OFFICES. — OFFICIER
nts de diaiige et des courtiers, aux- 1 flkiit adjoindre les Ikcteiirs et diitres agents obligés du commerce et loslrie. Sons le régime de la liberté rtage, ces ag^ts pourraient rendre binet oo lenr /radt tout comme on Importe ^[oel établissement. Ce serait Un pmedient pilTée.
Maurice Blogk.
[cm, OFFIGIBUZ. Ce qui émane de ié et €• porte le cachet est officiel. Ce
fuelqnelois synonyme d'autbentique, |W le goaTomement est souvent Je ODBattre on fait» et parce qu'il est supop se respecter pour en parler sans Bnmment renseigné. ralement les rapports hiérarchiques endirerses autorités, ainsi que les comions faites aux citoyens, se font dans » officielle, forme tantôt prescrite par et règlements, tantôt établie par Tuais Il peut aussi arriver qu'on donne mUcieux, semi-officiels, ou pas officiels
Dans les rapports officiels c'est l'auli parle ou qui agit, et ses paroles et s ont telles suites légales que de droit. ( rapports officieux ce n'est plus l'au- Tiine manière impersonnelle, mais un nalre qui parle en se dépouillant moïment de son caractère. La loi n'ayant m Faction officieuse, elle ne devrait r de suite légale, mais en fait, celui OBiialt un avis officieux en subira les «nées.
ris officieux précèdent quelquefois les wtmtnit, (Foy. Presse.) M. B.
CISE. Celui qui exerce un office, un mie charge. Les officiers du Parlement ratres cours souveraines ont disparu iden régime; mais on a conservé les de JusUce et de police, les officiers et ministériels; on a repris les officiers militaires de la couronne, et créé les de santé, les officiers d'administration, iers de l'état civil, les officiers de la d*bonneur. Les officiers de l'Académie s sont le directeur et les secrétaires \ eompagnie. 11 y a encore beaucoup officiers.
oC officier désigne spécialement celui rce un commandement militaire. Les ta armées modernes forment une hiéqni comprend les simples officiers, ilorité est restreinte à un seul corps ; ers supérieurs, qui commandent un ou s corps, mais toujours de la même m officiers généraux , qui commandent pes de toutes armes.
le tableau des sous-officiers* et offlrsrmée de terre et de l'armée de mer »:«
kBffiet«fT« • ofllelert non coniniiMlonné«. * »f»ilatioa dea grtAifm de r*rmée de terre et • de mer peut te fftlre en mettant le i econd B regard d« premier.
ÀrwU* dé ttrrê,
I Caporal.
Sergent.
Sergent-major on a^Jadant ÎSont-lievtenant.
Lieutenant.
Capitaine.
ÎChef de bataillon on d'efcadrosi Colonel.
ÎOénéral de brigade.
Général de dirliiion.
Maréehal de France.
Offic. •mariniers
ArwUedemer,
Quartler-maitre.
Second maître.
Premier maître.
Bléve.
Enseigne de raissean.
Lieutenant de Talisean.
éut-mijor de la ) Capitaine de frégate.
flotte \ Capitaine de vaiueatt.
Contre-amiral.
Yiee-amiral.
Amiral.
Ces titres sont à peu près les mêmes dans toutes les armées de TEurope. En Autriche, en Angleterre, le sous-lieutenant s'appelle enseigne ou cornette, en Prusse, lieutenant en second (second lieutenant). Le grade de Commodore, en Angleterre et aux Etats-Unis, n*a pas d'équivalent ches nous : on «peut se le ^rer comme un grade intermédiaire entre le chef de bataillon et le lieutenant-coloneL
Plusieurs armées étrangères ont un grade d'officier général qui n'existe pas en France, et qui tient le milieu entre celui du général de division {General' Lieutenani , Feldmarschali'Lieuienane , et le maréchal {Peidmarschaii on Jield marthali); c'est en Angleterre le gênerai, en Autriche le Feidzeugmeister et le général de la cavalerie; en Russie, Prusse, fiavière, le général de la cavalerie et de l'infanterie.
On sait qu'en Europe et en Amérique, les officiers sont pris parmi les élèves des écoles militaires ou navales, et parmi les sous-officiers, après examen. En Prusse, tout Jeune soldat qui, après six mois de service, a satisfait à un examen , est nommé porte-épée. Le porte-épée est aspirant au grade d'offider. Bn Autriche, on l'appelle encore cadet En Angleterre, la plupart des grades s'achètent dans l'infanterie et la cavalerie (vog. Grando- Bretagne, cbap. Arm^): les grades du génie, de l'artillerie et de la marine sont donné» au choix ou à l'ancienneté.
Sauf de rares exceptions, dans tous les pays de l'Europe, c'est le prince qui confère les emplois d'officier, au choix ou à l'ancienneté. Les grades de sous-officier dans l'armée française sont donnés au choix; ceux d'officiers et de chefs de bataillon */i su choix, */i A l'ancienneté; à partir du grade de lieutenant-colonel toutes les nomiDStions sont laites au choix. En Italie, l'ancienneté seule donne droit à Fs-
1. En France, le titre de mi^or désigne Mm * et non nn grade. Le mi^or ett un chef da kl on d'eseadron chargé de la eomptabilité.
S. De 1S81 4 186S, eapitaiae dt eorvalia.
OFFICIEB. — OLDENBOURG.
rancement. En Russie, il en est de même, do moins en droit. Le choix et Tanciennetë sont combinés plus on moins également, dans les années des antres puissances.
L*état et rayancement des officiers en France sont d*aiUeurs r^lês par les lois et ordonnances des 14 et 20 arril 1832, 19 mai 1834, 21 mai 1836, 14 mai 1837 et 16 mai 1838.
Les mécaniciens en chef, principaux et simples mécaniciens de la flotte, les officiers du commissariat de la marine , de l'intendance militaire et deTadministration des subsistances sont aussi assimilés aux officiers de Tarmée de terre et de mer. J. ob B.
OHIO. Voff. ÉUU-ïïnis.
OLDENBOURG. Grand-duché, faisant partie de la Confédération germanique et du Zoll- Terein, situé dans le nord-ouest de TAIIemagne, entouré de trois côtés par le royaume de Hanovre et bordé au quatrième par la mer. La principauté de Birkenfeld (9 milles carrés), cependant, qui fait partie du grand-duché, est située sur la rive gauche du Rhin et renferme la source de la petite rivière Mahe, qui tombe dans le Rhin près de Bingen. La superficie totale du grand-duché est de 1 14 </i milles carrés géographiques, soit de 6,260 kilomètres carrés, et sa population de 295,242 habitants en 1861, dont plus des trois Quarts appartiennent au culte protestant. En 1816 on comptait en tout 221,244 habitants, en 1837 262,171, en 1852 279,637 habitants.
Le pays d'Oldenbourg était resté pendant des siècles sans aucune représentation, et il ne parait pas que le peuple ait eu trop d'excès à reprocher au gouvernement paternel de ses princes. Néanmoins, le pays demandait des garanties constitutionnelles , que le grand-duc se proposait d'accorder lorsque les événements de 1848 précipitèrent le mouvement Mais si la constitution de 1849 fut trop affectée des influences du moment, il faut le dire à Tétemel honneur du gouvernement oldenbourgeois, il n*y eut pas de réaction proprement dite; rien de ce qu'on avait donné, ou de ce qu'on s'étaU laissé arracher, ne fut repris, la révision de la constitution eut lieu d'un commun accord et la loi fondamentale actuelle porte la date du 22 novembre 1852.
Malgré cette date , la constitution du grandduché est Tune des plus libérales que le dixneuvième siècle ait vues naître. Le grand-duc jouit de la plénitude du pouvoir exécutif et participe au pouvoir législatif. Sa liste civile est de 170,000 thalers. La succession a lieu par ordre de primogéniture, mais seulement dans la ligne masculine.
La diète se compose d'une seule chambre. Tout citoyen âgé de 25 ans et de réputation intacte est éligible. L'élection a lieu à deux degrés; toutes les personnes âgées de 25 ans, et inscrites sur les registres du percepteur, sont électeurs primaires. 300 d'entre eux nomment 1 électeur secondaire; seulement, dans chaque circonscription les électeurs primaires
sont divisés en trois dasses, chiffre des contributions, de nu trois sommes égales; il en n moins imposés font leurs élect les plus imposés également.
Les députés ne peuvent pas i pour leurs opinions et ils par gouvernement l'initiative des 1( doit être soumis à la diète, qn de voter les Impôts nouveaux, m; de rejet est soumis à quelques lativement aux obligations env( ration et envers les tiers. Mais proprement dites doivent avoir é diète, qui a aussi le droit d'inter lui de déclarer si une loi est toi désuétude. Le ministère est resp la Chambre, et la loi de 1855 a f la procédure et les pénalités.
Les députés sont nommés i c'est-à-dire, pour chaque sessic peut y avoir des sessions extrao les intervalles des sessions, un nent composé de 5 à 6 membrec cution des décisions de la dièt par le gouvernement. Les séani sont publiques.
Des garanties sérieuses ont él liberté individuelle. Personne n rèté que dans les formes et pour vues parles lois, il doit connaître quatre heures les motifs de son an interrogé dans les trente-six he détenu injustement ou plus lon( cessaire, un recours lui est ot coupable, et au besoin contre rÉ des dommages-intérêts. Les jag vibles et ne peuvent être déplaci timent du tribunal supérieur. La science est reconnue en droit el
L'administration supérieure < quatre ministres, savoir: [^ min; son grand-ducale, de l'extèrieui du culte et de Tinstruction; 2^t térieur; S** ministre des flnano de la guerre. Le pays est divis vinces, dirigées chacune par un (comité). Les communes jouisseï nomie; elles nomment leurs o paux, qui choisissent les bour douze ans; dans les grandes vi teurs», qui doivent être juristes, vie. Les communes administrent!
et peuvent établir des impositic formant aux lois, mais elles ne ( d'immeuble sans l'autorisation ment. La police est une attribv rite locale.
Les Juridictions sont à trois d et la publicité sont établis, et sises connaissent des délits p délits de presse.
L'organisation financière de cela de particulier, qu'il existe tral ou commun auquel contril d'Oldenbourg pour 80Vt, la prii beck pour 12 et la principâuti
OUOABCHIB. — OPINER.
Peut-être les politiques qui ont snifi Aristote oDt-ils eu tort de née%er ces nuances délicates par lesquelles il montre la gradation des bons gouTemements aux mauvais, et, comme Platon, cherche à concilier Tutopie et la pratique. Ainsi, il compte quatre espèces d*oligmhies (Ut. Y1). Dans la première, les magistratures et la puissance législatiTe sont accessibles aux citoyens moyennant un cens asseï élevé. Dans la seconde, le cens devient considérable, et le corps des magistrats se recrute par lui-même. Dans la troisième» les emplds sont héréditaires. Dans la quatrième, outre cette hérédité, Ui souveraineté des magistrats se substitue au règne de la loi. La première de ces oligarchies touche à Taristocratie ou à la démocratie; la dernière est «une dynastie ou gouvernement de la force, le plus détestable de tous.» Les oligarchies peuvent se soutenir en fournissant au bien-être matérid du peuple, et à ses besoins artistiques, objet capital à Tépoque d'Aristote (liv. Vil). Mais comme Tavarice est le vice propre des oligarques (c'est aussi Tavis de Platon), leur gouvernement est avec la tyrannie le moins stable de tous. La rivalité des puissants, leur inconduite, ieure violences, la création d*une autre oligarchie au sein de la première, Tambition de quelques-uns qui se mettent à flatter le peuple, Tinfluence des troupes mercenaires, voua bien ifis causes de ruine {PoliUque, Uv. VIU). Enfin, ce qui leur nuit le plus, « c*est qu'ils trompent les classes inférieures» (liv. VI, 3); ils devraient surtout renoncer à prononcer des serments comme ceux qu'ils prêtent, dit- U, aujourd'hui, dans quelques Etats: « Je serai Tennemi constant du peuple, et je lui ferai tout le mal que Je pourrai lui faire. » (Liv. Vin, 7.)
L'oligarchie, quoiqu'on dise Aristote, n*est pas toujoure le pouvoir des riches, ni, comme le pensent tous les politiques , excepté, lui , l'abus de l'aristocratie. Dans bien des États, une mUiorité , toute-puissante par la terreur, fonne une oligarchie dans une assemblée élue dèmocraUquement. L'oUgarchie du Conseil des Dix, à Venise, fut bien une concentration de l'aristocratie; mais celle des éphores à Sparte et celle des tribuns à Rome servirent de contre-poids à l'autorité du Sénat. Une oligarchie peut succéder brusquement à un gouvernement monarchique ou populaire. Les révolu- ^ns modernes n'ont-elles pas mis au pouvoir, sous forme d'oligarchie, des dictatures élues par le peuple, ou par une fraction du peuple et gouvernant en son nom, ou au leur, mais toiijoura contre des aristocraties?
Le gouvernement aristocratique et à plus forte raison oligarchique ne se rencontre guère que dans de petits États, dans des viUes libres. Dans les grands pays Taristocratie, ou la noblesse, ne saurait longtemps acquérir, ou conserver longtemps assez de puissance pour se maintenir seule au pouvoir. EUe abdiquera au proQt d'un seul ou sera vaincu par les masses, par la classe la plus nombreuse. Il arrive toujoure à un moment donné que leTîere, qui n'était rien, veut être tout. Jacq. oe Boisjoslin.
OLYMPIADE. B^aca les Grecs avaient pris poi tion du temps, et qui ser leur chronologie historiqu roière, la deuxième anné< L'ère des olympiades dev les premiers jeux olympi< célébration de ces Jeux 1 l'origme, l'ère commune n septième représentation , dation de Rome , 773 aui qui est né la l^* année d( On a compté par olympi ( 447 ans après J.-C). L'é l'ère chréUenne remplao piades. *
Ces jeux olympiques n' des combats de force oi de poésie; mais encore gieuses et poUliques qui iiière d'aUieurs insuflisa des cités grecques. La vie donnait droit à des honi et à des privilèges tels qi trcUen dans le prytanée.
raient pas l'art (gymnastii la division trop absolue di de gouvernement.
OMNIPOTENCE. Tout potence n'existe pas sur i absolu ne l'a pas , même arrive toujours un point c s'arrêter. Tantôt, la barrii religion, tantôt par les m intérêts, tantôt, encore, vales , mais elle ne manq ment.
La loi elle-même n'est i le droit public prévoit des béissancc n'est pas due,p principes supèrieifrs aux de 89 et Constitution.) L n'est-il pas institué préc à ce qu^on n'établisse ai tionnelle, c'est-à-dire coo damcntaux assurés par h toycns français?
On a quelquefois appli tence à des décisions pris comme celles du jury; mi tenir compte de ces abus
OPINER. Donner son blëc sur un sujet en délib( et tribunaux, qui sont gé de peu de membres, cha nion à tour de rôle, et il e jeune commence, ne sei ne soit pas influencé par ciens. Dans les conmiissi( que chacun émette son a mence habituellement à 1
1. La Convention national terait par Franriadeê, maladr une fois de plus qne l'on i au-dessus du fSond même des
OBDONNANCE.
législatifs reçurent le nom d'ordonnances. L'une des premières est celle dn l"* mai 1209, dirigée contre la diYisibilité des fiefîs. On rencontre cependant une ordonnance de 1085, sur La discipline ecclésiastique, mais elle est suspecte et n'existe qu'en fragment. Sous la première race, les actes législatif portèrent différents noms. Les plus considérables furent appelés lois : on a la M salique, la loi ripuaire, la loi Gombetie. D'autres sont intitulés édils, par exemple, celui de 574 sur les successions dans le royaume de Ghilpéric. On trouve aussi des constitutions, des décrets, par exemple celui de Ghildcbert 11, rendu pour Texécution de son pacte de 593 ayec Glotaire II, et qui modifle la loi salique. Les Gapitulaires senties actes législatifs de la seconde race. Au commencement de la troisième race, un certain nombre de lois générales ont été rendues sous le nom d'établissement, slabilimetiium. Nous avons des établissements de Philippe-Auguste, de Louis VIII, de la régente Blanche. Les plus fameux sont ceux de saint Louis, de 1270, dont Tauthenticité ne parait plus contestée, et qui sont presqu'un essai de code. Depuis ce monument important , les lois dlntérét général sont des ordonnances. Elles ayaient ce caractère particulier, qu'il était nécessaire qu'elles fussent publiées : aussi , les ordonnances latines les plus anciennes portent ces mots : aclum pu- Nice, Elles étaient enregistrées par les parlements, et n'avaient d'effet qu'à partir de cet enregistrement. Selon Merlin , Louis Xi reconnut , le premier, aux parlements, en 1482, le droit de faire des remontrances contre les ordonnances royales. Ge droit, souvent mécouDu et violé par les rois, fut revendiqué par la magistrature Jusqu'à la Révolution, qui le rendit inutile. Les ordonnances étaient seulement datées du mois et de l'année; elles étaient visées par le chancelier; l'adresse était à tous présents et à venir. Plusieurs sont restées célèbres sous le nom de la ville où elles ont été rendues, telles que celles d'Orléans , de Moulins , de Blois. L'ordonnance différait essentiellement de l'édit, en ce que celui-ci était donné par le roi de son propre mouvement, sur un objet particulier. (Foy. Édit.) Gependant, cette distinction de principe n'a pas toqjours été observée dans la pratique. On nommait spécialement déclarations, les actes par lesquels le roi expliquait , réformait ou révoquait un édit, une ordonnance ou une coutume.
Ge qu'on appelle, depuis la Révolution, le pouvoir réglementaire du chef de l'État, est confondu avec le pouvoir législatif dans les ordonnances de l'ancien régime. Le roi exerçait les deux, et naturellement il les exerçait dans le même acte. La division de ces deux pouvoirs est l'un des résultats les plus importants de la Révolution de 1789 : elle a subsisté dans nos constitutions successives. En perdant le pouvoir législatif, la royauté abandonna l'usage des ordonnances. Les décrets de l'Assemblée nationale sont sanctionnés par le roi, sous la forme 'te lettres patentes. Sous l'ancien régime, les
lu da conseil n'avaient d'efficacité que s'ils
étaient revêtus de lettres patentes. (Fbf.kltrss patentes.) Quelquefois, la sanetioB «i donnée par une déchiraticm. Sous le Diredok^ sous le Consulat, et sous la Répnbliqiwde ItH les actes du pouvoir exécutif prirent le shi d'arrêtés. La Restauration fit rerirre le aoC» donnance, qui fut employé de 1814 à IMS, pour tous les actes émanés du loL Gei sbIbi peuvent se diviser en quatre dasses pÛÈ^ les : 1* les règlements nécessaires pourraè- • cution des lois (art. 14 de la Charte de tlU, art. 13 de la Charte de 1830), c'est-à-diied» tinës à compléter la loi; 2* les actes CUsaat ipplication de la loi à un cas spécial; S^lssaela de tutelle administrative; 4* les imt''"^^iir aux emplois publics. L'article 14 de la QuBk de 1814 avait, en outre, accordé anroilednl de foire les ordonnances nécessaires po« h sûreté de l'État. C'est sur cette diqpKMittaift» gue, que le ministère Polignac prétendait Imder la légalité des ordonnances du 25 JvÉkt 1830. Cependant, dans l'interprétation la|lBi lai^edecet article 14, il n'est pas posâHi d'admettre que des ordonnances de sûrelèpri»'' sent Jamais avoir le caractère de lois, te lÉl ilonc que l'ancienne autorité attachée ans » donnances a expiré en 1789. lUes n'oat M, sous le nouveau régime, que les analogMi Isi arrêtés directoriaux et consulaires , et dssiè^ crets des deux Empires. ( Vog. Déorels.)JyÉai comme elles ne peuvent Janîais déroger iwà loi, elles ne sont obligatoires, pour le psml' judiciaire, que dans le cas où il reconnaît fptir les ne sont contraires à aucune loL Les trite^ nanx ont fait de nombreuses applicatioasieei principe incontestable.
Les décisions des préfets et des maifSSp il matière de police de sûreté et de poliee aÎÉl* uistrative, prennent le nom d'arrêtés. ËmÈàh les décisions du préfet de police qui raHffti la fois les attributions des préfets et des à ce double point de vue, a Paris et banlieue, sont qualifiées ordonnances. L*i risation de se servir de ce mot, qui tirer un plus grand respect, est écrite dns 1^ ticle 2 de l'arrêté consulaire du 12
an VllI. Cet usage était traditionnel pssrfcj^' lice de Paris, et parait remonter i la |iM|l des marchands, qui exerçait certaines IbMM de police avant la création du lieutenant êatl^ lice, en 1667. Les ordonnances du prêfctji police sont assimilées, sous tous les nptun^* aux arrêtés des maires et des préfets, en mêmes matières; elles n'cmt, ment, que la même autorité, et il n'y à motif pour que les décisions dn préfet de p^ lice aient une dénomination particulière.
Le pouvoir Judiciaire se sert aussi di ÉÊ^\ ordonnance, et c'est dans ses mains qu'il Mit parait le mieux placé , car les décisions ds» pouvoir ne sont susceptibles, quand les reeo^ ié^ux sont épuisés, d'aucune réfonaatta^ sont des ordres dans toute la force de rexpiw sion. L'ordonnance du Juge n'est pas unlafit" ment. C'est l'ordre émanant du président en Al Juge commis, dans le but, soit dedlspoiaer^ certaines formalités, soit d'aotoriser i M
OBDONNANCS. ^ OBDRE PUBLIC.
certatais actes, wlt de procéder à certaines \Qits dlDstnietlon. C'est aussi, sous le nom d'ordonnance de non-lien, Tordre dn Joged'instmctioB quil n*y a pas lieu à ponrsuiYre.
F. HÉLIB fils.
ORDOiniATBUR.On appelleainsi, en France, celui qui ordimnanee ou dëdare payable nn mandat, on qui signe le mandat de payement. L'ordoBBateor ne peut être, en même temps , recerenr ov payeur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas HMBier là espèces.
Les pilDc^nx ordonnateurs sont les ministres, les préfets, les maires, les intendants militaires, les gouTemeurs des colonies. M. B.
ORBRSDU JOUR. L'ordre du Jour est le programme des délibérations qui doivent ayoir lien éUÈê une séance d'assemblée parlementaire, n est de r^le qu'avant de prononcer la ddtnre d'une séance quelconque, le président consulte l'assemblée sur l'ordre du Jour de la séance snirante et lui demande son assentiment, qu'elle accorde ou refuse par assis ou leré lofsqn'il n'y a pas de discussion. L'ordre <!hi Jonr nne fois fixé, il est affîché dans la salle^ des séances et publié par le Journal officiel, qui indique non-seulement le programme de la délibération en séance publique, mais encore le détidl des travaux des commissions. Dans les pays et dans les temps où le régime parlementaire est pnfiqnë dans toute son étendue, où rinitiative iDdhridnelle des membres d'une assemblée peut introduire des propositions particulières dans la discussion générale , et où la présence des dépositaires effectifs du pouvoir donne aux débats me grande importance, la réclamation de l'ordre & Jour est l'une des manoeuvres auxquelles la tactique des partis recourt le plus souvent, soit pour bl&mer, soit pour défendre une opinion politique. 11 y a la demande de Tordre du jour pur et simple, qui écarte une proposition avec une sorte d'indifférence, en indiquant que la dMse ne parait pas à l'assemblée digne d'interrompre la suite de ses travaux, et l'ordre du Jour motivé qui, suivant les circonstances , est formulé avec plus ou moins de soin, d'habileté, -d'énergie et qui sert alors à bien constater quel est snr une question politique l'état des esprits et le degré de conflance qu'une assemblée accorde an gouvernement.
Aucun ordre du jour motivé ne peut être prélenté, s'il n'est rédigé par écrit et déposé sur le bdreau dn président, qui en donne lecture à rassemblée. Lorsque, d'un côté de l'assemMée, on propose un ordre du jour motivé et que, de l'autre côté, on propose l'ordre du Jour pur et simple , celui-ci obtient toujours la priorité, c'est-à-dire, que l'assemblée décide d'abord si elle interrompra ou n'interrompra pas ses travaux réguliers avant de vider l'incident Lorsque i*ordre du jour pur et simple est écarté, rassemblée décide, par assis et par levé et sans déliats, si elle renverra dans les bureaux fexamen de l'ordre dn Jour motivé. Dans le cas où elle décide qu'il sera renvoyé, l'assemblée, snr le rapport d'une commission, statue conune
en matière d'ui^ence. En effet, il est naturel qu'une déclaration qui, en déflnitive . aboutit i la continaation des délibérations indiquées sur le programme, ne soit pas rejetée à une époque indéfinie. La formule d'un ordre du Jour motivé est ainsi conçue : « L'assemblée, considérant que... passe à l'ordre du Jour.* (Voff. aussi Question préalable.) Paul Boiteau.
ORDRE ÉQUESTRE {RUierscht^t}. Dans quelques pays allemands, conune le Mecklembourg où la représentation a lieu encore par ordres ou par éiats, l'ordre équestre est censé représenter la noblesse. (Voy.) Mais en réalité, il ne représente que la propriété foncière, ou plutôt un certain nombre de propriétaires. En effet, on n'a pas un siège dans ûi diète parce qu'on possède tel nombre d'hectares, mais parce qu'on possède un bien équestre (Kittergui). Dans plusieurs pays on a fixé pour ces biens un minimum d'étendue, mais ce minimum est assez bas.
Les biens équestres étaient des flefs ; leur propriétaire (un chevalier) devait le service militaire personnel, que l'établissement désarmée» permanentes a fait transformer en redevances spéciales. Certains droits étaient rattachés i ces biens , tels que le patronat des églises et des écoles, la basse justice, l'exemption d'impôt et autres. Partout ailleurs qu'en Mecklembonrg tous ces droits, à l'exception de celui de se faire représenter séparément dans les diètes, ont été supprimés, et dans la plupart des États allemands les privilèges dn RiUergui ne vivent plus que dans les souvenirs à côté de la corvée et de la banalité.
On comprend qu'il n'est plus nécessaire d'être noble pour acquérir un bien équestre, pas mémb en Mecklembourg ; la possession d'un pareil bien n'anoblit pas le roturier, mais nulle part ce dernier n'est empêché par les lois d'exercer les droits honorifiques attribués au propriétaire équestre {RittergutsbesUzer), M. B.
ORDRE (MOT D). Voy. Mot.
ORDRE PUBLIC. Dans tous les pays, sous tous les régimes, quels que soient le principe et la forme des institutions, la condition première d'une vie normale pour toute sodété, c'est le maintien de Yotyire publie, c'est la tranquillité intérieure assurée et garantie. Que le gouvernement sous lequel vit une nation, soit monarchique ou républicain, héréditaire ou électif, traditionnel ou populaire. Tordre public reste toujours une nécessité sociale qui précède les révolutions et qui leur survit La où il n'existe pas, là où il est tout au moins exposé à de trop fréquentes et trop faciles altérations, tout est en suspens. La sécurité n'est plus qu'un mot. Les citoyens cessent de se sentir garantis dans leurs droits les plus légitimes, dans leur foyer et dans leurs intérêts. La vie morale, comme la vie matérielle, est profondément atteinte. La liberté elle-même est en pè* ril, car bien qu'elle implique la lutte, Fanlap gonisme réglé des opinions et des intévlt^i
<MD8I8 DE C^BTALKBIE.
Btnri m rd«TC TmOtt de Mnl-llidid en le Joignant, m* ta conlndre, i ceM dn SaJntlipfitr d'oè Tint rczpnsiioB de cheraUer des •rdre* dn rai'. L'oidre di fWnt-S^rit a ini y«titallUr:LiMlsXlTi^niideeliii de Saint- MMbdetn ftU te preniei oidre qui aU «lé tau*, kon de k DoUeaK, à dM arUsIes, des «nala, dei kitiés. qoe 1« ml aooUiaaaU, U aM mi, qad<|ae tempa arant de leor conrërer la Ht» de Cheniier. On 7 TOlt fifforar HaréMli, lianmd. Le KdUe, et Josqu'i Le Roy, «oapMilevr d'apén»4allela, qn) Tint après Vt*'"!'* Ma laid, en I6&S, le mime mo- Miqw iHida l'ordre de Saint-Lonia pogr les aaiilra. Qn dècfet de l'iscemblëe nationale dn 30 JrilM I79t abolU tous lea ordres franaia. Oelni de Salnt-Looia fol le seni qne les ■wwfcBaa nalBDrtKDt en I8ts. Naît U fut dërimé en 1830, et les rares el I de cet otdK adièTeDl de ■'ètrindre de noi Jonra. Onelqnes-uns des Qcdm de la cheralerie honoraire se dlatingMBi par la rieiietse dn coelame.
Omt i la ciieTalerie sociale, on en IronTe (i et 11, dana tow lea pafs de l'Inrope, des rriiilji i partir dn qnatonlène altele. Tels •Oit: Tordre de* Faut, Institue par Adolphe, coaria de CUres, arec trenle-oinq sejgoeurg dn m>> on 1380. Leur coslume était burlesque. Da anient no roi et on conaeil éloa el se ifnnhiialrnl tons les ans i ClëTos; 00 ne sait ploB pourquoi. Gens dn Dévidoir et de la Uêêêm i liaples durant les a^talioDS du ré^e de ladiaUs et de Jeanne II- Les partisans de Lanli d'lD]on portaient un dÉTidoir et ceux de InMinn une lionne aux pieds liés. Ces ordres tolrent avec les afilations politiques. Celui du ftrJM jawta, tois la On du quioiiéiae siècle, par im duc de Heters. C'était une sorte de bane^naçonnerie èlrolle qui se trooTait toute entre les maios du géoèral, el qui pratiquait. nM dlicr^tlon toulelbia, une sorte de com~ ■laialt des bieos. Pour y être admis, il (al- Uli outre aulres conditions, aaroir le jeu de la aaune. Henri IV l'abolit en 1606, parce fnll la trouvait exirangaol. el surtout qu'il teaaaKOMMit de n'être pas sans danger pour niiL nfln, parmi beaucoup d'autres do même )|tH», l'ordre bachique de la Boiuon 4e rë- Kniti \ttt—-i — «— '^ en 1703 i ivignoo, KtMkw quelque leupa par ses dîners égayés d»afeWMB oA l'on toyait entre antres convlM» A^ ''■'■'* *** TifMt, /rire Sptendide. fatl*9u»*ti*r.fHr« ÂtUHJrin Cohant. etc.
Qm. aHtoa d'associations se aonl continuées jm^'i nutw loua toutes sortes de lonues, et M^MM^'^ûl elle* sont plus nombreuses que j^glIkUa où), le cbant, la musique, les beaux- Skii uiuutasUque en sont tes pdaclfiaux
ai roB Tout H Un sutaUeM noplal* la eheralerte, m n'a qu'à pnadra l'iln^di ràieloire de* eHre* d« dmaliria, par Dm^ breillle, la CWtfCfiM «Mf^iwAa «nlraié cteMteien'eaaef môHtaim, pari. FanM.tf rouTTag» de ILAug. Wakka: Orrirwdrakw
AitiULr«n8*a. — Orin dÂlttnr«m.tmli par lea trois piiacM due Hant d'AiW- Cœlhn, duo LémtoM-Frtderte 4e DesM.
duc Alemdre-Chatlea de Banbowi, k 18 DOrembra 1836.
iimiCHB. — IbusM d'or, par FUl^peH, Il Débonnaire, le 10 janvier 1430.
— Ordre miHIaire de Jfarie.n*riM, par krle-niërèse, le 18 juin 1757.
— Jte'M/-ÂÛMNedeliMvria,]aajaaTlirlUL
— CeuFvnm de /«r, pat KapcMoB, le S jMa 1805; restanrè par Frangois l" M IIIS.
— LéepoU, par Françoia 1', le 8 JauTler IKA.
— Frmifoii-Jo*«pk, par Franecia-Josffih, le 2 décembre 1819.
— Ordre miiilaire d'ttieabeOi-thérèH, va Élisabeth-ChrisHoe, en 1750. BananTrié.
changé d - lorme en 1771 par Harfe-Tbtrtse. Sombre de 30 chOTaliers porté à !1.
— Ordre de la Creix élailét (ponr lea dmai), fondé par Éléonore Gonaague.BèredeUapold l", le 18 septembre 1668.
— Ordre letUonigue, renooTolè at ehaacé M> Frantolsl-,le28Jain 1810.
BiDB. — Ordre de Ia lùtitm et de la KABtf , par lemaigraTe Chariea-ODlUaume, la 17Ût
— Mùile militaire de Omrtei-Frdddrie, pu le grand-duc Cbaries- Frédéric, te 4 an!
— Lion de Zéàriagea, par le giand-duc ChHto- Louis-Frèdéric. le 2G décembre ISIL
Bavière. — Ordre de SaitH-BubeH, pal flèrard V, doc de Juliers cl Berg, en Uil.
— Chevalerie de Saint-George*, par Tâectenr Cbarles-Uberl (Charles VII). le 38 mars 1719.
— Ordre de Saiole-BtitabeOt, par râecUte Ëliâabelb-Aaguste.le ts octobre 1766.
— Ordre miiilairt de MaxiinilieM'Joeefà, par Uaiimilieo -Joseph 1", le t* Janvier 1806.
— Mérite de la Ctmr de Baeiére, par HbiIibIlien-Joseph 1", le 19 mai 1808.
— Mérite de SaitU-Mieliel, par le ro) Lonit f. le 16 février ISM.
— Onin rofof de Lomi, par le mCaB, la 33 août 1827.
— Ordre de TUrite, par la reine TUrèM, k 1! décembre 182T.
— Ordre de MaximiJien (arts et sclencca), p* Uuimilien II, le !S novembre 1853.
— SainIt-JUme du Contrent dei Dame*, i tMnicb, par réiecirice Anne-^larle-St^hie, 1> 6 décembre 1784.
— Saiitte-Aïuu du CoueenI de* ttemet, i Wnrtabourg, par la comtesse Anne-Huie dt Denback. en 1714. resboré par rttecteit Ferdinand, te 33 janvier 1811.
BsLUM)». — Ordr> de LitfM (civfl et ^1taiivX pu Léopold I-. le tl JoOM IS».
ORDRES DE CHEYALEBIE.
Italh. — Ordre de Saini' Maurice et Saint- Latare, par le dacAmédée VIU en 1434, et le rd Ylctor-Binmaniid, le 27 décembre
— Ordre militaire de Savoie, par Victor-Emmannel, le Uaoftt 1815.
— Ordre dvii de Savoie, par Charles-Albert, le 29 octobre 1831.
Mabiko (San-). — Chevalerie de San-Marino, par le Orand-GoDsoU soaTeraln de la rëpnbllqne, le 13 août 1859.
Mbxiqob. — Kc^re^Dame de ta Guadeloupe, par Itnrt>lde. Rétabli le 13 août 1859 par le président Antonio Lopcs de Santa-Anna. Rétabli de nouTean par la Commission nationale, en 1863, après rentrée des Français à Mexico.
MonûNB. — L'Aigle d'Btte, par le dnc François V, le 27 décembre 1855. {V09. la note aux Deux- SnnLBS.)
Monaco. — Ordre de Saint-Charles, par le doc Charles III, le 15 mars 1858.
Nassau. — Ordre du Lion d^or, par le duc Adolphe, le 16 mars 1858 (en commun avec les Pays-Bas).
— Ordre civil et militaire d^ Adolphe de Nassau, par le même, le 8 mai 1858.
OLnBNBOURO. — Ordre du mérite de Pierre- Frédéric, par Pierre-Frédéric-Auguste, le 27 noTombre 1838.
Parus. — Ordre Constantinien, [Vop. plus haut
DBUX-SKnLES.)
— Ordre de Saint-Louis, par Charles II, autrefois duc de Lucques. le 22 décembre 1836,
Pays-Bas. — Ordre militaire de Guillaume, par Guillaume l*', le 30 avril 1815.
— Le lion néerlandais, par le même, le 29 septembre 1815.
— Ordre de la Couronne de chêne, par Guillaume II, le 29 décembre 1841.
— Ordre du Lion t^or de fa maison de Nassau, par Guillaume III, le 29 Janvier 1858.
(Ces deux derniers pour le Luxembourg.) Pbssb. — Ordre du Lion et du Soleil, Date et
fondateur incertains, on dit en 1 808.
Portugal. — Ordre du Christ (ancien ordre
des Templiers), pardon Denis, en 1317.
— Ordre d^Aviz, par don Alphonse l*' (Henriques), le 13 août 1162.
— Saint-Jacques de l'Épée (ordre religieux séculier Jusqu'en 1789), fondé par don Alphonse I*', en 1177.
— Ordre de la Tour et de VÉpée, par don Alphonse y, en 1 459.
— Ordre de Notre-Dame de la Conception de ViUa-Viciosa, par Jean YI, le 6 février 1818.
— Ordre de Sainie-Élisc^eth (pour les dames), par Jean, prince régnant, le 4 notembre
Prusse. — Ordre du Cygne (pour dames), par rélecteur Frédéric II, en 1440. Ses statuts datent du 15 août 1443. Renouvelé par Frédéric-Guillaume lY le 24 décembre 1843.
— Aigle noir, par le roi Frédéric l'', le 18 Janvier 1701.
— Aigle rouge, par Georges-Guillaume, prince héréditaire de Brandebourg-Anspach et Bayrenth, 1705 et 1712.
Prussb.— ¥<^//e|par le pr militaire, | en 1665
— Mérite civil, ( sous le :
— Ordre de la Générosité, 1 par Frédéric n comme 0 civil et militaire ; et de noi Guillaume III en 18 10, con militaire, auquel Frédéricle 31 mai 1842, la classe listes et les savants.
— Ordre de Saint- Jean, laumelll, le 23 mai 181!
octobre 1852.
— Ordre de la Croix de fer laume lll, le 10 mars 181;
— Ordre de Louise (pour da Guillaume III, le 3 août 11
— Ordre de la maison de B prince Frédéric -Guillaum 1841. Accepté en 1851 laume IV. Élargi le 18 oi roi Guillaume.
— Ordre de la Couronne, îo laume I^, le 18 octobre 1
Russie. — Aigle blanc, par Pologne, en 1325.
— Saint-André, par Pierre I
— Ordre de Sainte-Catherir
— Ordre de SaitU-Alexam même, en 1722.
— Ordre de Sainte-Anne, p Frédéric de Schleswig-Hol
— Ordre de Stanislas, par le Pologne, le 7 mai 1765.
— Ordre de Saint-Georges, 7 décembre 1769.
— Ordre de Saint-Vladimii 4 octobre 1782.
Saxe (royaume de). — Ordre Henri, par Auguste II, le
— Ordre de la Couronne de Auguste l", le 20 Juillet 1
— Ordre du Mérite, par 1
— Ordre d'Albert, par Fréc 31 décembre 1850.
Saxe-Weiiiar. — Ordre du le duc Ernest-Auguste, le
Saxe (duché de). — Ordre d tine, par Frédéric I»', ( 1690, comme:
— Ordre de la Probité allé par les ducs Frédéric d\ de Gobourg-Gotha, Bern MeiniDgen , le 25 décemb
Suède et Norwége. — Ordr Magnus !«' (Ladislas), en
— Ordre du Glaive, par G
— Ordre de VÉtoUe, par \ avril 1748.
~ Ordre de Wasa, par Gut 1772. Pour encourager 1 sciences qui se rapporte!
ORGANISATION JUDICIAIBE.
TMpectées par les citoyens» et sont inviolables "poor le pouvoir; des tribunaux également accessibles à tous, permettant à Taccusation et à la défense de se produire librement avec les garanties de publicité. Cbezles nations asservies à un souverain absolu, à une aristocratie ou au •despotisme populaire, la justice est, au contnire. Incertaine, ne présentant aucune garantie sérieuse aux citoyens; les compétences sont variables suivant la qualité des personnes et la raison d^État; les accès du temple ne sont facilement ouverts qu*à des privilégiés ; la plainte est ^touifée, la défense paralysée; les instructions, dans leur marche secrète et ténébreuse, sont insuffisantes lorsqu'elles ne sont pas trompeuses , et égarent la Justice au lieu de Féclairer ; les juges sont exposés aux haines privées et aux persécutions du pouvoir, et leurs décisions ne sont que trop souvent le résultat de Tlnlimidation ou de la faveur, au lieu d'être la consécration du bon droit. C'est ainsi que les institutions politiques, administratives et judiciaires d*un pays solidairement unies, s'amé- Jiorent on se gâtent en même temps , et que les progrès ou la décadence sont d'autant plus rapides qu*on les retrouve à la fois dans toutes les branches du gouvernement. On peut cependuit affirmer qu'une mauvaise distribution de la Justice est une des causes les plus actives de raflkÔilissement d'un État; et c'est avec raison que des esprits séileux et clairvoyants ont soutenu que la justice était le fondement des empires, et qu'elle pouvait seule assurer leur stabilité. Recherchons donc les moyens d'avoir une bonne justice.
Avant d'exposer les principes qui doivent dominer Torganisation judiciaire, présider à l'étiiblissement des juridictions qui la composent, et déterminer les formes à suivre par ces Juridictions ou devant elles, qu'on me permette de présenter l'organisation actuelle de la France après avoir retracé quelques traits de l'histoire de nos institutions judiciaires. Je n'ai pas à teiro ce travail pour les autres pays, parce qu'il se trouve déjà dans les articles spéciaux qui leur sont consacrés.
L*étude des institutions Judiciaires dans la période gallique, en dehors de l'intérêt historique qu elle pourrait présenter, donnerait lieu, an point de vue politique même, à bien des observations dignes d'attirer l'attention, mais je me bornerai à indiquer qu'en dehors du pouvoir conféré aux Druides statuant individuellement ou en corps , dans des assemblées annuelles , une partie de l'administration de la justice était dévolue au chef politique, et une sorte de justice patrimoniale et territoriale était réservée aux grands propriétaires.
Sous les Romains, la justice dans les Gaules était rendue principalement par les juridictions municipales avec une sorte de recours au président de la province. Des attributions judiciaires mal définies, se confondant avec le patronage qu'ils exerçaient, continuèrent à être réservées aux grands propriétaires. La juridiction ecclésiastique qui, en dehors des matières 4e foi et de discipline, avait trouvé dans la loi
de Constantin de 331, la baie judiciaire s'appliquant aux intèn dait tous les jours le cercle de ;
Les premiers temps de la i reportent à une époque primitif où les peuples de la conquête derniers débris de l'empire ron elle, au milieu de cette lutte de d'institutions, de suivre à grai veloppement d'influences si ne marche d'éléments si divers, i autre côté, l'étude des détails et difficile reste souvent incert^
Les divers textes mis en re cherches de nos devanciers i sous les deux premières races due par les rois , les chefs mil seigneurs terriers, par leurs ( des tribunaux constitués par ec faires sont portées devant l'a^ nation, un nombre de causes en croissant est porté devant ecclésiastiques. La surveillan royal semble s'exercer sur la ] qui sont appelés à mettre en i tu tiens. Mais à mesure que les prennent de l'extension et de sont parvenus à s'isoler les u que rautorité royale aifiûblle n( de lien ni de direction, ces d lions se multiplient et apparais constitutions propres quoique leur autorité réelle quoique co fois partagée. Ce pouvoir que !
inhabiles de Charlemagne ont la brer et se perdre, il faudra d le ressaisir et le reconstituer, e Justices royales que nos souve à eux les peuples auront raiso versaires. Ainsi notre histoire plétement cette parole de Loy de justice est le plus fort liei maintenir la souveraineté. •
Les juridictions nombreuses tionné en France jusqu'au mon lution française, peuvent se grc tre divisions principales: \^ royales comprenant les juridicti sorties de la cour primitive di lesquelles se placent notammei parlement (voy.) et la cour des juridictions royales non souver les grands bailliages, les sénècl rauté, la maîtrise des eaux et les juridictions seigneuriales si si variées ; Z^ les juridictions n difUciles à retrouver et à suii juridictions ecclésiastiques.
Au moment de la révolution forme de la justice fut considèr des plus urgentes ; comment se temps la multiplicité infinie < inférieures, l'action envahissa la vénalité des offices multi pour créer des ressources au !
des justices seigneuriales. Il neuse des procédures et ces