‹ Dictionnaire général de la politique (volume 2)Chapitre 73 sur 260 · LOI SALIQUE. — LOIS AGRAIRES · texte numérisé non relu

LOI SALIQUE. — LOIS AGRAIRES

sur les femmes, et tantôt aux femmes sur les hoouBes» Tient de ce que «les enfants des soeon sont chéris de leur onde comme de leur pnf>re père. » (Tadte.)

«Après ce que nous Tenons de dire, continue Montesquieu, on ne croirait pas que la succeuiOQ perpétuelle des mâles à la couronne de France pût Tenir de la loi salique. 11 est pourtant indubitable qu'elle en Tient. Je le prouTe, par les dirers codes des peuples barbares. La loi saliqne et la loi des Bourguignons ne don- Dérent point aux flUes le droit de succéder à la terre vrec leurs frères; elles ne succédèrent pts non pins à la couronne. La loi des Visigotbs, an contnîre , admit les filles à succéder aux terres aTec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Gbez ces peuples, les dispositions de la loi civile forcèrent Uloi poÛtique. » (Foy. Femme, Légitimité, Moaardiie.) Jacques ueBoisjosun.

LOIS AGRAIRES. De nos Jours encore on a entoida des tribuns du peuple réclamer des lob agraires, mais ces tribuns n'avaient reçu mission que de leur ignorance, et , en même temps qu*ils prouvaient, par cette demande du partage des terres, combien ils connaissaient peu les lois fondamentales du développement it TactiTitë humaine, ils prouvaient aussi , par ks mots mêmes doùt ils se servaient, qu'ils ne connaissaient pas la constitution de la soc^té romaine.

On appelait «lois agraires» à Rome toutes les lois relatives aux terres, et spécialement oeOes qoi concernaient les terres du domaine de rÉtat, Yager publiais. Les idées antiques de guerre , de conquête, de butin, de partage sont les seules que paraisse avoir connues et mises en pratique le fondateur de la nation romaine. Improvisée par une bande de brigands semblables à ceux qui infestent encore TApenlûn de !f aples , cette nation ne posséda d* abord d'autre territoire que celui qu'elle enleva aux peuplades voisines.

On j tailla pour chaque bandit armé d'une ' Imce ou • quinte • , un lot de deux jugera , c'est-à-dire d'environ cinquante ares. Ce lot 5'appela heredium, l'héritage sacré du citoyen. Tout le reste fut la plDpriétè indivise de r£tat on du roi, et ce domaine fut affermé, iûit poor des pâturages qui payaient une re- •devance en bétail, soit pour d'autres cultures, chargées d'un cens qui montait au dixième poor les grains et au cinquième pour la vigne. Quand les Romains chassèrent Tarquin et s'étabCrent en république, le domaine fut divisé ef ïheredium de cbaque citoyen fut porté a cinq Jugera , la huitième partie d'un hectare. C'est là ce que possédaient les premiers patriciens de Rome , les ancêtres des Lucullus. Ob ne croyait pas qu'un honmie dût alors posséder plus de terre qu'U n'en pouvait cultiver de ses mains.

Ces héritages étaient probablement inalié- I fiables dans le principe , et quand le possesienr mourait sans enfants, ils faisaient retour à ritat, propriétaire « éminent » du territoire na-

tional. Mais avec le temps les familles qui, en chassant les rois, s'étaient organisées en une aristocratie maltresse des lois, saisirent peu à peu les terres possédées par les plébéiens et disposèrent à leur gré du vaste domaine de l'État que chaque guerre agrandissait. Ce fut l'un d'eux , Spurius Gassius Yiscellinus , alors pour la troisième fois consul, et honoré de deux triomphes, l'un sur les Sabins, l'autre sur les Berniques, qui protesta le premier, au nom du peuple dépouillé et qui proposa la première de ces lois destinées à s'appeler dans l'histoire les lois agraires. Il demanda que toutes les terres usurpées sur le domaine de l'État y fussent incorporées de nouveau , que le cens des terres affermées fût payé avec exactitude et qu'enfin on prit sur le domaine de quoi donner sept ji/^era, 175 ares, à chaque citoyen. Le Sénat, n'osant pas répondre sur-le-champ par un refus, décréta pour l'année suivante la nomination de douze commissaires chargés de déterminer les limites de la république et les terres qui pourraient être distribuées aux plébéiens. A peine sorti de charge, Spurius Gassius est accusé par un Fabius d'aspirer à la royauté, mis en accusation devant le peuple pour ce crime, exécrable à Rome, et précipité du haut de la roche Tarpéienne. On était alors eu l'année 485 avant J. -G. Les tribuns du peuple réclamèrent l'exécution de la loi, mais l'aristocratie eut soin de susciter aussitôt une guerre contre les Èques, les Volsques, les Véiens, et l'armée romaine ensanglanta de nouveaux champs de bataille que bientôt les patriciens se partagèrent encore ou dont ils prirent les récoltes à ferme. Le peuple de la cité resta plongé dans sa misère pendant que des esclaves cultivaient partout le sol conquis au prix de son sang.

En 366 les tribuns Liclnius Stolon et Licinius Scxtus firent décréter une loi pour interdire à qui que ce fût de posséder plus de 500 jugera, 125 hectares de terre, pour exiger que les fermages fussent payés régulièrement, pour limiter à 100 tètes de gros bétail et au chiffre de 500 moutons les troupeaux qu'il était permis d'envoyer au pâturage public, pour contraindre les propriétaires à employer dans leurs exploitations un tiers au moins d'ouvriers libres et pour donner un lot de 7 jugera à chaque plébéien sur les terres de l'État. La loi « Licinia » ne fut exécutée que pendant trèspeu de temps , et bientôt éludée. On sait que , deux siècles et demi plus tard, en traversant les campagnes d'Étrurie pour se rendre à son conunandement d'Espagne, le jeune Tibérius Sempronius Gracchus , petit-fils du grand Scipion, fut saisi de pitié pour l'État autant que pour le peuple , et c'est alors qu'entrevoyant dans un avenir prochain peut-être la dépopulation et la ruine de la terre italienne et dans le sein même de Rome rélévation d'un tyran acclamé par la foule affamée, il médita de rétablir l'agriculture libre pour régénérer la République. Prenant conseil de tous les esprits éminents de son temps , il crut trouver un instrument suffisant dans la vieille loi licinienneet

LdS AGBAIBES. —

proposa de la foire reTivre en la modifiant. Aux 500 jugera qu'on propriétaire arait le* droit de posséder, la loi «Sempronia» en Joignit 250 pour chacnn de ses fils. Quant aux héritages distribués encore une fois au peuple, ils doraient être inaliénables. Mais ce peuple se sondait peu de quitter le Forum où U se consolait de sa misère par sa paresse et il ne soutint pas, au Jour de la lutte définitiTO, le tribun qui, pour le doter, s*était mis en état de guerre contre toutes les fomilies patriciennes. Tibérins Gracchus Ait assassiné en Tan 133, et douze ans après, lorsque son frère Gaïus se dévoua à la même cause, il ikllut qu'abandonné aussi par la multitude 11 se fit tuer par un de ses esclayes.

Mais TaTarice des patriciens ayait dés lors condamné la République elle-même à périr. Ce peuple qui exigeait de ses tribuns tant de courage et qui leur prêtait si peu d'appui, ce même peuple allait pousser à la tyrannie entroTue par Tibérius Oracchus le premier général qui, les armes à la main, reprendrait FœuTre de Spurius Gassius, de Licinius Stolon et des Grecques. Rome vit d'abord surgir la querelle sanglante de Marins et de Sylla. Les proscriptions ôtèrent la rie à ceux qui n'araient pas voulu rendre des terres usurpées, et les premiers plébéiens mis en possession d'héritages, ce fkireut les légionnaires qui avaient versé le sang. Enfin parut César qui, en 63, fit proposer une loi agraire par le tribun Rullus et en 60, par le tribun Flavius, qui, en 59, devenu consul, la fit passer lui-même, devint par 1& le maître de la multitude et lé^a le soin de la nourrir, de la flatter et de la désennuyer dans sa corruption aux empereurs qui allaient hériter, pour le malheur de Rome, du pouvoir absolu qu'il avait fondé.

Les lois agraires Jouent donc, dans l'histoire romaine, un rôle considérable; mais au moment où sur les ruines de la République le monde moderne va naître, elles cessent d'avoir une signification. Ce ne peut plus être qu'un souvenir au milieu d'une civilisation qui a foit succéder le droit du travail au droit de la violence et de la rapine, dans des sociétés où chacun est maître absolu de ses biens et où les propriétés particulières ne sont pas des concessions d'un État créé et incessamment enrichi par la guerre. La Convention, ne voulant pas laisser armés d'un souvenir, même insensé. les agitateurs de la foule, décréta le 18 mars 1793 la peine de mort contre quiconque prononcerait le nom de ces lois. La menace fut renouvelée fious le Directoire, et c'est pour l'avoir bravée que Rabeuf dut périr. Paul Roitbau.

LOIS SOMPTUAIRES. F<>y. Luxe.

LORD, synonyme de Seigneur. C'est le titre donné à tous les pairs (peers) d'Angleterre, aux principaux Juges, aux évêques, au maire de Londres et à quelques nobles qui en jouissent héréditairement sans avoir un siège dans la Chambre haute. Tel était, par exemple, lord John RusselL

LORD-MAJOR. Foy. flra

LOTERIE. La loterie est \ dont l'origine remonte aux quité romaine. Imaginée d moyen d'amusement pour le peu à peu introduite dans les les lois : les particuliers Too un instrument de spéculati ments comme une ressource d'hui encore la loterie flgm d'un grand nombre d'États.

Les. loteries organisées S( romains à llnstar de cellei Saturnales, se rattachaient a gesses et de réjouissances, ] et ses successeurs contena Rome. Elles fonnaient le co présentations du Cirque et lors une charge pour le Très sage des loteries Se répandit l'Italie et dans les colonies pressement avec lequel la ; pondit à l'appel, d'abord i était fait, suggéra à des enti sée d'organiser des loteries compte en spéculant sur la < Les loteries survécurent aii main et se multiplièrent ec Venise, à Gênes, a Pise, où i au moyen âge accumulé de c développé le luxe et surexcil

Ce fut au seizième siècle importée d'Italie en France et cite une loterie autorisée € çois I*' pour subvenir aux dé Sous les règnes suivants, I sayèrent de résister, en adr trances aux souverains et ei gistrer les lettres patentes q loteries particulières. Mais Ma voir le peuple carUer, fùt-c pcns , se garda bien de lui tractioDS du jeu. La loterie t[ faveur au temps de Louis Louis XIY, elle fût déflnltivi consacrée par un édit de 1 ayant remarqué l'incUnation i jets à mettre d^'argent aui lières, .... et d^ant leur p agréable et commode de se f et consi^rable pour le res môme d'enrichir leur famille sard des sommes si légères sent leur causer aucune ino à propos d'établir à l'hôtel une loterie royale de 10 mi se trouvait alors au milieu relatives à la succession d' se préparer à de nouvelles nager des ressources que l'c demander aux impôts réguli toutes leurs formes par les du ministre Pontchartrain. Ce pour flatter l'inclination nat Jets que Louis XIV instituait avait là qu'un expédient di

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