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CAPITATION

fluence peut être atténuée par celle des autres grands centres, qui réagiront d'autant plus fortement que la vie provinciale , l'esprit public, les richesses y seront plus développés, que les traditions y seront plus vivaces. Mais il restera toujours en faveur de la capitale cette voix prépondérante que toutes les législations accordent au président.

Cette prépondérance — contenue dans de justes limites — ■ est parfaitement légitime; elle est fondée dans la nature humaine. Le nombre, les lumières, l'expérience politique, notamment les richesses se réunissent pour former un poids qui doit peser lourdement dans la balance des destinées de l'État. Ce n'est pas une raison pour que la capitale se croie en droit de faire la loi au reste du pays; de renverser des gouvernements, d'établir l'anarchie. Mais, d'une part, si elle réussit dans des tentatives de cette nature, cela prouve, dans tous les cas , sa puissance eu son influence; si elle réussit contre le gré des provinces, ces dernières méritent de subir cet outrage avec toutes ses conséquences, pour n'avoir pas fait usage de leur droit et de leur force '.

En faisant abstraction des cas exceptionnels, l'influence de la capitale s'exerce par voie de rayonnement : tous ceux qui l'ont habitée ou visitée en ont plus ou moins subi l'action qu'ils reflètent à leur tour. C^est dans la capitale qu'habitent les diverses aristocraties, les grandes familles, les hauts fonctionnaires, les savants illustres, les artistes célèbres, les auteurs lus; c'est vers la capitale que se tournent les aspirations des esprits progressifs, aventureux ou sérieux.

La pr-épondérance d'une capitale est tellement reconnue, que très-souvent il a sufïi à l'ennemi de la prendre pour être en état de dicter la paix.

Toutefois la prise de la capitale ne produit pas nécessairement la paix. La bataille de Friedland a eu lieu à 5 ou 600 kilomètres au delà de Berlin. Avec la capitale, on enlève, il est\Tai, de grandes ressources à l'ennemi; on enraye les rouages de l'administration , la plus puissante de toutes les machines qui étonnent notre époque; on produit aussi un grand effet moral. Mais on n'arrive à dicter les conditions de la paix que parce que le chemin de la capitale a été défendu et qu'on n'y entre qu'après avoir remporté plusieurs victoires. Le vaincu s'est soumis par épuisement. Lorsqu'on possède encore des moyens de résistance , la prise de la capitale n'empêche pas la continuation de la gueiTe.

Aussi n'y a-t-il aucun intérêt à fortifier la capitale, et sauf Paris, aucune ne l'est. Mais si la prise d'une capitale viUe ouverte ne termine pas toujours la guerre, la prise d'une capitale foriiflée la terminera infailHblement, parce que le pays envahi n'aura pas manqué de faire tous ses efforts pour la délivrer, et

1. On trouvera une très-curieuse discussion sur ces matières dans le Journal officiel du 6 septembre 1871 (Assemblée nationale).

qu'elle ne sera tombée que parce que l'ennemi aura été vainqueur dans toutes les rencontres. La prise de Eeriin n'a pas mis fin à la guerre en 180G, tandis que la prise de Paris en 1871 l'a terminée. D'un autre côté, c'est une œuvre vraiment inhumaine que d'exposer une nombreuse population civile à toutes les horreurs d'un siège (voij. Villes ouvertes), et celui qui construit les fortifications d'une ville (capitale ou non) est, pour sa part, responsable de la mort de tous les êtres inolfensifs atteints par les obus et les bombes de l'assiégeant, (toy. Camps retranchés.) Maurice Block.

Comparez : Camps retranchés, Cité, Villes et Campagnes, Villes ouvertes.

CAPITATION. Ce mot, d'après son étymologie, signifie impôt levé par tête. C'est la forme primitive de la contribution personnelle, répondant à la notion du droit personnel, par opposition au droit réel. L'État, comme tout créancier, dirige ses droits principalement vers la personne, dans le sens de l'article 2092 du Code Napoléon : tel est le point de vue juridique. Sous le rapport politique, la capitation répond à une société pauvre, à un petit État. Sous le rapport moral, l'impôt est inique par l'application absolue du principe d'égalité frappant une population d'après le nombre de tètes, sans distinction d'âge, ni de sexe, ni de position de fortune; la proportionnalité, qui établit une distinction essentielle entre l'enfant et l'adulte, entre le pauATe et le riche, en est le correctif. La capitation est moins un impôt volontairement consenti par un peuple libre, qu'un tribut imposé à un peuple opprimé ou vaincu. Dans ce système, on n'impose pas des contribuables; on taxe les hommes comme une propriété, comme le bétail : c'est l'attribut du servage.

De nos jours, il n'existe plus comme impôt unique; il a été maintenu dans quelques pays plutôt pour la forme, à un taux extrêmement bas, afin que chaque citoyen verse son obole dans la caisse de l'État.

Dans l'ancienne Rome, comme précédemment chez les Hébreux et chez les Athéniens sous la législation de Selon , la capitation était intimement hée aux dénombrements de la population. Les Juifs devaient la payer à chaque dénombrement et y furent encore spécialement soumis, dès le moyen âge, dans diflerents États de la chrétienté, par assimilation aux hérétiques.

A Rome, et dans les États tributaires , le tributum capitis, la capilatio semble avoir primitivement désigné une taxe sur le revenu provenant de sources autres que les propriétés foncières. Plus tard, depuis l'empereur Constantin, il y eut la capilatio humana, taxe sur les personnes, distincte de la taxe sur les marchandises.

Aujourd'hui, en Autriche, la capitation proprement dite n'existe plus qu'en Transylvanie. La taxe, qui varie de 30 kreutzer à 4 florins, monnaie de convention, frappe tous les chefs de famille , à l'exceptioa des militaires, des re-

CAPITATIOX.

ligieiix . des employés des douanes et des accises, des indigents et des habitants passibles de l'impôt civique, c'est-à-dire des bourgeois, marchands et artisans divisés en quatre classes, suivant les localités et payant de 6 à 10 florins. Les veuves des contribuables, les femmes juives exceptées, ne supportent que la moitié de la capitation de leurs maris. On pourrait cependant demander si un impôt qui n'est pas identique pour tous les individus qui foranent la nation est bien une capitation. Du reste, ou trouvera plus loin d'autres contributions graduées suivant la fortune auxquelles on a donné ce nom, et nous les mentionnons pour être complet.

Dans le royaume de Saxe, la capitation établie sur la population ouvrière, sans salaire fixe, est très-minime : de 25 centimes par an pour les femmes, et de 5 groschen, soit 62 '/j cent. à 1 fr. 20 c., pour les honmies, à partir de l'âge de 18 ans. Dans les cas d'impositions extraordinaires on a élevé dans le courant de certaines années des impôts additionnels qui variaient entre ^/s et "^js des impôts annuels.

La capitation se trouve également dans les pays réputés les plus libres . par exemple : en Suisse , canton de Glarus, ainsi que dans plusieurs États de l'Amérique du Kord, sous le nom de poll-tax.

En Suède, c'est de 1627 que date l'introduction de l'impôt de capitation, dont le taux varie d'un budget à l'autre. La taxe des hommes est double de celle des femmes, et produit environ 550,000 rixthalers par an.

La monarchie danoise a eu la capitation pendant une période de quatre-vingts ans. Une ordonnance royale du 23 septembre 1762 l'y avait établie, tant pour la Norwége, alors unie au Danemark, le Schleswig et le Holstein, que pour le Danemark propre. Fixée à 8 skilhngs par mois ou un écu par an,récu d'alors valant à peu près 4 fr. 65 c. , elle rapportait pour le Danemark et les deux duchés allemands, 4 millions et demi de francs. Les enfants des classes inférieures ayant été exemptés de la taxe, celle-ci ne rapporta plus, en !S06, que 3 millions de francs. Abolie dans le Danemark par ordonnance du 6 mai 1812, ainsi que dans la ^'orwége, après sa séparation en 1814, elle la été également, à partir du l^"" avril 1848, dans le Schleswig et le Holstein, où elle avait produit 400,000 écus de banque, ou 1,150,000 fr., en 1835, et 370,600 écus en 1846.

Chez les Turcs, la capitation, appelée haratsch, frappe tous les adultes mâles non musulmans; elle est proportionnelle à la fortune : de 00 piastres pour les riches, de 30 pour les fortunes moyennes et de 15 pour les pauvres. Les vieillards, les inflrmes et les ecclésiastiques en sont exempts.

La qaeslion de la capitation est actuellement encore à l'étude en Russie; on la croit contemporaine du premier grand-duc , Rurik , mort en 879; remplacée par d'autres impôts, elle fut rétablie sous la domination des Mongols, qui envahirent la Russie vers 1224, et de nouveau supprimée. Elle y existe depuis Pierre le Grand,

qui en destina le produit exclusivement à l'entretien de l'armée permanente. Elle frappait les hommes de tout âge; mais la noblesse, le clergé et les notables des Ailles, comprenant les employés et les marchands, en étaient exempts. Les exemptions dcAinrent plus nombreuses par la suite, en s'étendant aux vieillards et aux inflrmes; il y eut, au contraire, aggravation depuis le règne de Catherine II. Un recensement, appelé révision, accusa pour 1722 5 millions d'hommes payant la capitation à 86 copcks par tête. D'après le budget de 1862, on compte en Russie 1, 673. 595bourgeoisetarlisans payant de 22 cop. à 2 roubles 50 cop. par tète; 21,132,848 paysans à 1 rouble; 2,463,890 habitants de la Sibérie, paysans des usines, Juifs colonisés, Cosaques de l'Ukraine, Tatars de la Crimée, payant de 15 cop. à 2 roubles 67 cop. par tête; 166,218 familles de colons étrangers qui payent * de 2 roubles 67 cop. à 3 roubles suivant les f localités; enfin , 46,402 familles de paysans propriétaires en Sibérie et en Lithuanie payant de 1 rouble à 3 roubles 15 cop. par foyer. On se préoccupe en Russie (1872) de rechercher 1 s moyens propres à remplacer la capitation par un impôt proportionnel sur les ferres (augmentation de l'obrok) pour les paysans de la couronne, ou par un impôt sur le revenu et le travail pour les bourgeois et les artisans.

Le droit de capitation a été étabh en Portugal par la loi du 18 août 1662. Celte contribution était payée par tous les habitants du pays afin de pouvoir compléter, avec l'impôt sur la transmission de la propriété, la somme exigée annuellement de la population de chaque province. Cette contribution n'est plus. L'impôt direct comprend seulement l'impôt foncier, l'impôt industriel et l'impôt personnel; les deux premiers imposant le revenu provenant de la propriété foncière ou de l'industrie, et le troisième étant une véritable contribution somptuaire, en rapport au loyer des maisons, au nombre des domestiques, des chevaux, des voitures, etc, etc.

En France, la capitation', abolie depuis bientôt trois quarts de siècle, remontait aux premiers temps de la domination romaine; elle existait dans les Gaules et se levait par tête sans distinclion de sexe. A l'avènement de l'empereur Julien, cet impôt produisait environ 187 millions de noire monnaie, et la quote-part de capitation était de 25 sols d'or; Julien la réduisit à 17 sols d'or; mais alors la quote-part de capitation représentait une agrégation d'individus formant une tète imposable. Plus tard, ce tribut fut encore diminué, car une loi des empereurs Valens et Valcnlinicn" porte : «Jusqu'ici chaque homme a payé lui seul une quotepart entière de la capitation, et deux femmes ont payé à elles deux une de ces quotes-parts; nous voulons bien que désormais ou associe deux hommes et même trois pour salisfaire à une de ces quotes-parts, et que de même quatre femmes soient réunies pour en payer une.»

1. C'est le mot qui a été aboli, car l'impôt personnel qui demande à chaque citoyen la valeur de trois journées de travail est bien une capitation. M. B.

CAPITATIOX. — CAPITOLE.

Comme les autres impôts, la capitation était établie par les décurions des villes et se payait en trois termes.

La capitation parait avoir été maintenue par les divers conquérants qui remplacèrent les Romains dans les Gaules ; mais elle cessa de se percevoir par tète. Sous Clovis. les possesseurs du sol en étaient exempts ; les habitants non propriétaires, mais de condition libre, la devaient au roi, et les serfs la payaient aux seigneurs. On retrouve encore cet impôt sous les rois de la seconde race, et ii existe une ordonnance de Charles le Gros , donnée à Worms en 880, qui permettait aux seigneurs de faire payer par tout paysan propriétaire 10 sols, par tout paysan laboureur non propriétaire 5 sols, et par les paysans les plus faibles 3 sols ou 15 deniers selon leurs forces.

Il est difficile de suivre les traces de la capitation dans la nuit du moyen âge. Elle se confondit probablement avec la taille qui, sous Philippe-Auguste et sous Louis IX, était ellemême devenue un impôt personnel, établi par les élus proportionnellement aux possessions des taillables, en vertu d'un règlement de 1270 intitulé : Commeyit on doit asseoir la taille es villes de noire sire le Roi.

La capitation reparait sous le roi Jean, mais sous une forme proportionnelle; c'est plutôt un impôt sur le revenu. Une ordonnance du 12 mars 1355 la fixe à 4 Vwtgs pour tout homme qui aura 100 livres de revenu et au-dessus; à 40 sols pour celui qui aura de 40 à 100 livres; à 20 sols pour celui qui aura de 10 à 40 livres, et à 10 sols pour celui qui aura de 4 à 10 livres.

A ces époques reculées de Thistoirc de France , les impositions établies dans un but d'utilité générale n'étaient pas permanentes et ne se levaient que pour des besoins extraordinaires. Ce n'est qu'à partir de I4i4, sous Charles VII, qu'elles devinrent "ordinaires et annuelles. La capitation demandée par le roi Jean disparut donc avec lui, et depuis ce prince jusqu'à Louis XIV, les ordonnances des rois concernant les finances eurent pour objet de réglementer la taille qui se rapprochait beaucoup de la capitation dans les provinces où elle était personnelle.

La capitation fut rétablie sous Louis XIV par une déclaration du 18 janvier 1695, dans l'intention de subvenir aux dépenses considérables occasionnées par la guerre qui fut terminée par la paix de Rys-nyk. L'article 1" de cette déclaration porte «qu'à partir du 1" janvier 1695, il sera imposé et levé dans toute l'étendue du royaume, même dans les pays conquis, une capitation générale par feux et familles, payable d'année en année pendant la durée de la guerre, sans qu'elle puisse être continuée ni exigée, sous quelque prétexte que ce soit, trois mois après la publication de la paix. Tous les sujets, sauf un petit nombre d'exceptions, avaient été divisés en 22 classes, dont la 1" était taxée à 2.000 livres et la 22'' à 20 sols. Le clergé en avait également été affranchi; mais pour en tenir lieu, il fit un don gratuit

de 4 millions qu'il paya jusqu'à la fin de la guerre.

Par un arrêt du 17 décembre 1697, il fut ordonné que la capitation ne serait levée que pour les trois premiers mois de 1C98; mais à l'occasion de la guerre d'Espagne, elle fut rétablie par une déclaration du 12 mars 1701. L'ordonnance de 1695 fut remise en vigueur avec certaines modifications qui avaient pour objet de remédier au défaut de proportionnalité observé pendant les années précéileutes; la capitation devait cesser six mois après la paix; mais par la déclaration du 9 juillet 1715, elle fut prorogée indéfiniment et même aggravée, à différentes époques, de surtaxes qui subsistèrent jusqu'en 1778.

La Révolution française aboht la capitation et la remplaça par la contribution personnelle. Mais comme cette taxe, qui représentait le tribut attaché au titre de citoyen, ne pouvait pas se proportionner à la fortune des contribuables, elle fut réunie à la contribution mobilière, et ces deux impôts n'ont pas cessé d'être régis par les mêmes lois depuis cette époque.

Parmi les nombreux ouvrages qui traitent de la capitation ou des impôts qui en tiennent lieu, on doit citer principalement les Mémoires concernant les impôts et droits, par Moreau de Beaumont ; V Encyclopédie méthodique et le Traité des contribiUions directes, par Gervaise. Xavier Hecschling.

Comparez: Impôt, Proportionnante.

CAPITULE. Temple et forteresse de l'ancienne Rome, où l'on gardait les archives et les livres sibyllins. Ce fut Tarquin qui, selon la légende, bâtit le temple primitif de Jupiter pour acquitter le vœu de son a'ïeul. Ce dernier, dans la dernière bataille qu'il livra aux Sabins, promit à Jupiter, à Junon et à Minerve, de leur élever des temples, si. par leur secours, il remportait la victoire. Croyant avoir été exaucés il avait déjà, par d'immenses travaux, comblé tous les environs du mont Tarpéien, fort escarpé, et aplani le terrain sur lequel il avait dessein de bâtir; mais la mort l'arrêta dans son œuvre, qui fut reprise par Tarquin. Ce prince fit venir des ouvriers d'Étrurie, il employa aussi les citoyens, et il paya les travailleurs avec les dîmes qu'il s'était réservées dans la conquête de Suessa-Pometia.

Tandis que l'on creusait pour jeter les fondements du temple de Jupiter, raconte encore la légende, on trouva la tète d'un homme, aussi fraîche que si elle venait d'être coupée, et teinte d'un sang vermeiL Les augures interprétèrent cette découverte par ces mots : Romains, rapportez à vos concitoyens, que la volonté des destins est que le lieu où l'on a trouvé une tête, soit un jour la capitale de l'Italie I

Dès lors le mont Saturne ou le mont Tarpéien fut pommé le Capitole, de caput, tête. Ce temple magnifique du Capitole reçut sa dernière forme la troisième année du* gouvernement consulaire. Il fut bâti sur la cime de la montagne. Denys d'Halicarnasse le décrit ainsi : Il avait deux cents pieds de long sur presque au-

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