‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 147 sur 557 · CAPITULATION. — CAPITULATIONS · texte numérisé non relu

CAPITULATION. — CAPITULATIONS

lionorante et criminelle , et sera punie de mort (mais s'il n'y avait pas moyen de se défendre?). Il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et llioiineur. — Art. 3. Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée est permise dans les cas prévus par l'article suivant. — Art. 4. La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu si les vivres et munitions sont épuisés après avoir été ménagés convenablement , si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposéespar notre décret du 24 décembre 1811 (organique des états-majors de places). Dans tous les cas , le gouverneur ou commandant , ainsi que les ofTiciers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront. — Art. 5. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies , toute capitulation ou perte de la place qui s'ensuivra , est déclarée déshonorante et criminelle , et sera punie de mort. . . » D'autres pays ont des dispositions analogues.

Maurice Block.

CoMPABEz: Armistice, Siège, Suspeusiou d'armes.

CAPITULATIONS. On comprend, sous le titre de capitulations (en turc , 'ahd namè) , l'ensemble des immunités et privilèges concédés anciennement à la France par la Porte ottomane , comme aussi la série des traités d'alliance et de commerce intervenus , aux époques postérieures , entre les deux puissances , et dont la teneur constitue l'état et garantit les privilèges de nos nationaux dans les États du grand Seigneur.

Ces privilèges qui, dans le principe, étaient l'apanage exclusif de la nation française , s'étant étendus peu à peu à la plupart des autres États, le même mot de capitulations s'est appliqué à tous les actes sur lesquels sont basés les rapports entre la Porte et les autres puissances européennes qui sont représentées à Conslantinople ; de telle sorte que les capitulations peuvent se définir , sous leur forme la plus générale: « La loi qui régit les sujets étrangers, ou Francs {voi/. ce mot), en Turquie et dans les Échelles du Levant. « (Voij.)

Les capitulations françaises se composent de deux parties distinctes*: 1° lescapilulalions proprement dites, de 1535 à 1740, en huit articles; 2° les traités, postérieurs par leur date aux capitulations, mais faisant actuellement corps avec elles, et comprenant: a) le traité, dit de Paris, du G messidor an X (26 juin 1802), entre la République française et la Sublime Porte, en dix articles; 0) les deux traités de commerce entre la France et la Turquie, du 25 novembre 1838 et du 29 avril 18GI.

Confondus actuellement, les capitulations et les traités présentent à Porigine une différence notable. Les capitulations sont, ainsi que nous

le verrons tout à Fheure , des lettres de privilèges accordées aux rois de France , d'abord , puis aux différents monarques chrétiens, par les sultans, qui demeuraient toujours libres d'en modifier ou d'en atténuer les dispositions. Le traité du G messidor et les traités subséquents sont des conventions internationales dans la forme et dans Pacception ordinaires , c'est-à-dire des contrats bilatéraux, qui lient réciproquement les deux parties pour toute leur durée. Les traités sont venus plus tard s'enter sur les capitulations , rappeler les privilèges qu'elles couférent , et se les annexer. Par là ils leur ont enlevé le caractère révocable qu'elles avaient à Porigine, et ce qui avait été , dans le principe , de la part de la Turquie , une concession gracieuse, s'est transformé pour elle en un contrat obligatoire.

Les premières capitulations remontent à Pannée 1535, date de nos premières relations officielles avec la Porte ottomane. C'est à tort, selon nous, qu'on voudrait, avec quelques auteurs, eu rattacher Porigine au prétendu flrman accordé la quinzième année de Phégire (ap. J.-G. 636) , par le khalife Omar, conquérant de Jérusalem, aux chrétiens de cette ville. Ce document produit anciennement par les moines de Terre-Sainte qui n'ont jamais pu en prouver Pauthenlicité, est tenu pour apocryphe par tous les écrivains orientaux, aussi bien que par la Porte qui, à la suite de deux enquêtes successives eu 1630 et 1690, Pa déclaré « une odieuse falsification ».

En 1270, Philippe le Hardi conclut avec le roi de Tunis un traité qui mit fin aux croisades, et où étaient stipulées certaines humunités en faveur du commerce français en Afrique.

Ces immunités s'accrurent encore dans la suite par le crédit de Jacques Cœur , qui obtint, en 1447, des lettres patentes par lesquelles le sultan promettait sa protection aux négociants français déjà autorisés à avoir des consuls à Tripoli et à Alexandrie. Des lettres semblables furent concédées, en 1453 et 1479, aux Génois et aux Vénitiens , que nous voyons trafiquer dans le Levant dès le temps des croisades. Toutefois ces lettres, de même que le diplôme accordé en 1507 aux Marseillais et aux Catalans , leurs émules dans le commerce et dans la navigation, par les Mamelouks d'Egypte, et confirmé parle sultan Sélim, après la conquête de cette province (1517), étaient de simples stipulations commerciales destinées à sauvegarder des intérêts privés. François V^ fut le premier monarque chrétien qui osa concevoir le projet dun rapprochement politique avec un peuple qucPoi)iuion religieuse de sou temps mettait encore au ban des nations. C'est vers le milieu de 1525, peu après le désastre de Pavic , que François 1" parait avoir conçu la première idée de* cette alliance qui devait, au moyen d'une forte diversion eu Orient, assurer le maintien de Péquilibrc menacé en Europe par l'accroissement incessant de la puissauce de l'Autriche. Plusieurs agents , dont la missi*)n fut tenue secrète, furent successivement chargés de pressentir le divan. A la lin

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