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BENEFICES ECCLESIASTIQUES

(les choses fut ud peu modifié , la cour de Rome s'attribuaiit souvent la collation des bénéfices, et faisant des efforts pour généraliser riisage de cette prérogative; mais le clergé français, surtout le clergé séculier, quoique fermement uni au pape, comme au chef visible de l'Ég Use , n'accepta jamais volontiers ces extensions de puissance, et la plupart du temps Tépiscopat fit cause commune avec la royauté , intéressée, de sou côté, à limiter les prétentions du saint-siége. Il y eut des alternatives de résistance et de soumission. Tantôt on acceptait les reserves, on se soumettait auxi/z-oceA-cj-yx^ctoi^ù'es, aux wiajdrfff As apostoliques , formes employées par le saintsiége pour nommer directement aux bénéfices; tantôt le système des élections reprenait le dessus. Ce dc'rnier régime n'était, lui-même, ni exempt d'inconvénients, ni à l'abri de toute critique. Ainsi, une assemblée générale de prélats l'ayant rétabli en 1 398 , ce fut bientôt un concert de clameurs contrôles ordinaires qui, disait-on, conféraient tous les bénéfices à leurs créatures. L'université notamment, se plaignant de ce que les droits des gradués étaient lésés , se joignit aux partisans de Benoit XIII pour faire revenir sur cette mesure. Le concordat, passé entre Léon X et François I", en 1516, 1517 et 1518, mit fin à ces luttes, en transportant au roi la nomination aux évèchés et aux abbayes. L'institution canonique fut réservée au pape , ainsi que la nomination directe dans certains cas particuliers. Un article spécial régla les droits des gradués.

On sait {voy. Concordat) les résistances que lenconlra, en France, la mise à exécution du concordat; même quand il fut en pleine vigueur, il s'éleva encore des difficultés de détail, notamment sur l'application de la régule, ou droit qu'avait le roi de jouir du revenu des bénéfices vacants. Mais, en somme, ce futla loi qui régit les bénéfices en France, jusqu'à leur suppression.

On entend dire, et même on Ut souvent [voy., par exemple, Hisloire du Consulat et de l'Empire , t. III, p. 196 ), que les bénéfices ecclésiastiques ne supportaœnt « aucune des charges publiques)). C'est une 'affirmation trop absolue. Au moyen âge, d'abord, on voit que la plupart des impôts généraux, votés par les trois ordres, jiortent également sur le clergé, la noblesse et le peuple. Ce sont, en effet, ou des taxes indirectes, acquittées, par conséquent, par tous les consommateurs, ou des taxes directes, portant alors non sur la propriété , mais sur le revenu. Nobles , ecclésiastiques et bourgeois sont tenus, par exemple , d'abandonner au roi, pendant une année, le dixième de leurs revenus.

Les biens de l'Éghse étaient, il est vrai, exempts de la taille, et, plus tard, ce privilège acquit une importance considérable, quand la taille s'étendit et devint le principal et le jifus onéreux des impôts. Ils jouissaient aussi d'autres exemptions, mais ces avantages étaient jusqu'à un certain point compensés par les contributions spéciales que ces biens supportaient. Ce ne furent d'abord que des secours extraordinaires que le clergé fournissait à l'État dans de grandes occasions . comme les

1,300,000 livres qu'il offrit, en 1527, pour la rançon du roi François \".

C'était ordinairement une ou plusieurs décimes, qui étaient ainsi votées i)ar les assemblées du clergé. En 1557, les receveurs des décimes furent créés en titre d'office et, pour leurs gages, ou augmenta les décimes d'un sol pour livre , ce qui prouve que cette taxe était devenue habituelle. Peu après, en effet, rassemblée de Poissy (1561) accorda des sommes considérables à lever annuellement sur le clergé, pendant un certain nombre d'années; rassemblée de Melun de même, et les contrats furent toujours renouvelés depuis, de dix au.-^ en dix ans. C'était ce qu'on appelait la décimr ordinaire. Mais cette décime ayant été établie comme une levée l'églée, et le roi n'en profitant plus, parce qu'elle avait été affectée au payement des rentes de Fhôtel de ville , il demanda au clergé de nouvelles subventions, qui d'abord ne furent accordées, comme les premières, qu'en des occasions spéciales, puis finirent par l'être également à toutes les assemblées du clergé, de cinq ans en cinq ans, ou environ.

Les bénéfices supportaient, en outre, comme tous les biens de mainmorte, les droits d'amortissement, destinés a tenir lieu à l'État des profits qu'il retire des mutations des biens qui sont dans le commerce. En principe, en effet, les biens d'Église étaient inaliénables. On ne pouvait déroger à cette règle qu'à des conditions toutes spéciales, de telle sorte que l'augmentation successive des biens du clergé n'étant pas compensée par des aliénations, on pouvait craindre qu'une quantité de terres trop considérable ne fût peu à peu retirée de la circulation. On avait pourvu à cet inconvénient par des édits qui interdisaient , soit la création de nouveaux établissements de mainmorte, soit racquisition. par ceux-ci, de biens-fonds et de rentes constituées. Les édits les plus récents et les plus importants, rendus sur cette matière , sont les édits de décembre 1666 et d'août 1749.

Au moment où éclata la révolution française, les biens du clergé consistaient en dîmes et eu immeubles. Le clergé fit spontanément le sacrifice des dimes dans la mémorable nuit du 4 août 1789. Mais il lui restait des biens-fonds en quantité considérable. Talleyrand proposa que la nation les prit en se chargeant de subvenir aux besoins du clergé. Mirabeau eut bientôt converti le discours de l'évêque d'Autun en une jnotion qui, après une lutte de plusieurs séances , fut adoptée par l'Assemblée constituante à une majorité de 568 voix contre 346 (2 novembre 1789). Quelques jours après, le principe posé fut mis à exécution par un décret qui ordonnait la mise en vente de 400 millions de biens ecclésiastiques. Telle fut, en France, la fin des bénéfices q-ui, ainsi qu'il résulte de leur définition, ne peuvent exister la oii il n'y a pas de biens d'Eglise. Ils avaient également disparu avec ceux-ci chez les nations où la réforme avait prévalu, le désir de s'emparer des richesses du clergé n'ayant pab

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