I. UEFINITION
La nature et l'esprit humains sont soumis à certaines règles et à certaines nécessités qui déterminent leur manière d'être et d'agir, à un point tel que leurs manifestations si variées peuvent toutes être ramenées aux mêmes principes et conservent leur unité harmonique. Ces règles et ces nécessités s'appellent lois. »
La nature est soumise à des lois mathématiques, physiques, chimiques; le travail intellectuel est réglé par les lois de la pensée ; les lois de la morale déterminent nos devoirs ; les lois de la grammaire pénètrent pour ainsi dire jusqu'aux entrailles des langues et en dirigent l'application. Il ne faut pas confondre le fait avec la loi. Par exemple, la chute de la pierre ne constitue pas la loi de la pesanteur, mais cette loi se manifeste dans la pierre qui tombe. Une loi est donc une force invisible, mais elle est aussi une force permanente, inaltérable bien que ses effets puissent apparaître sous des formes multiples et accidentelles. Les lois de la logique, par exemple, nous forcent à distinguer la cause de l'effet et à expliquer TefTetpar la cause, voilà tout; mais en fait, combien sont variés les cas auxquels nous appliquons ces lois !
De plus , chaque loi particulière appartient à un ensemble de lois, à un système , et ce rapport avec d'autres lois donne à chacune son domaine déterminé et sa limite. On ne saurait séparer ni une loi chimique de l'ensemble des forces naturelles, ni une loi morale de l'ensemble du système , pour la faire agir isolément, sans qu'elle s'anéantisse , se fausse, ou devienne subversive.
Enfin, la loi exerce aussi un certain pouvoir,
1. Voici la définition de Montesquieu : «Le» lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. • La loi cst-ello toujours ou uniquement un rapport? Kons pensons, comme l'auteur de cet article, que cette définition Mt trop étroite. M. B-
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Cest à la constitation de chaque JSUt à détermioer qui a qualité pour reprëseoter et expiimer la Tolonté générale, c'est-à-dire, qu'elle àoH créer les organes du pouvoir législatif. Les iostittttioDâ établies dans les divers pays cirilisés durèrent grandement entre elles. Toutefois le droit public moderne ne se contente plus de la pratique absolutiste des empereurs romains ou des princes du dix-huitième siècle; il demande que la nation coopère à la création des kns par ses mandataires, et ne considère plus comme obligatoire, une loi qui n*a pas été approuTée ou TOtée par eux. La loi moderne apparaît donc également dans sa forme, non comme la volonté du gouvernement , mais oaune Texpression la plus catégorique de la ▼(donté nationale. C'est ainsi que se manifeste rcsprit démocratique de la société moderne. Le besoin de liberté et d'émancipation qui pé- Dètre chaque citoyen , trouve ainsi sa satisfactioD par la participation au pouvoir législatif, et par la résistance contre toute loi à laquelle ii est resté étranger.
Cette tendance, cette conception est pleinement légitime ; mais c'était T exagérer, la pousser à l'extrême, que de vouloir exclure, comme on Ta tenté , le gouvernement de toute participatioa à la rédaction des lois, ou du moins de le subordonner complètement à la volonté de la représentation nationale. (Voy. Initiative parlementaire.) Peu à peu on eu est revenu de cette exagération et on a reconnu qu'il serait ibsurde de retrancher la tète, là où le corps tout entier doit contribuer à former une opioion collective, en d'autres termes, que dans on État monarchique, la première place revient tJe droit au chef de l'État, lorsqu'il s'agit de manifester la volonté collective. Ce principe, la science est enfin parvenue à le fixer et la pratique ne tardera pas à abandonner complètement ferreur qui rient d'être signalée.
La théorie de la volonté générale , enseignée par Rousseau, et avant lui par toute une série de philosophes anciens , cette théorie a sans doute notablement contribué à établir des vues erronées sur l'autorité des lois et à fausser I organisation de Torgane du pouvoir législatif. En considérant la volonté générale conune la réunion de toutes les volontés individuelles, ou du moins de la majorité d'entre elles, Rousseau oe peut concevoir au fond la loi elle-même que comme une convention, et sa théorie du contrat social [voy.) prend ainsi plutôt le caractère du droit privé que du droit public. Mais l'État c;^t autre chose qu'une simple réunion, qu'une âimple société de citoyens , et la volonté de l'Etat est autre chose qu'une moyenne prise sur la majorité des volontés. L'Etat est une onité sociale vivante, un corps national animé, uoe personne collective. Il y a un esprit, un caractère national, et par conséquent, un sentiment général, une volonté unitaire , qui forment un tout homogène. La constitution est 1 oneanisation de ce corps politique , et le pou- MÀT législatif n'appartient pas aux individus, maâi à l'ensemble de TÉtat. Dans un pays civilisé et labre, il repose dans la représentation
politique de la nation , comprenant le chef de l'État et les mandataires du peuple. L'unité de la volonté de l'État ne saurait être comprise, tant qu'on n'a pas saisi l'idée de l'unité de la nation, tant qu'on n'a pas remarqué qu'on peut distinguer dans l'esprit de chaque homme une double volonté. Tune simplement individuelle, qui constitue la personnalité de chaque honune, et l'autre collective, fondée dans la communauté de race S reUant entre eux tous les membres de l'État, et en formant un tout. Si les hommes n'avaient que la volonté individuelle, ils seraient peut-être parvenus à se réimir en société, mais ils n'auraient jamais formé un État. C'est seulement parce que la volonté collective de la race agit dans chacun d'eux, qu'ils purent réaliser cette unité qui est l'État. La conception d'une réunion de volontés individuelles explique le contrat et, dans une certaine mesure , le droit privé, mais la conception d'une volonté collective unitaire explique seule la loi et le droit public. Rousseau s'est bien aperçu combien sa doctrine était illogique , mais il n'a pas voulu abandonner son idée d'un État composé de la somme des individus. Il a oublié que 2,000 ans avant lui Âristote avait déjà enseigné que, conmie le tout est dans les parties, de même l'État est — en idée — dans les citoyens.
L'autorité des lois dépendant en premier lieu de leur forme, qui les présente comme l'expression de la volonté du pouvoir législatif, il importe que leur rédaction et le mode de leur promulgation ne laissent subsister aucun doute sur leur origiuc. Aussi a-t-on soin de mentionner, soit en tète de la loi, soit parla signature, le consentement de tous ceux qui participent au pouvoir législatif, et de lui donner la publicité nécessaire. Cette publicité est obtenue en Angleterre par une déclaration faite au Parlement qui, lui-même, est public, et sur le continent par l'insertion, sur l'ordre du gouvernement, dans les feuilles ofTicielles {Moniteur, Bulletin des lois, etc.). En Angleterre la loi est donc obligatoire dès qu'elle a été approuvée par le législateur (le roi et le Parlement) ; sur le continent il faut encore, du moins relativement à l'obéissance due par les particuliers, une publication expresse, dite promulgation. (Voy. ce mot.)
Dans beaucoup d'États on réserve pour la constitution et les lois fondamentales une forme exceptionnelle. Tantôt elles sont soumises au vote universel des citoyens, tandis que les lois ordinaires sont valables sans avoir subi cette formalité; tantôt aussi on demande seulement qu'elles aient une majorité plus forte dans les corps représentatifs, par exemple, les deux tiers des voix au lieu de la simple majorité ; tantôt encore on exige des délibérations répétées à des intervalles déterminés ou non. Par de pareilles dispositions on cherche à se garantir contre des changements imprudents qui
1. Ce sentiment do l'nnité nationale , que M. Bluntschli attribue à la race , noua le revendiquons comme le résultat de l'éducation ou plutôt comme l'influence du milieu social , car le milieu social complète l'éducation. M
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le droit sait investi de toute son autorité morale, il doit STOir ses racines dans le passé , et se rattacher à tout ce qui est resté sain dans Tordre légal antérieur. Tout ce qui, dans le droit noureau, coucorde avec le droit ancien, en parait la continuation et lui concilie la vénération Tooée à Vàge, la force qui repose dans rhabitode, raffection conservée aux mœurs du pays. La méthode rationnelle, c'est-à-dire celle qui a des principes pour points de départ, n'exclut pas r examen des éléments historiques du droit; elle en tient, au contraire, grandement compte. On peut, en effet, distinguer deux éléments dans les lois, un élément réel ou matériel, les faits, les circonstances, et un élément iééai, Tautorité de F esprit de justice. Si la législation se bornait à s'inspirer de la justice abstraite , sans envisager également les faits, elle créerait une utopie; la loi n'existerait que SUT le papier, elle ne vivrait pas.
11 n'est pas nécessaire que la codification soit absolument complète. Elle ne doit embrasser
I ensemble d'une branche du droit qu'en tant que tontes ses parties peuvent être fixées avec une égale précision. Lorsque certaines parties paraissent encore soumises à de trop grandes incertitudes, conune lorsque les institutions, auxquelles elles se rapportent, sont de dates récentes (chemins de fer, télégraphe), le législateur fera bien de les réserver à la législation spéciale. U doit en être ainsi surtout des matières influencées par les vicissitudes de la politique. ( Foy. aussi Codification.)
2. Lois générales el lois locales; législation de rÉiai el autonomie. — Le moycp âge avait localisé la législation, de sorte que l'autonomie des seigneuries, des villes, des communes, des corporations avait une importance bien plus grande que la législation de l'État. Cette variété inQnie des lois répondait au caractère dominant de l'époque. Le désir de s'isoler et de livre à sa guise dans un cercle étroit fut si ^^uissant , qu'il détruisit Tunité de l'État et cmf.^ha le développement de l'esprit national. be nos jours, l'État tend à généraliser la législation, à rétendre sur l'ensemble du territoire.
II veut réaliser l'unité et considère l'uniformité du droit comme l'une des bases de son organisation.
Cependant la généralisation des lois ne saurait être appliquée d'une manière absolue. Il est quelquefois des circonstances particulières, qui n'existent que dans certaines parties du territoire, et qui cependant sont dignes de la protection des lois. D'autres fois il s'agit de faits r>*latifs à une classe déterminée de la population, qu'il devient nécessaire de régler légisi itivemcnt, sans qu'il y ait lieu de rendre la loi obligatoire pour la nation entière. Des dilTéren- • e^ de race, de religion, de profession , de cir- 'tHistances locales ne doivent plus, comme dans Je moyen âge, établir plusieurs droits dans le droit, mats elles ne doivent pas non plus être complètement ignorées: on leur doit les égards compatibles avec les principes généraux et supérieurs du droit. C'est pourquoi il y a à coté des lois générales, qui restent la règle, des lois
qui n'ont qu'une application restreinte, soit à une localité, un district, soit à une catégorie de citoyens. »
Dans sa réaction contre le règne des statuts locaux, notre époque s'est trouvée portée à outrer le principe de la centralisation et à détruire presque partout l'autonomie locale. Peu à peu, cependant, on recommence à rendre justice à cette dernière. L'unité de l'État une fois assurée et runiforniité du droit établie, on peut songer à tenir compte des besoins spéciaux, particuliers, locaux. Il conviendra alors d'abandonner aux intéressés le soin de régler ces besoins, c'est-à-dire, de leur conférer l'autonomie. Le tout peut alors limiter la partie , le pouvoir législatif de l'État peut fixer les bornes de cette autonomie, en contrôler l'exercice; mais la liberté ne trouve sa complète appUcatiou , que si les districts , les communes , les institutions règlent eux-mêmes leurs intérêts particuliers.
3. Lois ordinaires el lois d'exception. Lois provisoires. — Les premières sont l'expression d'une situation normale; les lois d'exception répondent à des circonstances extraordinaires, pur exemple, lorsque l'invasion est imminente, ou lorsque la guerre civile ravage le pays. Les lois d'exception ont donc nécessairement une application restreinte et ne doivent rester en vigueur que pendant la durée des calamités qui ont motivé leur création. Quelquefois leur durée est indiquée dans la loi elle-même, de sorte qu'elles cessent naturellement d'être en vigueur si leur existence n'est pas prolongée par un nouvel acte législatif. Tel serait, par exemple, l'état de siège établi expressément pour six semaines. Mais le plus souvent le terme n'est pas indiqué d'avance, et alors, lorsque les circonstances changent, il peut y avoir des doutes sur la validité de leur application. Il est indispensable que le corps représentatif ait un droit de contrôle suflisant, pour qu'il puisse mettre fin aux lois d'exception avant qu'elles n'aient causé trop de mal Ce qu'il y a de plus sûr, c'est de faire comme le Parlement anglais et de déterminer d'avance la durée de la loi d'exception.
Les lois provisoires, si fréquentes de nos jours, sont une déviation particuhère de la législation ordinaire. Elles supposent , sinon une calamité, du moins un besoin urgent à satisfaire en l'absence des chambres, elles n'ont qu'une valeur momentanée et doivent recevoir ultérieurement la consécration du pouvoir législatif. Toutefois, dans beaucoup de pays, ces dispositions provisoires réglant des matières qui sont essentiellement du domaine de la loi , conservent le nom de décret ou d'ordonnance jusqu'après le vote des assemblées délibérantes.
Il est évident que les lois d'exception aussi bien que les lois provisoires peuvent devenir
1. La néceKRité de loin «péciales pour régler certains faits particuliers est indubitable; malhearensoment elles p(>uvout ouvrir la purto à bien des abus. Kspérons que les progrès de l'esprit libéral rendront C08 abus do plu« en plus rares. M. B.
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Tlie questioii à rësondre ici, c'est celle des auMBdements. SoDt-ils praticables dans les grudes assemblées, et à quelles conditions? Si foD refusait aux corps représentatifs tout droit d'amendement, leur influence sur la légiibtion se réduirait au minimum, et leur coopération ne serait presque plus qu'une fonne. Sk, an contraire, on pouTait proposer et faire adopter à chaque instant un amendement , on s'aposerail à Toir altérer Tharmonie d'une loi par des changements ou des additions , à y introduire des contradictions et même à surprendre des TOtes regrettables. U faut donc piotéger la liberté des amendements , mais en ■ème temps on doit en régler l'exercice de manière à èriter toute précipitation. Ce but pourra facUement être atteint, par exemple, au moyen do simple renvoi aux bureaux et d'une ddibération postérieure en assemblée générale.
4. Sanetion, — Dans les États monarchiques, la k», pour être parfaite, a besoin d'être sanc- Uoonée par le prince, après avoir été votée par les assemblées délibérantes. Le refus exprés de sanction se nomme veto. (Voy, ce mot.) Il ne suffi pas qn'il y ait absence de veto , il faut qu'il
i j ait sanction , approbation positive.
5. Promuif^ion. {Voy. ce mot.) — C'est le dernier acte de la création d'une loL Une loi itromnlgnée est en vigueur.
Yi. ns l'examen de la VALmrrâ des lois.
On a TU qu'une loi, pour être valable, doft ivoir reçu l'assentiment de tous les organes do pouvoir législatif. Il en résulte que les triboiMux peuvent refuser d'appliquer un acte dn gouvernement contraire à la constitution ou qui , bien que du domaine de la loi, n'a pas reçu rapprobation de l'assemblée représentaûve.
On pourrait demander si une loi qui a reçu la sanction du pouvoir législatif, et dont la forme est par conséquent parfaitement correcte , si une telle loi peut être attaquée au fond comme contraire à la Constitution et considérée par les tribunaux comme non avenue. Le droit public américain admet ra£Qrmative, îe droit public européen est presque unanime pour répondre négativement. Mais en Europe inssi des autorités respectables se prononcent pour l'affirmative. Il semble en effet désirable de circonscrire le pouvoir du législateur. L'hoomie n'est pas fait pour le pouvoir illimité: lorsqu'il croit le posséder, il en abuse. La doctrine de lomnipotence absolue du législateur est donc subversive. En fait, en organisant le pouvoir législatif dans les États modernes , et aotamment en le composant de plusieurs éléments, en le partageant entre plusieurs or- Z3iies , on a prévenu la plupart des abus d'autorité. Si le gouvernement avait une tendance / a ODtrer Je pouvoir de faire des lois, il trouve- ' rait un frein dans la représentation nationale ; &i, au contraire, la démocratie avait un penchant pour les lois inconstitutionnelles, elle aurait son contre-poids dans la Chambre des pairs on dans le Sénat. De sorte que , si les divers
organes du pouvoir législatif sont d'accord , il y a une très-forte présomption en faveur de la loi: elle doit être constitutionnelle.
D'un autre côté, Tautorité du législateur doit nécessairement primer toutes les autres. Ce serait le renversement de l'ordre naturel des choses, si le tribunal pouvait contrôler les actes du législateur, et mettre sa propre autorité au-dessus de celle d'une loi , ne serait-ce même que dans un cas spécial, dans une espèce. Le jugement d'un tribunal, l'arrêt d'une cour ne doivent leur validité qu'à leur forme. Lorsque l'arrêt est prononcé en dernière instance et qu'il a force de chose jugée, il a créé un droit formel, et le gouvernement lui-même devra le respecter, lors même qu'il aura la conviction intime que le tribunal a eu tort au fond. De même, le tribunal doit considérer comme valable un règlement de police émané de l'autorité compétente , quand même il penserait que les dispositions de ce règlement laissent à désirer. Or, lorsque le législateur crée une loi, il établit aussi im droit formel, ou plutôt une prescription , qui serait obligatoire , lors même qu'il se serait trompé et aurait sanctionné une disposition que Tinterprétation pourrait mettre en contradiction avec la Constitution.
Des conflits de cette nature, soit entre deux organes du pouvoir législatif, soit entre le législateur et les tribunaux , ne sauraient Jamais s'élever en face de dispositions expresses de la Constitution. Il serait absurde de penser que les organes du pouvoir puissent vouloir ébranler les bases de leur autorité. Mais s'il est rare qu'une loi contredise ouvertement ou expressément le texte de la Constitution , il pourra naître des divergences d'opinion sur le sens et la portée de telle disposition constitutionnelle et sur ses rapports avec une loi ordinaire. Ainsi, toute une série d'articles des constitutions renferment des propositious abstraites, par exemple , ceux qui énoncent, sous la forme d'axiomes, la garantie de la propriété, de la liberté personnelle. C'est à la législation ordinaire à déterminer le sens exact de ces propositions, à les appliquer, et au besoin à indiquer les restrictions qu'elles devront subir dans des cas prévus. Celui qui les interprète d'une manière trop littérale , et en suivant les formes de l'interprétation juridique , pourra quelquefois voir une contradiction entre une loi ordinaire et l'une de ces propositions abstraites. ( Voy. Système.) Le législateur, de son côté, qui considère et pèse toutes les circonstances, tous les besoins publics, qui s'efforce réellement de donner au peuple toutes les satisfactions auxquelles il a droit, se croira moins lié par la lettre que par l'esprit de la Constitution. Il pourra donc établir de très-bonne foi une loi qui paraîtrait inconstitutionnelle à une logique purement juridique. Dans des cas pareils, l'autorité du législateur ou des lois pourrait être ébranlée d'une manière dangereuse, si les dispositions en question pouvaient être rejetées ou invalidées par les tribunaux, et si ces derniers pouvaient mettre leur interprétation au-dessus de celle du législateur.
Vu