JUSTICE. — JUSTICE ADMINISTRATIVE
Le droit do rendre la Justice est un des attributs de la souveraineté; c*est un droit et un devoir à la fois.
La Justice émane du peuple on du souverain, suivant les formes du gouvernement, de là les anciennes formules de par le Boi qui précédent les arrêts; formules que Bentham traitait d*insigniflantes en demandant qu'on dit noblement de par justice.
Certaines écoles politiques distingiient le pouvoir Judiciaire du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mais si on est d*accord pour considérer comme un progrès la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui est écrite aujourd'hui dans presque toutes les constitutions, bien des écrivains continuent cependant à placer le pouvoir Judiciaire dans le domaine du pouvoir exécutif, chargé d'assurer l'exécntion des lois; la Justice et Tadministration formeraient les deux divisions principales de ses attributs. II est nécessaire de bien s'entendre sur la portée de ces distinctions. Le pouvoir Judiciaire et l'administration ne sont pas rattachés dans les mêmes conditions à la puissance executive; alors que cette puissance donne une direction personnelle, directe, formelle, active et incessante aux affaires politiques et administratives, elle laisse l'action judiciaire se mouvoir dans une sphère propre et indépendante dont les limites sont déterminées par les lois, et bien que la Justice soit rendue au nom du chef du pouvoir exécutif, si de nos Jours nul ne songe à remettre la couronne au greffe, personne non plus ne songe à donner à la couronne le droit de modifier les décisions des corps Judiciaires et de substituer sa volonté à leurs Jugements.
Les conditions essentielles de toute Justice sont: être égale sans distinction de rang et de personnes, accessible à tous, gratuite en ce sens, qu'elle soit rendue, sans que le plaideur ait à rémunérer son Juge, prompte et sûre à la fois, impartiale et éclairée, entourée de garanties dans les modes de procéder qui préviennent Terreur, et parmi ces garanties il faut placer en premier lien la liberté de la défense et la publicité des débats, enfin et surtout elle doit reposer sur l'application fidèle des lois.
On a demandé quelquefois aux Juges de tempérer la sévérité des lois en faisant appel à l'équité, cette sorte de charité appliquée aux choses de Justice. Mais on a toujours eu à se plaindre en définitive de cet oubli des lois qui, dicté par des sentiments d'humanité, ne sert que trop souvent d'abri à l'ignorance du juge ou de prétexte à l'arbitraire. Le respect absolu des lois par le Juge est la plus sérieuse et la plus efficace des garanties d'une bonne justice. Optimusjudex qui minimum sibi... , optima lex quœ minimum judid, disait avec raison Bacon et cette vérité est de tous les temps. L'ancienne Egypte, pour représenter le magistrat, avait imaginé une statue sans tête, voulant ainsi indiquer que le juge n'avait pas à faire prévaloir ses propres sentiments, mais à suivre scrupuleusement les volontés de la loi. Avant 1789 que
de fois n'a-t-on pas répété: Dieu l'équité de messieurs dn Parlem des sociétés modernes ont plat leurs institutions Judiciaires des à Juger uniquement si la loi n violée dans les sentences desjoj toutes les décisionB on l'on ne rigoureusement conformé à ses
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JUSTICE ADMINISTRATIT
ainsi la Justice rendue sur des i ministration est partie, par des dant de l'administration. Tous le dent de l'administration, mtoe inamovibles, par l'avancement en recevoir: mais le Juge admr de particulier dans sa dépends amovible, révocable, ^et à la à l'espoir, et qu'il peut être avancé , mais brisé par l'adminif
C'est en vain que l'administra Juges à elle, pour connaître de elle n'avait en même temps le d cher ce contentieux et de le re tout où il s'est égaré. Les lois par l'application : or, celles qui des litiges administratifs, des Ju( tifs, seraient fort exposées, si < l'interprétation du Juge ordinair saisissent, à la méfiance du pla fère ce Juge, à la passion d'hn] pouvoir qu'ont tous les corps, su judiciaires qui entendent, qui m tiers leur compétence à leur ti les conflits dont voici le cas : S fonctionnaire public, estimant retraite mal réglée, défère à quel civile la décision ministérielle propos.... il y a toute apparei bunal se déclarera incompétei plus de sûreté le préfet a le d conflit, par l'organe du mimstèi veut dire non amplius ibis, le dessaisi du coup, il ne saurait ] retenir la connaissance de l'aflk mettre un délit prévu par la loi 128 du Gode pénal) Après cela conflit, c'est-à-dire la nature ad non du litige revendiqué par i n'est pas apprécié par radmû même, mais par le conseil d'Éta de mieux en fait de juges.
Cette justice semble à prem seulement exceptionnelle, mais strucuse. Est-ce que TÉtat dan naison n'est pas tout à la fois ; Le prétexte de cette anomalie, 1 être une raison, se démôle ai avait des juges pour les actes ment, ces juges seraient le gou même, moins les lumières du d'ensemble. L'impôt, le conscr quis et voulus pour le bien pu être interceptés au nom du d Il est permis de se demander < draient les services publics, si