V. Bœhmert
Mis au courant par M. B.
BRÉSIL. L'empire sud -américain est né d'hier. Ancienne colonie du Portugal, le Brésil n'a d'existence propre que depuis le 7 septembre 18-21, sa constitution date du 25 mars 1824.
Le Brésil, découvert en 1,500, par Pédro- Alvarès Cabrai, a appartenu sans interruption à la couronne de Portugal, jusqu'au jour où l'indépendance , proclamée et couquise par les BrésUiens, avec le concours spontané du régeut dom Pedro, le plus proche héritier de la maison de Bragance, a été sanctionnée par un traité conclu avec le Portugal. Depuis ce traité, en date du 29 août 1825 , la séparation a été accomplie de droit et de fait, et la nouvelle monarchie américaine a été reconnue par toutes les puissances , avec son chef, doui Pedro i*', empereur constitutionnel et dcjenseur perpétuel du Brésil.
Cet empire, de création nouvelle, a des proportions colossales comme territoire: il s'étend de l'est à Pouest , entre le 37« et le 75^ degré de longitude ouest et du nord au sud du 4° degré 17' de latitude nord au 33^ degré de latitude sud. iS'ous reproduisons . pour cette dernière indication, les chiffres de toutes les géographies, mais il ne faut pas omettre qu'il y a une contestation pendante entre la France et le Brésil sur la fixation des limites qui séparent le nord de l'empire de la Guyane française. La superficie totale du Brésil est évaluée à près de 8 millions de kilomètres carrés. L'étendue de ses côtes sur l'océan Atlantique , estimée à 1,1 UO heues marines, est fixée dans une monographie très-estimable (l'Empire du Brésil, par M. Baril) à 6,500 kilomètres , eu tenant compte de toutes les sinuosités de la mer. Des fleuves nombreux sillonnent le Brésil en tous sens. Presque tous sont navigables ou susceptibles de le devenir par le travail de Phommc. Le principal est PAmazone, le plus grand fieuve du globe , dont le cours inférieur et les embouchures appartiennent à Pempire.
Grâce à ces fleuves qui fécondent le sol et servent ou devront servir à porter ses produits
BRESIL
vers la uier , grâce à cette vaste étendue de côtes qui ouvrent de nombreux et faciles débouchés au commerce avec l'étranger, le Brésil, pourvu de ports magnifiques, est appelé à multiplier de jour en jour davantage ses relations avec le monde civilisé.
Les ressources du pays sont aussi riches , aussi abondantes que variées. A côté de ces magnifiques forêts, qui fourniront pendant des siècles les bois les plus rares et les plus recherchés à la teinture , à l'ébéuisterie , à la construction et à toutes les applications de l'industrie, de l'art et de la science , il y a les produits de l'agriculture , qui otTrent aussi d'inépuisables moyens d'écliauge. Le café , le sucre, le cacao, le coton, le tabac, toutes ces denrées si précieuses, qui sont un impérieux besoin pour l'Europe civilisée, naissent abondamment sur cette terre favorisée, dont la population, malheureusement encore trop clairsemée , accueille avec avidité tout ce qu'enfante le génie européen, ainsi que les produits agricoles de nos zones tempérées.
Il ne manque au Brésil qu'une population plus proportionnée à l'étendue et à la fécondité de son territoire, une population qui fournirait à la fois à l'agricullure les bras qui lui manquent, au commerce extérieur les acheteurs qui accroîtraient ses débouchés, en un mot , des producteurs et des consommateurs. Ce territoire si Immense, qui pourrait nourrir aisément 200 millions d'habitants , n'en éparpille sur son sol que 10,280,000 habitants d'après les données les plus récentes (1867), non compris quelques tribus peu nombreuses d'Indiens nomades.
Cette population , qui est principalement groupée dans les grandes villes du httoral , se répartit entre vingt provinces , dont quatre seulement n'ont pas d'aboutissants directs sur l'océan Atlantique.
Ces quatre provinces de l'intérieur sont : Amazone, Matto-Grosso , Goyas, et i\Iinas-Geraës; cette dernière province est la plus peuplée de l'empire. Elle contient 1,300,000 habitants. La recherche de l'or et des diamants y a attiré et lixé depuis longtemps un nombre considérable de travailleurs. Les trois autres provinces centrales, presque entièrement couvertes de forêts vierges , ne contiennent ensemble que 288,913 habitants.
Les provinces maritimes, dans l'ordre qu'elles occupent sur la carte du nord au sud, sont: Para, Maranham, Pianhi, Rio-Grande do Norte, Céara, Parahyba, Pernambuco. Bahia, Sergipe, Alagoas, Espiritu-Sauto , iUo do Janeiro, Saô- Paolo, Parana, Saula-Calharina , Rio-Grande do Sul.
Quatre de ces provinces contiennent, à elles seules , près de la moitié de la population du Brésil, ce sont: Rio-Janeiro, 1,2.00,000; Bahia, 1,100,000; Pernambuco, 950,000; Saô-IV.olo, 500,000; en tout, 3,750,000 âmes. Les chefslieux des trois premières provinces sont les trois grands ports de mer du Brésil où la population est trés-agglomérée : Rio-Janeiro , la capitale, a 400,000 habitants. La province de
Saô-Paolo a aussi son port , Santos , qui preud de grands développements ; mais la population aiïlue dans la province , surtout en raison de ses magnifiques plantations de café , où des essais de ti'avail libre ont été tentés avec des chances contestées d'abord , mais qui paraissent devoLr tourner favorablement.
En ajoutant au chitï're de ces quatre provinces celui de la province de Minas-Geraës , on dépasse le chiffre de 5 milhons d'habitants, et la moyenne de population des 1 5 autres provinces se réduit à 180,000 âmes. Or, ces provinces , les moins peuplées , ne sont pas , tant s'en faut, les moins étendues. La province de Matto-Grosso , par exemple, qui ne compte que 85,000 habitants , presque tous aborigènes , est grande comme l'AUemagne entière.
Trois races contribuent a peupler le Brésil dans des proportions inégales. La race blanche, formée principalement d'indigènes d'origine portugaise, constitue la majorité de la population. La race noire , d'origine africaine, se composait encore en 1872 d'hommes hbres et d'esclaves ; le chitTre de ces derniers n'était précisé par aucun relevé officiel : on l'évaluait au quart de la population'. Une loi de 1S71 a préparé l'émancipation des esclaves et après un certain temps tous les noirs seront libres.
Enfin , la race rouge , originaire du sol , figure en très-petite proportion dans le chilire de la population. Les Indiens sont ou domestiqués ou sauvages. Les prenoiers, convertis à grand'peine par les missionnaires , habitent de petits villages (aldéas ) où ils s'assujettissent très -difficilement à des cultures grossières, prêts qu'ils sont , au moindre prétexte , à s'enfoncer de nouveau dans leurs forêts. Les autres , en plus grand nombre, vivent de la vie sauvage. Sauf de très-rares exceptions , purement individuelles, aucun progrès ne s'accomplit parmi ces peuplades. Aussi, dans le sud comme dans le nord de l'Amérique, la race rouge est en voie de s'éteindre , elle s'efface et disparait devant la civiUsation.
Le mélange de ces trois races a produit au Brésil d'infinies variétés de couleurs et toutes les nuances de peau qui peuvent sortir de la promiscuité du sang à tous les degrés. Il n'a pas même manqué à cette confusion le contact de la race jaune , quelques essais de colonisation par les Chinois ayant été tentés. Mais un autre élément, venu également du dehors, est plus précieux pour l'améhoration physique et intellectuelle de la population, c'est celui que fournit PEurope. Tous les Européens qui s'étabhssent au Brésil, n'ont pas l'intention de devenir Brésihens. Beaucoup ont Pesprit de retour et gardent soigneusement leur nationahté. Ceux-là habitent les villes , se hvrent au grand et au petit commerce, exercent des industries, et ils contribuent à la prospérité de Pempire par leurs capitaux, leur activité commerciale , leur esprit d'entreprise ou leur apti-
1. M. Wappîeus croit que les uègres forment la race pure l,i plus nombreuse, en tout cas plus nombreuse que les blancs. La niasse de la population consisterait eu métis. M. B.
BRESIL
tude industrielle. La beauté du climat , la facilité de la vie , les relations et les alliances que crée une résidence prolongée , ont souvent pour effet d'effacer chez eux le souvenir de la mère-patrie , que vient remplacer une patrie d'adoption.
Mais, sans tenir compte même de ces trèsnombreuses exceptions , il y a au Brésil un cbiffre déjà respectable, et qui tend chaque jour à s'accroître , d'Européens , qui sont venus demander au nouveau monde , en retour d'un travail assidu, laisauce et le bien-être que le vieux monde ne leur donnait pas. Ces immigrations , faites sans esprit de retour , ont déjà pris des développements assez considérables, bien que le mouvement soit de beaucoup inférieur à celui qui s'accomplit dans l'Amérique du Kord. Le principal courant entre le Brésil et l'Europe est celui qui part du Portugal. L'ancienne métropole, en perdant sa domination , a gardé ses allinités et ses relations avec le Brésil. Aussi les Portugais abondent au Btésil; dans les villes du littoral , ils exercent les petits métiers , et le commerce de détail est en partie en leurs mains , ce qui éveille chez le peuple brésilien d'assez violentes jalousies, d'où naissent de temps à autre des bagarres que la police a quelque peine à apaiser. Dans ces moments de crise , c'est le souvenir de l'ancienne tyrannie métropolitaine qu'évoquent les classes populaires pour assaillir de pauvres diables , dont le seul tort est d'apporter plus d'activité et plus d'intelligence que les indigènes dans l'accomplissement des fonctions intimes de la vie commerciale et industrielle.
Ce n'est pas seulement dans les vUles que 8'établissent les Portugais, et le Brésil leur doit une classe exceptionnelle de colons. Le nord de l'empire , c'est-à-dire la portion qui se rapproche le plus de léqualeur , est inhabitable pour presque tous les Européens , à cause des chaleurs qui y régnent. Le Portugais seul, surtout le Portugais des Açores , peut affronter ce climat torridc, et les quelques essais de colonisation qui ont réussi dans les provinces équatoriales , avaient pour base l'élément portugais. Là où des entreprises de ce genre ont échoué, mitamment sur les bords de l'Amazone, l'insuccès est venu, non des ardeurs du soleil, que l'Açorain supporte à merveille , mais de l'insalubrité du climat et des émanations pestilentielles du sol, couvert de vase et de marécages.
Les colons d'origine allemande et suisse forment après les colons portugais l'élément le plus considérable de l'immigration européenne. C'est dans le sud de l'empire, sous des zones relativement tempérées , depuis la lisière du tropique austral jusqu'au 33« degré de latitude sud , que la coloni.sation allemande a surtout réussi. Dans la province de Rio-Grandcdu sud, il y a une ville entière de dix mille âmes, peuplée presque uniquement d'Allemands, qui est en pleine prospérité. Le succès a été si complet, qu'aujourd'hui, sans aucun effort du gouvernement, par la. seule iûcilatioii des colons
qui ont gardé des rapports avec la patrie originaire, un courant d'émigration s'est établi entre cette province et lAllemagne, et que les terres commencent à manquer dans Rio-Grande aux nouveaux colons qui se présentent spontanément pour en acquérir.
La province de Sainte-Catherine , naguère encore couverte de forêts , commence aussi à se peupler d'Allemands, grâce à Pinitiative du prince de Joinville, qui a préparé et ouvert à la colonisation les immenses domaines donnés en dot à la princesse, sa femme, soesir de r empereur dom Pedro II. Cette entreprise parait en voie de succès ; d'autres colonies s'élèvent à côté de Dona-Francisca 5 le gouvernement fait percer des routes qui doivent donner des débouchés aux produits de ces terres vierges.
Dans la province voisine de Saô-Paolo, c'est l'élément suisse qui prédomine dans l'œuvre de colonisation. De tous temps , lintelligente et laborieuse population de celte province a cultivé le café sur une grande échelle ; quelques propriétaires de terres, très-riches et trèseclau-es, ont eu la pensée d'essayer d'introduire dans leurs cultures le travail libre; ils ont fait venir des colons suisses, en prenant avec eux des arrangements basés sur le système du métayage, en usage dans le midi de l'Europe. Les essais n'ont pas tout d'abord complètement réussi; il est évident que le système du métayage ou partage des fruits n'est pas la forme dèûuitive de la colonisation au Brésil, et que, pour attirer rimmigralion européenne , il faut lui offrir la perspective de la propriété.
A ces trois classes d'émigranis il faut ajouter un petit nombre de Belges et d'Italiens. Le Français n'apparait guère que pour mémoire parmi les colons. Sauf dans quelques cantons des Pyrénées, où un courant d'émigration s'est établi vers la Plata , la population française n'abandonne guère son clocher, et si elle émigré, c'est pour les villes et avec Pesprit de retour*.
Constitution. La loi fondamentale du Brésil n'est pas sortie, comme Peussent exigé les théories, d'une assemblée constituante. En acclamant son indépendance , la nation brésilienne acclama sa forme de gouvernement, la monarchie, et sou monarque, l'empereur dom Pedro \" , fils aiiié et héritier légitime du chef de la maison de Bragance, dom Joào VI, roi de Portugal. Il restait à faire la constitution.
Celait le temps où Pancien et le nouveau monde étaient en ébullition , où venaient avorter les premiers essais de liberté itahcune, où PEspague et le Portugal, livrés aux aventures, déballaient encore, dans des assemblées souveraines , les problèmes les plus ardus du gouvernement des empires. Le sens pratique faisait presque entièrement défaut à ces déhbérations où les plus écoutés s'attachaient à couvrir les formules les plus républicaines d'un lambeau de pourpre monarchique.
Au Brésil, les dilhcullés propres au pays grossissaient encore les dangers qui naissaient de la situation générale. Sur un seul point ,
BRESIL
l'immense majorité de la uation avait pris une décision irrévocable. Elle entendait briser le monopole métropolitain , se séparera tout jamais du Portugal, et se gouverner elle-même par le chef qu'elle avait choisi. Mais l'ancienne métropole ne se résignait pas à céder sans lutte sa riche proie coloniale : la guerre avait éclaté sur terre et sur mer entre le Brésil et le Portugal; de plus, toute une organisation de fonctionnaires subsistait dans l'empire , regrettant le passé qui les avait honorés et enrichis et peu disposés à frayer la voie à des idées nouvelles qui représentaient pour eux des hommes nouveaux. Ces champions du régime déchu , en raison même des situations qu'ils occupaient et de leur valeur personnelle , n'étaient pas sans influence.
C'est dans ces circonstances et avec ces éléments que l'empereur dom Pedro I" était appelé à donner une constitution au Brésil. Il se mit immédiatement à la tâche. Peu de temps après la proclamation de l'indépendance, une assemblée constituante fut convoquée à Rio- Janeiro.
Il devint bientôt évident que cette tentative, loyalement entreprise, ne pouvait avoir de résultat utile. L'assemblée entra tout d'abord dans les voies démagogiques , le pays tout entier fut livré à une agitation fébrile , et l'empereur , ayant vainement essayé de ramener le calme en changeant son ministère , se décida à un coup d'État. Il fit entourer de troupes le palais des représentants, en scella les portes et annonça, par une proclamation au peuple brésilien* que l'assemblée était dissoute et qu'une autre chambre, ultérieurement convoquée , aurait à déhbérer sur un projet de constitution que présenterait l'empereur, et qui donnerait aux libertés de la nation les plus sûres garanties.
Cet engagement ne fut tenu qu'à demi. Il n'y eut pas une nouvelle constituante , mais l'empereur donna une constitution qui fut soumise à la sanction nationale , qui fut agréée unanimement par les municipalités, et qui, sur la demande instante de ces corps électifs, fut promulguée le 24 mars 1824 comme la loi suprême de l'empire. Le procédé, assurément , ne fut pas régulier; mais le Brésil était si saturé d'anarchie que l'acte fut accepté avec un reconnaissant enthousiasme, et que nulle protestation n'a survécu à l'événement , même lorsque les chefs de l'assemblée dissoute ont eu ultérieurement le pouvoir.
On ne doit pas omettre ici que les travaux de Benjamin Constant ont été consultés par dom Pedro I" pour la rédaction de la constitution, et que le savant mécanisme mis en œuvre par la constitution, les originalités qu'elle rcnfL'rnie , ont été imaginés par cet esprit fécond et ingénieux, qu'en raison même de ses habitudes d'opposition , on n'aurait pas cru pourvu à ce point de sens pratique. Mieux inspiré que Rousseau, qui, dominé par ses instincts socialistes, n'ofTrait aux peuples que des constitutions impossibles , Benjamin Constant , éclairé par l'expérience et par son in-
telligence pleine de ressources , s'est attaché à résoudre les problèmes que l'apphcation avait suscités, et il y a réussi. En accueillant les idées du vieux parlementaire français, en adaptant son projet au génie de la nation brésilienne , dom Pedro I^'^ a fait acte de souverain bon sens et il a immortalisé son règne.
On n'a pas à parler ici des points nombreux par lesquels la constitution du Brésil ressemble à toutes les constitutions nées ou à naître. Ce qu'il importe de signaler, ce senties points par lesquels elle en dilTère et quels caractères originaux on y rencontre. Le Brésil est un État monarchique. Au titre d'empereur constitutionnel , le chef de l'État ajoute celui de défenseur pei-pétuel du Brésil, appellation toute de circonstance , au moment où la lutte avec le Portugal n'était pas finie , et qui imposait à l'empereur, héritier de la maison de Bragance, l'irrévocable engagement de maintenir la séparation entre les deux États. Pays essentiellement cathohque, le Brésil a une religion d'État, et c'est encore, comme dans quelques monarchies de l'Europe , la règle du concile de Trente qui régit l'état civil des citoyens. Mais les nécessités de la colonisation ont déjà amené sur ce point , en ce qui concerne le mariage civil , une réforme qui devra ultérieurement se compléter.
Les constitutions n'admettent généralement que trois pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La constitution du Brésil reconnaît un quatrième pouvoir : le pouvoir modérateur , , qu'elle attri- ]3ue exclusivement au chef de l'État. Elle définit en ces termes (art. 98) le fonctionnement de ce pouvoir : « Le pouvoir modérateur est la clef de voûte de toute l'organisation politique; il est délégué exclusivement à l'empereur, comme chef suprême de la nation et son premier représentant , pour qu'il veille incessamment sur le maintien de l'indépendance et sur Téquilibre et l'harmonie des autres pouvoirs.
Ce pouvoir s'exerce sans le concours des ministres et dans les circonstances suivantes qu'énumère l'article 101: nomination des sénateurs dans la forme prescrite par la constitution; convocation extraordinaire de l'assemblée générale; sanction des décrets de la même assemblée ; approbation ou suspension des résolutions des chambres provinciales ; prorogation ou ajournement de l'assemblée générale ; dissolution de la chambre des députés; nomination ou renvoi des ministres; suspension des magistrats dans les cas prévus par la constitution; exercice du droit de grâce ou de modération des peines; exercice du droit d'amnistie.
Ces attributions du pouvoir modérateur , si on y regarde de près , se rattachent à l'exercice même de la prérogative du monarque, qu'elles dégagent de toute pression ministérielle. Quand, par exemple , le chef de l'État veut changer son ministère , il faut bien qu'il ait toute liberté d'accomplir sa volonté , sans avoir à solliciter le contre-seing d'un des ministres qu'il renvoie. Tous ces actes , par les-
BRESIL
quels s'exerce le pouvoir modérateur, ont le même caractère, et Imnovation qu'on signale dans la constitution du Brésil parait avoir eu pour but de faire passer dans la pratique, à l'aide de limitations précises, le célèbre axiome : Le roi règne et ne gouverne ■pas.
Mais le pouvoir modérateur , bien qu'il soit en dehors de l'action ministérielle*, ne s'exerce pas sans contrôle. Le conseil d'État, institué par le pacte fondamental, est appelé à donner son avis dans tous les cas où l'empereur se propose d'exercer une des prérogatives propres au pouvoir modérateur, et la constitution déclare les membres du conseil d'État responsables des avis qu'ils donnent. A cùté de cette responsabilité , il y a la garantie de l'inamovibilité accordée à ces hauts fonctionnaires.
Cette institution est tenue au Brésil pour la première. Dans l'Almanach impérial, le conseil d'État prend rang avant le sénat et la chambre des députés. Cette prééminence, que l'opinion pubUque lui accorde , aussi bien que le protocole hiérarchique , se fonde à la fois sur la grandeur des services que le conseil est appelé à rendre et sur l'illustration personnelle des membres qui le composent. Tous les conseillers d'État siégeant actuellement ont été ministres et plusieurs d'entre eux ont été chefs de ministères. Comme leurs fonctions sont inamovibles, ils les retrouvent après leur passage au pouvoir et maintiennent par leur action permanente les traditions et l'esprit de suite dans le gouvernement.
Le pouvoir législatif s'exerce au Brésil par l'empereur et par l'assemblée générale : ce qu'on appelle Vassemblée générale, se compose du sénat et de la chambre des députés , contribuant presque toujours séparément, dans des cas rares, en commun, à la confection des lois. Les deux chambres émanent l'une et l'autre de l'élection populaire. Les députés sont nommés directement par le pays, d'après un système d'élection à deux degrés , dont on indiquera tout à l'heure le mécanisme. Le même mode est appliqué à l'élection des sénateurs , mais l'action populaire se borne à désigner à l'empereur, pour chaque vacance de sénateur, trois candidats entre lesquels l'empereur fait son choix. Les sénateurs sont nommés à vie : la chambre des députés se renouvelle tous les quatre ans. Pour entrer au sénat, il faut avoir 40 ans et justifier d'un revenu de 2,400 francs. Ou peut être élu député à 25 ans , pourvu qu'on justifie d'un revenu de 1,200 francs.
La session ordinaire s'ou>Te , d'après une prescription constitutionnelle, le 3 mai de chaque année, et elle dure quatre mois. Les travaux non achevés se reprennent d'une session à l'autre, dans l'intervalle quatriennal d'une législature.
Les députés et les sénateurs reçoivent une indemnité qui est fixée, en ce qui concerne les députés , dans la dernière année de chaque
1. L'usage s'est établi, au Brésil, du contre-seing ministériel, pour lek actes du pouvoir modérateur; mais il est reconnu que ce contre-seing n'est nullement obligatoire.
législature, pour la législature suivante. L'indemnité des sénateurs est de moitié en sus de celle des députés.
Le droit d'initiative appartient à l'empereur et aux deux chambres. La chambre des députés a l'initiative exclusive des questions d'impôt et de recrutement: c'est elle qui doit aussi statuer en premier heu sur le choix d'une dynastie nouvelle en cas d'extinction de la dynastie régnante, ainsi que sur les propositions qui émanent du pouvoir exécutif.
Conune dans toutes les constitutions impliquant la responsabilité des agents politiques du pouvoir, c'est la chambre des députés du Brésil qui décrète s'il y a lieu de mettre en accusation les ministres et les conseillers d'État, et c'est le sénat remplissant les fonctions de haute cour de justice qui statue sur ces accusations et sur certaines autres qui ont un caractère exceptionnel.
Telles sont , en résumé , les attributions des chambres brésiliennes. Quant à leurs formes de procéder, nous mentionnons, en passant, l'application qui se fait très-heureusement au Brésil du système anglais , consistant à obliger l'orateur à adresser son discours au président de l'assemblée. Cette règle , qui atténue l'etTet des agressions et des récriminations personnelles en les détournant de la ligne droite , maintient au milieu de débats souvent violents des habitudes de calme et de décorum, bienvenues partout, mais au plus haut degré méritoires au sein d'assemblées que le soleil embrase de ses rayons perpendiculaires. En dehors de ce détail réglementaire, deux points sont à noter comme imprimant un cachet d'originalité à la constitution brésilienne: en cas de conflit entre les deux chambres, si l'une adopte et l'autre rejette un projet de loi , la constitution a créé une procédure fort simple ^ qui suffit à terminer le dilTérend. Elle autorise les deux chambres à se constituer en une seule assemblée et à décider la question à la majorité des voix. L'autre point est plus grave, et la constitution brésilienne le résout encore. A qui doit rester le dernier mot , du pouvoirmonarchique ou des chambres , en cas de dissentiment'? Les publicistes d'Europe ont longtemps débattu la question. La constitution du Brésil la résout en faveur du pouvoir parlementaire. Le refus de sanction n'est que suspensif: mais pour qu'une proposition émanée des chambres puisse avoir de plein droit force de loi, il faut qu'elle ait été adoptée par trois législatures successives , c'est-à-dire par trois votes de trois assemblées dilTérentes, à un intervalle de quatre années, entre deux de ces votes au moins.
On vient de dire comment s'organise et fonctionne la représentation générale: U reste à , indiquer , en quelques mots, les institutions qui sauvegardent les intérêts provinciaux et municipaux. Depuis 1834 il existe des assemblées provinciales qui ont l'autorité législative dans toutes les matières qui intéressent les finances et l'administration de la province. La décentralisation existe donc au Brésil dans son
BRESIL
acception la plus large: chaque i^rovince fait de ses ressources l'usage qui lui convient. Le gouvernement central, représenté par le chef de Tadministratiou , qui a le titre de président de la province , n'a qu'une action très-limitée , en matière d'intérêts provinciaux, et hien qu'une procédure existe pour faire réformer les décrets des assemblées provinciales, ou n'y a guère recours, car c'est une montagne à soulever.
11 va sans dire que dans ce pays , où les institutions provinciales jouissent d'une si complète liberté, à l'ombre du principe électif, la liberté municipale , celle qui se rapproche le plus de la liberté de l'individu, est pleinement respectée. Les villes se gouvernent elles-mêmes par des administrateurs de leur choix et sous le contrôle d'assemblées élues.
Il y a au BrésU deux degrés d'électeurs : les électeurs de paroisse et les électeurs de province.
Tout citoyen brésilien, indigène ou naturabsé, est électeur, pourvu qu'il ait vingt-cinq ans. 11 n'y a d'exclusion que pour les serviteurs à gages, pour les religieux cloîtrés et pour les individus qui ne jouissent pas d'un revenu de 300 fr. , de quelque source qu'il proA'ienne, fùt-il le produit d'un travail manuel quotidien.
Ainsi se constitue le premier degré de l'élection. Les électeurs du premier aegré ou de paroisse n'ont qu'une mission : ils nomment les électeurs de province, qui constituent le second degré électoral. Ceux-ci nomment à toutes les fonctions électives. Tous les citoyens brésiliens peuvent être nommés électeurs provinciaux, pourvu qu'ils jouissent d'un revenu quelconque de (iOO fr.
A des époques périodiques, que la loi détermine , tout le mécanisme électoral se met en mouvement dans l'empire. Les électeurs de paroisse choisissent les électeurs de province. Ceux-ci, à leur tour, pourvoient à toutes les fonctions électives, depuis le juge de paix qui est électif, jusqu'au député à l'assemblée générale.
L'élection des députés à l'assemblée s'est faite jusqu'en 1836 par un scrutin général de hste pour la représentation entière de chaque province. A cette date, une loi a modiflé le système d'élection pour les députés. L'élection par district et individuelle a été substituée à l'élection collective et par province. Uac autre loi, rendue en 18G0, a pris en quelque sorte un terme moyen entre l'ancien système et le nouveau , en supprimant un certain nombre de districts électoraux qui ne donnaient qu'un chiure minime d'électeurs de province et en rétabhssant, dans ce cas, l'élection collective.
Pour compléter cette notion générale de la constitution du Brésil, il reste à mentionner la déclaration des droits, qui y -est consignée. Le dernier article (179) de cette constitution éuumère,daus trente-cinq paragraphes, toules les garanties qui protègent au Brésil Ihomme et le citoyen.
Finances. L'accroissement des recettes publiques est le signe le plus certain de la pros-
périté des États, pourvu que cet accroissement ne résulte pas de l'aggravation des impôts anciens ou de la création d'impôts nouveaux. Or, le gouvernement du Brésil s'est, depuis près de vingt années, attaché à diminuer les charges publiques. Si maintenant on se reporte à des ■ années plus récentes , et que l'on compte le ■ milrcis à 2 fr. 50 c, les recettes sont pour 1867 ■ de près de I6î millions de francs, pour 1868 de 179 millions, pour 1869 de 217 millions; ■ enfin, pour 1870, de 194 millions en sommes rondes, et cependant son budget des recettes a vu SCS chiffres grossir chaque année dans ^ des proportions considérables. iN'ous avons sous ^ les yeux le tableau de ces recettes, depuis le 1" juillet 1844 jusqu'au 30 juin 1861, et dans l'espace de ces dix-sept exercices, les recettes se sont élevées, par un mouvement d'ascension presque continu , d'un chiflfre rond de 74 millions au chitïre de 157 millions; (?n dix-sept ans le revenu public a plus que doublé, et l'accroissement moyen annuel a été d'environ 5 millions de francs.
Les dépenses se sont naturellement accrues dans la proportion de l'augmentation des recettes; mais les années 1867, 1868 et 1869 sont exceptionnelles, à cause de la guerre avec le Paraguay. Les dépenses ont été alors de 306 millions , 426 millions et 392 milhons. L'année 1870 est redevenue normale, et le chiffre des dépenses atteint à peine 177 millions.
Un rapide coup d'œil jeté sur le budget des dépenses pour 1870 , donne une idée des charges auxquelles le gouvernement est appelé à faire face.
Le ministère de l'empire (intérieur) dépense environ 14 millions. Dans ce chiffre sont compris la dotation de l'empereur, 2,400.000 fr., la dotation de l'impératrice, 288,000 fr., les traitements des conseillers d'État, des sénateurs, des députés, des présidents de province, les frais des facultés de droit et de médecme, de l'école des beaux -arts, des établissements sanitaires , etc. Les dépenses du culte à la charge de l'État sont inscrites au budget de l'intérieur et s'élèvent à environ 2,500.000 fr.
Le chitïre du budget du ministère de la justice s'élève à un peu moins de 10 millions de francs. La justice est rendue au Brésil par une cour suprême, quatre cours d'appel, résidant à Rio-.Ianeiro , à Bahia, à Maranhao et à Pernambuco, et par des juges de première instance , répartis dans toute l'étendue de l'eiapire. La police et la garde nationale sont dans les attributions du ministre de la justice.
L'allocalion du ministère des atïaires étrangères ne dépasse pas 2,500,000 fr. Elle est presque entièrement affectée au traitement des agents diplomatiques et consulaires.
Le ministère de la marine prend an budget général une somme de 21 millions de francs environ. La marine du Brésil a pris dos développements considérables dans ces dernières années.
Le budget du ministère delà gaicrre est d'environ 33 millions. Les grosses dépenses de ce
BRESIL. -
département sont l'article du cadre de larmôe, s'élevant à 17 millions, et celui des arsenaux, qui dépasse 5 millions.
Le ministère des finances dépense annuellement plus de 70 millions de francs. Ce département a dans ses attributions la dette publique, soit extérieure, soit intérieure, qui prend à elle seule une bonne partie.
Le ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics consomme environ 30 millions. C'est à ce département ministériel que se rattachent surtout les dépenses faites dans un but de progrès, celles qui ont l'avenir en vue et qui doivent être considérées comme reproductrices. Il faut placer, en premier lieu, dans cette classe de dépenses, la garantie d'intérêt accordée aux cbemins de fer; l'allocation alfectée au développement de la colonisation, s'élevant à 2 millions, et la subvention de près de 7 millions alléctée aux diverses compagnies qui desservent le vaste littoral de lempire et l'immense Qeuve de l'Amazone par la navigation à vapeur. Les postes font partie de ce ministère de création relativement récente.
Pour faire face à ces dépenses, le budget pour 1870 évalue la recette à environ 194 millions.
Les principales recettes sont les droits d'entrée, environ 100 millions de francs; les droits de sortie, près de 35 millions; les recettes sur les chemins de fer, 7 millions; les postes, 1,200,000 fr.; le tinrbre, 7 millions; droit de mutation, 6,500,000 fr.; les patentes, 3 millions; impôt foncier, 3,500,000 fr.; loterie, près de 4 millions; droits de justice, 1,500,000 fr.; puis des recettes diverses et extraordinaires . pour d'assez fortes sommes.
Le montant de la dette est (1870) de 1,453 millions, dont 113.6 millions de milreis ou 283 millions de francs eu dette extérieure, 240 millions de milreis ou COO millions de francs en dette inférieure à 4, 5 et 6 p. 100, 150 millions de milreis ou 375 millions de francs en papier-monnaie, et 54 millions de milreis ou 135 millions de francs en bons du Trésor. Les intérêts de la dette publique s'élèvent à 15,900,000 milreis, soit 38,750.000 fr. Eu 1860 la dette extérieure était de 125 millions de francs et la dette intérieure fondée ou consolidée de 1 45 millions.
Forces dcjensives. L'armée du Brésil est de 25,000 honnnes et la marine de 76 navires de toute grandeur portant ensemble 290 canons.
Productions. On comprend qu'il n'ait pas encore été possible de dresser la statistique agricole et industrielle dun aussi grand pays. On ne connaît que les chifîres du commerce, qui se sont élevés, pour 1868, à 460 millions à l'exportation et 350 millions à l'importation; pour 1869 à 500 millions et à 410 millions. L'exportation du café s'élève à 150 millions de francs, celle du coton à près de 75 millions, le sucre à 50 millions, les peaux à 18 millions, le tabac à 8 millions, les diamants à 7 millions, la gomme élastique à 5 millions, le cacao à 3 millions.
Disons, pour terminer, que les chemins de
BUDGET
fer ont une longueur de 651 kilomètres il870) et que Celle des télégraphes est évaluée ù 1,500 kilomètres. Ch. Reyuaud.
Mis à jour par M. B.
BREVET D'INVENTION. Voy. Propriété.
BRUNSWICK. Ce duché, de 67 milles carrés géographiques ou 3,690 kilomètres carrés, a une population de 311,715 habitants (fin 1871) en grande partie protestants; il fait partie de l'empire allemand. [Voy.)
La constitution de 1832, amendée en 1851, recounait une Chambre unique ( Landesoersaminluncj, assemblée uationale) , composée de 46 membres, dont 3 sont élus par le clergé, 10 par les habitants des villes, 12 par les habilants des campagnes, et 21 par les plus imposés , divisés en catégories, l'our être éligible, il faut être âgé de trente ans et remplir des conditions de cens; dans les villes, l'élection est directe; dans les campagnes elle est à deux degrés. La Chambre se réunit tous les trois ans et les députés sont nommés pour deux sessions. La Chambre partage avec le souverain l'initiative des lois , elle vote le budget et les emprunts et peut, au besoin, se réunir sans avoir été convoquée par le gouvernement. Les communes jouissent de l'autonomie municipale.
Le pays comprend 224 paroisses protestantes, 3 paroisses catholiques et 4 synagogues. Il y a 5 gymnases, diverses écoles supérieures et des écoles primaires dans chaque comnume. L'instruction est obligatoire. Le BruuiWick contribue à l'entretien de l'université de Gcettingue.
Pour l'exercice 1861-1863, les revenus ont été évalués à 4,983,000 thalers et pour l'exercice 1870-1872 à 7,l96,i00 thalers par an. La dette a été en 1860 de 1 1,251.219 thalers, dont 7,059,400 provenant de la construction de chemins de fer, et en 1870 de 13,974,746 thalers, dont 12,647,600 thalers pour la construction de chemins de fer.
La liste civile, de 220,722 thalers, ne ûgure pas au budget; elle est payée sur les produits des domaines. Le duc possède, en outre, de grandes propriétés médiatisées.
L'armée est actuellement comprise dans celle de l'empire allemand et en suit les lois.
Le Brunswick est assez bien cultivé; on y compte 26,000 chevaux, 18,000 bêtes à cornes, 431,000 bêtes à laine, 22,000 chèvres, 26,000 porcs. Les mines de ce pays sont très-productives et très-bien exploitées. Il y a aussi des manufactures diverses et un mouvement commercial actif. M. B.
BUDGET. Dans une administration importante et compliquée, comme celle d'un État, il est indispensable de se rendre à l'avance un compte exact des besoins et des ressources dont le gouvernement dispose pour les satisfaire. Ces ressources sont toujours limitées; il y a donc lieu de comparer entre eux les besoins de toute nature, et c'est le propre d'une bonne
BUDGET
et sage administration de bien apprécier leur importance relative, afin d'en faire la Ijase d'une équitable répartition. Bien ou mal, cette appréciation a dû avoir lieu, sous une forme quelconque , dès qu'il y a eu des sociétés organisées; elle est devenue plus difficile à mesure que les atti-ibutions de l'État sont devenues plus étendues et que les sacrifices exigés des membres du corps social ont été plus considérables. A ce double titre, les gouvernements modernes devaient sentir la nécessité de dresser, d'après les résultats de l'expérience, des tableaux où les recettes et les dépenses fussent évaluées aussi approximativement que possible, de manière à régler et à assurer, pour une certaine période, la marche de l'administration.
Sous l'ancienne monarchie française, on paraît avoir, dès avant le règne de* Charles IX , dressé , au commencement de chaque année , des comptes ou étals de préooyance , pour régler la marche de l'administration. Ces états de prévoyance étaient divisés en état des dépenses et état des recettes. L'un et l'autre étaient présentés au roi par le contrôleur ou surintendant des finances et arrêtés en Conseil des finances.
Sully étabht, en 1 60 1 , des projets de recettes et de dépenses pour différentes branches d'administration. Il considérait ce procédé comme indispensable au bon ordre des finances. « Je ne saurais croire, disait-il, que l'idée de ces sortes de formules ne soit pas venue à quelqu'un depuis que les finances ont été assujetties à quelques règlements; l'intérêt seul doit en avoir empêché l'exécution. Quoi qu'il en soit, je soutiendrai toujours que, sans ce guide, on ne peut travailler qu'en aveugle ou en fripon. » Colbert fit également dresser des états de prévoyance. On appelait étal du roi le projet de recettes et de dépenses d'une année , par opposition à ïélat au vrai ou état final qui représentait réellement les recettes et les dépenses d'une année écoulée.
Mais ces états ou projets n'étaient en somme que de simples comptes de probabilités, ne liant en rien le gouvernement , n'ayant aucune influence obligatoire sur la marche des affaires, ne recevant pas même de publicité. La nation ne commença d'être initiée à la connaissance de !;es propres affaires que par les comptes rendus de Necker et de Galonné , témoignages de confiance destinés à la préparer à de nouveaux sacrifices.
Par une ordonnance du 24 janvier 1789, Louis XVI avait prescrit la pubHcalion annuelle du tableau des recettes et des dépenses. Cette mesure fut confirmée par l'Assemblée constituante, le 25 novembre 1789.
L'article 162 de la constitution du 5 fructidor au III déclara que le Directoire serait tenu chaque année deprésenteran Conseil des Cinq- Cents et au Conseil des Anciens l'aperçu des dépenses; la situation des finances, l'état des pensions, ainsi que le projet de celles qu'il croirait convenable d'établir.Suivan t l'article 302, les contributions publiques durent être délibérées çt fixées chaque année par le Corps législatif,
à qui seul il appartenait de les établir. Il fut stipulé que CCS contributions ne pourraient subsister au delà d'un an, si elles n'étaient expressément renouvelées. La loi du 22 thermidor an V détermina le mode suivant lequel serait présenté au Corps législatif l'aperçu annuel des recettes et dépenses et de la situation financière.
A partir de cette époque, le Gouvernement, obligé d'obtenir des représentants de la nation leur consentement aux dépenses pubhques, a diî concentrer dans une œuvre législative les ressources et les charges de l'État. Ce projet de recettes et de dépenses, soumis au consentement et au contrôle de la législature, est ce que l'on a appelé, quelques années plus tard, le Budget. L'article 5 du décret du 31 mai 1862 le définit : « l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État ou des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles. «
Le mot anglais budget, maintenant naturalisé dans la langue poUtique et financière de la France et d'autres pays, vient, dit -on, de l'ancien terme français bougetle, qui signifie sac ou bourse. Il a 'd'abord désigné le sac de cuir dans lequel le chanceUer de l'Échiquier apportait, pour les soumettre au Parlement, les comptes et les pièces justificatives à l'appui de l'état des recettes et dépenses; puis, par extension , l'estimation même des dépenses et des recettes de Tannée , soumise par le gouvernement à la représentation nationale , en vue d'obtenir son concours constitutionnel.
Les différences entre les budgets des divers États, considérés en eux-mêmes, tiennent à la diversité des attributions du pouvoir central dans chaque pays. Suivant que la sphère d'action de ce pouvoir est plus vaste et qu'on s'est plus habitué à compter sur son intervention, le budget doit prévoir et doter plus de services. Tout rapprochement qui ne porterait que sur des chiffres d'ensemble conduirait donc à des conséquences erronées. En France, par exemple, beaucoup de dépenses sont à la charge du pays entier qui, en Angleterre, sont supportées par les municipahlés et les corporations.
La France, d'ailleurs, est le seul pays dont le budget de l'État renferme les recettes départementales et cette partie des recettes communales qui prennent la forme de centimes additionnels.
iMais on pourrait tirer d'utiles leçons, soit de la comparaison des éléments de même nature, soit du parallèle entre les divers budgets considérés dans leurs éléments. On verrait ainsi quelles dépenses, se retrouvant partout, sont réellement essentielles et nécessaires, et quelles dépenses , au contraire , ne correspondent pas à des nécessités véritables. Peut-être y trouverait-on le principe d'économies plus sérieuses que les réductions essayées chaque année sur des services qui ne tardent pas à reprendre, directcnieut ou indirectement, ce qu'ils ont momentanément perdu; mais jusqu'à ce jour, on n'a guère vu les gouvernements consulter le budget des États voisins que pour y trouver
BUDGET
Texomple de nouvelles taxes à importer, avec plus ou moins de discernement, dans leur propre pays.
Envisagés dans leur forme, les budgets peuvent être bruts ou nets.
On appelle budget brut, dans un sens large, celui qui comprend toutes les dépenses et recettes, même celles qui entrent dans les caisses de l'État sans intéresser l'administration proprement dite,- ni influer sur les ressources de l'État. En France, par exemple, les recettes d'ordre pour le compte des départements et des communes, grossissent d'une manière notable le budget général. En un sens plus restreint, on appelle encore budget brut celui qui renferme toutes les recettes et dépenses réellement opérées pour le compte de l'État, tandis qu'un budget net ne porte en ligne de compte que les produits réels, abstraction faite des frais de perception des impôts, de gestion des monopoles ou des pi'opriétés de l'État. Tous les pays ont commencé par le budget net et en sont arrivés peu à peu au budget brut. Pour la comparaison de l'époque actuelle avec l'époque antérieure, il importe de connaître l'année à laquelle le passage du budget brut au budget net a eu lieu.
En France, à mesure que la science financière s'est perfectionnée, le budget a tendu à devenir plus complet. Il est intéressant de voir comment ce progrès s'est accompli et comment toutes les recettes et dépenses publiques ont fini par se rattacher au budget général.
Sous le premier Empire, le tableau annuel des revenus et des charges ne se publiait encore que d'une manière inexacte et incomplète. «Les frais de régie, d'exploitation et de perception des revenus n'entraient ni dans les résultats des recettes, ni dans ceux des dépenses, pour les cent millions qu'ils prélevaient annuellement sur les versements des contribuables; deux cents millions de fonds spéciaux appliqués à certains services publics, mais laissés à la disposition exclusive du souverain, étaient également distraits de ce simulacre de budget général qui ne faisait, d'ailleurs, aucune mention des riches tributs de la conquête, reçus et employés par le domaine extraordinaire de la Couronne.» (M. d'Audifl'ret, Lict. gëii. d'adtn., y° Budget.) Ce lî'est que sous la Restauration que le budget est devenu le bilan fidèle de l'actif et du passif de l'État.
Aux termes d'une loi du 23 septembre 1814, le budget dut comprendre tous les revenus et toutes les dépenses , môme les fonds spéciaux précédemment distraits des prévisions générales. Celle du 25 mars 1817 (art. 148 à 153) posa les bases d'un nouveau système de comptabiUté, en statuant que les ministres présenteraient, à chaque session, le compte de leurs opérations pendant l'année précédente. Celui du ministre des finances dut comprendre le produit brut des impôts, les opérations de trésorerie, le résumé des budgets, le tableau de la dette inscrite et la situation générale du Trésor. La même loi inscrivit, pour la première fois, en recette et en dépense, au ministère
des finances, le fonds de non-valeurs qui, antérieurement, avait été déduit des recettes; mais, en même temps, elle rompait l'unité du budget en créant, à côté du budget ordinaire:., deux budgets spéciaux, l'un pour les dépenses extraordinaires, telles que les conlribuli-Mr.î de guerre ou les soldes d'exercices anléricc!;^ l'autre pour la dette perpétuelle et l'amor/issèment.
Par la loi du 15 mai 1818, on rattacha au budget général le total des frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts indirects. Jusqu'alors cette dépense considérable avait été opérée par les directeurs des régies financières, sans l'intervention des Chambres. Il en est encore ainsi en Autriche; des documents annexés au budget y font seulement connaître les frais de perception des impôts et ceux de gestion des monopoles et droits régaliens [Staatsregale).
La recette et l'emploi du produit des amendes et confiscations de Penregistremcnt, des douanes et des contributions indirectes furent inscrits au budget en 1820. On y porta, eu 1822, les non-valeurs, remboursements et restitutions sur les impôts et les primes à l'exportation, qui n'apparaissaient dans les comptes qu'en déduction de la recette brute des revenus. En vertu de l'ordonnance royale du l"^' septembre 1827, on fit figurer en prévisions les dépenses facultatives des départements et du cadastre, les dépenses ordinaires et extraordinaires des communes et autres de même nature, ayant leur affectation sur le produit des centimes additionnels. Enfin, la loi de finances du 2 août 1829 voulut que les budgets de l'imprimerie royale, de l'Université, des brevets d'invention, des invalides de la guerre, des poudres eP'salpètres, de la caisse des invalides de la marine et de la Légion d'honneur, fussent, à l'avenir, annexés pour ordre aux budgets respectifs des ministères dont ces services spéciaux dépendaient. Dès lors, le budget général se trouva complet; la loi du IG octobre 1831 consomma son unité en supprimant le budget particulier de la dette pubhque et de l'amortissement.
Ce n'est pas assez qu'un budget soit complet et offre ainsi le moyen de contrôler l'ensemble de l'administration, il faut, de plus, que tous les états distincts qui le composent forment un ensemble systématique; des divisions régulières, rangées dans le même ordre, doivent se retrouver dans toutes les parties du budget; les dépenses permanentes du personnel doivent être partout séparées de celles du matériel; la recette ou la dépense jjrovenant d'un accroissement ou d'une diminution des biens de l'État sont à séparer de celles de l'administration proprement dite; enfin, quand dos besoins extraordinaires exigent des ressources également extraordinaires , les uns et les autres ne peuvent être portés au même rang que les dépenses et les ressources ordinaires.
En France, la distinction entre les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires avait été prescrite législativement par l'article 1*
BUDGET
de la loi de finances du 2 juillet 1862. Sous ce régime, il y avait deux budgets séparés, l'un pour les dépenses ordinaires , l'autre pour les travaux et dépenses extraordinaires, et faisant chacun l'objet d'une loi distincte. Celle qui autorisait les dépenses extraordinaires leur affectait des ressources spéciales et définies qui avaient, comme les charges auxqueUes elles étaient destinées à faire face, un caractère temporaire. Dans cette loi devaient être groupés les grands travaux d'utilité publique, les constructions nouvelles, les excédants temporaires de l'effectif militaire nécessités par la protection des intérêts extérieurs du pays; en un mol, tout ce qui, répondant à des besoins momentanés et destinés à disparaître, ne devait pas figurer parmi les charges permanentes et obligatoires. (Rapport de M. Fould, Moniteur du 22 janvier 1862.)
Personne, assurément, ne se serait plaint de voir rompre l'unité du budget, si, comme l'avait pensé l'homme d'État qui avait proposé cette mesure, elle eût pu avoir pour résultat d'empêcher que, chaque année, les ressources permanentes et régulières, préparées par la loi de finances, ne fussent dépassées; mais une modification dans le classement des dépenses, si rationnelle qu'on la suppose, ne dispensera jamais de la modération et de la prudence qui peuvent seules maintenir l'équilibre entre les dépenses et les recettes. L'expérience ne Ta que trop prouvé et la distinction des dépenses et recettes eu ordinaires et extraordinaires ne se retrouve pas dans le budget de 1872.
L'équihbre, cette première qualité d'un budget bien établi, s'obtient à l'aide d'une juste et saine appréciation des besoins et des ressources. ^
Quant aux impôts directs, la recette est assurée, et s'il se produit quelque déficit, les moyens d'y faire face sont d'avance réglés par la législation; le chiffre des rentrées à prévoir est donc tout indiqué. Pour les impôts indirects, au contraire, le produit ne peut être que présumé; mais, comme depuis 1815, il s'est constamment accru dans les circonstances normales, on n'a pas à craindre un déficit en inscrivant au budget pour chacun de ces impôts la recelte qu'il a produite dans le cours de l'année précédente.
En ce qui concerne les dépenses, des prévisions exactes sont plus difliciles : en principe, toute demande d'argent, pour une éventualité qui peut ne pas se réaliser, doit être repoussée; car elle tend à faire peser sur les contribuables une charge dont la nécessité n'est pas démontrée; et, cependant, il peut se révéler des besoins dont la satisfaction ne puisse être différée. La question de savoir comment procurer cette satisfaction, sans détruire l'équilibre des budgets, est la plus difficile de la malière; on verra plus loin quelles solutions ont été jusqu'ici proposées
L'équilibre matériel ne suffît pas; un budget a son équilibre moral, qui consiste dans la proportion des dépenses entre elles et dans
leur harmonie avec les véritables possibilités du pays; mais cette remarque nous conduirait beaucoup trop loin s'il fallait l'approfondir*.
La formation du budget anglais présente des particularités qui tiennent à la constitution du pays. Le budget, suivant l'expression de M. de Czœrnig [Das ôsterreichische Budget /ûr 1862, p. 19), s'est formé en Angleterre, historiquement et traditionnellement; comme la constitution, il repose pour partie sur des textes écrits et pour partie sur des usages anciens.
Une partie des recettes de l'État lui est assurée par des lois permanentes et l'autre doit être obtenue au moyen d'impôts votés et temporaires. Ces derniers impôts sont donc les seuls qui soient demandés au Parlement; les autres ne font l'objet de ses délibérations que lorsqu'il s'agit de les modifier dans leur assiette ou dans leur quotité. Le produit des impôts permanents formait autrefois divers fonds particuliers affectés à certaines dépenses. Plus tard, ces fonds furent réunis en trois seulement; enfin, sous le règne de George III, il n'y eut plus qu'un fonds unique, qui prit le nom de fonds consolidé, et dont l'objet est de fournir à toutes les dépenses autorisées d'avance par la Iqi, telles que la dette publique, la liste civile, le traitement de la magistrature et les autres traitements ou rémunérations légalement établis. Le surplus de ce qui estj nécessaire aux services publics figure seul an budget ou estimâtes, tandis que la loi de« comptes comprend l'ensemble et le détail de toutes les recettes et dépenses du pays.
Dans tous les pays où le régime représen^J tatif est en vigueur, le budget est présenté^ aux assemblées délibérantes sous la forme d'un projet de loi et en commençant par la chambre élective (chambre des députés). En Autriche, les attributions du Reic/israth s'étendent à toutes les matières financières , établissement ou augmentation d'impôts, emprunts, conversion de la dette, affectation, augmentation ou transformation du capital immobilier, mais les impôts, taxes et prestations existants continuent d'être perçus tant qu'ils n'ont pas été changés constitutionnellement. En Prusse aussi le gouvernement interprète ainsi la disposition constitutionnelle relative au vote de l'impôt. Dans tous les pays aussi on commence par le vote des dépenses. Ajoutons qu'en Angleterre, il est de principe que la Chambre ne
1. Le budget français sous ce rapport prête singulièrement à 1.1 critique; toutefois, il est un reproche souvent répété, qu'il ne mérite pas autant qu'on semble le croire , c'est celui qui a trait à la place qu'y tiennent les frais de recouvrement et de perception ; on lit, non-seulement dans les journaux (le Siècle du 8 juin 1862', m.ais encore d.insdes ouvrages sérieux (notamment M. Garnier, Traité de finance», p. 375), que l'impôt coûte en moyenne 14.35 p. 100 à recouvrer ; mais il faudrait prendre garde que les douanes, les postes, les poudres et tabacs ne sauraient entrer dans la composition delà moyenne, par la raison que les dépenses des premières représentent le» frais d'une protection accordée , à tort ou à raison , au travail national, et qu'on fait entrer dans lis frais de perception du produit des monopoles, le prix des objets ou des services fournis par PKtat, ce qui élève, par exem]ile , à Gi> p. 100 la somme à déduire du produit brut des postes.
BUDGET
doit imposer au pays aucune charge gui ne soit expressément demandée par la Couronne, par conséquent, les membres ne doivent pas surélever, la proposition doit émaner du chancelier de rÉchiquier. Dans les autres pays on modifie les propositions dans le sens de Taugmentation aussi bien que dans le sens de la diminution.
En France, de 1814 à 1818 inclusivement, les dépenses et les recettes ont été réglées par une même loi; pour les années 1819 et 1820 , les recettes et les dépenses ont fait l'objet de deux lois distinctes. De 1821 à 1828. on a pratiqué le système d'une loi unique qui, délaissé en 1828, repris en 1831 , a été définitivement abandonné en 1832. A dater de cette époque, une seule commission a été formée pour les deux lois, et l'usage s'est introduit de créer, dan.-^ cette commission, des sections spéciales pour diviser le travail suivant les aptitudes.
Dès l'origine, les budgets ont été présenlés par chapitres , et les chapitres eux-mêmes ont été décomposés en articles , au moins dans les états de développement produits à l'appui des propositions du Gouvernement ; mais le Tote a eu lieu d'abord par départements , les ministres restant libres d'appliquer les fonds votés d'une manière plus ou moins difl"érente de celle qu'indiquaient les documents soumis à la Chambre. La loi du 27 mars 1817a créé, comme garantie contre les abus de ce régime. la spécialitc ministérielle. Aux termes des articles 151 et 152, la répartition parles ministres entre les divers chapitres de leurs budgets particuliers, des sommes allouées à leur département par le budget général, dut être soumise à l'approbation du roi. et s'opérer de manière à ce que la dépense n'excédât point le crédit total. Les ministres ne purent, sous leur responsabilité , sortir des bornes de ces crédits , !ii le ministre des finances autoriser les payements faits en dehors de ces limites que dans les cas extraordinaires et urgents et en vertu d'ordonnances du roi qui devraient être converties on loi à la plus prochaine session des Chambres.
On ne tarila pas à s'apercevoir que cette réglementation était peu efficace. La répartition par ordonnance, loin d'être préalable, comme le voulait la loi de 1817. n'intervenait que trèstard et se modelait sur des faits accorapfis; les ministres, d'ailleurs , seuls appréciateurs des cas extraordinaires et urgents, étaient trop enclins à provoquer l'ouverture des crédits extra-budgétaires: l'esprit du temps favorable à l'extension de la prérogative parlementaire, conduisit à chercher le remède à ces inconvénients dans ce qu'on a appelé la spécialité législative. Au cours de la session de 1822, Royer-Collard soutint, avec une grande vigueur de logique, que le consentement général de la Cbambre se décomposait en autant de consentements particuUers qu'il y avait de dépenses distinctes et qu'il y avait autant de dépenses distinctes que de services allégués par le Gouverjienieut. « L'allégation dun service ,
disait cet orateur , emporte assurément la supposition que ce service sera fait, celui-là et non pas un autre; ainsi les services, tels qu'ils sont exposés, sont les raisons, les causes et les conditions des votes successifs de la Chambre, et la réciprocité de ces deux choses, les services et l'argent , forme un véritable contrat qui oblige le Gouvernement envers la Chambre et la nation.... A chaque vote que le Gouvernement obtient de la Chambre , il s'oblige au service qu'il a lui-même indiqué et déterminé, comme raison de ce vote. S'il ne remplit pas ces engagements, les votes sont nuls de droit; l'impôt n'a pas été consenti; dans la rigueur des principes, il y a concussion. Eh bien ! les spécialités ne sont pas autre chose que les engagements dont je viens de parler ; chaque engagement engendre une spécialité. 11 y a autant de spécialités que le Gouvernement fait d'allégations différentes jour attirer l'impôt.... La spécialité existe à l'usage du Gouvernement et dans son intérêt; elle sert à vous convaincre de la nécessité de la dépense et . par là , de la nécessité de l'impôt. S'il multiplie les divisions, c'est qu'il multiplie les demandes , chaque division est une demande . chaque demande est un engagement; chaque engagement est un devoir spécial. »
On n'a rien dit de plus concluant en faveur de la .spécialité législative; néanmoins la proposition que soutenait Royer-ColIard , combattue par 31M. Courvoisier et de Villèle . fut rejetée. Cette doctrine trop absolue tendait à faire passer l'administration dans les Chambres , et le Gouvernement lui-même fit droit à ce que les réclamations avaient de jusfe, en décidant, par l'ordonnance du 1" septembre 1827, que le budget de l'État, partagé d'abord en quatre grandes divisions, se subdiviserait en sections dont chacune serait soumise au vote des Chambres. Quand les ressorts du gouvernement représentatif ne sont pas faussés et que les assemblées ont le pouvoir et l'influence qui leur appartiennent légitimement, elles n'ont rien à gagner à pénétrer trop avant dans les détails, car leurs moyens d'action sont ailleurs; ils consistent dans la surveillance. le contrôle et au besoin la répression , toutes choses exclusives d'une participation directe à la gestion administrative.
Sans aller aussi loin que l'avait demandé Royer-Collard, les articles II et 12 de la loi du 29 janvier 1831 firent prévaloir la spécialité: le budget de chaque ministère dut à l'avenir être divisé en chapitres spéciaux ; il fut décidé que chaque chapitre ne contiendrait que des services corrélatifs ou de même nature; que la même division serait suivie dans la loi des comptes, et qu'enfin les sonunes afTectées par la loi à chacun de ces chapitres ne pourraient être appliquées à des chapitres différents.
Sons le régime de la constitulion du 14 janvier 1852. le Corps législatif conserva d'abord le droit d'émettre, sur chaque chapitre du budget, un vote qui liait à l'avance l'administration; ni lu constitution elle-même ,' ni le décret du 22 mars 1852, qui réglaient les con-
BUDGET
ditions organiques des travaux législatifs, n'avaient porté atteinte à la spécialité; l'inconvénient attaché à cette dernière s'était même atténué par la suppression du droit d'amendement, car l'immixtion dans l'administration n'était plus possible. Cependant, le budget de 1853 était à peine voté qu'un sénatus-consulte destiné , suivant l'expression officielle, «à faire rentrer chacun dans son rôle et ses attributions » , décida que le budget serait voté par ministère, sur le vu de ses subdivisions par chapitres et articles , et que la répartition du crédit accordé à chaque ministère pour ses divers services et chapitres, se ferait par un décret de l'empereur , rendu en Conseil d'État (sén.-cons. 25 décembre 1852, art. 12). 11 est à observer que ce décret même n'enchaînait pas la liberté d'action du Gouvernement; il pouvait, dans le cours de l'exercice, reporter Jes excédants de crédits d'un chapitre sur l'autre, en vertu d'un décret de virement.
Cédant à la pression de la Chambre, le Gouvernement ût,par le sénatus-consultedu 31 décembre 18G1, un pas en avant: l'examen et le vote législatif furent de nouveau spécialisés, mais restreints à des sections déterminées pour chaque ministère. Ces sections étaient au nombre de soixante-six; l'une d'elles, la première du ministère des flnances, s'élevait à 622 millions dans le budget de 18C3; la troisième du ministère de la guerre atteignait 271 millions. Ces chiffres pouvaient faire craindre que le Corps législatif ne trouvât pas encore, pour l'exercice de son contrôle, foute la facilité qu'on lui avait promise. Cependant, nous ne savons pas qu'aucune nouvelle plainte se soit élevée en ce sens ; la liberté des discussions parlementaires et leur publicité sont des garanties qui remplacent aisément toutes les autres, et il est juste de reconnaître que pendant les dernières années de l'Empire ces garanties ont existé avec assez de plénitude pour se substituera des précautions d'ordre secondaire et empêcher de regretter leur absence.
Dans ce système la répartition opérée par l'empereur n'avait plus le champ libre d'un ministère foutenfierponrsemouvoir; le cercle, plus restreint désormais, était celui de la section. « Quant au décret de répartition, en luimême, il est de règle qu'il soit rendu avant l'ouverture de l'exercice ; ce décret est, pour les ministres, une loi précise. Il crée, en ce qui les concerne, une spécialité administrative qui complète la spécialité législative; tandis que celle-ci précise la section, la spécialité administrative, plus détaillée, précise les chapitres; les ministres doivent s'y conformer j^ (Rapport de M. Troplong, Moniteur du 18 décembre 1861.)
A côté de ces règles nouvelles le sénatusconsulle du 31 décembre 1861 'en plaçait d'antres relatives au droit de virement envisagé comme moyen de subvenir aux besoins imprévus. Leur examen nous conduit à ilire un mot dôs crédits extra-budgétaires et des divers moyens employés pour en prévenir l'abus.
Dans un budget, le prix d'une partie considérable des services autorisés ne peut être fixé que par approximation; limiter la dépense d'une manière absolue serait rendre, dans certains cas, l'acbuinistration impossible. De là, sous le régime de la spécialité surtout, la nécessité de permettre au Gouvernement de se créer des ressources : à plus forte raison fallait-il l'y autoriser aussi pour le cas où il se trouverait en face de besoins complètement imprévus. On connaissait donc: 1° des crédits supplémentaires! destinés àpourvoir à l'insufflsance d' un fonds affecté par le budget à une branche de service; 2" des créûUs complémentaires destinés à faire face à l'insuffisance des fonds votés, quand cette insuffisance ne se révélait qu'au moment du règlement des comptes d'un budget; 3° des crédits exlraoï-dinaires destinés à couvrir des dépenses extraordinaires et urgentes qui n'avaient pu être prévues au budget.
Les lois de flnances de 1817 et de 1819 avaient d'abord disposé que toutes ces allocations, autorisées par ordonnances royales, sur la proposition des ministres, seraient soiunises à l'approbation des Chambres à leur plus prochaine session; l'ordonnance du l^'' septembre 1827 introduisit, à cet égard, une distinction: elle n'exigea la sanction législative immédiate que pour les crédits extraordinaires, en renvoyant à la loi des comptes la justification des crédits supplémentaires, ce qui plaçait les Chambres en présence de faits accomplis qu'il ne restait qu'àratifier. Outre qu'un tel changement ne pouvait résulter d'une simple ordonnance, la facilité laissée aux ministres de se soustraire aux prescriptions du budget prêtait à de singuliers entraînements; on revint à un système moins dangereux par la loi du 24 avril 1833; son article 3 prescrivit de soumettre les crédits supplémentaires à la sanction des Chambres dans leur plus prochaine session, et l'article 5 voulut que toutes les ordonnances qui auraient ouvert des crédits de cette nature, fussent réunies en un seul projet de loi. Eufm, en 1834, la loi de finances apporta de nouvelles restrictions à la faculté d'ouvrir des crédits par ordonnance ; on trouvera l'ensemble de cette législation résumé dans l'ordonnance du 3 1 mai 1838, sur la comptabilité publique, articles 12 à 36.(Cetteordonnance est remplacée actuellement par le décret du 31 mai 1862.)
Sous la république de 1848, les lois des 15 mai 1850 et 16 mai 1851 n'empêfhèrentpas les crédits supplémentaires et extraordinaires de s'élever à des sommes considérables ; une réforme radicale paraissait donc nécessaire, et on crut un instant qu'elle résulterait du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, qui, en détruisant la spécialité, comme nous l'avons dit, créait la faculté de virement, c'est-à-dire, la faculté, pour chaque ministre, de transporter d'un service à un autre les fonds alloués par le Corj)s législatif, de manière à couvrir le déficit de l'un par l'excédant de l'autre. Cet expédient , suivant M. Eineau , alors ministre des finances, devait supprimer la presque to-
BUDGET
talité des crédits supplémentaires, et le budget devenait une sorte d'abonnement, moyennant lequel le Gouvernement se cliargeait de toutes les dépenses de l'État, nouvelle illusion qui ne devait pas être de longue durée ; les crédits supplémentaires furent plus nombreux et plus importants que jamais, et, de plus, le Gouvernement s'abstint d'en demander la ratidcation au Corps législatif, dans la session qui suivait l'ouverture, par le motif que, grâce au droit de virement, on devait ignorer, jusqu'au règlement définitif du budget, si les crédits ne seraient pas couverts à l'aide des ressources ordinaires. Il fallut qu'une disposition insérée dans la loi de finances de 1856 vint imposer l'obligation de soumettre les crédits tant extraordinaires que supplémentaires au Corps législatif, dans la session qui suivrait la clôture de l'exercice et avant la présentation de la loi des comptes.
Ainsi, suivant l'expression de M. Troplong {Moni le II )• dn 18 décembre 18GI), «les crédits extra-budgétaires restèrent debout , s'ajoutant aux virements , pour ouvrir passage à la dépense par un double courant. » On a vu , par exemple, un ministre, naguère ardent défenseur des prérogatives du Corps législatif, se faire ouvrir 87 millions de crédits, à la veille de la séparation de cette assemblée , alors qu'elle pouvait encore et devait être consultée.
Le mal, porté à ce point, appelait un remède énergique; on crut le trouver dans la combinaison proposée par M. Fould, approuvée par l'empereur et adoptée par le Sénat, combinaison qui devait, disait-on, asseoir solidement le crédit de l'État et renfermer les ministres dans le budget réglementaire.
Le sénatus-consulte du 3 1 décembre 186 1 retira au chef de l'État le droit d'ouvrir , par simple décret, des crédits supplémentaires ou extraordinaires; toute allocation do cette nature ne dut plus avoir lieu qu'en vertu d'une loi (art. 3). La faculté de virement subsista ; mais pour s'exercer seulement dans le budget de chaque ministère, de chapitre à chapitre, en vertu de décrets spéciaux rendus en Conseil d'État (ihid., art. 2). 11 fut, d'ailleurs, entendu que ce serait par les virements que les ministres subviendraient aux besoins inopinés: tel fut l'ensemble du système.
La première condition pour qu'il put fonctionner, c'est que tous les services fussent richement dolés; ce n'était guère qu'au moyen d'allocations portées au maximum des crédits nécessaires qu'on pouvait espérer de voir les ministres combiner leurs services de manière à n'avoir pas besoin d'allocations supplémentaires, et cette prodigalité aboutissait à remettre dans leurs mains des sommes supérieures aux besoins, et qui n'en étaient pas moins dépensées. Néanmoins, on aurait pu ne pas s'arrêter à cet inconvénient si , à ce prix , l'équiUbre entre la recette et la dépense eût été assuré; mais si haut que fussent portés les crédits , dans leur ensemble , on n'était jamais certain qu'il ne surviendrait pas tel besoin inopiné qui déjouerait tous les calculs et exigerait des
ressources vraiment-extraordinaires. Qu'un besoin de cette nature se manifestât et, sous un nom ou sous un autre , avec plus ou moins de garanties, le crédit supplémentaire devait reparaître. Dans son rapport déjà cité, M. Troplong a expliqué qu'il y avait deux sortes de virements, celui qui aboutissait à un simple déplacement de crédits, qui couvrait le délicit d'un chapitre par l'excédant d'un autre , et le virement extra-budgélaire, qui avait pour conséquence la création de nouveaux crédits et la perturbation dans les chiffres alloués au budget. Dans ce deuxième cas , le décret de virement découvrait l'une des sections du ministère chargé de pourvoir aux besoins imprévus; mais , comme ce découvert faisait un vide dans la section, comme il était nécessaire de faire rétablir dans cette section ce qui avait été pris et dépensé ailleurs et dont elle ne pouvait se passer , le Corps législatif était nécessairement appelé à A'Oter de nouveaux fonds pour les services auxquels on avait enlevé leur allocation, en d'autres termes, à allouer un crédit extraordinaire.
C'est bien inutilement que le président du Sénat avait pris soin de stipuler que les virements qui, par leur importance, tendraient à des crédits nouveaux, ne seraient admissibles que lorsque la dépense serait imprévue, urgente, commandée par la force majeure et parla plus extrême nécessité. Ces conditions étaient précisément celles auxquelles les demandes de crédits supplémentaires ont toujours été subordonnées; si elles avaient été observées, la faculté d'ouvrir ces crédits par décret n'aurait rien eu de redoutable; mais comme elles ne devaient pas l'être plus que par le passé , la nouvelle législation ne pouvait manquer de laisser place aux mêmes abus.
La question s'est donc posée de nouveau, dans les mêmes termes, à l'Assemblée nationale, lors du vote dn budget de 1871; abordée avec moins de fracas, elle a été traitée avec plus de sincérité. «Prétendre supprimer absolument les crédits supplémentaires et extraordinaires est une chimère , a dit le rapporteur, JI. Casimir Périer. En effet , de quelque nom qu'on appelle les crédits destinés à faire face aux dépenses extra-budgétaires , il y aura toujours des services publics pour lesquels les prévisions du budget , si larges qu'elles soient , se trouveront accidentellement en défaut; de là, la nécessité des crédits supplémentaires. De môme il y aura toujours, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, des circonstances imprévues, impossibles à prévoir qui exigeront l'emploi de sommes excédant les ressources du budget; de là des crédits extraordinaires que les assemblées législatives, à moins qu'elles ne soient permanentes , ne peuvent sanctionner que lorsque la dépense est engagée et souvent faite et payée.»
C'est un des points les plus délicats et en même temps les plus importants d'une bonne administration nnancière. La première garantie de cette bonne administration est dans la spécialité rigoureuse que l'Empire n'a jamais
BUDGET
Toulu accepter, carlesénàtus-consultede 1861 n'avait appelé le Corps législatif à roter séparément que sur cinquante-cinq g-randes sections et la faculté de virement, telle qu'elle avait été établie, rendait le contrôle complètement illusoire. Le sénatus-consulte du 8 septembre 1809 a rétabli le vote par chapitre, mais n'a rien changé du reste aux dispositions du sénatus-consulte de 1861. 11 est impossible d'en rester là. Tout crédit extraordinaire ou supplémentaire soumis à la nécessité de la sanction législatioe; le vote du budget par chapitre et tout virement interdit d'un chapitre à un autre, telles sont les règles financières qui élaient observées sous le régime de la monarchie constitutionnelle et de la république de 1848; telles sont celles qu'il faut consacrer et maintenir. Ajoutons qu'avec une assemblée permanente, les ouvertures de crédit doivent être assujetties à la sanction préalable. Ce n'est que pendant les prorogations que des décrets rendus au Conseil d'État, non point sur la proposition d'un ministre, mais après délibération au conseil, pourront pourvoir à des besoins pressants, sous la condition d'être convertis en lois dés la plus Drocliaiue réunion de l'Assemblée nationale.
Les crédits supplémentaires ne pourront, comme sous la monarchie consfifufionMe!Ie de 1830 et sous la république de 18i8, être ouverts que pour certains services volés, dont la nomenclature est jointe à la loi de finances ; cette nomenclature est celle de la loi de 1850, elle est beaucoup plus étendue que celle de la loi de 1834.
Ces principes ont été prescpie textuellement consacrés par les articles 30 à 33 de la loi de finances du 16 septembre 1871 ; ils contiennent aujourd'hui les règles de la matière.
Après ces détails sur la formation des budgets , il est temps de parler de la manière dont ils sont présentés et votés.
Chaque année, aux termes de l'article 31 du décret du 31 mai 1862, les ditTérents ministres doivent remettre les budgets de leurs départements respectifs, préparés par eux, au ministre des finances, qui les centralise et y ajoute le budget des recettes pour compléter le budget général de l'État.
Les dépenses des services piiblics ayant un caractère obligatoire et permanent, il est nécessaire de commencer par les régler. C'est dans la discussion qui s'ouatc à cet égard que des réductions peuvent être proposées utilement , si ceux qui attaquent le budget ont fait une étude sérieuse des matières qu'ils traitent et ne donnent pas au Gouvernement l'avantage de n'avoir à réfuler que des assertions vagues et dénuées de preuve. Quand on arrive ensuite au chapitre des recettes, les questions à vider ont trait à l'assiette ou à la réparliliou de l'impôt plutôt qu a sa quotité, puisque le chiffre dont l'Etat a besoin , se trouve lègislativemcnt fixé par le vote du chapitre des dépenses.
Le budget voté constitue ce que nous appelons la loi de finances; ù partir de 1862,1a distinction du budget ordinaire et du budget ex-
traordinaire avait donné lieu à deux lois de finances séparées, mais la suppression de cette distinction rétablit l'unité. En Angleterre, la promulgation du budget s'opère par résolutions séparées, mais quand le Comité des voies et moyens a rempli sa mission et que la Chambre a pris, sur son rapport, les résolutions spéciales à chaque service, elle passe à une sorte de récapitulation dans laquelle sont mentionnées toutes les allocations consenties, avec mention de la destination qui leur est donnée et dont elles ne peuvent pas être détournées. C'est ce qu'on appelle l'acte (['appropriation.
La période de temps pour laquelle est voté le budget forme Yexercice. L'article 4 du décret du 31 mai 1862 le définit: la période d'exécution des services d'un budget. En Angleterre, Autriche, Belgique, France, Italie, Hollande et Prusse , la durée de l'exercice est d'une année. Elle est de trois ans en Suède. Dans les États secondaires de l'Allemagne, eUe est de deux ans pour la Bavière, pour Bade et Saxe-Cobourg, de quatre ans pour le duché d'Altenbourg , la Saxe, le Wurtemberg, les grands-duchés de Hesse et de Saxe-Weimar; de trois ans dans les duchés de Brunswick et de Meiningen. Le commencement de la période n'est pas fixé uniformément; habituellement on la fait concorder avec l'année ordinaire; dans certains États elle en est distincte, comme en Angleterre et en Danemark où elle commence le I^"" avril; en Portugal et aux États-Unis, le 1^'' juillet.
L'article 32 du décret impérial du 31 mai 1862 déclare que le budget peut être rectifié , s'il y a lieu, pendant le cours de l'exercice; on procède à la rectification dans les formes et suivant le mode consacrés pour le vote. Quant aux opérations de régularisation, postérieures à la clôture de l'exercice, le même texte stipule qu'elles feront l'objet de propositions spéciales dans la loi du règlement ou compte définitif.
Une loi qui fixerait les recettes et les dépenses aurait peu d'utilité et d'efficacité , si le législateur n'avait pas le droit de vérifier l'emploi des fonds conformément aux crédits accordés et d'examiner quelles recettes et quelles dépenses ont été réellement faites. Le résultat de cette vérification, opérée par l'Assemblée nationale, donne le compte définitif et se formule dans la loi de règlement. Le règlement a lieu dans la plupart des États du continent.
En France, la loi du 15 mai 1818, article 102, a, la première, posé ce principe que le règlement définitif des budgets ferait à l'avenir Fobjet d'une loi particulière; le mode de rédaction et de présentation de cette loi est réglé avec le plus grand détail par le décret du 31 mai 1802. r<ous ne pénétrerons pas dans ce détail et nous mentionnerons seulement les articles 108 et 109, qui veulent que la loi de règlement reproduise les subdivisions par chapitres du budget et que le projet de loi spécial pour le règlement définitif du budget du dernier exercice clos et la production des comptes à l'appui aient lieu dans les deux premiers mois