OCTROIS
eonseils municipaiix, ou cette loi n'aYadt-elle d*aatre bat que d*affinner de nouTeau le principe, sans prétendre tonclier aux dispositions existantes? Nous pensons que la loi de 1816 qui règle tant de choses diverses, se borne à confirmer simplement un principe établi, laissant aux r^lemeots spéciaux le soin d'en dè- Telopper les conséquences. Ce point ne nous aurait pas para douteux, si la Cour de cassation n'aiait pas rarié dans sa Jurisprudence. Jusqu'en 1834, elle parut s'appuyer de préférence sur la loi de 1816; de 1834 à 1850, elle pencha pour Tordonnance de 1814; depuis 1852, elle se prononce d^ nouTeau pour la loi de 1816.
La question ne serait pas sans intérêt, si les commanes étaient libres de s'imposer, si le Tote des conseils municipaux était souTerain. Ifala Fautonomie communale n'existe pas en France, et le gouYemement peut refuser de saaetiminer un tarif renfermant des objets qu'il ne Teut pas laisser imposer, ou dont les taxes sont trop élevées.
Ce qii*fl importe d'examiner, ce sont donc les piindpes qui président aux décisions du gouvenement 11 en est surtout deux dont Tinflnence se fait constamment sentir : 1* on ne doit imposer que des objets de consommation locale; 2« Toctroi ne doit pas gêner les perceptions da budget général.
Le premier de ces deux principes est la cause pourquoi on impose si rarement des produits de rbidustrle. Le papier, il est vrai, a été impoiè à Bordeaux et dans quelques villes du lOdi, mais c'est là une exception. Si l'on étendail Foctroi sur les produits manufacturés, on pourrait entraver le mouvement conunercial du pajs. Ce serait relever les douanes intérieures. n eit une foule de marchandises d'une facile eoBserration qui sont plusieurs fois déplacées aiant de trouver un consommateur. Les cinq catégories que nous avons indiquées d'après le dècaret de 1809, renferment des objets qui entrent peu dans le grand conunerce, et ceux qui s'f troaTont tombent sous le coup du deuxième principe.
Ce deuxième principe est quelque peu égottte. Le gouvernement représente l'État, et lonqa^une commune lui dit: Nous désirons impoier le vin ou l'alcool, on lui répond : Soit, VÊÊàÊ TOUS ne dépasserez pas tel taux (le maxinmm a varié). Le gouvernement va plus loin : même dans les limites des cinq catégories il étaUit des distinctions, et ne permet pas de taxer, par exemple, tous les comestibles (on verra pourquoi). Ainsi, le café et le sucre pafateent complètement réservés. H. de Parieu aeoDitaté, il est vrai, qu'en 1850, 102 localitèi du centre et du midi avaient imposé le sucre, mais il ressort d'une discussion qui a eu Uen au Corps législatif, en 1863 (séance du 21 décembre. Moniteur du 22), qu'à cette époqne, le tarif de deux ou trois communes seuleiMBt comprenait encore le sucre. On a cité, à eaUe occasion, un avis du conseil d'État du U avril 1863, que nous croyons devoir reprodiife:
« La lection des fla*ac6«..., etc. ;
• Oonsidérant qae dAiit le nouTeau tarif TOté par le eonseil mnnieipal de la rille de Lnnel sont main* tenues les taxes qui , dans le tarif en rigueur, frappent les sucres et les eafte ;
t Oonsldérant que, si lesdits objets ont figuré Jusqu'à prient dans les tarlft de quelques oetrois, ce n'est que par tolérance de l'administration et en raison de circonstances ezceptionneUes Justtflées par les besoins des yiHes, mais que l'administration s'est constamment efforcée à chaque renouvellement d'octroi, de réduire ou même de supprimer ces taxes municipales sur des denrées déjà imposées au profit du Trésor;
t Considérant que la loi du S8 mai 1860 a pour but de donner à la consommation du sucre la plus grande extension possible, et que le maintien d'une taxe d'octroi, tant sur cet objet que sur les cafés , serait contraire à la pensée du gouTernement qui , par le dégrérement de l'impôt, aroulu faToriser le mouvement ascensionnel de la consommation de ces denrées;
fl Hais , considérant que le retranchement de ces taxes, à l'octroi de Lunel , sur les sucres et les cafés, aura pour résultat d'entraîner, au détriment des finances, une perte supérieure au chiftre de l'augmentation de ressources que, par la rérislon du tarif, le conseil municipal espérait obtenir ;
• Est d'avis ,
• Qu'il 7 a lieu d'iuTiter le conseil municipal de Lunel à rechercher les moyens de compenser le déficit que doit causer, dans les produits de l'octroi Ut suppression des taxes sur les sucres et les cafés. >
Cette Jurisprudence a été attaquée par un député, et voici ce que lui répond le commissaire du gouvernement (M. de Lavenay):
t.... En 1860, lorsque le gouTemement est reno TOUS proposer de réduire de SS tr, l'impôt sur les sucres, la première objection qui s'est présentée à l'esprit de tout le monde , c'est celle qui était tirée de l'Intérêt du Trésor et de la situation des finances de l'Etat. Beaucoup de bons esprits araient été effrayés des conséquences de cette réduction du droit ; on avait pensé alors que s'il j avait lieu de faire un grand sacrifice au profit des consommateurs, il faUait au moins , à c6té de ce sacrifice , avoir l'espérance fondée qu'une augmentation de consommation progressive, continue et considérable, permettrait, après un certain temps, sinon d'atteindre le niveau ancien de l'impôt, au moins d'en approcher le plus possible.
«Sh bien, le goavemement devait , dansées circonstanoes, se préoccuper et de la situation qui était faite au Trésor par la loi de 1860, et des appréhensions qui avaient été manifestées par la commission du budget, ainsi que par le Corps législatif tout entier; il devait chercher tous les moyens propres à augmenter la consommation des denrées qu'on voulait dégrever. J'i^onterai incidemment que si la loi de IStiS a relevé l'impôt sur les sucres, elle ne l'a pas remis à son ancien taux , qu'eUe l'a relevé seulement de la fr. , que , par conséquent, un déficit do 12 fr. subsiste encore , et que le sacrifice du Trésor, bien que moins considérable, n'a pas cessé d'exister.
< Dans cette situation , quelle devait être la préoccupation du conseil d'Etat lorsque les villes venaient lui demander de grever les sucres, les thés, les cafés qui venaient d'être dégrevés? M'était-il pas à craindre, alors que le Trésor avait consenti un grand sacrifice au profit des consommateurs , que les localités ne profitassent de ce dégrèvement pour s'emparer de la différence entre l'impôt ancien et l'impôt nouveau , et qu'en dernière analyse la loi du dégrèvement n'atteignît que ce résultat, d'avoir diminué d'une façon notable les recettes de l'atat, pendant que les consommateurs continueraient à payer le même prix leur sucre , leur café et leur thé?
fl Evidemment , le conseil d'Etat devait bien prea* dre garde à une pareille conséquence possible.
«Le conneil d'Etat a donc admis la Jurisprudeaea que l'honorable préopinant vient de vous rappeler* Ce n'est pas une Jurisprudence fondée sur le tezt# de la loi, et l'on dit avec raison que le texte de la loi ne proscrivait pas les droite d'octroi sur les dearéee qui sont des objets de consommation locale, nalc c'est une jurisprudence fondée sur une situation nouvelle et transitoire dont le dégrèvomonido Flr pôt sur les ^nerti a fUt WM Béoeiittéf tt 41114