CAPITULE. — CAPITUL AIRES
tant de largeur. On en peut juger, dit cet auteur, par celui qui existe de nos jours et qui fut Làli sur les londenienfs du premier après que celui-ci eut été consumé par le feu. 11 n'en différait que par la richesse des ornements.
Bien que l'enceinte du lieu fût principalement consacrée à Jupiter, elle renfermait deux autres temples ou chapelles, sacella, sous le même toit, consacrés à Junon et à Minerve; le temple de Jupiter occupait le milieu. La façade regardait le midi, et était tournée vers la grande place de Rome. Un péristyle régnait fout autour. Du côté de la grande façade, il y avait trois rangs de colonnes, les faces latérales n'en avaient que deux rangs. On montait à ce temple par un immense escalier de cent marches trèslarges, qui mettaient une distance considérable de lune à l'autre.
C'est de là que Eome envoyait ses ordres au monde entier. Jupiter y avait son temple et Rome son sénat qui dictait des lois à l'univers. On y déposa les livres des sibylles dans lesquels les dominateurs trouvaient tous les oracles dont ils avaient besoin dans l'intérêt de leur politique. Ces livres périrent dans l'incendie du Capitole qui arriva pendant les guerres de Marins et de Sylla. Le Capitole fut rétabli et consacré par Lutatius Catulus, prince du sénat.
Sous Vitellius, les soldats germains qui lui étaient restés attachés assiégèrent le Capitole, où s'était réfugié le parti de Vespasien, et l'incendièrent.
Titus vendit les ornements de son palais pour reconstruire le Capitole, le Panthéon, la bibliothèque d'Auguste et le théâtre de Pompée incendiés sous son règne. Le même malheur arriva sous Commode.
C'était le lieu de triomphe et le heu d'ignominie. Le général vainqueur montait au Capitole et rendait grâces aux dieux. Le criminel d'État y était précipité de la roche tarpéienne.
Cette roche est aujourd'hui cachée aux deux tiers, et le sol surélevé, et plein de précieux débris du pa.'^sé, ne pourrait plus servir au supplice d'autrefois.
De nos jours, les Américains des États-Unis ont appelé, par une réminiscence de l'antiquité, Capitole l'édiflce dans lequel siège leur législature. Jules Pautet.
CAPITOUL. C'était, avant 1789, le titre du magistrat municipal de Toulouse.
CAPITULAIRES, de capitula, chapitres, ou capitules, petits chapitres. Ce sont les lois promulguées par les rois de France des deux premières races seulement, lis remontent à Childebert et continuent sous Clofaire, Dagobert, Cailoman, Pépin, et surfout Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve. Lothaire et Louis II ont publié plusieurs capitulaires ; le plus ancien que l'on possède et qui n'a pas de date certaine, est de G30 environ; il est de Dagobert, et rc])roduit les lois attribuées à Théodoric . qui ne sont que celles des Ripuaires, des Allemands et des Bavarois.
Bien que les lois des deux Clotaire , de Gontrand et de Childebert II eussent le titre de décrets, on les met naturellement au nombre des capitulaires. 11 ne faudrait pas s'imaginer que ces lois ou capitulaires aient été promulgués par la volonté seule du souverain , ils étaient soumis à la sanction de l'assemblée des évêques quand ils regardaient plus particulièrement l'Eglise — et même souvent sans qu'ils s'y rapportassent , mais pour leur donner le plus de publicité possible et une haute sanction religieuse — et à celle de l'assemblée des seigneurs et barons. Montesquieu s'exprime ainsi dans V Espj-it des lois : « Sous les deux premières races on assemblait souvent la nation , c'est-àdire les seigneurs et les évèques; car il n'était pas encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler les alTaires qui concernaient le clergé par des capitulaires. Les lois du fief s'étant établies, une grande partie des biens de l'Église fut gouvernée par ces lois. Les ecclésiastiques se séparèrent et négligèrent des lois dont ils n'avaient pas été les seuls auteurs ; on recueillit les canons des conciles et les décrétâtes comme venant de source plus pure. D'ailleurs la France étant divisée en plusieurs petites seigneuries, en quelque manière indépendantes , les capitulaires furent plus difficiles à faire observer, et peu à peu on n'en entendit plus parler. »
Hincmar, archevêque de Reims en 852, va nous apprendre comment se faisaient les capitulaires : « Dans les assemblées générales, pour qu'elles ne parussent pas convoquées sans motifs, on soumettait à l'examen et à la délibération des grands, ainsi que des premiers sénateurs du royaume, et en vertu des ordres du roi , les articles de lois nommés capitula , et que le roi lui-même avait rédigés par l'inspiration de Dieu, ou dont la nécessité lui avait été manifestée dans l'intervalle des réunions. Après avoir reçu ces communications, ils en délibéraient pendant un, deux ou trois jours, selon l'importance des actes à examiner; des messagers du palais, allant et venant, recevaient leurs questions et leur rapportaient les réponses; et aucun étranger n'approchait du lieu de leur réunion jusqu'à ce que le résultat de leurs délibérations piit être mis sous les yeux du grand prince , qui alors , avec la sagesse qu'il avait reçue de Dieu , adoptait une résolution à laquelle tous obéissaient. Les choses se passaient ainsi pour un ou deux capitulaires, ou pour un plus grand nombre, jusqu'à ce que, avec l'aide de Dieu, toutes les nécessités du temps eussent été réglées. »
Il y avait là , on le voit , des lois préparées dans le palais du prince avec ses conseillers, ses familiers et ses clercs, premier germe du conseil du roi qui devint le conseil d'État, et une sorte de contrôle par les missi dominici , pris parmi les évèques et les seigneurs (la bourgeoisie n'existant pas encore), première consécration du principe de la représentation nationale.
La rédaction des capitulaires, confiée à des clercs habiles, était d'une élégance et d'une
CAFITULAIRES. - CAPITULATION.
élévation frappantes, et les capitulaires de Charlemagne sont si remarquables et par l'importance des matières qu'ils réglaient , et par le style , la justice et l'équité du fond , qu'ils sont restés exclusivement en possession de l'attontion du monde et des savants , et que lorsque l'on parle des capitulaires, l'on a en vue surtout ceux de ce grand monarque.
La plupart des capitulaires régissaient les affaires ecclésiastiques, néanmoins les lois civiles et politiques n'y étaient point oubliées. M. Guizot divise eu huit catégories les matières dont il y était question: ils réglaient, selon réminent écrivain, la législation morale, politique , pénale , civile , religieuse , canonique , domestique et de circonstauce.
Les capitulaires de Cliarlemagne sont un corps complet de législation , et comme un historique de son règne; c'est avec eux qu'il fonda le nouvel empire d'Occident. Ils sont datés de tous les points de son vaste empire, comme les décrets de IVapoléon I", et témoignent de la prodigieuse activité de ce prince protecteur des lettres.
Augesèse, abbé de Lobes, fit, le premier, un recueil des règlements contenus dans les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Délonnaire. Divisé en quatre livres , ce recueil a été approuvé par Louis le Débonnaire et par Charles le Chauve. Benoit, diacre de Mayence, réunit au travail d'Angesèse les capitulaires omis par lui, et y ajouta ceux de Carlomau et de Pépin; le tout forme sept livres, publiés, les six premiers, par du Tilet, en 1548, et les sept autres par les frères l'ilhon. Plusieurs capitulaires furent successivement retrouvés et publiés; enfin Baluze , en 1677, publia à Paris le beau recueil complet des capitulaires, en deux volumes in-folio.
Il ne faut pas confondre les capitulaires de nos rois avec les capitules pubUés au huitième siècle et aux siècles suivants parles évèques; ils les appelaient aussi capitulaires; ces règlements étaient rédigés dans les assemblées synodales et traitaient de la discipline ecclésiastique. Ils les tiraient des canons des conciles et des ouvrages des saints pères. Ces capitules n'étaient acceptés que dans le diocèse , à l'exception de ceux qui avaient été approuvés par un concile ou par le métropohtain, et qui avaient force de loi daus toute la province ecclésiastique. L'on a vu, néanmoins , des capitules publiés par un seul évéque, être adoptés par d'autres prélats. Jules Pautet.
CAPITULATION. Lorsqu'un corps d'armée ou une place forte ne se sent plus en état de résister à Pennemi , et que les belligérants ne sont pas poussés par la passion à refuser tout quartier, il ne reste qu'à se rendre à discrétion, ou à condition. Cette dernière forme de faire sa soumission, surtout lorsqu'il s'agit d'une forteresse, s'appelle plus particulièrement capitulation. Toutefois, le langage usuel ne semble plus distinguer entre une reddition pure et simple et une capitulation. Les règles concernant les capitulations sont très -simples.
Ce sont des traités dont les clauses ont été débattues, et qui, une fois signés, deviennent obligatoires pour les parties contractantes, sauf, disent quelques auteurs, lorsque l'une d'elles ou toutes les deux ont excédé leurs pouvoirs. Or, le commandant supérieur de la place, d'une part, et le chef de Parmée de siège , de Pautre , sont autorisés par les usages et par la nécessité à négocier et à conclure cette sorte de traité, et quant à supposer que ce dernier pourra renfermer autre chose que' les clauses relatives à la capitulatiou, c'est un cas qu'il semble inutUe de prévoir.
IVous ne voulons pas prévoir non plus que la capitulation pourra ne pas être tenue par le vainqueur. Un général qui ne tiendrait pas ses engagements envers le vaincu, se déshonorerait et s'exposerait , ou exposerait les siens , à des représailles.
Quant aux stipulations que les capitulations peuvent contenir, elles dépendent des circonstances. Selon que les chances d'être secouru sont plus ou moins grandes , selon que la défense aura été plus ou moins longue , selon la quantité de force de résistance dont la garnison dispose encore, les conditions seront plus ou moins douces ou rigoureuses. Il est rare qu'une garnison puisse quitter une forteresse avec « les honneurs de la guerre » , c'est-à-dire avec armes et bagages, drapeaux déployés et la musique faisant retentir Pair de fanfares guerrières; mais il n'est pas nécessaire non plus de stipuler que la garnison aura la vie sauve : cela va sans dire, car on ne tue plus les prisonniers de guerre. On laisse aussi aux militaires leurs propriétés personnelles, quelquefois aussi les officiers sont autorisés à garder leur épée. Le vainqueur ne peut s'emparer qne des biens de PÉtat et ne doit pas oublier que les habitants paisibles ne doivent pas être considérés comme des ennemis.
Avant de capituler, le commandant d'une forteresse est maître chez lui et ne doit de compte qu'à ses supérieurs. Mais une fois la capitulation signée, dit V Instruction tle^i États- Unis pour les armées en campagne^ l 144, « celui qui capitule n'a pas le droit , pendant le temps qui s'écoule entre la signature et l'exécution de la capitulation, de détruire ou d'endommager les ouvrages de défense , les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont en sa possession, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu. »
Aous venons d'envisager les capitulations au point de vue du droit des gens , mais il y a encore le point de vue du code militaire. Le gouvernement qui a contié à un militaire la garde d'une forteresse a le droit de lui demander compte de ses actes et ce compte est souvent demandé. Pour la Prance, le décret du 1" mai 1812 dispose ce qui suit: « Art. l*"". Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale. — Art. 2. Toute capitulation de ce genre, dontle résullat aurait été de faire poser les armes, est déclarée dés-