VETO
lui déplaire. Enfln , lorsque le prince coDCourt à la formation des lois et que son consentement est nécessaire, leurs vices n'arrivent jamais au même degré que lorsque les corps représentatifs décident sans appel, parce que le prince et les minisires ont rcxpériencc des effets qu'une loi peut produire.» {Cours de politique constilutionneUe , t. I**".)
« Dans le gouvernement mixte , dit Filangicri, le roi étant considéré comme Tun des trois corps qui le composent, il est juste quMl ait l'autorité négative, c'est-à-dire le pouvoir de s'opposer aux résolutions des deux autres corps : d'abord parce que la constitution du gouvernement exige le concours unanime de ces trois corps pour l'exercice de la puissance législative; ensuite parce que si ce droit n'appartenait pas au roi, la puissance executive pourrait être anéantie par la puissance législative, qui ne trouverait aucun obstacle à son usurpation.» (T. I", p. Ci, édition de 1810.)
Le veto est absolu, quand la sanction du roi est indispensable à la formation de la loi ; suspensif, quand malgré un ou plusieurs refus de sanction, le projet, présenté de nouveau par la législature ou par une législature suivante, a force de loi , sans le consentement du prince. On imagine aisémeut que les princes qui octroient une constitution se réservent le veto absolu. Cependant Tempcreur du Brésil, dans les chartes qu'il a octroyées, n'a con • serve que le veto suspensif. On comprend de môme que les constitutions délibérées par les assemblées seules n'accordent le plus souvent au prince que le veto suspensif, et que Xas constitutions faites en commun entre le prince et les chambres lui accordent tantôt l'un, tantôt l'autre.
Le veto suspensif donne en réalité la puissance législative tout entière aux assemblées, puisqu'elles décident en dernier ressort et font prévaloir leur volonté après un délai plus ou moins long.
Le veto absolu donne au prince une part dans le pouvoir législatif, et cette part varie selon le nombre et le mode de nomination des assemblées. S'il n'y a par exemple qu'une seule assemblée, le pouvoir Icgii^latif , au moyen du veto, se trouve [)arlagé également entre le prince et l'assemblée. S'il y en a deux, toutes deux électives, le roi n'a plus qu'un tiers du pouvoir législatif. Si l'une est élective et l'autre composée de dignitaires nommés à vie par le l>rince, celui-ci regagne, en fait, les deux tiers du pouvoir législatif. [Yoy. Pairie.)
Le veto est ab.*îolu en Angleterre, mais il y a près de deux siècles (1(189) que la Couronne n'a usé de ce privilège. Dans les autres monarchies constitutionnelles on ne trouve que très -peu d'exemples de l'usage du veto. Comment, en effet, i\c& ministres, qui sont entendus dans les chambres, qui peuvent y donner toutes les explications, qui disposent d'une majorité favorable, pourraient -ils faire repousser par le roi une loi qu'eux-mêmes ils n'auraient pas réussi à faire rejeter par rassemblée? Vaincus dans la discussion, prendraient -ils pour ullima ratio
Firresponsable volonté royale? D'ainean,li^ Jitique des ministres deTant toujours, te k théorie constitutionnelle, être rexpresskifcli Tolontë du pays, s'il y a désaccord, oicii même de le faire cesser, soit par le rhiiunt du ministère, soit par la dissolution de \mat blée; de sorte que la loi soit exécutée pvl^ ministres qui y adhèrent sincèrement, n fa la question soit jugée par une autre umàMit et par la nation. An contraire, uo refuabiÉ de sanction paralyserait Taction des cbaidinMl rendrait les ministres impopulaires..ODKfiMi ici, bien entendu, dans I hypothèse d*u g» vernemcnt représentatif où l*initiatiTe deilÉ appartient au pouvoir législatif. Quand le prim a seul cette initiative, il est clair qu'il n'iol besoin du Teto. Ce sont alors les asseÉbtfg délibérantes qui en font usage en rcjetuthi projets de loi que le pouvoir exécutif leur pcè* sente; le droit de repousser la loi, entre la mains des assemblées, constitue véritableoMt un veto absolu. II est sans exemple que ief assemblées législatives n'aient eu qu'on dnil de veto suspensif, c'cst-à-dirc que le poQvoir exécutif ait pu , en vertu de la Gonstiuitios, imprimer, par sa seule autorité, le canctéR de loi à un projet repoussé un certain Domtift de fois par le pouvoir législatif.
Benjamin Constant préférait le veto ahfioli au veto suspensif, tant pour la dignité dooft* uarque que pour l'exécution des lois mésiei « Plusieurs lois, ajoutait -il, sont importa&ta surtout à l'époque où elles sont faites. Cot alors que l'on sent ou que Ton croit sentir iev nécessité. Le veto suspensif, qui ajourne à M temps éloigné une loi que ses auteurs disot urgente, est une véritable dérision : laqucstioi se dénature; on ne discute plus la loi. on discute sur les circonstances. L'exercice du tcIi absolu repose sur une assertion raisonnable : « la loi est mauvaise, je la repousse. * L'exercice du veto suspensif qui se borne à dire: «je n'adopte telle loi qu'à telle époque éloignée,a prend souvent un caractère d'absurdité. La auteurs de la loi fixent alors l'attention «la peuple, non sur la loi, sur laquelle ils auràeEl tort, mais sur l'époque qui semble leurdonnci raison. »
11 semble que Benjamin Constant ne se soJ pas fait une idée bien exacte du veto suspeoàil Un roi qui ne possède que ce droit, ne dit nullement quand il l'exerce: « je n'adopterai tdk loi qu'à telle époque: » il ne l'adopte pasdi tout. Il dit exactement, comme dans le casJB veto absolu: « Cette loi est mauvaise, je la repousse. » Si une autre législature la reprèse&it. il ne l'adoptera pas davantage; la loisefen sans son concours.
La véritable objection contre le vetosuspeaaf serait celle-ci : Comment la coustitution ^• elle laisser au prince le droit d'ajourner g« loi qui parait bonne à la législature, et qi devra paraître telle à tout le monde au bMl d'un certain temps? Mais il est facile de rtroadre : Ce droit est moins une part laissée a pouvoir exécutif dans la confection de U W. qu'un moyen d'arrêter la précipitation des ai-
J092 VÏE MOYENNE.
tons 6 ind. de 9 ans ^ 5t ans, 4 de 20 ans = 80 etc.; adâilionnona d'une part 15 -1-51 + 80 V 1*9 ans. el de l'autre 3 + G + i = 13 indiTidus; en dirisaDt 149 par 13, on apprend que 1 1 ■/,) B ëtè la vie moyenne de ces Indi- Ttdus. Il est inulile de dire que ces chilTres n'onl d'autre but que de taire saisir le mode d'opôrer.
Par l'expression vie mosenne on tëuI dire que si l'on arait pu répartir unifaHmëmeot sui tous ces indlTlduB les années qu'ils ont Técu ensemble, cliacun d'eux aurait eu pour sa part 11 •/,] ans. A leur naissance les 13 indiridus choisis pour exemple pouvaient espËrer d'arri- Tcr chacun à cet âge.
Sans uncpopulationstatiounaire, où les naissances el les décès se balancent, il meurt tous les ans à peu prés le mâme nombre d'indi- Yidus. SI l'on divise le chiffre total de la population par le nombre annuel des décèdes, le quotient est àpeuprësle môme que la moyenne obtenue par te procédé ci-dessus. Ainsi, si une population de 30 millions d'habitants compte annuellement d'une part un million de naissances et de l'antre un million de dëcès, il est ëtident que chacun de ces habitants devra vivre en moyenne 30 ans, et tel serait à penprès le résultat du calcul qu'on appliquerait anx âges du million de décèdes. Hais les populations sont rarement slatiounaires, et si l'on voulait trouver rapidement la vie moyenne d'une nation, on devrait diviser le chiffre de la population par la moyenne entre les décès et les naissances. Nous devons cependant faire remarquer que le rÈsulIat n'aurait qu'une valeur approximative, mais suffisante pour les comparaisons.
Loi de la mortalité. — Cette loi indique combien d'individus, sur un nombre donné de naissances, arriveront à un âge déterminé. On a construit des tables pour faire connaître combien, sur 1,000 cnfanlsnës dans une année, seront encore en vie à l'àgc de I an, de ! ans, de 3 ans cl ainsi de suite jusqu'à 100 ans. Le terme de /oi nous parait mat choid, puisque l'échette UJDLTe d'un pays cl d'une année ou d'une période à l'autre, mnis ne nous arrêtons pas aux mots. (Foy, Statistique.) Voici, à titre d'exemple, la table de Uéparcicux complétée, extraite de YAiimiaire du Bureau des longitudei.
Loi de la mortalité en France, suiimnl la Table de Dépareieux , complétée datu les première!