BIERE. — BILL
pas trop le brasseur; mais, s'il est élevé, il le peut porter à frauder aux dépens du consommateur, en mettant dans sa bière une quantité d'orge et de houblon moindre qu'il devrait, ou même à les remplacer plus ou moins par des succédanés. En revanche le droit sur le produit, qui se perçoit par l" exercice, c'est-à-dire par uue surveilîauce rigoureuse de la fabrication, est une entrave aux améliorations.
En France, on distingue entre la bière forte et la petite bière. La première paye depuis la loi du 1" septembre 1871 3 fr. 60 c. par hectolitre, et la seconde 1 fr. 20 c. Les brasseurs sont en outre assujettis à l'impôt de la licence doni le taux a été doublé en 1871, il est actuellement de 100 francs dans onze départements el 60 francs dans les autres.
Les bi'asseurs sont tenus de déclarer tous leurs vaisseaux, de n'employer que des chaudières maçonnées d'au moins six hectolitres, et de la contenance desquelles la régie s'assure par le mesurage direct. De plus , les brasseurs doivent indiquer d'avance, au bureau de la régie, l'heure à laquelle le feu sera mis sous chaque chaudière. Quand l'un des brassins faits successivement avec la même drèche est déclaré comme petite bière, le brasseur doit faire connaître, pour tous les brassins indistinctement, l'heure de la jetée des trempes. Le produit des trempes, données pour un brassin, peut être porté à 20 p. 100 au-dessus de la capacité des chaudières et des cuves de fabrication. Néanmoins, la quantité de bière imposable n'est fixée, pour chaque brassin, qu'à 80 p. 100 de la contenance brute des chaudières, s'il y a mise en ébuUition , et des cuves de fermentation, si la fabrication a lieu par simple infusion. Par le fait , il est donc accordé pour évaporation et coulage une déduction de 40 p. 100 (en moyenne). Foy.^pour plus de détails, notre Dictionnaire de lAdministratioyi française, v° Boissons (Paris, Berger-Levrault).
Dans la Grande-Bretagne , depuis que l'impôt sur le houblon a été rappelé (1862), le malt ou la drêche est seul imposé, en 1871 à raison de 2 sh. 7 le bushel (36.34 Utres), et de 2 sh. 5 pour les orges de qualité inférieure. 11 y a de plus une taxe additionnelle de 5 p. 100. Les quantités soumises à l'impôt sont le résultat d'une évaluation et non d'un mesurage. La fabrication en est d'ailleurs surveillée de près par les employés de l'État.
La Prusse impose également le malt , mais rAutriche impose le moîit. M. B.
BILL, mot anglais, qui s'applique particulièrement à tout projet de loi présenté par écrit au parlement.
La présentation ;)fflr ec?-ïY distingue le bill de la motion. Cette dernière n'est que la proposition préparatoire du bill. Une motion n'a pas toujours pour but, du reste, la confection d'un bill; souvent elle se borne à demander une enquête, à proposer une adresse, ou la nomination d'un comité, etc. Dans tous les cas, la metion, pour que la chambre s'en occupe, doit
être appuyée par un autre membre que celui qui l'a présentée.
Il faut ici distinguer entre les bills d'intérêt particulier (^rù'û^e bills), par exemple, naturalisation, demande de concession d'un chenoin de fer, etc., affaires communales, et les bills d'intérêt public [public bills).
Les premiers ne peuvent être introduits que sous la forme d'une pétition adressée à la chambre par les intéressés. La pétition est présentée par un des membres de î'assemljlée. Celle-ci, si elle le juge à propos, renvoie la pétition à l'examen d'un comité, qui décide alors si elle doit être transformée en bill ou bien écartée. Les bills pçivés causent des frais considérables dont la moindre partie seulement est justifiée selon la manière de voir du continent. Ajoutons que le parlement intervient dans bien des cas où dans le reste de l'Europe il suffit d'une décision du pouvoir exécutif.
Les projets de loi sur les affaires publiques [public bills) doivent, au contraire, toujours être précédés par une motion, c'est-à-dire par la demande de présenter un bill, faite verbalement par l'un des membres de la chambre. Si cette permission est accordée , la proposition est présentée plus tard par écrit. Dans la copie de celte proposition écrite on laisse généralement en blanc Pespace nécessaire, pour y insérer les fixations que le parlement seul a droit d'arrêter, comme les époques, les sommes , les quantités, etc. Le bill est ensuite lu à la chambre, à trois reprises successives. Lors de la première lecture, il ne s'agit que de la prise en considération. 11 est discuté en seconde lecture, dans ses principes et dans ses généralités; pour la troisième lecture, la chambre se transforme en comité et discute les articles, arrête la rédaction, remplit les blancs. La chambre se formant en comité, toraleur [the speaker), c'est-à-dire le président, quitte son fauteuil, et la chambre choisit un autre membre [the chairman) pour la présider momentanément. La rédaction étant achevée et votée, l'orateur remonte au fauteuil, et son remplaçant provisoire met aux voix le bill, tel qu'il vient d'être arrêté. S'il est adopté , on le transcrit en gros caractères sur du parchemin, et on procède à la troisième lecture. S'il est alors fait quelque nouvelle addition, on la consigne sur une feuille de parchemin séparée, appelée rider. En cet état, le bill est envoyé à la seconde chambre, où l'on observe encore la même série de formalités, à l'exception toutefois de la transcription sur parchemin. Le bill ne réussissant pas à cette seconde épreuve, il n'en est plus question. Si on y fait de nouvelles additions ou de nouveaux amendements, ou les communique à la chambre qui l'a primitivement rédigé, et, au besoin, il s'établit, pour leur adoption, des conférences entre des délégués des deux chambres. Au cas où elles ne peuvent s'accorder, le bill est considéré comme non avenu : the bill is droppcd.
La sanction royale se donne de deux manières: par conimi.<saires délégués à cet effet, ce qui est la fonne de sanction la plus usitée aujourd'hui^