêmes en districts (cazas), composés de viiUges et de hameaux (nahiyès).

La nomenclature otlicielle compte 36 epJets. dont 15 en Europe, 18 en Asie, et 3 en Afrique. Mais de cette liste, il convieut de défalquer le> cinq eyalets de Moldavie, de Yalachie, de Serbie, d'Egypte et de Tunis [Éiats tributaires), qui ligurent seulement pour mémoire, et 1«$ deux eyalets de l'Y'émen et de Tripoli d'Afrique, qui constituent de vrais pachaliks in partibiis: de sorte que le nombre indiqué ci-dessus se trouve réduit à 29.

Ces 29 eyalets renferment 144 sandjaks, et 1,402 cazas.

A la tête de chaque eyalet est un vali (goDverneur général), chef suprême de l'administration, assisté d'un conseil permanent {meiijlici 'qùhir), siégeant au chef-lieu de Teyalet, et composé d'un président et de deux secrétaires nommés par la Porte; du receveur général Jcs

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