LLES ET CAMPAGNES. — VIN (IMPOT SUR LE
vent et so ressemblent, et l'uniformilé de sa vie n'est pas de nature à lui donner des vues lareres et Rendue?. Aussi, lorsque le cultivnteur re.sse d*(>trc conservateur, il n(î devient pas libéral . mais radical. C'est du plus (rrand nombre, nous le répétons, que nous parlons.
1/ esprit libéral s'établit »le préférence dans les villes , bien qu'il ny soit pas aussi répandu qu'on le f>ense. Toutefois . l'industrie et le commerce d'une part, les études littéraires de l'autre , lui sont favorables. Le fabricant et un grand nombre d'industriels sont obli^rés d'être constamment à rafTût des profirés. ils doivent suivre les iluctuations des inventions: ils sont habitués à compter surtout sur eux-mêmes, sur leur volonté, leur activité, leur énergie. Les règlements leur sont souvent gênants, rarement utiles. Les lettrés puisent (ou peuvent puiser) dans leurs études toutes les notions nécessaires pour être éclairés. Knfin, une agglomi'ratifin nombreuse d'hommes donne à chacun de ses membres une expérience de la vie qu'aucun autre moyen ne peut remplacer.
Il nous semble trés-heureux que la nature des <"hoses ait créé dans chaque pays les deux tendances nécessaires ù toute saine organisatiiui politique, l'ne société doit avancer constamment, sans moment d'arrêt, mais elle doit avancer avec une sage lenteur. Sans la tendance conser>-atrice , le pays ressemblerait au cheval emporté; sans l'esprit libéral et progressif, il serait une borne. Mauiuce Block.
VIN (IMPOT SUR LE). On a examiné ailleurs {voy. le mot Impôt) la question do savoir si les impôts qui se perçoivent sur les objets de consommation sont justes ou injnstrs, et, en admettant qu'il soit bon d'en établir de nouveaux ou de maintenir ceux qui existent, dans quelle mesure la scirncc de l'économie politique doit inspirer les actes du législateur. II ne s'agit donc ici ni du droit général qui grève les consonmiations en France ou d^ns les pays étrangers, ni même de la légitimité du droit spécial que supportent les vins, mais uniquement de la manière dont la taxe est perçue.
Avant la Hévolution l'inqiùt des boissons faisait fiarlie de ceux (\\\q l'on désignait sous le nom ancien d'Aides et dont le produit, jusqu'en 1790, avait été mis en ferme^par le gouvernement. II n'en est qu'un, la gabelle, qui ait arraché plus de plaintes aux populations. Aussi la névolution le sup])rima-l-elle. Il rapportait alors environ CO millions de livres, c'est-à-dire un peu plus du dixième de tout le revenu de la monarchie.
L'Assemblée constituante, en supprimant les Aides parla loi dus 2-17 mars IT'.K). surehargea la cote foncière des départements ou la vigne était cultivée, mais cette surcharge était loin de rendre au Trésor public un équivalent de ce qu'il avait perdu. Kn l«Oi pour la première fois, une loi do linances. celle du 25 ventOse an Xll,ntablit la contribution du vin cl, durant l'Empire, nWv subit deux aggravalions, l'une eu \ï^V)C), v^^ \\ loi du 2i avril, l'autre, en \S08>, ^v^it te\\<i vVw "Ivi \iWKi\xài\^.
Pendant les Cent-Jours, seulement. Vlmptrn préoccupé du cri : « A bas les drùts réui! qu'il avait entendu se mêler aux accunàoi qui saluaient son retour, transfonu Tay indirect en un impôt direct. La loidefluM du 28 avril 1810 remit les choses daule état antérieur. Au lendemain de la rêrokâ de juillet 1830, on crut devoir donner qnd^ satisfaction à l'opinion publique cd ràis au tiers les droits du débit au délai!, n a de même après le 2* février 184S:ncd« du gouvernement provisoire, du 17 mars, | nonça la levée des droits de détail à partii 1" janvier de l'année suivante: maisdèsli juin 18i8, l'Assemblée nationale décJmqi seraient maintenus. En 1819, la propo^îlioi la suppression radicale de l'impôt des boiài ayant été faite devant le pouvoir hyisliË fut décidé qu'une commission étudierait i un soin tout particulier la constitation del pôt et les moyens de le réformer. Le rap de cette commission, rédigé par M. Bod son .secrétaire, est un travail fort remarqua 1/ Assemblée constituante, adoptant seè ( clusions, maintint l'impôt en le corrigeaat la loi du 20 décembre 1840. Depuis Cf tes les lois du 17 mars 1852 et du 20 juillet \\ y ont encore louché; mais, en rtalilê, < toujours la loi de 1816,modiûée en I8I7e 18'M, qui est la base de la perception.
Le vin, le cidre, le poiré et rhydromeli frappés du droit de cîrcttiation, taxe de ( sommation perçue sur celui qui s'approTisia en gros, ou du droit de détail, taxe aDik payée par Tapprovisionnemcnt fraclionni Le droit d'entrée vient en surcroît de lut de Tautre taxe, dans un nombre détemùai centres de population.
Le droit de circulation sur les vins n'est exigible a chaque déplacement, mais la for lité de la déclaration est nécessaire toutes fois (pril s'agit d'un transport. La matière ])Osable ne saurait donc échapper au tiscf quelque petite quantité que ce soit; et il ï connaît pas seulement la masse, mais a l'espèce et la qualité, avec le nom dei'ej diteur, le nom du destinataire et la voie laquelle s'elTcctuc le transport. Sont seulen exceptées de la formalité de la déclaraticn provisions de voyage, à raison de trois ti teilles par i^ersonne, et les boissons achel au détail, et portées à la main par le cons mateur. Encore est-ce T usage ei non la lui excepte ces dernières.
Le droit de circulation n\*st perçu qni fois sur un liquide et s'applique à toute ei dition d'au moins 25 litres; mais quand i ex{)édition est faite à un marchand ou Jcl'il pounu d'une licence, il n'y a pas de lax* lïayer, à la condition que lê destinataire .soumis à V exercice , c'est-à-dire à la surv lance de la vente au détail , et qu'il payera droit de détail pour les liquides qu'il nepo^ représenter. La loi exempte delà taxclesh) sons qu'un propriétaire fuit passer de sonpK soir ou d'une de ses caves dans une autre. ^^^'s. ^\\v (Qut partie des redevances d'un :•: