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CHANTS NATIONAUX ET POLITIQUES

Voy. Hymnes nationaux.

CHARGÉ D'AFFAIRES. Voy. Agent diplomatique.

CHARGES. Voy. Cour, Étiquette, Office.

CHARITÉ LÉGALE. Voy. Assistance publique, Grande-Bretagne (chap. v), Mendicité.

CHARTE. On désignait autrefois sous ce nom des documents ou actes délivrés avec une sorte de solennité par un prince ou un seigneur, le plus souvent pour accorder cer-

taines franchises, certaines libertés à ses sujets. Telles étaient un grand nombre de chartes octroyées en France à des villes , telle fut la grande charte si célèbre dans Fhistoire de la Grande-Bretagne [voy. ce mot). De nos jours les chartes de 1814-15 et de 1830 ont fait considérer ce mot comme synonyme de constitution. La distinction qu'on établit généralement entre ces deux termes ferait cependant penser que c'est improprement qu'on parle de la charte de 1830.

En eflet, une charte est v octroyée » , une constitution est délibérée; Tune est un don spontané librement accordé par le souverain, l'autre un contrat entre la nation, «le peuple souverain» et le chef de l'État.

11 ne s'agit pas ici simplement de mots, mais de réalités bien sérieuses. Tout un monde de conséquences découlent de chacune des idées que ces termes représentent. Il est cependant une £hose par laquelle la charte et la constitution se ressemblent, c'est que l'une et l'autre lient le prince avec une égale force. Même les partisans du droit divin doivent reconnaître qu'ici du moins le donateur ne peut pas légalement reprendre ses dons.

Personne ne fait volontiers abandon d'une propriété, d'un objet, d'un droit qu'il possède; il est donc naturel que les princes qui ont accordé des chartes l'aient fait sous la pression des circonstances. La charte de Louis XYIII, aussi bien que celle de l'empereur d'Autriche (1861), sont le résultat de cette sorte d'influence; on aurait tort, cependant, de ne pas savoir gré aux princes du sacrifice qu'ils font , même lorsqu'on est partisan du principe de la souveraineté nationale. Mais en ne cédant qu'à une pression , on n'accorde que ce que l'on considère comme le strict nécessaire pour satisfaire à l'esprit du temps , c'est dire que les chartes sont généralement moins libérales que les constitutions. Nous disons généralement, car il y a des exceptions à cette règle, comme on le verrait en hsant les constitutions qui ont successivement régi la France.

Une autre distinction à faire, c'est que, bien que la charte doive lier celui qui l'a donnée et ses descendants, on voit quelquefois, sinon des violations directes de la loi fondamentale, du moins une tendance à reprendre en partie par voie d'interprétation étroite ce qu'on a donné à contre-cœur. Il en résulte bien des inconvénients pour le pays, et ces tentatives peuvent aboutir à des révolutions.

Pour la rédaction d'une constitution, la nation élit toujours (ou presque toujours) des représentants spéciaux, dits constiluanls. dont les pouvoirs sont plus grands, on peut dire, relativement illimités. iVoy. Pouvoir constituant.) Quelquefois la constitution est soumise au vote direct des citoyens; mais comme on ne peut voter alors que par oui et par non, sans amendement, cette formalité a une utilité et une valeur douteuses. (Voy. Plébiscite, Référendum.)

Bien qu'une constitution monarchique soit en réalité un contrat entre le prince et la na-

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