‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 126 sur 557 · BULLETIN DES LOIS · texte numérisé non relu

BULLETIN DES LOIS

que lois, ordonnances, décrets, sénatus-consultes, etc.

Par lin décret du 9 janvier 1791 ,rAssemblée nationale ordonna qu'il serait procédé, aux frais de la nation et sous la surveillance du garde des sceaux, à une édition complète, et au nombre de deux mille exemplaires, de tous les décrets rendus jusqu'à ce jour, acceptés ou sanctionnés par le roi, dont un desdits exemplaires serait envoyé à tous les tribunaux de justice, commissaires du roi, districts, départements et bureaux de conciliation , de telle sorte qu'aucun de ces corps ne pût, à l'avenir, prétexter l'ignorance des décrets.

Conformément à ces dispositions, un recueil d'actes législatifs fut publié sous ce titre: Colleclioa complète des lois promulguées sur les décrets de l' Assemblée nationale , depuis le 3 iiovembre 1789. Mais est-ce là réellement le point de départ du Bulletin des lois? Nous penchons à croire que le décret du 9 janvier 1791 ne présente qu'une analogie d'idées avec le décret qui institua le Bulletin des lois (14 frimaire an II [G décembre 1793]). Si l'on examine bien, en effet, la rédaction de ce décret, on voit qu'il n'y est nullement question de la collection créée en vertu du décret du 9 janvier 1791 ; que le Bulletin des lois de la République n'est ni une suite ni une transformation de la Collection, et que, dans la pensée de la Convention , c'est une institution nouvelle , prenant son caractère et sa raison d'être dans un ordre de faits dont nous allons parler.

L'Assemblée constituante, la Législative et la Convention, comprenant la nécessité de faire participer le pays tout entier à la transformation politique qu'elles dirigeaient, envoyaient des bulletins journaliers de leurs séances à chacune des municipalités. Ces bulletins, nommés Bulletins de correspondance , ne furent d'abord qu'une sorte d'excitateur officiel au mouvement révolutionnaire. Ils apportèrent successivement à toutes les municipalités de la République la nouvelle de l'abolition de la féodalité, de la suppression de la noblesse, de la déposition du roi; ils s'attachèrent, en un mot, et comme on le disait alors, à révolutionner la nation. Plus tard, et par suite de l'activité fébrile qui caractérisait les hommes de cetîe époque, le Bulletin de correspondance servit de moyen de promulgation extraordinaire. Ainsi une loi était d'une urgente nécessité; on l'insérait dans le Bulletin de correspondance, en mentionnant que cette simple insertion tiendrait lieu de toutes les autres publications, et dès lors nul ne pouvait en prétexter l'ignorance. Ce qui n'était d'abord que l'exception, devint peu à peu la règle, et lorsque la Couvention rendit le décret du 14 frimaire an II, la plupart de ses actes antérieurs avaient été enregistrés par le Bulletin de correspondance.

Ce n'est donc pas , suivant nous , la Col- /ec^/o^z instituée parle décret de 1791, mais ce dernier bulletin , qui doit être considéré comme le point de départ du Bulletin des lois. Voici qui nous conlirmc encore dans cette opi-

nion: un arrêté du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) régularise la nature des publications du Bulletin des lois, et le 26 octobre 1795 , le Bulletin de correspo7idance cesse de paraître. Il semble assez naturel d'en conclure que le Bulletin des lois se substituait au Bullelin de correspondance, pour tout ce qui constituait la raison d'être de ce dernier.

Quoi qu'il en soit de ce point de vue particulier, ce fut par la loi du 22 prairial an II (10 juin 1794) que débuta ce recueil, qui s'est continué sans interruption depuis cette époque jusqu'à nos jours.

Le Bulletin des lois est la seule collection officielle et authentique des actes législatifs; il est le seul moyen légal de promulgation desdits actes. Une date, placée au bas de chaque cahier du Bulletin, indique le jour de cette promulgation et, par suite, l'époque à laquelle, en vertu de l'article 1" du Code civil, les lois sont exécutoires, soit à Paris, soit dans les départements '.

Le Bulletin est envoyé gratuitement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées et à tous les fonctionnaires publics chargés de faire l'application des lois ou d'en surveiller l'exécution. Autrefois les maires de toutes les communes de France étaient obligés d'y prendre un abonnement, dont le prix figurait parmi les dépenses communales; actuellement, dans les communes autres que les chefs-lieux de canton, le Bulletin est remplacé par le Moniteur des communes.

La disposition matérielle du recueil a été plusieurs fois modifiée depuis sa création. Jusqu'en 1832, les actes d'intérêt individuel ou local étaient compris dans une série de numéros bis, qui avaient une pagination distincte; il en résultait une grande confusion dans la suite des volumes composant la collection. A cette époque, le Bulletin fut divisé en deux parties, les lois d'un côté et les ordonnances de l'autre. Celles-ci furent elles-mêmes subdivisées en deux sections, contenant: la première, les ordonnances d'intérêt général; la seconde, qui s'est substituée aux anciens numéros bis, les ordonnances d'intérêt local ou particulier. En 1836, les divisions du recueil ont été ramenées à deux: 1° les lois et ordonnances d'intérêt public et général; 2" les ordonnances d'intérêt individuel ou local. Chacune des deux divisions a sa série spéciale de numéros; la seconde porte le nom de Partie supplémentaire.

Depuis le 22 prairial an II (10 juin 1794) jusqu'au 1" janvier 1872, le Bulletin comprend 12 séries pour les lois et ordonnances d'intérêt général, savoir:

1" Série, Convention 1,233 numéros.

2'= ». Directoire . . . : . 3,5:J5 • 3« I Consulat 3,846 »

1. Un recueil, dont nous ne contestons d'ailleur» pas le mérite, affecte de citer les lois et décrets en ajoutant la date de la promulj,'ation à celle de la loi ou du décret. îs'ous croyons que cet usage doit produire des confusions et peu d'utilité. On a déjà bien de la peine à retenir «ne date, pourquoi eu oflfrir devx à la mémoire?

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