ADMINISTRATION
del sol, il y a une différence de caractère qui explique celle des institutions. Qu'avec les premiers on organise un self - government, qu'on réduise le rôle de l'État , que l'aflmimstration cède le pas à l'initiative des individus, rien de mieux ; mais ne serait-ce pas suivre aveuglément une théorie abstraite que d'appliquer le même régime à des peuples paresseux et à des individus sans ressort?
Ce qui est vrai de deux peuples l'est aussi du même peuple pris à deux époques différentes. Il n'est peut-être pas une nation au monde qui n'ait eu sa période de prospérité, et. pour ainsi dire , son grand siècle; il n'en est pas une seule, non plus, qui n'ait eu ses jours de décadence. 11 y a longtemps que Floriis a comparé la vie des peuples à celle des individus et marqué, dans la vie des premiers, la jeunesse, la maturité et la décrépitude qui mesurent l'existence des seconds. Vico, dans la Science nouvelle, élevant la comparaison de Florus à la hauteur dune théorie scientifique, a distingué dans chaque mouvement historique l'âge divin , Vàgii héroïque et l'âge Immain. Eh bien ! je demande si le rôle de l'État sera le même dans toutes les périodes; si la non-intervention sera pratiquée à l'origine des civilisations, lorsque l'individu est grossier et faible, dans une proportion aussi restreinte qu'aux périodes de virilité et si, lorsque la décadence arrivera, la mission de l'État ne sera pas plus étendue que pendant la période de prospérité? Je demande si ou ne commencera pas par donner des lisières aux peuples qui débutent et des appuis à ceux qui s'éteignent, et si la pleine liberté ne sera pas le lot réservé aux peuples forts dans la période de leur virihté ? Je le dis avec la plus sincère conviction, si la non-intervention est le véritable principe à suivre, il y aurait aveuglement à soutenir que son application doit se faire unifoi'mément en tous lieux et en tous temps. Pour bien déterminer le régime auquel il faut soumettre un pays, ce qu'il faut examiner avant tout , c'est le caractère du peuple qui l'habite, c'est-à-dire son tempérament politique.
Ce serait ici le lieu d'examiner si le tempérament du peuple français ne comporterait pas une autonomie plus étendue que celle dont il jouit; cette question sera examinée au mot Décentralisation.
L'administration procède de deux manières , tantôt par mesures individuelles, tantôt par des actes réglementaii-es applicables à tout le monde ou à une catégorie de personnes. Les actes individuels constituent des faveurs ' ou des décisions. Les faveurs telles que les coucessions, les nominations aux emplois pubhcs, la remise ou modération des contributions ont un caractère purement discrétionnaire, et les
1. Il ne faut paa prendre ce mot à la K'ttic. L'administration n'a pas de fureurs à accorder , elle doit donner à chacun ce qui lui est dû et «lâme tout ce qui u'cët pas contraire à l'intérêt public. li ne doit y avoir que trois motifs do refus, qui d'ailleurs se confondent souvent: 1" la loi; 2» l'intérêt général; 'à° la possibilité matérielle.
La nomination aux emplois ne doit dépendre que du mérite. il. B.
parties qu'elles concernent , n'en peuvent pas demander la réformation par la voie contentieuse. En s'adressant au supérieur hiérarchique elles obtiendront, peut-être, le changement de ce qui a été fait, mais une fois parvenues au sommet de la hiérarchie administrative, c'està-dire au ministre, elles ne pourront pas s'adresser par la voie contentieuse au conseil d'État. Au contraire, pour les décisions qui atteignent le droit, il appartient aux intéressés de se pourvoir par la voie contentieuse, après avoir épuisé la série des recours administratifs par la voie hiérarchique.
Les règlements peuvent être considérés comme un complément de la loi; celle-ci pose les principes généraux, et les actes réglementaires font passer les règles générales dans les détails, les approprient aux mœurs locales et en modifient l'exécution suivant les lieux. Les règlements légalement faits font , pour ainsi dire, corps avec la loi et participent de son autorité; leur application appartient aux tribunaux comme s'il s'agissait d'une disposition législative, et les parties n'ont pas le di-oit de se pourvoir devant la section du contentieux pour faire annuler le règlement, comme irrégulièrement ou incompéteimnent rendu.
Gomment donc l'illégalité serait-elle réprimée, s'il en a été commis quelqu'une? L'article 471, n° 15, du Code pénal nous indique la solution; il ne punit des peines de simple police que les règlements légalement faits par l'administration, d'où il faut conclure que, si les règlements n'avaient pas été légalement rendus, les tribunaux auraient le droit d'absoudre les contrevenants et de ne pas appliquer le règlement. En d'autres termes, la question de légalité ne peut pas être posée d'une manière générale par des conclusions tendant à faire annuler le règlement dans son ensemble ou dans une partie à l'égard de toutes personnes, mais seulement à l'occasion d'une personne et d'une affaire déterminées, non par voie d'action devant le conseil d'État délibérant au contentieux, mais par voie d'exception ou plutôt comme moyen de défense à l'action portée devant le juge de simple police.
Le règlement serait, par exemple, incompétemment rendu, s'il émanait de fonctionnaires auxquels la loi n'a pas délégué le pouvoir réglementaire. D'après la législation actuelle, la délégation n'a été confiée qu'aux préfets et aux maires. Les premiers ont le droit de faire des règlements applicables à tout le département, et les seconds des règlements limités à la circonscription communale [voy. au mot Règlement). Les ministres n'ont pas le pouvoir réglementaire; comme leur compétence s'étend sur toute la France , le pouvoir réglementaire, qui leur aurait été confié, aurait fait double emploi avec le pouvoir du chef de l'Étal, et, à moins de procéder par une nomenclature détaillée, il eût été dillicile de lUstinguer sa compétence de celle des ministres.
Après avoir indiqué les procédés de l'administration, faut-il énumérer les qualités qu'elle doit avoir?
ADMIXISTRATIOX. — ADRESSE.
M. Colraeiro, dans son excellent omTage sur le Droit administratif de l'Espagne '. réduit à cinq les caractères propres que doit avoir l'administration dans tout État : 1° L'administration doit être analogue aux lois politiques du pays. iSous avons nous-mème sulfisamment développé cette proposition dans le courant de notre article, et cette qualité est tellement inhérente à la nature des choses que nous l'avons présentée comme un résultat constant et inévitable. M. Colmeiro ne pense pas autrement que nous : « L'ordre naturel des sociétés et la force des principes luttent sans relâche pour faire pénétrer l'unité dans les lois et l'analogie entre les institutions de chaque pays. « 2° L'administration doit être essentiellement active et l'activité est une quahté fondamentale qui en comprend quatre autres; la générahté, la perpétuité, la promptitude et l'énergie. — Généralité, c'est-à-dire que l'administration a pour mission de veiller sur tous les intérêts sociaux et que, dans chaque centre administratif, elle représente le gouvernement dans toutes ses directions. M. Colmeiro en tire cette conclusion que l'administration doit être civile et non miUtaire. L'état militaire ne comporte pas la générahté de vues et l'impartialité qui sont nécessaires aux personnes chargées d'achninistrer l'ensemble des intérêts généraux. Perpétuité, ce qui signifie que l'administration doit veiller aux intérêts conflés à sa vigilance avec continuité et sans passer d'une activité exagérée à un stérile repos. L'administration doit imiter la nature, qui ne fait rien par saccade. Promptitude. « La lenteur de l'action administrative, dit M. Colmeiro, manifeste la faiblesse du pouvoir et enlève aux mesures administratives le mérite de la prévoyance et de l'opportunité. » Énergie. « Une administration molle est bientôt perdue dans l'opinion publique; dépourvue de force morale, elle ne peut pas, lorsqu'elle veut faire obéir les lois, employer le langage de la persuasion , et elle a recours aux moyens les plus Alolents de coercition. L'administration, comme le pouvoir paternel, doit être juste, mais forte, et éviter de tomber dans un de ces deux extrêmes, la faiblesse dégradante ou la tyrannie violente. Que la maturité inspire ses délibérations et que l'énergie se montre dans ses actes. » 3° II faut que l'administration soit centrahsée. Nous ne voulons pas ici préjuger la question, qui sera traitée au mot Décentralisation ; ce qui est certain , c'est que iM. Colmeiro va beaucoup trop loin, lorsqu'il indique la centralisation comme essentielle et constituant une condition de l'administration dans tous les États. Il en est où la tradition historique a fait prévaloir un autre système, et il y aurait injustice à ne pas reconnaître le bien que réahsent ces institutions séculaires*. 4» L'ad-