‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 138 sur 557 · CABOTAGE. — CADASTRE · texte numérisé non relu

CABOTAGE. — CADASTRE

tage nous avons entendu citer l'exemption des pilotages pour les navires d'une capacité moindre de 200 tonneaux (au lieu de 80 t.) et auti'es expédients semblables, mais ces expédients ne sauraient créer du fret lorsqu'il n'y en a pas. C'est aux armateurs , propriétaires de navii-es d'une certaine grandeur, à cbercher du fret ailleurs quand il manque en France; ce ne sera plus, il est vrai, du cabotage proprement dit, mais qu'importe, si c'est une navigation lucrative; c'est là l'essentiel. Un système commercial libéral et l'esprit d'entreprise sont plus utiles que bien des petits moyens.

Le cabotage est généralement réservé aux nationaux. L'Angleterre admet les navires étrangers au cabotage, et en France les Espagnols sont assimilés aux Français en vertu du pacte de famille signé le 15 août 1761 et renouvelé par la convention du 20 juillet 1814. C'est un privilcge que la France et l'Espagne ont accordé mutuellement à leurs nationaux.

CADASTRE. Un cadastre est un relevé général et détaillé des biens-fonds, indiquant la contenance des parcelles , la nature des produits et des revenus; il sert à répartir l'impôt foncier.

Tout souverain ayant à lever des deniers sur les terres de ses sujets ou vassaux a eu intérêt à posséder un cadastre de ces terres. Les Romains en ont eu au temps de l'empire ; les rois mérovingiens paraissent s'être servis en Gaule des anciens rôles qui dataient de l'administration romaine. Les seigneurs du moyen âge faisaient dresser des rôles qui ressemblent assez à des cadastres, mais qui s'inquiètent plus des redevances que des produits ou des revenus; on les désigne souslenonide/jo/yp^iques ou de pouillés. Le Polyplique d'Irminon, abbé de Saint-Germain des Prés au neuvième ■iècle, et le Dooius-day-book, rédigé par ordre de Guillaume le Bâtard après la conquête de l'Angleterre , sont au nombre des plus curieux documents que nous possédions en ce genre. Depuis Fépoque où la taille devint un impôt permanent, les rois de France songèrent à faire dresser un cadastre qui permit de rendre plus équitable la répartition de l'impôt. Charles VIII rendit une ordonnance à ce sujet ( 1491 ). Quelques essais partiels furent tentés; sous le ministère de Colbert, la généralité de Montauban fut cadastrée ( 1664), et ce travail resta comme , un modèle qui fut peu imité; cependant le cai dastre de l'Angoumois fut exécuté ( 1737), celui du Limousin activement poussé par Turgot (1 770). Les assemblées provinciales, créées sous les ministères de iSecker et de Galonné , s'occupèrent de cette question sans avoir le temps de larésoudre. L'Assemblée constituante, qui lit delà contribution foncière le fondement de son système financier, rencontra, dès le début, de telles dilTicultés dans la répartition et fut assiégée de réclamations si nombreuses, qu'elle dut, par les lois du 21-28 août et 16-23 septembre 1791. prescrire le levé de plans de masses présentant la circonscription de la commune

et sa division en sections, et de plans de détails indiquant les parcelles qui composaient le territoire de chaque commune. Un bureau central fut organisé sous la direction de l'ingénieur Tarbé; mais les travaux n'avancèrent pas, et malgré plusieurs décrets de la Convention, malgré l'organisation d'un nouveau bureau à la tète duquel fut mis Prony, membre de l'Académie des sciences, les troubles politiques ne permirent pas Fexécution du projet.

En 1800, dans une discussion du conseil d'État sur la contribution foncière , le premier consul parla de la nécessité d'avoir un cadastre, et de l'urgence de rendre une bonne loi sur ces matières. Les oppositions furent vives. « Il y avait avant 1791 , répliqua Bigot de Préameneu, un cadastre en Provence et en Languedoc; mais on a toujours été effrayé d'un semblable travail pour la France entière, parce qu'on le veut faire géographique et mathématique. » — « Un cadastre général, ajoutait Lebrun, est une œuvre monstrueuse qui coûterait trente millions et exigerait au moins 20 ans de travail; la mensuration et Févaluafion ne sont pas les opérations les plus difliciles; c'est la connaissance des rapports des divers départements. » Néanmoins, sur le vœu de plusieurs conseils généraux, la confection du cadastre commença. La simple refonte des matrices "des rôles, faite d'après l'instruction du 22 janvier 1801, sans jirpenlage ni levé de plans, n'ayant pas mis fin aux perpétuelles réclamations des contribuables, l'arrêté du 3 novembre 1802 (12 brumaire an XI) décida que l'opération aurait lieu dans 1,800 communes seukment, dont 2 au moins et 8 au plus par arrondissement , que l'arpentage serait fait par masse de culture identique, dirigé par un géomètre sous les ordres du préfet et queFévaluation du revenu serait établie par un expert, étranger au canton , assisté de deux délégués de la commune. De ce traA'ail, on devait déduire par approximation le revenu des autres terres dans chaque arrondissement; mais on sentit bientôt combien serait insuffisante une pareille méthode, et un arrêté du 20 octobre 1803 décida que l'opération s'étendrait sur tout le territoire de la France. Des écoles furent ouvertes pour former des géomètres; les opérations, contrôlées à Paris, furent poussées avec activité dans les communes, et au \" janvier 1808, Parpentage par masse était achevé dans 15,935 communes : déplus quelques communes avaient procédé, à leurs frais, a rarpcnlage parcellaire de leur territoire, conformément à la loi du 28 aoiit 1791.

Mais le plan par masse était sur bien des points inexact ; il ne concordait pas avec les déclarations des propriétaires et la contenance des parcelles, et on reconnut qu'il existait de très-grandes inégalités dans la répartition de Pimpôt foncier. Une commission fut constituée sous la présidence de Delambre, et on résolut de procéder à l'arpentage parcellaire en vue de la péréquation de l'inipôl foncier. Le Recueil mét/iodif/ue publié par Padininistration paraissait se proposer un but plus élevé et voulait que le

CADASTRE

cadastre, déterminant les limites des propriétés, servit de preuve à la propriété même et fût " le grand livre terrier de la France»; mais pour lui donner cette valeur, on omit une condition nécessaire : celle d'appeler les propriétaires à discuter contradictoirement et à reconnaître leurs limites réciproques. De 1808 à 1814, 5,000 communes, comprenant 36,827,165 parcelles, lurent ainsi cadastrées.

Les événements de 1814 interrompirent le travail, qui ne fut repris activement qu'en 1821. La loi de finances de cette année mit les dépenses et la surveillance du cadastre au compte des départements, et déclara que les opérations cadastrales ne seraient plus destinées qu'à rectifier la répartition individuelle dans chaque département. Le règlement du 15 mars 1827 détermina les droits et les devoirs des géomètres et fit avancer cette longue opération qui consistait à mesurer sur toute l'étendue de la France plus de 100 millions de parcelles, à former pour chaque commune un atlas contenant toutes ces divisions du territoire et à les classer d'après le degré de fertilité et le revenu probable. En 1837, elle était achevée dans 27 départements ; en 1840, il ne restait plus que 300 communes environ à cadastrer ; la dernière commune du continent français, celle de Leyvaux, département du Cantal, a été cadastrée en 1850. Le cadastre de la Corse a été achevé vers l'année 1858.

Mais durant ce long laps de temps de 1808 à 1850, les parcelles avaient été réunies, divisées et avaient changé plusieurs fois de propriétaires, et, comme le plan cadastral ne te- B«it pas compte de ces mutations, il cessait d'être d'accord avec l'état réel des choses. En 1835, une première révision eut lieu dans le département de la Manche et dans le département de la Seine , par lesquels le cadastre avait été commencé. Une commission fut nommée en 1837 pour étudier cette question ; et, en 1846, un projet de loi fut présenté afin de donner au cadastre plus d'exactitude et d'autorité et le mieux approprier aux besoins de l'intérêt privé, et des essais de révision furent faits sur plusieurs points. De 1838 à 1850, sur les plaintes des intéressés, le cadastre fut entièrement refait dans 1,800 communes environ, et l'État consacra chaque année 1 million à ce travail de refonte. La loi de finances du 7 août 1850 décida que, dans toute commune cadastrée depuis 30 ans au moins, il pourrait être procédé à la révision et au renouvellement du cadastre, si le conseil général appuyait la demande, et à condition que la commune se chargeât de tous les frais. « C'est avec intention que nous n'étendons pas plus loin cette faculté, disait le rapportem-. Car votre commission croit qu'il est indispensable que le gouvernement s'occupe le plus tôt possible de la loi qui doit régulariser enfin le travail du cadastre.» Cette loi est encore à faire (fin 1872).

La confection du cadastre comprend deux séries d'opérations distinctes : le levé du plan et l'évaluation du revenu.

Le levé du plan se subdivise lui-môme en

quatre opérations : I* Un géomètre de première classe procède à la délimitation de la commune, et pour faciliter le travail ultérieur, il divise le territoire en grandes sections; il joint au plan le procès-verbal signé par lui et par tous les maires des communes intéressées. 2° C'est encore un géomètre de première classe qui est chargé de la triangulation. 11 forme un réseau de triangles dont il observe les trois angles et dont il mesure la base, calculant ensuite les deux autres côtés : ce réseau embrasse tout le polygone du territoire de la commune, et ces mesures servent de fondements et de points de repère au travail des arpenteurs. Aussi doivent - elles être trèsexactes, et quelques-unes des opérations trigonométriques, prises au hasard, sont vérifiées dans le cabinet et sur le terrain par le géomètre en chef du département. 3° Dans l'année qui suit celle où la triangulation a eu lieu, lorsqu'ont été approuvés les procès-verbaux de délimitation et de triangulation, on procède à Yai-pentage, qui doit être dirigé par un géomètre autre que celui qui a fait la triangulation. L'arpenteur procède à l'aide de ces procès-verbaux et de ces plans, avec l'assistance du maire et du percepteur qui lui donne communication du rôle de la commune. Les géomètres ne doivent lever les propriétés que d'après les jouissances au moment où ils opèrent. 4" En dernier lieu, une vérification générale a Ueu. Le géomètre en chef vérifie, sur le terrain, telles parties de l'opération qu'il croit convenables ; puis la contenance de chaque parcelle, dessinée sur le plan, est calculée dans ses bureaux; il s'assure ensuite si le total est conforme à la surface du territoire de la commune : le directeur des contributions directes s'en assure également par ua examen particuUer. Enfin, tous les propriétaires sont personnellement informés de la fiû de l'arpentage parcellaire ainsi que du jour où le géomètre de première classe qui y a procédé se rendra dans la commune, et de la durée de son séjour, dont le but est de donner aux propriétaires connaissance, de faciliter l'examen dubulletin où sont portées leurs parcelles, et de les mettre à même d'y insérer toute réclamation en plaçant sous leurs yeux les plans de ces parcelles et le tableau indiquant leur désignation et leur contenance. Le géomètre fait, en présence des intéressés, toute rectification convenable, et fait signer le bulletin par le propriétaire, et, à son défaut, par le maire.

C'est seulement après toutes ces précautions que la minute du plan est arrêtée, et que le tableau d'assemblage de chaque commune est dressé par le géomètre en chef, au 10,000^des feuilles du plan parcellaire.

L'évaluation du revenu est faite avec le concours des propriétaires. En présence de l'inspecteur des contributions directes, le conseil municipal nomme cinq commissaires classificatcurs, dont deux doivent être choisis parmi les propriétaires étrangers à la commune. Ces commissaires auxquels le préfet, sur la demande du conseil général, peut adjoindre uu expert,

CADASTRE

choisissent comme types extrêmes deux parcelles prises parmi les meilleures terres et parmi les plus mauvaises; ils établissent entre ces deux extrêmes diverses classes, dont le nombre ne peut dépasser cinq pour les cultures, quelles que soient les variétés de fonds. Les maisons, dans les communes rurales, peuvent comprendre dix catégories; les usines, fabriques, ainsi que les maisons dans les bourgs et villes, reçoivent chacune une évaluation particulière. Après la classification, vient le classement, qui consiste à distribuer entre les classes établies toutes les parcelles qui appartiennent à chaque propriétaire ; puis on dresse le tarif des évaluations, en appliquant à certains types de chaque classe des tarifs provisoires et en remaniant le classement d'après ce nouveau travail. Ce tarif, discuté et corrigé, est ensuite appliqué au classement et sert à déterminer le revenu de chaque parcelle.

C'est d'après les résultats de cette double série d'opérations qu'est formée la matrice cadastrale, indiquant, pour chaque parcelle, le nom et la demeure du propriétaire, l'indication de la section, le numéi'o du plan, la contenance, la classe à laquelle elle appartient et son revenu imposable. Cette matrice sert à la répartition de l'impôt; elle est, ainsi que les plans et les états de section, déposée à la mairie ; un avis adressé à cliaque propriétaire les informe qu'ils peuvent en prendre communication et faire toute réclamation contre le classement de leurs propriétés dans les six mois qui suivront la publication du premier rôle cadastral.

Les mutations modifient sans cesse ce terrier. L'administration des contributions directes est chargée de le tenir au courant. Les propriétaires font connaître à la mairie les changements survenus dans la nature ou l'étendue de leurs propriétés ; de plus, tous les trois mois, les contrôleurs relèvent aux bureaux de l'enregistrement de leur division les actes de partage et de translation de propriété de toute nature, et ils vont constater tous les ans sur les lieux les mutations que le directeur des contributions reporte chaque année sur la matrice cadastrale.

Mais le plan géométrique reste le même; cette immutabilité qui, chaque année, l'éloigné de la vérité et amoindrit son utilité, a été l'objet de nombreuses et justes réclamations. On demande avec beaucoup de raison que les mutations soient reportées sur le plan parcellaire afin de le tenir toujours au courant de l'état actuel de la propriété ; quelques auteurs, et principalement M. Noizet, ancien magistrat, dans un traité complet sur la matière {Du Cadastre et de la délimitation deshêritagos ,\^(S\ fi\{\\\A\\và\n), demandent non-seulement que le plan soit au courant, mais qu'il soit, comme on se l'était proposé, «le grand terrier delà France », c'està-dire qu'il serve à délimiter et à fixer la propriété, qu'il devienne une base certaine et un titre judiciaire, et, pour atteindre ce but, que la délimitation soit refaite avec le concours obligatoire des parties intéressées et que le

procès-verhal soit revêtu de leur signature : projet qui mérite d'être pris en sérieuse considération, parce qu'il mettrait fin à de nombreuses incertitudes sur la propriété, quïl préviendrait les empiétements encore trop fréquents aujourd'hui, et faciliterait les échanges et les prêts hypothécaires. Par suite de ces incertitudes, des arpentages faits à diverses époques donnent quelquefois, pour le même fonds, des contenances très-difl'érentes, et les divers titres d'une môme propriété ne sont pas toujours d'accord. Mais ce qui arrête une refonte utL'e, c'est la perspective d'une grosse dépense. On évalue à 1.50 millions les dépenses occasionnées par notre cadastre : 60 millions à la charge de l'État, 90 à la charge des départements.

M. Noizet propose, il est vrai, des mesures qui réduiraient très-sensiblement cette dépense. Dans les communes où les propriétaires ont déjà délimité contradictoirement leurs parcelles ou désireraient le faire, l'action de l'État se bornerait à constater eu quelque sorte les plans et procès-verbaux et à leur donner une valeur légale : dans ces communes le terrier se trouverait établi sans frais pour le Trésor. Dans les communes, au contraire, où ne se rencontrerait pas cette bonne volonté, on se contenterait de mettre, parunesunple révision, l'ancien cadastre au courant des mutations, afin de lui faire représenter, dans l'intérêt de la péréquation de l'impôt, l'état actuel de la propriété. Un système assez simple de conservation assurerait au plan le maintien de ces avantages.

Les trois départements réunis à la France en 1860 et en particulier la Savoie, faisant partie de la France sous le Consulat et sous l'Empire, ont été cadastrés par masses d'après le mode suivi de 1801 à 1808; toutefois en Savoie, il existe un cadastre exécuté vers 1730 que les tribunaux admettent encore comme preuve de la délimitation des propriétés.

La Belgique possède un cadastre qui a été commencé en 1802, à l'époque où elle faisait partie de la France, et terminé en 1826; cadastre parcellaire, mais dans la confection duquel on a néghgé de faire intervenir les propriétaires. Le service de la conservation, organisé parles règiemeutsdu 10 février 1835 et du 22 mars 1845, tient les plans au courant de tous les changements, et permet de suivre avec une grande exactitude toutes les modiflcations de la propriété.

Le cadastre de la Hollande a la môme date et la même origine. La conservation du cadastre est confiée au conservateur des hypothèques, qui a des géomètres sous ses ordres.

En Italie, Fancien duché de Milan a un cadastre dont toutes les parcelles ont été arpentées avec soin .mais sans triangulation préalable, de 1740 à 1760. Ce cadastre parait être encore assez exact, quoique les mutations soient sunplement inscrites sur les registres sans figurer sur le plan. En Yénétie, le cadastre, qui avait été commencé à Fépoque du premier royaume d'Italie, a été repris efterminé par l'administration

CADASTRE

autrichienne d'après le même système; mais la conservation en est confiée à l'administration des contributions directes, qui marque les mutations sur les plans. Dans les Étals romains, le cadastre a été commencé en 1811 par l'administration française et repris de 181 7 à 1835 par les papes; les mutations sont inscrites sur Tin registre, et le plan nouveau doit être, sous peine d'amende, fourni par le propriétaire. En Toscane, le cadastre, confectionné vers la même ■ époque, est conservé d'après les mêmes règles. Le cadastre du Piémont, interrompu par les événements de 1814, n'a été repris cju'en 1853, et on a décidé que l'arpentage et le plan parcellaires seraient faits, comme en France, d'après la jouissance apparente au jour de l'opération : on y travaille avec activité.

En Suisse, il n'y a de cadastre proprement dit que dans les cantons soumis à l'impôt foncier. Celui de Genève, fait en 1808 par la France, a été refait dans les communes rurales, de 1844 à 1853, et repose aujourd'hui sur le fondement de la délimitation préalable des propriétés. Les propriétaires ont été appelés et des prud'hommes nommés dans chaque commune pour faire aux propriétaires les sommations légales, s'efforcer de concilier leurs différends, et, au besoin, statuer sur ces différends. Le plan des mutations est dressé et joint au plan primitif. Le canton de Vaud, qui possédait depuis longtemps un cadastre, l'a refait avec soin en 1841; mais les plans ne sont pas tenus année par année au courant de toutes les mutations.

En Allemagne, la propriété foncière, dans les provinces qui n'ont pas été soumises à la domination française et au Code Napoléon, ne se transmet que par tradition solennelle, en présence du magistrat, qui fait inscrire l'acte sur le livre foncier; les bornes qui séparent tous les biens-fonds, sont posées, avec certaines formes mystérieuses, par une commission, nommée dans chaque commune, laquelle s'assure tous les ans qu'elles n'ont été ni mutilées, ni déplacées : de là la facilité de dresser des cadastres. Hambourg, le Holstein, la Saxe, en possèdent d'excellents. La Prusse a fait reviser son cadastre dans les années 1857 à 1861 en le fondant sur le principe de la délimitation. La Hongrie, l'Autriche, la Bavière, le Wurtemberg, ont aussi des cadastres, plus ou moins parfaits, qui ont été dressés au dix-neuvième siècle. Celui du duché de Nassau, refait en 1854, sur le principe de la délimitation, passe pour un modèle du genre.

L'Espagne n'a pas de cadastre , mais elle le prépare; l'Angleterre, qui ne prélève sur la terre qu'un impôt ou plutôt une redevance fixe, n'en a pas besoin et n'a pas renouvelé le sien depuis 1G48; la Russie travaille à s'en créer un; les États-Unis, où toutes les propriétés proviennent primitivement d'une vente ou concession officielle, en possèdent naturellement un qui ne laisse rien à désirer et que les Élats tiennent au courant. E. Levasseur.

CADI, mot qui signifie juge dans les pays musulmans. En Algérie les contestations entre

- CAHIEES.

indigènes peuvent — du moins pour les affaires de moindre importance — être portées devant des cadis nommés parle gouvernemejitfrançais.

CAHIERS. Dans la langue pohtique de l'ancienne France, le nom de cahiers se donnait particulièrement aux divers recueils de vœux, plaintes et doléances qui devaient parvenir au souverain par l'intermédiaire des députés, soit aux états provinciaux, dans les pays d'états, soit aux états généraux pour la monarchie entière.

Non-seulement chaque ordre de l'État, mais chaque citoyen était admis à la rédaction de ces cahiers. Le clergé, la noblesse et le tiers. dressaient chacun les leurs. Voici notamment ce qui se passait pour le tiers; on verra avec quel soin et depuis quel temps la constitution du royaume assurait à l'opinion publique le moyen légal de se faire jour et d'obtenir satisfaction.

Aussitôt après la réception des lettres du roi qui annonçaient la convocation des électeurs, les autorités paroissiales et municipales faisaient pubher qu'à un jour donné des boîtes seraient disposées dans les lieux d'élection pour recevoir les observations, griefs ou instructions qu'il plairait à tout habitant consigner par écrit et déposer. Ces pièces, recueillies et réunies, formaient les premiers éléments des cahiers des communes. Au jour fixé pour la réunion électorale, tous les habitants étaient appelés par leur nom et invités à exposer leurs désirs et leurs pensées, en pleine et entière liberté et franchise. S'il y avait des absents, on ajournait à la huitaine. Toutes les communications rassemblées étaient rédigées et mises en ordre par un ou deux députés , et leur ensemble devenait le cahier de la paroisse.

Ce cahier était porté par le député au siège du juge ou au bailliage, auquel ressortissait directement la paroisse. Le député pouvait se faire accompagner du notaire et du procureur fiscal, mais à titre d'assesseurs sans voix délibérative.

Au bailliage , les députés des paroisses trouvaient les membres du clergé et de la noblesse , qui procédaient à la rédaction de leurs cahiers et à la nomination de leur député.

Tous les élus des paroisses nommaient alors un nouveau député qui était le représentant de toutes les paroisses. Les cahiers divers étaient fondus en un pour chaque ordre. Ces trois cahiers étaient portés aux grands bailliages par les trois députés élus. Là une seconde opération, analogue à la première, s'exécutait, et il en sortait trois cahiers généraux et trois députés des grands bailliages.

C'étaient ces députés qui se rendaient aux états généraux, chargés d'y transmettre le cahier général de chaque grand bailliage.

Les états généraux délibéraient sur ces cahiers, et ne pouvaient délibérer que sur ce qu'ils contenaient.

Les cahiers étaient donc à la fois des remontrances qu'il fallait soutenir, des instructions qu'il fallait accomplir, des mandats impératifs dont on ne pouvait s'écarter.

En 1 350 , par exemple , les députés de la pro-

Page 1