‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 239 sur 260 · VIN (IMPOT SUR LE). — VISITE (DROIT DE · texte numérisé non relu

VIN (IMPOT SUR LE). — VISITE (DROIT DE

sens de rèquitô la réforme de Timpôt. Sans aucun doute les droits du Trésor, qui est la caisse commune de tous les citoyens , ne doivent être traités lé^ùrement par personne , et, sous prétexte de démocratie et de philanthropie, on serait mal venu à diminuer trop sensiblement ses revenus; mais ce n'est pas tant de la somme de l'impôt que de sa répartition que l'on se plaint et certainement il doit être possible, sans lui faire produire moins, d'en modiller l'économie. *

L'Ant'leterre.qui ne produit pas de vin, ne le taxe que dans ses bureaux de douane. La Beltrique l'impose de la même manière et au droit de douane ajoute un droit d'accise. C'est aussi lu régime des i'ays-Bas. En Suisse le vin étranger est taxé à la douane, et le vin produit dans le pays même supporte aussi divers droits, et particulièrement uu droit d'entrée dans certains cantons. Le viu est imposé dans presque toute l'Allemagne. Nous disons presque toute, car en Bavière il ne paye rien. La taxe est assise sur la production dans la Prusse, la Saxe, lu Hcsse vi les États thnringkns. et les vignobles v sont classés comme chez nous. Ailleurs ce n'est pas le produricur. c'est le débitant et le consommateur que l'on a cherché à atteindre. L'Autriche pratique à la fois le droit de détail et le droit d'entrée, les séparant ou les réunissant suivant les localités d'un empire où se rencontriMit des peuples si divers. Le droit de consommation n'existe en Hongrie que depuis 1851. A Bade ou paye un quinzième de la valeur à rimi)ortation ou du prix de vente . et de plus uu droit de débit. Dans le Wurtemberg la taxe est d'un dixième et seulement perçue dans les auberges. En Italie, les taxes sont anciennes et de divers genres, mais établies surtout à l'entrée et sur la consommation. En Espagne, le droit est gradué d'après la populatiun des lieux où le vin se consomme. Mais c'est en France que l'impôt sur le vin a le plus d'importance et que, par conséquent, il est le plus Ufcessaire de posséder une bonne législation. L'intérêt de l'État et celui des particuliers l'exigent également. i'.vuL BuiTJbLxu.

VIOLENCE. Voy. Force , RéYolution de 1789 (la dernière note) et Salut public.

VIRGINIE. Voy. ËtaU-Unis.

VISIR ou VIZIR , mot arabe qui signifle portefaix et par métaphore un ministre qui porte le fardeau du gouvernement. Cette dignité date de 700 chez les khalifes abbassides et de lo'^S chez les Ottomans. Le grand vizir ycézirazeni) est le heuteuaut du sultan, les autres ministres ne sont pas ses égaux, mais plutôt ses subordonnés.

1. On ne maintient l'éfalité de< tAxei qne parce qu'on n'a pa^ df moyen certain de graduer ia valenr des vins. En dxant la taxe a la valeur, même avec le droit de prûem^'iion, ou n'aurait trouvé qu'un pal- Uatif. La difficulté n'e^t pas facile â répondre. Ka AtleDdanl, onaviaibU deux taxe*, l'une pour les vini Vv>rdluair«« «tv /t***, V a'i»tfc v^^^ ^** n\u» n^ti* «n lf>u-

VISITE (DROIT DE). V. HautefeaillepcMe que la visite des oavires ea mer n'est jii.î proprement parler, un droit, mais itmk d'exercice de divers droits qui peuTemiUKtenir aux belli^rants.

Voici comment s'exprime Martens: île»

pie pavillon neutre arboré par un naTÎnarcband rencontre n'étaDt pas une preimal' santé qu'il n'est pas ennemi , la loi nataR&K peut refuser aux puissances beUigérulsït droit de visiter les navires marchands qwieB vaisseaux de guerre ou leurs armateurs reficor trent dans un lieu où ii serait permit^ tùa le navire ennemi* et par conséquent d'ASOff de tels vaisseaux . si la preuve qu'ils ne soi pas sujets à conliscation est insufliiaLte. Xu d'après le droit des gens universel. UdèC2»i du litige survenu entre les sujets des âen nations sur la légitimité de cette prise nifpartiendrait à aucune d'elles excic^îTefflest. et à défaut d'un accommodement à l'amiabh, il faudrait établir un tribunal mixte pourti juger.* {Précis du droit des gens, L D, i 317^

In navire marc ti and qui se refnse a U fiak est suspect et court le risque d'être déclxt de bonne prise.

M. Caucby a raison de dire que île droite visite n'aurait jamais soulevé d'objections s li chose n'allait pas an delà de ce que le lUt exprime*. C'est contre les abus qa'oa t'tit élevé, car, comme le reconnaissent HOboff. Lampredi, et l'un peut dire tous les boouia impartiaux, le pavillon â lui seul n'est pusM preuve de la nationalité d'un navire: il (a! encore savoir si le bâtiment a droit aux ouh leurs qu'il porte.

M. Cauchy {le Droit maritime, 1. 1". p. n) distingue trois degrés de vériâcation 03 de contrôle :

!<" La production des lettres de mer ob ■ congé du prince» , passe-port naval qikii&dique la nationalité , le port de départ et U destination du navire ;

2<> La représentation des cbartes parties k nolissementp ou se trouvent déclarées lùrigine. la nature et la quantité des marcbandijes;

3° La visite proprement dite ou la K<^et࣠directe du contenu du navire, la fouille.

Les deux premiers moyens n'ont pas snlevé de contestation sérieuse . tandis qu'u > beaucoup discuté le troisième. M. CaachrcoBpare les deux premiers modes de vénticaùi aux preuves, â l'usage de la procédure cinli et le troisième à un commencement d^'iiutrtition criminelle. La visite proprement diteiwif parait également un moyen qu'on ne dwî employer qu'en cas de soupçon de contrebas^ de guerre ou d'une autre fraude grave. Oa •j^ vrait en général se contenter des papiers ^ bord.

De ce qui précède , il résulte d'une macitïC assez claire que le droit de visite ne se F> tique qu'en temps de guerre; en tempsiieptf il n'y aurait lieu à visite, que par sw!^^

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