CAPITULATIONS
de 1534, quand le terrain fut préparé , le roi envoya à Constautinople Jean de Laforest, gentilhomme d'Auvergne et bailli de Tordre de Saiut-Jeau de Jérusalem, muni de ses pleins pouvoirs. La Turquie , alors à l'apogée de sa puissance, avait à sa tète Soliman, le législateur (le Maguilique). Le sultan accueillit avec faveur la démarclie du monarque français, et lui accorda une charte (car cest là le véritable terme), en seize articles ou paragraphes, la plupart relatifs au commerce et aux rapports des sujets et négociants français avec leurs consuls , en matière de crimes, délits ou contestations. Un seul article (art. 1 ^') avait trait à la religion et stipulait que les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem, et les religieux de Téglise du Saint-Sépulcre seraient à l'abri de toute vexation.
Dans le fond, cependant, ces concessions avaient un caractère et une portée politiques. Les puissances ennemies ou rivales de la France ne s'y trompèrent pas. L'annonce de lalliance contractée par François l^'' souleva d'abord en Europe une véritable tempête d'indignation. La cour de Rome . celle de Londres , malgré le soin qu'avait eu François de stipuler une réserve en faveur du pape et du roi d'Angleterre, ne parurent pas les moins scandalisées. Mais tout ce beau zèle ne tiut pas. Les scrupules s'apaisèrent à mesure que l'on entrevit la possibilité de se ménager des avantages analogues à ceux que la France venait d'acquérir en Orient. Les plus violents cessèrent de se récrier contre nous, afùi de pouvoir suivre notre exemple, et quelques années à peine s'étaient écoulées, que l'on vit la plupart des puissances rechercher à l'envi l'amitié de la Turquie et accréditer des agents à Coustantinople : Venise en 1540, l'Autriche en 1567, l'Angleterre en 1579, la Hollande en 1598, etc.
La capitulation de 1535 fut successivement confirmée, renouvelée et amplifiée par les actes suivants:
Capitulation de 1569, sous Charles IX; sultan régnant, Sélùn H; ambassadeur français à Coustantinople, Claude du Bourg.
Capitulation de 1581, sous Henri III , sultan Mourad (Amuratj ///; ambassadeur, Jacques de Germini.
Gapitulalicns de 1597 et de 1604, sous Henri IV; sultans, Mahomet III et Achmet I"; ambassadeurs, Jacques de Savarie et comte de Brèves.
Capitulations de 1614, 1635 et 1640, sous Louis XIII; sultans, Achmet I", Mourad et Ibrahim.
Capitulations de 1649 et de 1673, sous Louis XIV; sultan, Mahomet IV, ambassadeur, marquis de Noirtel (pour la dernière).
Capitulation de 1740, sons, Louis XV ; sultan, Mahmoud /"•"■; ambassadeur, marquis de Villeneuve.
Après ce dernier renouvellement, les capitulations se trouvèrent former un corps de 85 articles, dont M. de Vergennes, vingt-huitième ambassadeur, chargea en I76I Deval, notre premier ckogman à Coustantinople, de donner
la première collection et traduction officielles. Imprimé pour la première fois en 1770 à l'imprimerie royale , le texte de Deval a été inséré depuis dans le Codex juris gentium de 'Wenck (Leipzig, 1795) et dans le recueil des Bèglemejits consulaires des échelles du Levant et de Barbarie (Impr. imp., 1812). En 1850, M. Bianchi, ancien secrétaii'e-interprète du roi pour les langues orientales, en a donné une nouvelle édition , revue et corrigée , à la suite de son JS'ouveau Guide de la conversation en français et en turc (Paris , in-8"). Enfin le même texte se trouve reproduit ^?^ extenso et commenté article par article dans Fimportant ouvrage de M. Féraud-Giraud , conseiller à la cour d'appel d'Aix: De la Juridiction française dans les échelles du Levant (in-8°, 1859. l'aris).
Envisagées , non plus historiquement , mais sous le rapport des immunités et des privilèges qu'elles consacrent , les capitulations se résument en quatre catégories ou titres, suivant l'ordre des quatre états de personnes spécifiées dans Farticle 84: «L'ambassadeur, les consuls et les drogmans de France, ainsi que les négociants et artisans qui dépendent d'eux, les capitaines de bâtiments français et leurs gens de mer, enfin leurs rehgieux et leurs évêques, tant qu'Us seront dans la limite de leur état...., jouiront présentement de ces anciens et de ces nouveaux articles ci -présentement stipulés, lesquels seront exécutés en faveur des quatre états ci-dessus mentionnés, etc. »
La première catégorie est relative à nos ambassadeurs , consuls et drogmans , ainsi qu'au droit de protection et de juridiction exercé par eux « à Feffet d'assurer la tranquillité des Français dans les États du grand Seigneur». De ce droit exorbitant qui, par une dérogation au principe ordinaire du droit des gens, crée au profit de nos nationaux en Turquie une sorte d'extra-territorialité , en vertu de laquelle les sujets et protégés français cessent d'èlre justiciables des autorités turques pour être soumis aux lois et aux tribunaux français, dérivent les fonctions spéciales de nos consuls dans le Levant, comme juges, tant au civil qu'au criminel. Dans le premier cas, le tribunal consulaire, composé du consul et de deux assesseurs élus parmi les notables de la nation, prononce en première instance. Fappel étant reçu devant la cour d'appel d'Aix. Dans le second cas , il y a lieu à distinguer. S'il s'agit d'un fait de simple police, le consul statue seul et d'une manière définitive. Si le fait ressortit à la police correctionnelle, il est justiciable du tribunal cousulairc dont la compétence s'étend à toute espèce de délits, sauf l'appel à la cour d'Aix. Eufin , s'il s'agit d'un crime emportant une peine atHictive ou infamante , le consul est chargé uniquement de poursuivre, et, l'instruction terminée , il envoie le prévenu avec le dossier de la procédure et les pièces de conviction au procureur général près la cour d'Aix.
M. Féraud-Giraud, dans l'ouvrage mentionné plus haut, constate que le nombre des affaires jugées par les consulats du Levant, de môme