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CAPITULATIONS

que celui des appels des décisions de ces mêmes consulats portés devant la cour d'Aix, augmente chaque année dans une proportion remarquable. Dans une période de dix années, de 1847 à 1857, la cour a renda soixante jugements d'appel, savoir : de Constantinople, trenteun; de Smyrne, sept; d'Alexandrie, sept; du Caire, six ; de Tunis, quatre ; de Larnaca (Chypre), deux; de Beyrout, un; d'Alep, un; de Salonique, un.

De 1836 à 1856, il a été rendu, au correctionnel sur appel, et au criminel directement, vingt-neuf arrêts de condamnations, dont deux condamnations à mort.

Le droit de juridiction, attribué à nos consuls dans le Levant, n'est applicable qu'aux cas où nos nationaux seuls sont en cause. Les contestations qui peuvent naître entre des Français ou des protégés français et des étrangers d'une nationalité différente, sont déférées à des commissions judiciaires mixtes, qui sont composées de trois juges commissaires choisis et nommés, savoir: deux par la légation du défendeur, et le troisième par celle du demandeur. Enfin, si le débat a lieu entre un Français ou protégé français et un sujet ottoman, l'action est portée devant les tribunaux mixtes, soit de commerce, soit de justice correctionnelle, institués depuis 1850 à Constantinople et dans toutes les grandes villes de l'empire.

Une autre prérogative essentielle dérivant du principe de ïimperium in imperio est l'inviolabilité du domicile, garantie par l'article 70. Kulle visite domiciliaire ne peut être pratiquée par l'autorité turque dans la maison d'un Français ou d'un protégé français, si ce n'est sur l'autorisation écrite du consul et en présence d'un délégué de ce magistrat.

jN'otons aussi le droit de préséance attribué aux ambassadeurs et consuls de France sur les ambassadeurs et consuls des autres nations (art. 17, 18 et 44), et remploi du titre de padichah (que portent les sultans , à l'exclusion des autres potentats), pour désigner les monarques français (art. 44). Depuis, cette qualification , dont le refus faillit amener une interruption dans les rapports, en 1805, pendant Fambassade du maréchal Brune , a été étendue par la Porte à la plupart des souverains avec lesquels elle a des traités de paix et d'alliance; pareillement nos divers agents dans le Levant ne peuvent plus prétendre la préséance sur les agents des autres puissances qu'à raison de leur ancienneté ou de la supériorité de leurs grades.

La deuxième catégorie comprend les négociants et les artisans et règle en général tout ce qui a rapport au commerce.

La troisième concerne les capitaines et les équipages des navires marchands et la navigation en général.

Enfin la dernière est relative aux évêqucs, aux rehgicux des divers ordres et aux églises du rite laliu en Turquie. Les dispositions les plus remarquables de ce titre sont celles des articles 32 et 33, qui maintiennent aux religieux francs, établis dans l'église du Saint-Sépulcre

à Jérusalem, les lieux de Visitation qui se trouvaient alors entre leurs mains, et qui placent les pèlerins des nations ennemies, c'est-à-dire qui n'ont point de traités avec la Sublime Porte, sous la protection et la sauvegarde de la France. L'article 38 étend cette protection et les privilèges qui en découlent aux commerçants et sujets quelconques de ces mêmes nations dans les Étals du grand Seigneur.

Le nombre de ces protégés est moins considérable aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois, ^ alors que la plupart des nations européennes ^ ne pouvaient naviguer et trafiquer dans le Levant que sous la protection de la bannière de la France : « Non era permesso altre volte di navigar nelle scale del Levante che sôtto la protezione délia bandiera di Francia, i oui conseil erano gh arbitri nati di tutte le controversie che insorgevano sul traffico maritimo, sia tra i Francesi ed i Turchi come tra gli altri abitanti del paese. » (Azani, Sistema univ. dei principij del dir Mo maritimo. Firenze, 1795.)

Cependant la France a encore sous sa protection , dans quelques échelles , un certain nombre d'étrangers, notamment des Suisses.

Les traités qui font suite aux capitulations n'énoncent aucun principe nouveau, et ne sont que la conséquence et le développement des privilèges reconnus anciennement. Toutefois des différences notables, à part la distinction originelle que nous avons établie en coramençant, séparent cette seconde partie des capitulations de la première. Ainsi l'article 2 du traité de 1802, relatif au droit de navigation dans la mer Noire, stipule pour la première fois la réciprocité en faveur de la Turquie. Jusque-là celle-ci, soit répugnance à sortir de son isolement , soit scrupule de déroger à l'esprit qui avait dicté les premières capitulations , avait négligé de réclamer pour ses sujets au dehors les mêmes avantages politiques ou commerciaux qu'elle accordait aux étrangers sur son territoire. Par Farticle 5 du même traité, la RépubUque française et la Sublime Porte se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs possessions, disposition qui peut être envisagée ■ comme le prélude des traités de 1840 et de * 1856, par lesquels la Turquie entra définitivement dans le concert européen.

Les traités de 1838 et de 18CI sont des conventions commerciales dans la forme ordinaire.

Le premier , sans rien chauger à la teneur des anciens privilèges, ne fait que réglementer à nouveau ceux qu'il était nécessaire de réviser 1 par suite des changements de diverse nature ^ survenus tant dans radniinistrallou intérieure de Fempire turc que dans ses relations extérieures avec les autres puissances.

La deuxième renouvelle et modifie l'ancien tarif des douanes, et fixe, à partir du 13 mars 18GI , à 8 p. 100 ad valorem les droits perçus par la douane turque sur toutes les marchandises provenant ou à destination de la France, avec cette clause addillonnelle que le droit pour Pexportation devra être réduit chaque année de 1 p. 100 jusqu'à la taxe fi-ve et définitive de 1 p. 100.

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