‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 135 sur 557 · BUREAUCRATIE. — BUTIN · texte numérisé non relu

BUREAUCRATIE. — BUTIN

quents qu'autrefois , mais ils sont loin d'être seiiéralemeijt établis; ils sont aussi beaucoup Ti-ûp élémentaires. Ensuite, il faudrait une loi qui posât les règles de Favancement ; les arrêtés ministériels ne lient pas les ministres , ni même les chefs de service; ils n'opposent aucune barrière aux sollicitations du dehors. La loi la plus rigoureuse et la plus minutieuse ne pourrait sans doute pas empêcher toutes les injustices, car les chefs de ladministration doivent naturellement conserver une certaine latitude, dans l'intérêt même du service; mais elle empêcherait bien des iniquités , préviendrait bien des découragements préjudiciables à l'intérêt général. Une des dispositions essentielles de cette loi serait, qu'un fonctionnaire ou employé ne peut perdre sa place sans avoir été appelé à se justiûer.

Ces améliorations et d'autres, qui sont développées au mot Organisation administrative, auraient plus d'influence qu'on ne pense pour faire disparaître ou diminuer certaines imperfections dont les bureaux, comme toute institution humaLne, peuvent être entachés. Mais ces imperfections n'empêchent pas ladministration de rendre des services indispensables, et il est certain que sa lourde mais forte organisation a plus d'une fois préservé la France de Fanarchie. Maurice Block.

Comparez: Arbitraire, Bureaux.

BUREAUX DE PLACEMENT ET DE NOUR- RICES. Lorsque le premier consul régla la législation ouvi-ière et imposa Fobligation du livret, Fordonnance du préfet de police, qui fut rendue en conséquence, du 10 février 1804, décida qu'U y aurait des bureaux de placement à Paris; en effet, de nombreuses ordonnances rendues la même année , dans les mois de juillet et d'août , établirent des bureaux de placement pour les rubaniers, passementiers, ouvriers en tissus de coton, imprimeurs, orfèvres, cordonniers, serruriers, tailleurs , selliers , chapeliers, peintres, marbriers et charpentiers , garçons traiteurs , domestiques, etc.; on ne pouvait recevoir que des ouvriers munis de livrets; le droit de placement variait de 2 fr. à 25 cent.; et défense était faite à tout autre qu'au concessionnaire autorisé par la préfecture de s'immiscer dans le placement. Cette défense fut mal observée; mais une ordonnance du 25 mars 1852 l'a fait revivre en déclarant que les bureaux de placement ne pourraient être établis quavec autorisation, et par des personnes d'une moralité reconnue, qu'ils seraient sous la surveillance de Fautorité municipale , laquelle pourrait retirer Fautorisation dans certains cas , tels que celui de coalition.

Les bureaux de nourrices sont au nombre des établissements de ce genre qui prospèrent le plus. L'administration les a longtemps découragés ou proscrits , parce qu'elle possédait elle-même, à Paris depuis 1709 , à Lyon depuis 1780, un bureau de nourrices. Dans les campagnes, des préposés choisissent les nourrices, s'assurent de leur santé et de leur moraUté ,

les envoient à Paris, et quand elles sont de retour, surveillent les enfants et acquittent les mois de nourrice; des inspecteurs et des médecins font de fréquentes visites; les receveurs des mois de nourrice reçoivent Fargent. Cet établissement rend de grands services et les rend presque gratuitement ; mais le succès qu'ont obtenu à côté de lui les nombreux bureaux privés, qui existent aujourd'hui dans Paris et dans certaines grandes villes , prouve une fois de plus combien Faction de l'État est insuffisante en matière d'industrie . et combien il importe que là même où ellenagit qu'en vue de faire le bien , elle laisse, afin que le bien soit complet , les particuliers agir librement à côté de lui. E. Leyasseur.

BURGRAVE, littéralement comte de château, chargé , au commencement du moyen âge , de Fadministration d'un château impérial et de ses dépendances. On donna aussi ce titre à des fonctionnaires analogues aux baillis en France. Leur nombre était grand d'abord et leurs fonctions viagères ou à temps; ils n'exercèrent qu'une influence insignifiante , et nous ne les aurions pas mentionnés , si quelques familles n'étaient devenues puissantes. Les burgraves de Nuremberg ont été les ancêtres de la maison impériale et royale de Prusse.

BUTIN. Emprunté au mot Scandinave buty (latinisé en butinum), en moyen allemand biiten, actueUement Beute; butin est analogue à l'anglo-saxon bot, et se trouve dans le mot anglais booty et dans l'italien bottino. En dehors des différences de racine, le terme est, du reste, dans toutes les langues , et il ne pouvait en être autrement, puisqu'il exprime un fait de guerre presque général autrefois.

Butiner, c'est s'attribuer du di'oit de la force ce qui appartient au vaincu. Actuellement le mot butin ne s'applique plus qu'aux objets mobiliers , mais autrefois il comprenait aussi les immeubles. La plupart des grandes fortunes féodales n'ont pas eu d'autre commencement; en Sicile, en Angleterre, les barons normands se partagèrent les biens des vaincus; et ce que firent les Normands, les Francs l'avaient fait dans les Gaules, les Visigolhs en Espagne, partout enfin où s'exerça la conquête. Avec le développement delà civUisation, le mot butin a perdu , peu à peu , de son extension première. Voici les dispositions qu'on considère actuellement comme conformes au droit des gens.

Les armées, les navires de l'État et les armateurs , et même des condjattants isolés, peuvent prendre comme butin sur les armées, les bâtiments de guerre elles ai-mateurs ennemis, de force ouverte ou cachée, tout ce que ceux-ci possèdent de biens mobiliers (Klilber, Droit des gens moderiie de l'Europe, page 324. g 253. — Heffter, § 135). Ce butin appartient , d'après le droit des gens naturel , au gouvernement qui fait la guerre; mais aujourd'hui on l'abandonne généralement aux soldats qui Font conquis (Vatel, liv. lll,chap.ix, i 164). On respecte aussi aujourd'hui les mo-

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