‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 235 sur 260 · VERIFICATION DES POUVOIRS. — VERTUS CIVIQUES · texte numérisé non relu

VERIFICATION DES POUVOIRS. — VERTUS CIVIQUES

sions, bureaux, auxquels ou remet les procès-Ycrbaux des élections avec les pièces ou réclamations qui les accompagnent. Les membres des bureaux, ordinairement désignes par la voie du sort, examinent chaque élection, et entendent les personnes qui peuvent leur donner des renseignements. Us choisissent parmi eux un rapporteur chargé d'exposer et de motiver devant la Chambre les résultats de leur appréciation.

Le rapport se fait en séance publique, verbalement ou par écrit. Chaque membre de rassemblée, môme s'il n*a pas encore été vérifié, peut discuter le rapport et voter sur les questions qu'il soulève.

Les conclusions du rapport, tendant à valider ou à déclarer F élection nulle, ou à ajourner pour un nouveau rapport, ou à Tadmission pure et simple du candidat élu, sont mises aux voix par le président et résolues à la majorité. Lorsque Télection a été validée , Tadmission de relu peut être ajournée jusqu'à la production des pièces qui justifient son âge et sa nationalité, et jiisqu à ce que, dans les pays où un serment est exigé, il ait prêté ce serment dans rassemblée, à moins qu'il ne Fait prêté par écrit, ou, selon lusagc français, à la séance solennelle de l'ouverture de la session.

L'assemblée est juge souverain de toutes les questions que peut présenter la vérification des pouvoirs. Si elle n'est pas édifiée sur la légalité d'une élection, sur les faits qui ont été débattus à celte occasion, elle peut demander au gouvernement tous les renseignements dont elle a besoin. On lui a contesté le droit de procéder elle-même à une enquête, de faire comparaître devant elle des témoins, d'appeler des fonctionnaires publics; ce droit a été présenté comme un empiétement sur le pouvoir exécutif. Toutefois, le droit d'enquête parlementaire, pratiqué depuis longtemps en Angleterre, est assez généralement admis en principe. Dans la pratique on en use avec réserve. La Chambre nomme une commission d'enquête devant laquelle les investigations se poursuivent, et qui prend les mesures nécessaires pour arriver à son but. Quand l'instruction est terminée, l'assemblée discute et vote.

Les irrégularités qui peuvent entraîner l'annulation d'une élection tiennent à la forme ou au fond des opérations électorales. Dans les pays où le corps électoral est peu nombreux et où le vote a lieu dans un seul ou dans plusieurs collèges en petit nombre, l'influence de l'inobservation des formes, ou celle des faits de nature à entacher l'élection pouvant s'exercer plus aisément, les assemblées se montrent souvent disposées à admettre les contestations sur la validité; mais dans les pays où, comme en France, le suffrage est si étendu qu'il prend le nom d'universel, et se trouve réparti entre un grand nombre de collèges, il devient difficile de peser sur toutes les parties de la masse électorale, et si on vole par commune, les nullités qui vicient les élections d'une ou de quel-

ng communes ne sauraient faire annuler Féde toute la circonscription, d'un canton

entier, d'un afrrondlBseiiient» etc. Ci tinction essentielle se présente frèqii

C'est ainsi que des irrégularités forme, telles que celles qui aflèctenl position du bureau électoral, la forme letins de vote, le mode et la durée di le dépouillement des Totes, etc., se mises comme moyen de nullité que } les ont assez de généralité pour avoi:

le résultat du scrutin.

11 en est de môme du vice d'incapa part des électeurs. Quant aux éligibles, 1 tion est essentiellement vicieuse, s'fli nissent pas toutes les conditions exig< loi pour qu'ils puissent être Fobjetdesi

La Chambre apprécie les faits qui , gués comme devant entacher une êie sont principalement les fraudes commi térieur ou au dehors du collège, les vio intimidations, les manœuvres fraudulc tiquées par les candidats ou leurs { les actes de corruption, FimmixtioD aJ l'autorité.

Les faits dénoncés à la Chambre, h vérifie les pouvoirs de ses membres, soumis par la voie ofllclelle des procèî d'élection, ou par des réclamations d*< ou par des protestations, personnelle lectives. Les protestations anonymes m aucune confiance; l'assemblée ne s'a non plus à des signatures sans autl non attestées comme sincères et vcril les autorités locales. Il ne suflit pa^ émettent des assertions vagues ; il fau énoncent des faits précis, non contr des actes ou des témoignages authen qui, s'ils étaient prouvés, seraient de vicier Féleclion. On suit les mêmes rè précialion quand il s'agit d'admettre < jeter une demande d'enquête.

Ouand, après avoir pris tous les d'information, après avoir épuise ladi l'assemblée a voté soit la validation, . nulation d'une élection, sa décision e tive, et personne ne peut plus être ai contester. a.

VERHONT. Voy, ËUU-Unis.

VERTUS CIVIQUES. Montesquieu civisme: «l'amour des lois et de lap fait cependant une diflTércnce entre k et le patriotisme; le premier n'est aui cet écrivain que « le respect de Fonl désir des avantages les plus utiles at Fautre est « Félan naturel aux grandi aux imaginations ardentes qu'enflamnit de la patrie». — « Ce sentiment, ajc demande une préférence continuelle d rôt public au sien propre. »

Les vertus civiques consisteraient se résumeraient dans l'amour de cet t lectif qu'on api)elle la patrie et dans \c des lois ; Foubli et même l'immolatioa térét privé au commun intérêt serait b cratiou de ce sentiment et lui donnersi ractère spécial de vertu.

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