PAIRIE
la dictature d'une assemblée défient bien rite oppressive, eUc a toujours senri. Jusqu'ici, à préparer le despotisme d'un seul.
Le principe des deux Gtiambres une fois admis, commence la question de sayoir quelle sera la composition, et quelles seront les attributions de chacune d'elles. Ici, encore, se produisent de nombreuses divergences. L'une des deux doit être élective et temporaire, il n'y a pas de contestation sur ce point; il n'y en a que sur les formes de l'élection, sur le plus ou moins de durée du mandat, sur le renouvellement partiel ou intégral, etc. Quant à Tautre, quatre systèmes principaux sont en présence : t« l'hérédité; 2<> Téleclion ; 3« la nomination par le chef de l'État; 4» 1 attribution du titre de pair à certaines fonctions ou dignités. On pour* rait en ajouter un cinquième qui a été un moment essayé chez nous , la désignation par la Chambre elle-même, suivant l'exemple des académies qui nomment leurs membres.
Le mélange de ces quatre ou cinq systèmes peut donner lieu à une foule de combinaisons mixtes.
Le premier qui se présente est l'hérédité. C'est a celui-là que s'applique plus spécialement le nom de patne. L'hérédité domine dans la Chambre des pairs d'Angleterre, et la Chambre des pairs de France a été héréditaire pendant les quinze ans de la Restauration. Au principe de l'hérédité, vient se Joindre lu nomination par le chef de l'Etat, mais dans des cas rares et exceptionnels. En droit, le nombre des pairs est illimité, le roi peut en créer de nouveaux à volonté; en fait, le roi ne nomme de nouveaux pairs que pour remplir les vides que laisse l'extinction des familles, et pour reconnaître des services éminents. Il conserve le pouvoir de nommer un grand nombre de pairs à la fois, pour changer la majorité de la Chambre quand elle s'obstine à se mettre en contradiction avec les deux autres pouvoirs, mais il ne doit en user que dans les cas extrêmes, quand il est absolument impossible de faire autrement.
L'hérédité de la pairie constitue dans l'État un corps aristocratique. Le principe de l'aristocratie ne se rencontre pas seulement dans les monarchies, on Ta vu aussi dominer dans les grandes républiques. Le Sénat de l'ancienne Rome était un corps héréditaire et par conséquent aristocratique ; les républiques plus modernes de Venise et de Gênes ont eu également des gouvernements aristocratiques par ei^ccllence. De nos jours Tidée de république exclut habituellement celle d'aristocratie; les monarchies sont moins exclusives. Beaucoup de publicistes pensent môme que toute monarchie, pour être solide et durable, doit reposer sur une aristocratie. « Comment admettre, disent-ils, quele principe de l'hérédité monarchique puisse se soutenir, s'il est isolé au sonmiet de Tédiûce politique, et s'il ne s'appuie pas sur une pairie héréditaire? Sans hérédité, il n'y a point pour la Chambre des pairs de véritable indépendance. Élective, elle n'est qu'une doublure de l'autre Cambre, elle est soumise, comme elle, à toutes
les rariations deropinion; nommëe parle roi, eBe n'a plus aucun prestige aux yeux de la nafifli, qui ne la considère que comme ui assembfaie de courtisans. L'hérédité pent aenle introdiiii dans le gouvernement la puissance dea tia^ tiens; seule elle peut former uie aoclètë poltique, où les fils s'exercent de bonne htsa, par l'exemple de leurs pères , à prendre pat aux affaires publiques. L*ilIustraUon de eet bmilles fait partie du patrimoine national; km noms se confondent avec les plus glorienx mmveuirs du pays dans tous les genres^ et iJ soll de l'existence simultanée d*une Chambre élective, incessamment recrutée dans les nap populaires, pour tenir en respect cette irirtr cratie et T empêcher d'abuser de son poavofa*. ■
Ces raisons sont excellentes en elIea-mteMi Elles se fortifient d'ailleurs par le magnilqai exemple de la pairie anglaise, n fut reeoanaître cependant qu'elles rencontrent nn o^ stade formidable dans l'esprit démocrattooefri domine de plus en plus en Europe. En rnio^ la pairie héréditaire de la Restauration n*a m empêché la chute de la branche aînée ifll Bourbons. Nous avons abandonné, dés 19310, Il principe de l'hérédité, et la plupart desnaafl^ chies constitutionnelles qui nous entonreatiat fait connue nous. On s'accorde asseï gèDéfib» ment aujourd'hui à éviter Jusqu^au nom Ïê Chambre des pairs; en Belgique, en bpV^ en Italie, l'équivalent de la Chambre des pris prend le nom de Sénat, comme chet nou^fnr échapper aux susceptibilités démocratlqua^ él le principe de rhérédité y est abandonné ■ fortement réduit. Cette tendance a pris n M caractère de généralité qu'il parait bien dtthÉp de la combattre désormais.
Quand Tesprit démocratique se réffgne I accepter le principe des deux Chambrei^Iy met ordinairement pour condition qu'elles ait ront toutes deux une origine élective. Deaêail que la théorie de la pairie héréditaire peÉÉ s'appuyer sur l'exemple de l'Angleterre, le if^' tome du Sénat électif peut invoquer en aalh' veur une expérience moins grande et ancienne, mais qui ne laisse pas d^avoir leur. Depuis trente ans la Belgique a si élu par les mêmes électeurs que la des représentants, et elle s'en trouve iici.ft pays a traversé sans révolutions la pMiil agitée de 1848. Encore aujourd'hui, fl Jsil d'une paix profonde et d'une prospérité èfdl' tante en même temps que d'une grande Obarti Son exemple mérite assurément d'être pril haute considération. Les membres do SM belge ne sont nommés que pour huit ans, eéfi achève de les mettre à peu près sur le pied que les représentants dont le mandat quatre ans.
A l'exemple de la Belgique, la GonstltoM danoise établit deux Chambres électîTet; am les élections pour celle qui remplit les tiens de Sénat, le landsthing, se fiont i degrés. Une autre forme d'élection est msm • dans le royaume des Pays-Bas. Les menlni^. de la première Chambre sont élus par tes coi' seils provmciaux , parmi ceux qui payent Itf
PAIBIfe. — PAIX.
Justiee, diaiyèe de Juger les attentats contre la sûreté de r£tat. Sons la monarchie de 1830, elle a en sooTent A remplir ce pénible deroir, notamment lors dn grand prooés de TinsarrectUm d'arril 1834, qni ne comprenait pas moins de 164 aecosés. Avjonrd'hni le Sénat n*a plus d*attribatlons Judiciaires, et ce changement nons parait on progrés. La dlTision des ponroirs est la première condition d*une bonne constitution, d*aprés les principes de 1789; on ne peut qoB gagner à séparer complètement le pouToIr Judîdalre'du pouToir politique. Les attributions Judiciaires que consenrent les Chambres des pairs des autres États flniront sans doute par tomber en désuétude; il suffit de ne pas les exercer. L. de Laverons.
Pin. La paix et la guerre, sœurs ennemies sorties pourtant du même sein, l'humanité; mystère terrible devant lequel les plus grandes intelligences ont pâli sans pouvoir le pénétrer. tL*histolre prouve malheureusement, a dit un fougueux écrivain, que la guerre est Tétat habituel du guerre humain dans un certain sens : c*est-à-dire que le sang humain doit couler sans Interruption sur le globe, ici ou là; et que la paix, pour chaque nation, n^est qu*un répit*.» Serait-il donc vrai? Et en créant le monde Dieu Faurait-il condamné à avoir sans cesse sous les yeux le spectacle de Tange exterminateur entassant les ruines et les cadavres des peuples?
Les bienfaits de la paixl sujet percé à jour, épuisé; insister sur cette banalité nous paraîtrait oteeux. Plus utile serait la recherche des moyens de conserver la paix parmi les nations ; mais la tftche est ardue, difficile.
Un moyen général d*empécher la guerre, ce senit de ^consacrer comme principe inviolable du droit public que chaque Ëtat est indépendant et libre; que nul autre État ne peut s'ingérer de force dans sa constitution, dans son gouvernement. Un État est une société d'hommes qui seule peut se commander et disposer d'elle-même; vouloir se mêler de ses aflbires, quelles qu'elles soient, c'est rendre incertaine l'autonomie de tous les États; c'est jeter des semences de guerre qui, tét ou tard, germent et produisent les fruits les plus amers. On se rappelle que, le 10 août 1791, Mirabeau présidant TAssemblée constituante, des quakers vinrent à la barre demander à vivre sous la protection des lois françaises en réserrant toutefois cette condition de ne jamais être contraints à faire la guerre. Mirabeau, avec un admirable bon sens, leur répondit au milieu des applaudissements : «... Si jamais je rencontre un qualier, Je lui dirai: Mon Arére, si tu as le droit d'être libre, tu as le droit d'empêcher qu'on te fasse esclave; tu veux la paix? Eh bien! c'est la faiblesse qui appelle la guerre: une résistance générale serait la paix universelle.» Une résistance générale de tous les peuples à intenrenir dans les affaires les uns des autres serait une des plus grandes garanties de la paix dans le