‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 109 sur 557 · C. Lavollée · texte numérisé non relu

C. Lavollée

BLOCUS. L Le blocus est une interruption des communications imposée à une place de guerre, et dans certains cas, à un État.

Le blocus d'un État, dont il existe quelques exemples , a été appelé blocus pacifique parce qu'il n'entraîne pas nécessairement la guerre, ou aussi blocus commercial, parce que Pinterruption des communications s'applique surtout aux marchandises. Quand un État défend à ses sujets de visiter le territoire d'un autre État, ou qu'il interdit son propre territoire aux sujets de cet autre État , quand il empêche le transit de ses marchandises, il le déclare en blocus. Cette déclaration ne peut pas lier les pays neutres. Ainsi, Pltalie peut à la rigueur défendre aux Italiens le séjour de PAutriche, et aux Autrichiens le séjour de Pltalie; mais ni les Suisses, ni les Français ou autres nationaux ne seraient touchés par ces interdictions. Toutefois le blocus peut être plus rigoureux, il peut ressembler à un blocus de guerre et selon les circonstances être respecté par les neutres. C'est alors un véritable acte de guerre sans effusion de sang, ou plutôt c'est un acte de contrainte exercé par un fort sur un faible.

On cite parmi les blocus qui ont eu lieu sans déclaration de guerre et sans effusion de sang : le blocus des côtes de la Turquie en 1827 par la France, PAngleterre et la Russie; le blocus du Portugal par la France en 1831; celui de 1838 exercé par la France contre le Mexique. En 1836, le ministère Thiers a ordonné le blocus hermétique contre la Suisse '.

1. Dans Bluntschli , Droit international codifié, traduit par M. C. Lardy (Paris, Guillaumin), p. 268, il est parlé du blocus de ia Prusse, mais c'est une simple faute d'impression. Quant au blocus de la Suisse, en voici un court historique :

Blocus hermétique de la Suisse, en 1836, par la France, l'Autriche et la Prusse. Depuis la révolution de 1830, la Suisse était l'asile des réfugiés politiques de toute l'Europe, et aussi de conspirateurs plus ou moins remuants. Les réclamations des puissauces, d'abord discrètes, éclatèrent en 1835 (après le procès d'avril). L'ambassadeur d'Autriche , à Berne , dressa une liste de réfugiés dont il demandait l'expulsion au Vorort. M. Thiers, alors ministre des afiTaires étrangères, sollicité dans le même sens par l'ambassadeur d'Autriche à Paris, donna des instructions à notre ambassadeur à Berne, M. de Montebello, qui devait s'entendre avec les représentants d'Autriche et de Russie.

Les avoyers de Berne promirent l'expulsion des réfugiés qui avaient pris part aux d^ver^es insurrections, spécialement aux invasions armées de Savoie et de Bade (eu 1834 et 1835) ; mais ces promesses restaient sans effet, par la faiblesse des magistrats de» cantons chargés de l'exécution ; le parti démocratique suisse se répandait en manifestations belliqueuses contre la Fiance. C'est alors que l'ambassadeur d'Autriche émit l'idée d'un blocus qui consisterait dans la rupture des relations politiques et commerciales. L'Autriche et la Prusse commencèrent àmettre ce projet à exécution , et M. Thiers écrivit à M. de Montebello : «Si la Suisse u'écoutcpas les conseils et la demande, elle peut se considérer comme brouillée »vec la France, et sa résistance sera immédiatement suivie d'un blocus hermétique. ■ Cette note fut lue la nuit, avec un certain appareil, par l'ambassadeur français à l'avoyer, M. Tscharner, qui, malgré son désir do donner satisfaction i la France, ne put

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Le seul blocus pacifique est celui qu'on déclare en cas d'épidémie ou d'épizootie, car les cordons sanitaires [voy.) établissent bien réellement un blocus.

II. Entre le blocus plus ou moins pacifique et le blocus de guerre on pourrait placer celui qu'un gouvernement infligerait à un port en insurrection. Dans ce cas il ne saurait être question de belligérants. Si, par exemple, les insurgés disposent de 1,000 hommes et le gouvernement de 1 00,000 ou 200,000, l'insurrection sera nécessairement vaincue, mais il peut être nécessaire de fermer le port aux étrangers. Est-il nécessaire que pour un pareil blocus le gouvernement intéressé mette devant le port interdit une « force suflisante » pour empêcher les navires étrangers d'entrer? ne suffit-il pas d'y placer un simple aviso, pour ainsi dire un factionnaire qui dise : On ne passe pas? Nous le croyons. 11 ne saurait être question ici de « neutres « , mais d'étrangers , et comme tout gouvernement est maître chez lui, il peut prendre des dispositions auxquelles ont à se soumettre tous ceux qui dépassent les limites de son territoire ou de la zone maritime réservée.

III. Mais le blocus proprement dit est en réaUté un fait de guerre. Il s'applique, soit à des places fortes qu'il est impossible de prendre autrement, ou dont le siège en règle serait trop coûteux, trop meurtrier pour l'assaillant, soit aussi à des ports de mer, dont on veut interrompre le commerce.

La guerre donne aux belligérants le droit d'assiéger les places fortes , et tout siège est accompagné de blocus. Il est évident que l'assiégeant, s'il ie peut, empêchera l'assiégé de recevoir des renforts, des approvisionnements, des munitions, et il ne fera aucune différence entre les contrevenants, qu'ils appartiennent à la nationalité ennemie ou à des pays neutres. Celui qui apporte de la poudre ou un secours quelconque à mon ennemi me nuit, et j'ai un droit incontestable à me défendre contre quiconque veut me nuire. Ce droit est trop élémentaire et trop évident pour qu'il soit nécessaire de le prouver.

Le même droit autorise aussi l'assiégeant à se borner à bloquer la place. Il n'est pas tenu d'ouvrir des tranchées, de lancer des bombes et des obus; il peut préférer vouloir arriver à ses fins en affamant les habitants. Peu de cas

empêcher les cantons de demander le rappel de l'ambassadeur. Un incident de police aggrava la situation. Un nommé Conseil, qui prenait le nom d'Hermanu, futarrêté par les réfugiés comme espion frauçais au moment où l'ambassade demandait son expulsion comme couspirateur. Le canton de Bâie admit les réfugiés à lui faire son procès, une enquête fut envoyée au Vorort pour fait d'espionnage pendant que l'ambassadeur de France était presque assiégé par la foule dans son hutel. Sur ces entrefaites, M. Mole avait succédé à M. Thiers. Il fit adresser au Vorort , par M. de Montebello , une note comminatoire pour prévenir lasuite donnée à l'enquête, et l'avoyer Tscharner obtint, bien qu'à grand'peinc, de la diète la rédaction d'une note qui siipiiriniait l'envoi de l'enquête Conseil au gouvernement français. Dès lors les relations bienveillantes entre la France et la Suisse furent rétablies. J. de B.

peuvent se présenter alors. Des diplomates, ou même seulement des nationaux de pays neutres se trouvent dans la place assiégée, ont-ils le droit de demander à sortir, ou plutôt les assiégeants doivent-ils les laisser sortir? Oui, si cette sortie n'est pas de nature à nuire aux opérations du siège. C'est donc l'intérêt des neutres de s'y prendre dès le commencement de l'investissement, pour qu'on ne puisse leur opposer un trop tard. Et la population civile, et les femmes et les enfants? L'humanité, sans doute, commande de les laisser sortir, mais la guerre a divorcé avec la philanthropie. L'assiégeant dit ou pense : Ai-je plus de devoirs envers vos non-combattants, envers vos familles que vous-mêmes ? Si vous voulez les ménager, rendez-vous. Si je les laisse sortir, vous serez approvisionnés pour plus longtemps, vous vous défendrez avec plus d'acharnement, un plus grand nombre des miens périront. J'ai envers les miens le devoir de ne pas les exposer au delà de l'indispensable. Pourquoi aussi fortifiez-vous une ville plutôt qu'un camp?l Néanmoins , il est des cas où l'on a laissé sortir des femmes et des enfants , notamment à Strasbourg, lors du siège de 1870, et nous ne saurions assez recommander pareil procédé.

Le blocus d'une forteresse ne comporte aucune déclaration; le fait est patent, connu de tout le monde, prévu même, et chacun peut ou a pu prendre ses mesures en conséquence.

Le blocus d'un port de mer soulève des questions bien plus nombreuses que l'investissement d'une forteresse. Qui dit investissement, dit explicitement présence d'une armée suffisamment forte pour en empêcher l'accès; il ne pouvait venir à l'idée de personne de déclarer en état de blocus une ville située loin des armées ennemies et peut-être hors de leur portée, et si un gouvernement ou un chef d'armée était assez mal avisé pour décréter le blocus d'une place sur laquelle il n'a aucun pouvoir, on n'en tiendrait aucun compte. Nous croyons que le cas ne s'est jamais présenté.

11 n'en est pas tout à fait de même pour les blocus maritimes. Les ports ennemis peuvent être investis soit au moyen de navires embossés, à poste fixe, soit par des croisières. 11 faut en tout cas des sentinelles armées. Le mode d'investissement dépend des circonstances locales. Si le blocus est éfabh par des navires en croisière , comme en mer rien n'arrête la vue, la même flottille peut quelquefois empêcher l'accès de deux ports voisins et menacer une partie étendue de la côte. Plusieurs puissances maritimes , au moment où elles avaient virtuellement «l'empire des mers», ont abusé de cette possibilité et ont déclaré le blocus de ports ou de côtes où elles n'avaient aucun croiseur, ou des forces très-insuffisantes pour donner une sanction à leur déclaration. C'était là ce qu'on ai)pelait un blocus fictif, un blocus sur le papier. On comprend que cet abus a dû faire naître une réaction qui eut son expression dans ce qu'on a appelé « la neutrulilc armée» de 1780, celle de 1800, et quelques manifestations analogues posté-

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rieures (même antérieures, voy. la déclaration de Louis XVI, en 1778).

C'est que les neutres surtout étaient intéressés à refréner les abus de la force. Que les ennemis s'eufre-détruisent, c'est leur affaire, cela s'explique — nous ne disons pas: cela se justifle — par l'état de guerre qui les désunit; mais de quel droit ferait-on souffrir les nations qui ne prennent aucune part à la lutte? C'est donc aux neutres à réagir; seulement, ils l'ont fait longtemps en vain, car ils ne subissaient des avanies que parce qu'ils étaient les plus faibles , et leur faiblesse les empêchait de faire valoir leur droit d'une manière elTicace. On rapporte que Catherine II a appelé la neutralité armée de 1780 la «nullité armée». Peu à peu cependant, le blocus fictif, « acte arbitraire du belligérant , dit M. Cauchy {Droit maritime, Paris, Guillaumin, t. II, p. 200), qui prétend faire supporter aux neutres les conséquences d'un état de siège qui n'existe pas», cessa d'être soutenu par les puissances qui en avaient seules profilé et l'opinion opposée — celle des États maritimes secondaires — prévalut. La déclaration du 16 ami 1856, faite par le congrès alors réuni à Paris, la consacra solennellement en ces termes par son article 4 : «Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du lilforal de Pennemi. »

Les auteurs ont cherché à justifier le droit de blocus, du moins en ce qui concerne les neutres. Kous Pavons déjà dit, point n'est besoin de chercher des justifications plus ou moins, subtiles, de dire, par exemple, que Pespace commandé par les canons des navires assiégeants est sous la souveraineté temporaire du gouvernement qui les envoie, et, par conséquent, que les neutres doivent en respecter les dispositions. Cet argument accorde, d'ailleurs, un trop grand pouvoir aux canons. En pleine mer, le droit du canon est inférieur au droit de la liberté des mers, et près du rivage, la souveraineté est encore disputée, les neutres sont d'aufant moins obligés de la reconnaître à Passiégcant que Passiégé est encore en possession de son territoire, et en possession tout à fait légale. Mais, encore une fois, de pareils arguments sont inutiles; quand deux Élats sont en lutte, chacun peut dire au tiers: Ne me gênez pas, ne me nuisez pas, n'approchez pas de trop près, sinon, gare à vous! Quand le cocher a averti le piéton, quand le chemin de fer a établi une clôture le long de sa voie, quand le fossé est entouré d'un garde-fou, quand une lanterne allumée signale le tas de pierres qui encombre la rue, les victimes d'un accident sont généralement taxées d'imprudence et n'ont pas droit à indemnité.

Il en résulte implicitement, et , par voie d'analogie, que le blocus, pour être valable, doit avoir élé notifié.

La noUficalion se fait naturellement par la voie diplomaliqiie. Mais il est des cas où la notification diploiualique viendrait trop tard

pour être utilement publiée , ou aussi que des navires neutres seraient si éloignés qu'ils ne pourraient pas en avoir connaissance; on a donc établi que le conomandant de Pescadre doit en avertir direclement le capitaine du navire neutre. La proclamation du président Lin- | coin, datée du 19 avril 1861, porte ce qui ' suit : «Lorsqu'un navire neutre s'approche, on doit Pavertir immédiatement et faire insérer Pavertissement dans le journal du bord. Si ledit navire veut cependant essayer de pénétrer malgré le blocus dans le port bloqué ou d'en sortir, il doit être capturé.» (Bluntschli, Droit international , Paris, Guillaumin, p. 417.)

Déjà la Neutralité armée de 1800 voulait: « que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé comme contrevenant que lorsque, après avoir été averti par m le commandant du blocus de Pétat du port . il ■' tâchera d'y pénétrer en employant la force ou ' la ruse» (Heffter, g 156). A cette époque, l'Angleterre n'admettait pas encore cette doctrine.

Dans la pratique, la question de savoir si le navire qui tente le passage connaît ou ignore Pexistence du blocus, s'il se propose de le ^ioler ou si, par exemple, il ne s'approche que pour se renseigner, a donné lieu à beaucoup de discussions, mais c'est là une question de fait dont le trOjunal des prises doit juger selon les circonstances. Il est seulement regrettable qu'un pareil tribunal soit dans une certaine mesure juge dans sa propre cause. En tout cas, bien des difficultés d'interprétation peuvent se présenter, car Pcntrée d'un port est souvent très-large, les navires ennemis peuvent être stationnés à d'assez grandes distances, et en tout cas Pexpression de blocus effectiS est si vague qu'on a souvent essayé de la préciser sans jamais réussir. Il y a aussi des intermittences dans le blocus, intermittences quelquefois volontaires, quelquefois forcées par un coup de vent. Is'ous ne saurions examiner ici les divers cas qui peuvent se présenter, nous devons nous borner à énoncer les conditions indispensables pour qu'un navire puisse être condamné :

1° Il faut que Pexistence du blocus ait été connue par le capitaine;

2° Il faut qu'il ait été pris en flagrant délit de violation de blocus.

Le flagrant délit, la tentative actuelle, motive Pattaque du croiseur assiégeant, mais la poursuite n'est pas strictement limitée au voisinage; ce serait ôfer toute sanction à la loi si on Pinterdisait complètement, car aussitôt que le navire en contravention verrait arriver sur lui le croiseur, il se mettrait en fuite. La question est seulement de savoir jusqu'où la poursuite peut aller. M. Bluntschli pense que (§ 836) : « Le navire neutre peut être poursuivi en dehors des eaux bloquées, mais l'attaque ne peut avoir lieu que devant le port bloqué. Le blocus est de sa nature restreint à une certaine étendue de mer; c'est là seulement qu'il existe et non pas sur la mer en général. Le navire qui a réussi à pénétrer dans le port bloqué pourra donc être capturé à sa sortie

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