LIBERTÉ INDIVIDUELLE
ne la protéger et la présenrer, avec gîeiise attention, de tout acte arbitraire, irt des ministres on de lenrs agents. » ait la théorie en 1810; on verra dans s instants queUe était la pratique; mais «monter nn peu pins baut.
tteintes à la liberté individaelle peuvent * de mesures adminlstratiyes ou ]u^- Sous Tancien régime, les lettres de les arrestations et condamnations par unissions ou tribunaux extraordinaires aient de rirresponsabillté qui couvrait ce absolu du pouvoir exécutif. Au coules Juges qui décrétaient légèrement
5 de corps et faisaient emprisonner mal
6 pouvaient être pris à partie et étaient te dommages-intérêts envers celui qui é mê en prison injustement, onstitution du 14 septembre 1791 ga- ;omme droits naturels et civils, la liberté homme d*aller, de rester, de partir, »uvoir être arrêté ni détenu que selon nés légales. Le Gode des délits et des du 3 brumaire an IV contint également positions a^ant pour objet d*assurer la des citoyens contre les détentions illé- ;t arbitraires et qui furent en vigueur i la rédaction du Gode pénal; mais, dès II, le gouvernement consulaire s*était é, par Tarticle 46 de la Gonstitution du laire , nn droit d'arrestation par mesure ice. S'il était informé qu'il se tramât e complot contre TÉtat, il pouvait dé-
des mandats d'amener et d'arrêt qui un effet légal pendant dix jours, et ce it organisé par l'article 60 du sénatus- :e du 28 floréal an XH, qui institua mmîssion sénatoriale dite de la liberté oelle. Sous la surveillance complaisante e commission, on en revint au régime très de cachet et des prisons d'État ; le du 3 mars 1810 trouva le système en activité et n'eut plus qu'à le régler sous e de concilier la liberté individuelle avec té publique.
)rdres d'exil n'étaient pas même assu- . cette ombre de contrôle. Savary pourire à M"« de Staël : « Votre exil est une nence naturelle de la marche que vous constamment depuis plusieurs années.
paru que Fair de ce pays-ci ne vous aie point.» (Lettre du 5 octobre 1810.) existait aucun moyen de faire réformer ppréclation administrative, s la Charte, les lois des 29 octobre t 26 mars 1820 conférèrent encore au nement le droit d'arrêter et de détenir, M renvoyer devant les tribunaux, les us prévenus de certains délits politiques, larchie de 1830 a donc seule mérité lise d'elle qu'elle ne s'est point réfugiée irbitraire; l'Empire fondé en 1852 perd éts à cette louange en maintenant la loi lé générale dans une période d'existence i et incontestée.
toutes les personnes comprises dans les te créées par la loi du 27 février 1858,
la liberté individuelle n'existe pas ; car on ne peut dire que la liberté existe quand il dépend de l'administration de faire cesser l'état qu'on appeUerait de ce nom; or, aux termes de l'article 7 , c'est à elle qu'il appartient exclusivement de juger de la gravité des faits qui l'autorisent à regarder tels ou tels individus comme dangereux pour la sûreté publique et, par suite, à les interner dans un des départements de l'empire, ou en Algérie, ou à les expulser du territoire. »
Une telle disposition n'est pas à nos yeux moins regrettable pour s'appliquer à des hommes déjà firappés, dans les circonstances les plus diverses, par des mesures administratives; une première infiraction aux principes ne dispense pas de les observer à l'égard de ceux qui ont été victimes de cette infraction ; d'ailleurs , la tranquillité du gouvernement et la sécurité du pays n'ont rien à gagner à l'emploi de pareils moyens; la justice régulière suffit; ses décisions désignent des coupables à l'opinion publique; celle-ci ne verra jamais que des opprimés dans ceux qui seront frappés sans jugement , sans publicité, sans contrôle.
Gette confiance de l'opinion dans l'autorité judiciaire provient de ce que toute atteinte, toute restriction apportée par elle à la liberté n'a lieu que suivant des formes prescrites et avec le concours des agents expressément désignés. Dés que ces formes sont violées , dés qu'un agent excède les limites de son pouvoir, la garantie légale apparaît et l'acte arbitraire, surtout s'il révèle le dol ou une intention oppressive, prend le caractère d'un attentat dont l'auteur est passible de la dégradation civique et de donunages-intérêts envers la partie lésée. (Gode pénal, art. 114.)
La première règle en cette matière , c'est que le droit d'arrestation ne peut être exercé qu'en vertu de la loi. Pour qu'il appartienne à tel ou tel agent de l'autorité, il faut qu'un texte législatif le lui accorde d'une manière précise.
Le juge d'instruction, à la fois magistrat et officier de police judiciaire, exerce le droit d'ordonner une arrestation dans tous les cas où la loi autorise cette atteinte à la liberté individuelle. (Gode d'instruction criminelle, art. 61, 91, 94, 97.) U délivre les mandats d'amener et les mandats d'arrêt En cas de flagrant délit et lorsque le fait est de nature à entraîner peine affiictive ou infamante, le procureur impérial fait saisir les prévenus présents ou délivre contre eux un mandat d'amener. (Gode d'instruction criminelle, art. 40.) Il agit de même, toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit , commis dans l'intérieur d'une maison , le chef de cette maison le requiert de le constater. (Ibid,, art. 4&.) Les mêmes règles
1. Art. 7. • Pent être interné dam un des départements de l'empire on en Algérie, onexpnUé dn territoire, tont indiTida qni a été loit condamné, aolt interné , expulsé on transporté , par memre de sAreté générale, à l'oeoasion des événement! de mai et Juin 184S, de Juin 1849 on de décembre 1851 , et que des faits graves signaleraient de noareaa comme danf ereax pour U tAreté pvbUqvo. >
LIBBE ÉCHANGE.
UBBE ÉCHANGE. Cette formule est non- Telle dans notre langue ^ Elle est le synonyme récent de Liberté du commerce, du fameux Laisses passer* des économistes du dix-huitiéffle siècle, tant calomnié et si peu compris, le synonyme de Liberté des échanges et de Uberié des transactions qui sont aussi des formules contemporaines.
£Ue signifie l'échange, la transaction entre acheteurs et Tendeurs entièrement libre, c'està-dire sans entraTCs administratives ou fiscales d'aucune espèce, qu'il s'agisse d'individus isolés, de localités, de provinces ou de nations, lais on Tentcnd plus particulièrement de la liberté da commerce international par opposition aux prohibitions à la frontière, aux tarifs et antres entraves constituant le régime douanier. On loi a fait signifier quelque chose de plus absolu, de plus radical, de plus compromettant que Liberté du commerce auquel la langue usuelle attribue, soit le sens de liberté de profession, soit celui d'une liberté commerciale relatiTe ou modérée, de sorte qu'il n'est pas rare d'entendre des gens se proclamer partisans de la liberté du commerce, mais ad- Tersaires du libre échange!
Le principe de la liberté du commerce, de la liberté des échanges, du libre échange est on des principes fondamentaux de la science économique qui l'a démontré aussi victorieusement par les déductions théoriques que par l'étude des faits accomplis.
Ce principe est un corollaire de celui de propriété et de libre concurrence, basé conune ces principes, sur la justice et l'utilité, générateur de l'ordre social, stimiilant du progrès. La propriété et la liberté du producteur et du consommateur sont violées toutes les fois que le premier ne peut point échanger son produit et son travail à sa convenance; s'il n'est pas libre de rechercher l'acheteur qui peut lui convenir, pour obtenir le plus haut prix possible; si, d'autre part, le consommateur ne peut obtenir en échange de son avoir ce dont il a besoin, aux meilleures conditions possibles. La liberté de rechange ressort de la nature de l'échange dont elle est Tâme. Sans elle, l'échange est incomplet , Tinfluence de l'offre et de la demande contrariée, la valeur et le prix altérés et injustes ; car la valeur n'est légitime, le prix n'est naturel et exact que lorsqu'ils sont le résultat du libre concours entre les acheteurs et les vendeurs, des concessions mutuelles qu'ils se font librement par suite des circonstances de
1. Slle ne date qne de 1846, et nous avons pent- Hn été le premier à l'employer. Elle est la traduction de/r«« tradty mis en honneur en Angleterre par la célèbre Ligue de Manchester, créée pour comkattre les lois dites lois -céréales empêchant l'entrée des blés étrangers, et conduite à réclamer la liberté «atiére du commerce. Elle a été vulgarisée par l'as- «oclatfon pour la liberté des échanges formée en France à cette époque, et qui a publié un Journal hebdomadaire sous ce nom le Libre fcAanpe, Jusqu'au milieu de 184S. J. O.
t. Laisseï circuler d'un pays à l'autre. Ils disaient aussi : Laissez faire pour laissez travailler, laissez produire, sans privilèges, en dehors des corporations, ■ans réf lexnents. J. O.
la production et du marché, ainsi que de leurs besoins et de leurs devoirs réciproques.
En théorie, et pour ceux qui raisonnent d'après la nature des choses, le libre échange est un principe évident, de simple bon sens. L'expérience, de son côté, a partout et toujours montré la prospérité marchant parallèlement avec la liberté des transactions, s'accroissant à mesure que les entraves diminuaient ou disparaissaient , diminuant à mesure que les obstacles se produisaient ou se multipliaient.
Scientifiquement il n'y a plus de question. La plus entière liberté du conuuerce est le corollaire de toute étude, de toute analyse économique, c'est-à-dire qu'il est démontré jusqu'à l'évidence : que l'absence de toute entrave en général, de toute entrave douanière en particulier, est la meilleure condition d'une industrie, d'une localité, d'un peuple, de tous les peuples de l'humanité entière, pour l'accroissement de la richesse, le maintien de la paix, le progrès de la civilisation. Le jour n'est pas loin où les Traités d'économie politique ne s'arrêteront plus pour démontrer la légitimité de ce principe passé à l'état d'axiome, ni pour réfuter les objections ou plutôt les sophismes émanant de théories erronées , d'intérêts inintelligents ou prétendant au monopole.
Pratiquement, c'est-à-dire dans l'opinion publique ou dans l'esprit des administrations et des gouveruements, l'utilité et la nécessité de la réglementation et de l'fcntrave ont encore la majorité, qu'il s'agisse du commerce individuel ou du commerce interprovincial ou du commerce international. Pour les deux premiers points, toutefois, on invoque des motifs tirés de l'intérêt du consonunateur et à propos de substances alimentaires; tandis que pour le troisième on invoque l'intérêt du producteur qu'on veut protéger, c'est-à-dire rintérèt du producteur national qu'on veut préserver contre la concurrence des producteurs étrangers, en donnant, entre autres mauvaises raisons, celleci, que cette répulsion des produits étrangers, par voie de prohibitions ou de tarifs, est également favorable aux consonunateurs, tandis qu'en réalité, ce mode de protection, loin d'être favorable aux producteurs et aux consommateurs, nuit à la masse des uns et des autres et ne constitue un avantage réel que pour un petit nombre de détenteurs des monopoles naturels: terres, mines ou exploitations exceptionnelles par leur nature et leur situation. C'est ce qu'il nous serait facile de démontrer, si nous avions à parler ici du système protecteur par la douane, que par métaphore on a appelé la protection.
Le principe du libre échange a donc eu et a encore contre lui les arguments tirés du système protecteur, qui s'est appuyé sur les arguments tirés du vieux système mercantile ou de la balance du commerce basé sur une fausse notion de la richesse, de la monnaie et du conunerce; — plus, sur les arguments tirés du non moins vieux et non moins erroné système de la réglementation et du privilège, lesquels ont groupé une série de sophismes contraires