MAISONS (IMPOT SUE LES). — MAJORAT
2 iU^ergroschen (12 cent.) jusqu*à 44 thalers (165 fr.). Ce tarif est calcolé pour être proportionnel aD reTeoD ; il est de 4 p. 100 pour les maisons d'habitation , et de 2 p. 1 00 pour les bâtiments industriels; les coostructiODS servant aux besoins de Tagriculture sont exemptées.
La loi du Wurtemberg sur Fimpôt des maisons est du 15 juillet 1821. La contribution est graduée d'après la Taleur vénale de la propriété.
En Autriche, plusieurs systèmes existaient simultanément , mais une loi proposée vers la fin de 1863 a établi runiformité dans tout Tempire (à Texception des Confins militaires). En Tue de Tassiettc de cet impôt , les localités sont classées en trois catégories, et pour chaque catégorie on a dressé un tarif comprenant neuf taxes graduées, destiné à opérer le classement des maisons selon leur valeur.
Voici comment on procède. On compte le nombre des chambres et des cabinets, le cabinet (Fusage local décide ce qu'il faut entendre par cabinet) vaut une demi-chambre. On multiplie le nombre des locaux ou pièces constatés par un des chiiTres du tarif (dans les petites vUles , le tarif commence par 6 il. et finit à 21, dans les grandes U va de 9 à 51 fl.). Le produit de ce calcul est porté dans la matrice cadastrale et indique la valeur proportionnelle de la maison. L'impôt est exprimé en tant pour cent de cette valeur de convention.
Quelle que soit la méthode suivie, U est évident, qu*en fait, on impose partout le revenu produit par le capital -maison. Cet impôt est donc parfaitement juste, dans un système où ToQ veut atteindre tous les revenus. M. B.
MAITRISES. Voy. Corporations.
MAJESTÉ. Les Romains ont, les premiers, employé ce mot dans un sens politique. Ils disaient : la majesté du peuple romain. C'est une magnifique expression. Ce qui Test moins, c'est qae tout attentat à cette majesté, crime trèsvague, cooune on peut croire, était puni de linterdiction do feu et de l'eau. (Voy. Lése- Hajasté.) Sous l'empire, la majesté passa de la république aux empereurs. (Fo^. Apostolique.)
Les empereurs disaient avoir le droit de s'appliquer la loi de majesté, qui autrefois appartenait à la république, parce qu'ils avaient succédé aux tribuns du peuple. Cette raison n'est pas bonne. Les tribuns étaient inviolables, mais la violation de leur caractère n'était pas on crime de lèse-majesté, puisqu'ils ne représentaient qu'une partie du peuple romain.
Voltaire rapporte qu'à la Chambre des communes un orateur parla de la majesté du peuple anglais, et que l'assemblée se mit à rire, mais qu'il répéta son expression et fut applaudi.
On appela quelquefois les derniers empereurs romains : Votre Majesté. Ce titre passa aox empereurs d'Allemagne, mais c'était plutôt une épithètc qu'un nom d'honneur affecté à la dignité impériale. (Voltaire.) On disait indifféremment aux rois et aux empereurs:
Votre Excellence, Votre Sérénité, Votre Grandeur, Votre Grâce. L'empereur Charies IV écrivait au cardinal Colombier, doyen du sacré collège : Votre Majesté. Louis XI fut le premier roi de France à qui l'on donna ce titre; les États d'Orléans le refusèrent à Catherine de Médicis, et l'on a des lettres où Henri 111 n'est appelé qu'Altesse. Philippe II, dit encore Voltaire, qui tient à prouver la nouveauté de ce titre, fut la première Majesté d'Espagne, car la Sérénité de Charles-Quint ue devint Majesté qu'à cause de l'empire. Vers la fin du seizième siècle, tous les rois de l'Europe prirent le titre de Majesté; mais ils se le refusèrent souvent les uns aux autres, et il ne leur fut donné à tous par la chancellerie de l'empire d'Allemagne qu'eu 1741. J. de Boisjoslin.
MAJORAT. Les anciens jurisconsultes définissaient le majorât: un fldéicommis, graduel, successif, perpétuel, indivisible, dans la vue de conserver le nom, les armes et la splendeur d'une maison, et destiné à toujours à Talné de la famille. On fait dériver l'étymologie de ce mot de nalu majores; le majorât constituait en effet un véritable droit d'aînesse. Dans notre droit nouveau, on peut le définir: la dotation d'un titre de noblesse hérédilaire. Il ne faut pas le confondre avec le droit d'aînesse proprement dit, qui est simplement le privilège établi en faveur de l'alné de prendre dans la succession de ses auteurs une part plus forte que ses copartageants, mais sans être tenu de conserver et de rendre à d'autres, appelés après lui, les biens qu'il a recueillis. Le caractère essentiel du majorât est donc de rendre inaliénables entre les mains du donataire les biens qu'il ne détient que pour les transmettre à la génération qui le suit, laquelle les transmettra de même à son tour à d'autres appelés dans l'ordre fixé par le titre constitutif.
11 y avait autrefois deux sortes de majorais: le majorât régulier, qui appelait au fidéicommis l'alné le plus prochain du dernier possesseur; et le majorât irréguiier qui appelait à succéder l'alné quel qu'il fût, encore que cet aîné ne fût pas le plus prochain du dernier possesseur. «11 sautait alors d'une ligne à l'autre, dit Merlin, pour aller chercher l'alné contre l'ordre des successions légitimes.» Dans ce dernier cas, la représentation n'était pas admise et le petitfils du possesseur était primé par son cousin plus âgé que lui. [Voy. Egypte.)
Les Romains, qui ont tant pratiqué les substitutions, n'ont pourtant jamais connu cette grande institution aristocratique des majorais, telle qu'elle s'est propagée depuis, d'une manière si générale, dans toute l'Europe. Cependant chez les Romains, les fidéiconunis graduels étaient en usage ; comme toute faculté tend à s'étendre indéfiniment si rien n'y fait obstacle, on ne se borna pas à gratifier un premier légataire, on voulut après lui en gratifier un second, puis un troisième et ainsi de suite. Ces fidéicommis soulevèrent de si nombreuses réclamations que Justiuien fit une loi pour les restreindre; il défendit de les étendre au delà
MAJOBAT. — HAJOBITÉ LÉGALE.
pètoer la grandeur des familles dans les États monarchiques, substitutions, majorais, adoptioos , ne sauraient être d*usage dans Taristocntie. • Ce sont donc, suivant Montesquieu, les monarchies qui comportent seules les majorais; pourquoi cela? Parce que Tinègalité de fortune entre les nobles n'j est pas à craindre; les plos riches d^entre eux seront toi:Jours éclipsés par le monarque ; tout ce qu'il faut à la cour, e*est rëmulation de grandes familles rivalisant de luxe et d*éclat et ne pouvant se ruiner, si prodignes et si extravagantes qu'elles soient Il importe peu qu'elles payent leurs dettes , pourra qu'eUes conservent et transmettent tonjours intacts leur nom, leurs armes et leur splendeur. Pour qui sait lire Montesquieu et le compreodre à demi-mot, il y a, dans les principes qu'il assigne à la monarchie entourée d'institutions aristocratiques, une cruelle satire do régime sous lequel il a vécu.
Les majorais sont, en tout cas, un grand ressort employé pour créer ou pour maintenir une aristocratie. Dans certains pays, quoi qu'on fasse, leor puissance est presque nulle. Les privilèges qu'elles créent, restent sans conséquence, à l'état d'exception; dans d'autres, au contraire, les moDurs les favorisent et toutes les familles tendent à se perpétuer et à s'agrandir à l'aide de substitutions. L'Angleterre nous en offre Texemple. Le besoin de conserver par tous les Boyens les biens-fonds intacts dans les familles s'y est fait si fortement sentir, que jusqu'au T^pBie de George Ili les immeubles, même libres, n'étaient pas affectés au payement des dettes et que le propriétaire pouvait les transmettre, par testament, francs et quittes à ses légères. Ce n'est qu'en 1833 qu'une loi plus équitable les a définitivement assujettis à la garantie de toutes les dettes.
Le premier effet des majorots est de frapper d'inaliénabilité les biens formant l'objet des dotations et de réduire les détenteurs i la condition de simples usufruitiers. De là dérivent tous les inconvénients qui s'attachent d'ordinaire à ce genre de possession. Nous n'avons pas à examiner et à discuter ici les avantages que présente la libre transmission des biens par vente, échange ou donation ; à notre sens, tout ce qui tend à l'entraver : le régime dotal , les substitutions, l'énormité des frais de vente, etc., est nn mal et doit être condamné.
Enfin les majorais et d'une manière plus générale les substitutions sont la négation directe du principe de l'égalité dans les partages qui est la base de notre société française. Ce soot, à vrai dire, les deux pOles opposés : l'aristocratie d'un cOlé, la démocratie de l'autre. Si, comme Ta dit Tcmpereur Napoléon l«^ « dans tout pays le parti français est le parti de la démocratie, » il ne faut pas s'étonner que la législation qui nous régit ait prohibé les majorais 00 qu'elle les ait réduits à quelques cas extrêmement rares, à des récompenses exceptionnelles décernées par l'État, qui dérogent à la régie sans la détruire.
Vap. Droit d'aînesse, Testament
ÈMSLR GaÈDiEa.
MAJORITÉ LÉGALE. L'état dhicapacité légale qu'on appelle miiwrité, étant fondé sur la faiblesse de l'âge et la protection qui lui est due, doit en principe cesser avec cette faiblesse et se prolonger tant qu'elle dure. Mais le développement physique et moral de l'homme varie non-seulement suivant les climats et les races, mais encore suivant les individus. D'ailleurs, pour chaque homme en particulier, il est impossible de reconnaître avec certitude le moment précis où sa raison s'est trouvée assez formée pour le guider dans la vie civile et dans la vie politique. La loi ne peut donc pas, pour faire cesser la minorité, s'arrêter à la capacité réeUe de l'individu. Elle doit établir une règle fixe, uniforme, qui dispense de tout examen. C'est ce que tous les peuples ont reconnu en fixant Tavénement de la majcrité à un âge déterminé.
Cet âge varie suivant les législations. À Rome, la tutelle cessait quahd le pupille avait atteint la puberté; mais l'expérience ayant démontré que le jugement ne se développe pas aussi vite que les forces physiques, l'adulte restait mineur jusqu'à vingt-cinq ans. Dans l'ancienne France, on regardait comme majeurs ceux qui avaient l'âge suffisant pour s'acquitter de leur profession; c'est pourquoi le noble, destiné à porter les armes, n'était majeur qu'a vingt et un ans, tandis que la majorité bourgeoise commençait à quatorze ans, parce qu'à cet âge on est' réputé capable «d'exercer la marchandise». (Laurière s. Loysel.) Cependant cette régie n'avait pas prévalu ou ne s'était pas maintenue partout, et lors de la rédaction générale des coutumes, l'influence du droit romain fit adopter dans la plupart des coutumes la majorité de vingt-cinq ans. La loi du 20 septembre 1791 fixa au contraire à vingt et un ans la fin de la minorité. Lors de la rédaction du Code civil, quelques voix s'élevèrent pour demander le retour à rancienne majorité, mais on ne trouva pas qu'il y eût entre la raison d'un homme de vingt et un ans et celle d'un homme de vingtcinq une différence telle qu'il fût utile de prolonger de quatre années un état de choses qui n'est exempt d'inconvénients ni pour la société ni pour le mineur lui-même. Celui-ci en effet n'est pas moins gêné que protégé par son incapacité; et, tant qu'elle dure, il manque d'acquérir ce sentiment de la responsabilité dont il est bon d'être pénétré de bonne heure. Quant à la société, elle est en perte de tout le profit qu'elle eût tiré des travaux et des transactions qu'aurait pu faire l'individu paralysé par la loi. Le Code Napoléon maintint donc à vingt et un ans l'avënement de la majorité civile.
La majorité est également fixée à vingt et un ans, dans les Deux-Siciles, en Belgique, en Italie, la Bavière, la Saxe, la Russie; à vingt -deux ans, en Angleterre, aux États- Unis, dans la Hesse électorale; à vingt-trois ans, dans le royaume des Pays-Bas, le duché de Nassau, le canton de Vaud; à vingt-quatre ans, en Autriche, en Prusse, dans le grand-, duché d'01denb<mrg; à vingt-cinq ans ^
MAJQSrrÉ LEGALE. — MAJOBITÉS, MIXOBITÉS.
l>ague, Portugal, Uauuvœ, Brunswick et Wurtciuberg. (Fœlix, Dnnt ùUernaiionai privé.)
l'our Icuiariage. comme cet acte est le plusimporluiit tic la vie. ((u'il est irrévocable (en FraDce). et (|ircu mOme temps, c'est un de ceux où les passions peuvcut exercer le plus d'influeuce sur la décisiou, la loi française retarde jusqu'à vingt-cinq ans la majorité masculine. Avant cet âge , r homme ne peut se marier sans le cou- Hcntemeut de ses ascendants. La femme, mieux dcreudue contre les entraînements par sa pudeur, sa timidité et par la vie de famille, est majeure à vingt et un ans pour le mariage comme pour les autres actes de la vie civile.
La majorité politique peut concorder avec la majorité civile ou en être distincte pour élre reportée à un âge plus mûr. En France F exercice des droits politiques s'ouvre à vingt et un ans, comme rcxercicc des droits civils; ce qui u'cmpécho pas des conditions d'âge spéciales d'être exigées pour certaines fonctions : ainsi on est électeur à vingt et un ans, mais on n*est éligible qu'à vingt-cinq.
Il semblerait que l'âge de la majorité dût être reculé pour les souverains. Comment serat-on en état de conduire une nation à l'âge où l'on est réputé d'ordinaire incapable ou à peine capable de se conduire soi-même. Tout au contraire cependant , les inconvénients d'une régence prolongée ont, presque toujours, fait tenir les princes pour majeurs plus tôt que les particuliers. On ne sait rien de certain sur les régies suivies à cet égard sous les deux premières races. Au commencement delà troisième, la majorité des rois était sans doute à vingt et un ans comme celle des nobles, car reg)ia /eudis cequiparantur. On voit du moins Philippe-Auguste tenu pour mineur à dix-neuf ou à vingt ans, et il est certain que saint Louis ne fut majeur qu'à vingt et un ans. Mais les ordonnances de Philippe UI (1270) et de Charles V (1375) fixèrent la majorité royale à quatorze ans, et cette règle a été suivie pour Charles IX. Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. Malgré cette ancienne origine et ces illustres précédents, une telle majorité est dérisoire; aussi la loi de régence du 30 août 1 842 a-t-elle porté la majorité du roi à dix-huit ans; il y a bien là encore une anticipation, mais elle peut se justifier avec le régime constitutionnel, quand le souverain, comme le faisait observer M. le duc deBroglie, rapporteur de la loi, « ne fait rien sans conseil, n'agit que par l'entremise de ministres responsables ^ et n'entreprend rien d'important sans le concours des chambres.* Le sénatus-consulte du 17 juillet 1856 fixe également la majorité de l'empereur à dix-huit ans. Gaston de Bourue.
MAJORITÉS, MINORITÉS. Ces mots sont
moins nouveaux qu'on ne Ta supposé; dans
tous les procès -verbaux des élections dévè-
ques , de doyens (quand les doyens et les évé-
ques étaient élus^, on les retrouve. Toute élec-
"^vêquc devait être faite à l'unanimité.
•*rès plusieurs tours de scrutin , cette
n*avait pas élë obtenue, on déléguait
le choix à des compromissaires, ou En tout cas on consignait an procès-^ l'élection imparfaite comment les voix partagées , et quelle majorité , quelle s'était prononcée pour tel ou tel cam pape, quand on s'adressait à lui, se si au Saint-Esprit vainement invoqué, alors, de son propre mouvement, qu été la plus saine partie, sanior pars, teurs assemblés, et choisissait l'élu dt celui des autres , sans tenir grand co suffrages exprimés.
Le Saint-Esprit n'étant plus prié de quelque part à nos affaires que dans sions vraiment exceptionnelles , nom moins exposés aux graves embarras saient autrefois ses fréquents refus de < mais, privés conséquemment de l'assi son vicaire, nous avons alors à notre ( terminer entre nous presque toutes testations civiles. De là cette conventj cipe d'ordre public, que la majorité d ges fait loi.
Dans tous les pays où le système est en pratique, ce principe est admis cré. Suivant la diversité des constitu suffrages interrogés sont plus ou me breux, le vote est plus ou moins unii remarque aussi que ces constitution pas toutes dépendre d'un vote la légit pouvoirs différents qui se partagent 1 de l'autorité. Mais dans tous les cas où cours au vote , c'est la majorité des qui décerne le mandat.
Ou, pour mieux dire, elle désigne 1< taire; car. l'élu du plus grand nombn le mandataire de tous. L'élection faite tin enlevé, plus de majorité, ni de i l'élu représente non-seulement tous teurs qui sont venus déposer leurs s mais encore ceux qui, même par un ac tention volontaire , n'ont pris aucune scrutin. Et ce n'est pas, qu'on le rcmar fiction. Dans tous les pactes constitutif y a des fictions plus ou moins déccvai n'en est pas une. C'est, répétons-le, vcntion. Suivant le même principe, les tées à la majorité des suffrages dans U blées électives, sont promulguées cb nom de l'universalité: c'est l'asseml entière qui décide, décrète, ordonne.
Ou déclame contre cette simple éco notre système électoral. On dit : c'es potisme d'un chiffre, c'est la brutale i netè d'un nombre. J'entends linvecti je cherche l'objection. Le nombre n'est verain. Cette souveraineté qu'ont le exercée les rois, les peuples l'ont con* reconquise, et ils prétendent en useï d'un droit trop longtemps méconnu. Nos nous jurent tout émus qu'ils ne conte ce droit. Qu'ils disent alors plus clair qu'ils contestent, car nous ne le cod guère. Est-il permis d'espérer que, c assemblée délibérante, toute sage n conciliera, dès qu'elle sera produite, salité des suffrages? Est-on assuré que
MAJOSITEâ , mXOBITÉS.
comices électoraux, rananiinité des rotes ira toiûoors clicrcher le plus digne? Cette uhadîmilé n'étant jamais présumable, il doit être stipulé, par conTentioQ expresse, que le vœu de la majorité remportera, à moins qu'on ne trouTO plus raisonnable d'attribuer cet avantage au TOBu de la minorité. Mais personne assurément ne le troaTera. C'est donc à la prépondérance de la majorilé qu'il faut s'en tenir; car ce serait on mofeu bien extrême que d'attribuer à la force le règlement de tons nos débats. A l'origine des sociétés on rencontre, il est vrai, c^lte méthode en vigueur: les majorités exterminent les minortCés, et, le massacre achevé, personne De proteste plus; le consentement est unanime. Mais puisque la voix de toutes les consciences civilisées proteste contre cette antique barbarie, renonçons à la vaine recherche de l'unanimité, si désirable qu'elle soit, et, dans l'intérêt bien entendu de la paix publique, fortifions l'autorité conventionnelle des majorités, au lieu de travailler à l'aCTaiblir.
Toute déclamation contre la prétendue souveraineté du nombre est donc frivole. Nous accordons , touterois , qu'on ne peut envisager sans terreur l'avènement éventuel du régime despotique, inauguré par quelque décret d'une majorité glorieuse d'un succès inespéré, et trop jalouse de l'affermir.
Cette tyrannie ne serait pas moins coupable que toute autre.
Qu'est-ce, en effet, qu'une majorité? C'est le concours occasionnel du plus grand nombre des volontés vers une fln déterminée. Voilà un fût changeant, périssable. Cherchez-en la définition. Ce fait est l'acte d'une chose; ce n'est pas une chose agissante. L'unique chose est i'iadivida, qui veut ou ne veut pas ce qu'on loi propose. Or, est-il besoin de longtemps discourir pour faire comprendre que ce qui n'est pas ne peut rien? Toute puissance est individuelle., puisque l'individu seul appartient à la catégorie des choses qui subsistent par elles-mêmes. Ce que nous appelons le droit des majorités, est donc un simple artifice du contrat social. C'est assez dire que ce droit artificiel ne saurait prévaloir sur le droit naturel, qui n'a pas été aliéné, qui n'a pu l'être, des individus réunis en société.
Ainsi le moindre élément de la minorité, Tindividu lui-même, n'est pas soumis à la domination arbitraire de la majorité. Si la majorité gouverne, son gouvernement s'exerce en des limites précises. Il lui est accordé de beaucoup faire; mais elle doit l'hommage du respect à la liberté de chacun: et, suivaut la philosophie dMristote comme suivant la droite raison, cette réserve de liberté individuelle, que ne saurait confisquer le pacte social, est trop considérable, pour qu'aucun genre d'oppression puisse jamais prendre les grands airs d'une légitime autorité.
3fai5 quel que soit encore le crédit d'Aristote, il ne suffit plus, pour convaincre la diversité des esprits, de démontrer une proposition de Tordre politique suivant la méthode des philosophes. Beaucoup de gens sont en défiance à l'égard de ce genre de démonstration, et c'est
à l'histoire qu'Us s'adressent quand ils veulent se former une opinion, même sur les devoirs et les droits réciproques du citoyen et de l'État.
Dans l'histoire les minorités proposent, les majorités consacrent. A quelques hommes mieux doués que les autres, ou que des circonstances plus favorables ont particulièrement éclairés, a toujours appartenu l'initiative des réformes, des progrès: jamais la lumière ne s'est soudainement faite pour la pluralité des consciences. Attribuez donc à la majorité le droit d'opprimer la minorité; tout progrès s'arrête , et bientôt le dernier symptôme de la vie sociale s'est évanoui. Ainsi la vigilante poursuite de l'ordre par la voie de l'oppression est la recherche de la mort; et non pas d'une mort tranquille, mais d'une mort convulsive: le supplice de l'oppression est de ne jamais jouir de ce repos auquel elle se résigne, non sans remords, à tout sacrifier.
« Il y a dans l'histoire des antiques cités quelques exemples de ce suicide. Mais le plus souvent il n'arrive pas à fin. Il est, en effet, bien difficile à la plus sagace, à la plus atroce tyrannie de comprimer la minorité suspecte jusqu'à l'anéantir. Elle peut lui ravir ses droits sociaux; elle peut lui défendre toute manifestation publique de ses doctrines ou de ses griefs. Mais que de chemins secrets se fera l'industrie de la minorité, pour arriver jusqu'au trône superbe de son intraitable ennemie 1 Cette minorité représentait d'abord une simple opinion, une opinion sage ou folle, qui devait peut-être échouer à l'écueil d'une libre controverse : depuis qu'on l'a proscrite, elle représente de plus la justice. Ne l'a-t-on pas d'ailleurs autorisée à tout entreprendre, même par des moyens iniques, en usant contre elle de toutes les armes de Tiniquité? Elle revendiquait la justice: on ne l'a pas écoutée. Encore un peu de temps et elle s'appellera la vengeance 1 C'est ainsi que les révolutions se préparent et s'accomplissent dans l'histoire. Reconnaître et respecter le droit des minorités, c'est prévenir les révolutions, crises douloureuses, durant lesquelles les minorités victorieuses dépassent presque toujours le but qu'elles voulaient atteindre, et suscitent elles-mêmes les plus funestes réactions.
Quel beau spectacle nous offre, au contraire, le jeu régulier des institutions libres, quand tous les droits sont observés! A la majorité la haute main dans les affaires de l'État, le gouvernement et tous ses privilèges: la minorité, persuadée qu'elle doit tôt ou tard parvenir à cette prépondérance, s'emploie de tous ses efforts à hâter le succès de sa cause; mais avec la liberté de parler, d'écrire , de former des assemblées, elle ne se sent jamais entraînée à franchir la limite d'une censure légale. Attentif à ses discours, lecteur avide de ses écrits, le public, qu'elle avait d'abord trouvé contraire, lui devient peu à peu favorable, et déjà l'on peut soupçonner que la minorité de la veille est la majorité du jour. Arrive enfin l'heure assignée par la Constitution à rouver(Mre d'autres co* mice?: l'épreuve se &it, elle est foite, le «on-
MABIAGE.
les protestants tnz pastenrs, et ponr les catholiques aux prêtres, disposition qni appartient au système qui Yoit dans le mariage nn sacrement.
Ces inconséquences s'expliquent cependant. Les principes moieraes ne nous ont pas encore pénètres tout entiers, et les conceptions catholiques du moyen ftge ont laissé une trop prolbnde empreinte dans les esprits , même en pays depuis longtemps protestants , pour que leur influence ne se Mse pas sentir plus ou moins dans presque tonles nos institutions.
Examinons maintenant, sans perdre de vue les deux systèmes dont il Tient d*étre parlé, les différentes questions relatives à la formation du mariage.
Conditions requises pour la validité du mariage. — La première des conditions nécessaires à la réalisation du mariage, c'est , dans toutes les législations, le libre consentement des deux parties contractantes. Sans ce consentement librement donné des deux côtés, le mariage n^anrait ni valeur, ni moralité.
Mats le consentement ne rend le mariage légitime qu'autant qu'il est constaté par une autorité compétente, et c'est là une seconde condition tout aussi essentielle que la précédente. Ce n*est en effet que par cette constatation légale qu'il se distingue du concubinage. Cet acte est indispensable pour constituer la famille, établir l'état des enfants et assurer la transmission des héritages.
Quelle sera cette autorité compétente? Les deux systèmes donnent chacun une réponse différente, on l'a déjà tu. Les époux qui n'auraient fait célébrer leur union que par Tofflcier •le Tétat dTil TiTraient en concubinage, selon rÈglise, et ne seraient pas réellement mariés, opinion qui est une conséquence légitime du principe, que le mariage est un sacrement. Et d'un autre côté, un mariage qui n'aurait été célébré qu'ecclésiastiquement, n'aurait pas de réalité aux yeux de la loi française , et les enfants qui en seraient issus , n'auraient pas le naoindre droit à l'héritage de leur père, opinion parfaitement fondée, quand on part du principe •lue le mariage est un contrat civil.
Pendant des siècles, la célébration des mariages a appartenu , dans les pays catholiques, aux ministres de la religion. Ge*fut là, il faut le reconnaître, un aTantage. en même temps qu'une nécessité. Depuis l'invasion des Barbares Jusqu'à la renaissance des lettres, le clergé seul offrit les garantie^ nécessaires pour que la constatation des mariages fût réelle, bien faîte, inattaquable. Il fut en effet ^ cette époque ie seul corps assez lettré pour dresser des actes et tenir des registres, comme aussi le seul qui. régulièrement organisé, formant une suite non interrompae, et à l'abri des violences alors si fréquentes, pût les conserver.
Cette nécessité n'exista plus , dès que l'instruction se ftit répandne en dehors du clergé. et cet état de dioses offrit même de nombreux inconvénients, quand, par suite de la réformatjoo. des cultes différents se trouvèrent les uns à côté des aolres dans le même pays. La tolé-
rance devait avoir à en souffrir. 11 n'y avait qu'un seul moyen d'échapper à toutes les difficultés, c'était de considérer le mariage conune un acte civil et d'en remettre la constatation et la célébration aux soins de l'autorité civile. En fait, le mariage est un acte qui intéresse avant tout la société. Que les conjoints jugent convenable de demander, en s'unissant, les bénédictions de la religion , rien de mieux; mais en lui-même le mariage n'est pas plus un acte religieux que tout autre événement important de la vie.
La force de l'habitude chez les protestants et l'influence des croyances religieuses chez les catholiques ont fait longtemps méconnaître ce principe et maintiennent encore en plusieurs lieux l'ancien ordre de choses. C'est dans les Pays-Bas que le mariage a été traité pour la première fois comme un contrat civil et que le magistrat a été investi du droit de le constater et de le célébrer. En France . le soin de tenir les actes de l'état civil n'a été confié à l'autorité laïque que par une loi du 20 septembre 1792*. Cette innovation rencontra de nombreux adversaires; mais elle était trop conforme aux principes de la civilisation moderne pour ne pas être maintenue dans le Code Napoléon (art. 165).
En Allemagne, où les registres de l'état civil ont été laissés entre les mains des ministres des différents cultes, et où la cérémonie religieuse est' une partie essentielle et intégrante de l'acte du mariage, des difficultés sérieuses se sont élevées, principalement à l'occasion des mariages entre catholiques et protestants. Au point de vue de l'Église romaine, le mariage n'est permis qu'autant que les deux conjoints ' font acte de catholicisme. (Concile de Trente, sess. XXI Y, ch. i, et les deux Bulles de Benoit XIY du 4 novembre 1742 et de 1748.) La cour de Rome s'est réservé cependant d'accorder des dispenses pour les mariages mixtes, mais à cette seule condition que les enfants soient élevés dans la religion catholique. Cette clause est en opposition avec les lois, comme aussi avec les coutumes de l'Allemagne. La législation prussienne {déclaration du 20 novembre 1803), abrogeant un règlement antérieur, d'après lequel les enfants mâles devaient suivre la religion du père et les filles celle de la mère , prescrit que tous les enfants, sans distinction de sexe, soient élevés dans la religion du père, sans permettre aux deux conjoints de stipuler d'autres conditions. Cette disposition ne rencontra presque pas d'opposition dans les diocèses catholiques de la Prusse jusqu'en 1815. Mais il n'en fut plus de même après l'adjonction à ce royaume des anciennes principautés ecclésiastiques de Trêves et de Cologne, et. malgré ses concessions, le gouvernement prussien, engagé par sa législation sur les mariages mixtes, ne put éviter une lutte fâcheuse avec l'archevêque de Cologne et les
1. ( Les municipalités recevront et eonsarreront à l'arenir les aotes destinés à constater las naissances , mariages et décès. • Décret du SO-SS sep* tembre 1798, tit. I, art. 1.