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VETO. C'est le droit de s'opposer à la formation de ta loi on à son exécution. Le veto du tribunat à Rome, celui de chaque noble dans la diète de l'oloene, constituaient un moyen île résistance légale. Le veto que les constitutions Imitées de ta pratique anglaise accordent au pouvoir exécutif, a plutât le caractère d'une garantie, destinée à assurer l'équilibre des pouvoirs. Entre l'ancien veto (romain, polonais) et le veto moderne, il y a celte dill'érence que le premier n'avait pas de corrélatif, taudis que le second en a un : la sanction. Les tribuns ne sanctionnaient ni les lois ni les sénatus-ionsnltes. l'uur qu'une résolution devint loi, il suDisuit qu'ils ne protestassent pas. Dans les constitutions modernes, le vélo n'est que le refus de sanction. C'est par le droit île sanctionner les lois comme par le droit d'initiative (exclusif ou purla;téi. que le pouvoir ex ce nlif participe au [Uiuvuir léttislalif. Il serait plus exact, quand nn parle des constitutions modernes, de dire: te refus de sanction, que le veto.
Le droit de sanction et de refus de sanclioa n'est, si l'on i-uiisidérc son origine, qu'un des allriliuts de la puissance royale, qui possédait autrefois la ]ilénitude du pouvoir législatif. La Ihi-orie a suivi les faits, et plusieurs constitutions ont tloniu'^ au prince le veto comme une altriliutiun nécessaire, pluldt qu'elles n'ont respeclé dans sa sanction un reste de ses anciennes prérogatives. «Il faut, dit Bciijamin CoNstunl, que l'autorité chaniée de veillera l'exécution des lois ait le droit de s'opposer i celles qu'elle trouve dangereuses, parccqu'aucun pouvoir n'exécute avec lèle une loi qu'il désapprouve: autrement il est bientAl sans force et sans considération ; ses agents lui désobéissent dans la secrète pensée de ne pu
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