MARIAGE
d'igiiorance et de barbarie et se réduire à proportion que la civilisation grandit.
Dans les pays de castes les empêchements an mariage sont sans fln; mais un seul les domine tons, c'est celui qui interdit tout mélange des castes. Telle est la loi qui régne dans l'Inde depuis des siècles.
Des prescriptions analogues ont existé dans tous les pays dans lesquels les diverses classes de la sodété étaient séparées par des barrières infranchissables.
 Rome , dans les temps primitifs , le mariage était interàit entre les patriciens et les plébéiens. La loi des Douse Tables, sanctionnant cet ordre de choses, prescrit que les deux conjoints soient de la même race {gens). Peu de temps après la publication de cette loi célèbre, régalité de naissance ne fut plus une condition requise pour la validité du mariage. (Loi Comélia de Tan 309.) Il resta cependant défenda entre une personne née libre (ingenuus) et une affkanchie. jusqu'à la loi Julia (portée en 757 , sous le ré^e d'Auguste), qui leva cette interdiction, excepté cependant pour les sénateurs et leurs enfants. Mais cette exception cessa quelques années après, en 762, par suite de la loi Papia Poppaea, qui leur interdit seulement d'épouser des femmes avilies par leurs mauvaises mœurs et même par leur profession.
Les prohibitions relatives au degré de parenté suivirent également à Rome une marche décroissante. La loi des Douze Tables interdit toute union entre des parents d'un degré trop rapproché pour n'être pas incestueuse. Dans les Quœstiones romanœ, 6, attribuées à Plutarquc, U est parlé d'une loi en vertu de laquelle le mariage était permis entre cousins germains. Cette loi doit appartenir au temps qui s*écoula de la loi des Douze Tables à Cicéron.
Avec le christianisme les empêchements se multiplièrent dans la législation romaine. Sous les fils de Constantin on voit s'étendre les prohibitions relatires à la parenté et apparaître pour la première fois celles relatives à la différence de religion. Il fut défendu d'épouser sa nièce ou sa belle-sœur, et le mariage fut interdit entre les Juifs et les chrétiens. Aux juiCs, Yalentinicn, son frère Valens, et ses flls Gratien et Valentinien II ajoutèrent les Barbares. Mais cette dernière disposition admise par les compilateurs des Wisigoths, ne le fut pas par ceux de Justinien. Théodose défendit le mariage entre cousins germains sous peine d'être brûlés vifs. Les prohibitions ne s'arrêtèrent pas là. L'Église chrétienne les étendit jusqu'à la quatrième génération inclusivement en Ùgne collatérale et dans les familles légitimement alliées, et en même temps elle supposa des affinités spirituelles issues de la commune participation à certaines cérémonies religieuses et formaot des empêchements dirimants, capables de frapper le mariage de nuililé. Ainsi par exemple, il y a affinité spirituelle entre denx personnes qui ont été parrain et marraine d*an entant, et par suite de cette
circonstance, elles ne peuvent pas, quoique de familles tout à fait étrangères l'une à l'autre, s'unir par le mariage d'après les lois ecclésiastiques.
Quelques-unes de ces prohibitions sont passées dans les législations modernes. Les églises protestantes d'Allemagne, contrairement à l'opinion de Luther qui s'était prononcé pour la validité des mariages entre les chrétiens et les juifs ou les païens (Luiher's Werke, éd. Walch, t. X, p. 756), se sont prononcées, conune les catholiques, contre ces unions, et la loi civile, les suivant sur ce terrain , a admis cette cause d'empêchement. Quelques États allemands ont cependant permis le mariage entre chrétiens et juifs. (Édit de Weimar, 20 juin 1823; — Brunswick, loi du 23 mai 1848; — Hambourg, décret provisoire du 25 septembre 1851.) Dans le Mecklembourg, un édit analogue rendu le 22 février 1812 a depuis été suspendu. Le droit civil prussien (2« partie, titre I, } 36) ne prohibe pas expressément ces unions; mais dans la pratique, elles sont impossibles, parce qd'en Prusse, où la bénédiction ecclésiastique est la forme nécessaire de la conclusion du mariage, les pasteurs, conformément aux anciennes décisions de l'Église luthérienne, ne veulent pas les célébrer: autre exemple des difficultés que fait naître l'intervention de l'élément religieux dans des questions purement civiles.
En France, toutes les prohibitions issues des croyances religieuses ou de préjugés aristocratiques ont été écartées. On n'a admis dans laloi que celles qui sont imposées par la nature des choses. En thèse générale, la faculté de se marier est un droit naturel et civil qui appartient à tous les membres de la société , sans distinction de culte, de rang et de fortune. L'exercice de ce droit ne rencontre que deux empêchements absolus, l'un résultant de nos mœurs et de notre organisation sociale, savoir qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier; l'autre dicté par le sentiment moral, savoir que tout mariage est interdit entre parents et enfants, et entre fi^re et sœur. (Code Nap., §§ 161 et 162.)
Toutes les autres prohibitions peuvent être levées ou par des dispenses, ou par le temps, ou par certaines formalités. Dans la première catégorie , il faut placer les unions entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le neveu, et entre le beau-frère et la belle-sœur. Interdites en général, elles peuvent en certains cas être autorisées. (Gode Nap., | 163.) > Dans cette même catégorie, aussi bien que dans la seconde, il faut mettre l'empêchement résultant du défaut d'âge. Cet empêchement peut être levé par des dispenses; d'ailleurs le temps le fait naturellement disparaître. La limite d'âge, qui varie nécessairement selon les climats, est placée, par le Gode Napoléon, à dix -huit ans pour les hommes, et à quinze ans pour les femmes. En
1. Il fant e^pémr que lo système des diRpense* nera an Jour abaudounâ. Ce sera lorsque dominera le principe qu'on ne doit Jamais défendre ce qu'on aurait pu permettre. If. B.