CABINET NOIR
numents publics, les produits littéraires et des l)eaux-arts , ]e mobUier des châteaux , édifices et jardins appartenant au souverain ou à sa famille , ainsi que les objets servant au culte, et on s'abstient ordinairement de les détruire ou de les enlever. (Kamptz , Neuere Lit., §309.)
Selon l'usage du droit des gens établi en Europe , lennemi acquiert , dans les guerres qui se font sur terre, la propriété du butin par une déteution de vingt - quatre heures (Strube's Rechtliche Bedenkeii , Bd. II, n» 20); de sorte que, ce terme écoulé, tout tiers peut les acquérir de lui à juste titre , et sans qu'U y ait lieu à des réclamations ou à l'exercice du jus posfômzwu. (Vatel, liv. III, chap. xiri, g 196.)
La plupart des gouvernements reconnaissent encore le même principe à l'égard des prises faites dans les guerres maritimes par les vaisseaux de guerre ou les armateurs (Martens , Essai concernant les armateurs , chap. m , sect. Il); cependant il en est qui prétendent que la propriété de ce butin n'est perdue pour le propriétaire originaire que lorsqu'il est mis en sûreté, c'est-à-dire lorsqu'il a été transporté sur le territoire du vainqueur ou dans un pays neutre (Vatel, liv. III, chap. xiv, 208).
La rapine d'un maraudeur ou d'un pirate ne jouit point de ces aA'antages. Les biens meubles appartenant aux particuliers qui ne participent pas personnellement aux hostihtés, sont exclus du butin par la loi de la guerre, et ne peuvent point être pris à leurs propriétaires, si ce n'est (jusqu'à nouvel ordre) les navires de commerce et leur cargaison , qui sont de bonne prise pour les vaisseaux de guerre. (Martens , Recueil II, 56, et Déclaration de 1856; voy. aussi Prises.)
La guerre a un effet tellement démoralisant que des hommes partis de chez eux avec l'horreur du butin , se familiarisent quelquefois , si la lutte se prolonge, avec l'idée, et se laissent aller à prendre ce qui ne leur appartient pas. Mais on a vu le propriétaire dépouillé suivre son bien en pays ennemi, traduire le voleur devant le tribunal et obtenir gain de cause. Il serait bon que ce cas — nous n'en connaissons qu'un — devînt plus fréquent , car quelque rigoureuse que soit la discipline , dans une armée nombreuse il y a toujours dans le nombre des gens peu scrupuleux; il faudrait pouvoir leur apprendre que la guerre n'assure pas l'impunité. M. B.
CoMPABBz: Pillage , Kéquisition.
CABINET. Des différentes acceptions que la langue usuelle donne à ce mot, une seule nous intéresse ici, c'est celle qui est synonyme de: Conseil des ministres d'un État constitutionnel ou parlementaire. Le caractère particulier, essentiel du cabinet, c'est la solidarité de ses membres. Ce caractère s'est développé spontanément et par la force des choses eu Angleterre, contrée qui a vu naître le système parlementaire. Macauley nous raconte comment les ministres de Guillaume III ont commencé à être hostiles les uns aux autres, et comment par des épurations successives, le conseil de ce roi se débarrassa des parties hétérogènes. Plus lard , le ministère était toujours composé, ou entièrement de tories, ou entièrement de whigs. Lorsque le système parlementaire se généralisa en Europe, on adopta le principe de la soUdarité du cabinet comme un axiome élémentaire en politique.
De nos jours, on a établi une distinction qui peut être formulée ainsi : Dans les pays constitutionnels, les ministi'es ne sont pas nécessairement solidaires, ni responsables envers la nation; il n'y a donc pas, à proprement parler, de cabinet. Dans les Etats, 'au contraire, où la solidarité est entrée dans le droit public et où la responsabilité des ministres devant les chambres est inscrite dans les lois, c'est le régime parlementaire qui est étabh. Il y a donc une différence assez tranchée entre ces nuances
nouvelles , et, en employant un mot devenu célèbre, on peut dire d'un pays constitutionnel que le roi y gouverne , et d'un État parlementaire, que le roi y règne.
Il parait naturel que lorsque le pouvoir est entre les mains du cabinet , l'unité des vues est indispensable — du moins pour les affaires importantes — et cette nécessité a même fait créer un président du conseil, un Premier. Un certain accord est tellement nécessaire qu'on voit môme souvent des ministres résigner leurs fonctions dans des pays non parlementaires , par la raison qu'ils ne veulent pas partager la responsabilité d'une mesure conseillée à la Couronne par leurs collègues.
On reviendra à cette question dans les mots Régime constitutionnel et autres.
CABINET NOIR. On désignait ainsi le bureau dans lequel des agents préposés par le gouvernement décachetaient les lettres qui leur étaient signalées d'avance comme pouvant contenir des documents ou des révélations intéressant la sécurité ou la curiosité du chef de l'État.
La question du secret des lettres, que nous n'avons pas l'intention de traiter ici {voyez Postes), a reçu des publicistcs et des hommes d'État d'es solutions variées; les uns estiment que, dans le cas d'un grand danger public, le gouvernement est autorisé à ouvrir
CABINET NOm.
les correspondances privées, s'il le Juge nécessah-e à sa défense ou à celle de Tordre; les autres refusent à ladministration une pareille faculté qui, de sa nature, est sans limite et sans contrôle, ils admettent seulement que les représentants ou les délégués de l'autorité judiciaire aient le pouvoir de saisir dans les bureaux de poste, en vertu d'un mandat régulier, les lettres dont le destinataii"e est désigné nominalement; enfin d'autres, qui constituent aujourd'hui la grande majorité de l'opinion, professent que le secret des lettres est un -grand principe de droit public et privé auquel il ne faut dans aucun cas et sous aucun prétexte porter atteinte, que ce principe, pour conserver tout son sens et toute sa valeur, ne doit être soumis à aucune restriction ni atténuation, et qu'enfin il y a beaucoup moins d'inconvénients de tout genre à le respecter toujours et quand même qu'à l'enfreindre quelquefois : Us ajoutent d'ailleurs que l'administration des postes , remplissant en réalité vis-à-vis des particuliers l'office d'une entreprise de transports, ne peut aller au delà de la fonction très-précise, très-limitée que l'intérêt général et l'intérêt fiscal ont monopolisée entre ses mains.
Le cabinet noir, dont l'existence sous divers régimes est aujourd'hui hors de doute, ne saurait être examiné de ce point de vue général et élevé; par sa nature il échappe à la discussion : en eflét, on y omTait les lettres, non pas franchement, brutalement, au nom d'une raison d'État, bien ou mal comprise et contre laquelle dès lors chacun eiit été libre de se prémunir, mais avec toutes les précautions de la fraude et toute la dissimulation du crime; ce n'était pas une porte qu'on enfonçait au nom de la loi, mais une serrure qu'on crochetait à la façon des malfaiteurs. Il est extrêmement probable que depuis Louis XI, créateur de l'administration des postes, les gouvernements qui se sont succédé en France ont usé sans scrupule de ce moyen de pohce secrète; mais on n'a de preuves vraiment certaines qu'à partir du règne de Louis XV : c'est à ce monarque que semble revenir le triste honneur d'avoir organisé et réglé le service du cabinet noir. Du reste, l'intérêt du pouvoir royal le préoccupait moins, en cette affaire, que la simple curiosité, et il y cherchait plutôt un divertissement qu'une arme. D'après M"^ du Hausset, femme de chambre de M™« de Pompadour, les commis de la poste s'emparaient des lettres qu'on leur avait désignées à l'avance, les décachetaient habilement et transcrivaient les passages qui leur semblaient propres à intéresser l'esprit dépravé du roi. Louis XYI voulut mettre fin à ces pratiques honteuses, et, le 18 août 1775, il rendit un arrêté déclarant que « la correspondance secrète des citoyens est au nombre des choses sacrées dont les tribunaux comme les particuliers doivent détourner les regards«. Les conseillers du roi ne tardèrent pas à le faire revenir de cette louable résolution et le cabinet noir fut rétabli peu de temps après sa suppression.
Les cahiers des États généraux de 1789 furent unanimes à réclamer le secret absolu des correspondances. Aussi, dans sa séance du
8 juillet 1790, l'Assemblée nationale supprima les fonds affectés au cabinet noir. Plus tard, les Girondins, dans leur passage au pouvoir, reprirent la détestable tradition de l'ancienne monarcliie et la Montagne ne se fit pas faute de suivre leur exemple : deux membres de la Convention furent désignés pour procéder au dépouillement des correspondances qui pouvaient compromettre le salut public. Après le
9 thermidor, dans la séance du 9 décembre 1794, la Convention décréta l'inviolabilité du secret des lettres, mais le Consulat et surtout l'Empire ramenèrent les anciennes pratiques, comme Napoléon P^ l'a avoué lui-même à Sainte-Hélène : il employait le plus souvent le cabinet noir à connaître la correspondance intime de ses ministres. M. de Las Cases raconte que les armes et le cachet de foute personne recommandée aux employés du cabinet noir étaient aussitôt gravés, afin qu'on pût les reproduire exactement sur les lettres décachetées puis renvoyées : le bureau chargé de ce service coûtait 600,000 francs par an. Sous la Picstauration, le cabinet noir fut maintenu, il coûtait encore 600,000 francs, pris sur les fonds secrets du ministère des afiaires étrangères. A la chute de M. de Villèle, le ministère nouveau déclara que le cabinet noir était supprimé : la vérité est qu'on se borna à le déplacer, comme on put s'en assurer après la révolution de Juillet. M. Maxime Ducamp cite même, à ce sujet, dans le curieux article qu'il a publié le I" janvier 1867 dans la Revue des Deux Mondes, -ane anecdote caractéristique. Le même écrivain pense que le cabinet noir a été maintenu sous le gouvernement de Louis-Philippe, mais seulement comme un en-cas.
Pendant le second Empire, on a pu croire que le cabinet noir avait disparu comme tout f à fait inutile, puisqu'un arrêt rendu le 21 no- r vembre 1853 par la Cour de cassation, toutes chambres réunies, reconnaissait au préfet de poUce et aux préfets des départements îe droit de se faire délivrer par l'administration des = postes, les lettres désignées à l'avance. Aussi, quand la fameuse circulaire adressée le 24 janvier 1867 par M. Yandal, directeur général des postes, à ses agents, pour leur donner l'ordre de saisir et d'expédier au bureau central de Paris toutes les lettres qui leur paraîtraient contenir un exemplaire autographiédela lettre du comte de Cliambord à M. de Saint-Priest, quand cette circulaire, signalée et discutée par la presse, fut portée par voie d'interpellation devant la Chambre, le gouvernement se crut-il autorisé à maintenir son droit; mais il reconnut : 1° que le directeur général des postes aurait dû limiter son action au département de la Seine, le préfet de poUce n'ayant aucune autorité partout ailleurs; 2" qu'une instruction judiciaire devait nécessairement précéder et motiver la saisie.
Toutefois , le pouvoir ainsi admis par la Cour de cassation et par le Corps législatif ne suffisait pas au gouvernement impérial : une pièce