COMMERCE. — COMMISSION
connaissance approfondie des courants dont la mer est sillonnée. Une autre invention transforme le commerce de terre et lui assure une importance qu'il n'avait jamais connue, c'est l'invention merveilleuse des chemins de fer {voy.), sur lesquels des locomotives mues par la vapeur mettent en mouvement des trains de wagons innombrables, et dont les immenses réseaux couvrent le sol de tous les États. La télégraphie électrique , enfin , supprime littéralement les distances sur la terre comme sur la mer.
De même qu'au commencement des temps modernes les métaux précieux du nouveau monde vinrent en aide à un mouvement d'affaires beaucoup plus considérable , l'or de la Californie et de l'Australie subvient aux nécessités d'opérations qui se multiplient chaque jour. En même temps, du reste, les institutions de crédit dont les papiers suppléent à la monnaie, se développent sur une grande échelle.
Les nations constituent successivement l'unité de leur marché intérieur. Déjà la révolution de 1 789, complétant l'œuvre de Colbert , avait renversé les barrières qui subsistaient encore en France et créé notre territoire douanier. Déjà au commencement du siècle, la Grande-Bretagne s'était associé commercialement l'Irlande. Dans l'époque que nous décrivons , ce mouvement se poursuit en Europe. L'Allemagne morcelée s'est unie dans une féconde association de douanes (le Zollverein) avant de se constituer en empire. L'Espagne a fait tomber les barrières qui isolaient ses provinces du nord ; l'Autriche , celles qui s'élevaient entre ses deux moitiés orientale et occidentale. La Suisse, après s'être pohtiquement centrahsée, centraHse aussi son commerce, en substituant à ses nombreux péages cantonaux une seule ligne de douane à ses frontières. L'Italie , ayant conquis l'unité politique , la confirme par l'unité commerciale , sous un tarif de douane unique.
Vis-à-vis de l'étranger, la politique commerciale est assez longtemps restrictive. L'Angleterre , la plus habile dans l'industrie , dans le commerce et la navigation, a été la première à s'apercevoir que les entraves du système protecteur ont fait leur temps ; elle a accompli peu à peu dans ce sens, des réformes auxquelles sontaftachésles noms de Huskisson, de Cobden, de Robert Pecl et de Gladstone: l'Angleterre n'a plus que des droits fiscaux. Ces, réformes appellent l'attention des autres États sur leur propre régime commercial, et plusieurs en opèrent aussi, sinon dans les proportions de l'Angleterre , du moins dans une plus ou moins large mesure. C'est le traité de commerce de 18C0, entre la France et l'Angleterre, qui semble devoir hâter le mouvement. Les prohibitions ont disparu et l'on s'attache à accorder au commerce des facilités de plus en plus larges. Certains pays, cependant, et en particulier les Etats-Unis, persistent encore dans le système d'une protection douanière énergique, mais pour la répubhque américaine, le désir de payer sa dette y est pour beaucoup. Le sys-
tème protecteur y est d'ailleurs, incessamment, battu en brèche.
Le commerce n'est plus, conune dans d'autres temps, l'occupation spéciale d'un petit nombre de peuples , il est plus ou moins pratiqué par tous. Mais il est principalement entre les mains des peuples qui appartiennent à la civihsation chrétienne; les populations orientales restent la plupart passives, et leur commerce est exploité par les Occidentaux. Parmi les nations chrétiennes, les rôles sont plus ou moins éclatants; le premier appartient sans contredit à l'Angleterre ; après elle figurent à un rang élevé, indépendamment des États-Unis, la France avec les petits États placés sur ses frontières de l'est, et l'empire allemand, qui a absorbé Hambourg et Brème. Les principaux centres commerciaux du monde sont Londres, Paris et New- York. Henri Richelot.
Comparez: Banques, Cabotage, Caravane, Douanes, Foires, Libre échange. Ligue hanséatique, etc.
COMMISSAIRE. Le commissaire se distingue de l'agent, d'abord en ce qu'il ne peut être chargé que d'intérêts publics , tandis que Pagent peut aussi représenter des particuliers. Le commissaire , de même que l'agent , reçoit les missions les plus variées , à l'intéri'eur aussi bien qu'à l'extérieur. Il y a des commissaires (du gouvernement) auprès des diètes ou des chambres; dans le conseil d'État ils représentent le ministère public. C'est à des commissaires qu'on confie généralement les missions non diplomatiques , par exemple, celle de délimiter une frontière , ou de discuter un intérêt quelconque. Souvent aussi Pemploi du mot est purement arbitraire, en ce sens qu'on aurait tout aussi bien pu envoyer un ministre plénipotentiaire. Le commissaire tient quelquefois un rang peu élevé ; mais les pouvoirs du commissaire général sont souvent considérables: c'est, par exemple, lorsqu'il est chargé d'administrer un pays conquis.
L'envoi d'un conmiissaire (ordinaire ou extraordinaire) est souvent une nécessité ; l'autorité publique , ou plutôt le pouvoir exécutif a besoin d'avoir sur les lieux un représentant qui jouit de sa confiance et qui agit selon son inspiration; mais on a aussi souvent abusé de la faculté d'envoyer des mandataires, et c'est un reproche qu'on fait avec raison à la Convention. Il faut que le général, le préfet et tout fonctionnaire jouissent de la pleine autorité qui se rattache à leurs fonctions, si l'on A'eut qu'ils soient responsables, ou seulement qu'ils puissent consacrer toute leur intelligence, toute leur énergie au service de PÉtat.
Dans l'opinion publique, le commissaire n'est pas toujours bien vu, parce qu'il est quelquefois chargé d'exécuter des mesures de rigueur; l'homme est plus souvent influencé par des mots que par des idées ou des choses , ce n'est pas très-flatteur pour l'humanité, mais c'est vrai. M. B.
COMMISSION. Dans l'une de ses acceptions ce mot est synonyme de comité (foy. ce mot).
COMmSSION. — COMMUNAUX.
Dans l'autre, c'est le nom qu'on donne , dans certains cas , à l'acte de nomination pour certaines fonctions. En Angleterre, l'ofTicier est commissionné , et le sous-ofTicier est un « officier non commissionné».
COMMISSIONS MILITAIRES. On appelait ainsi des tribunaux désignés pour le jugement d'une affaire spéciale; ces tribunaux, n'étant pas permanents, constituaient une juridiction à la fois exceptionnelle et arbitraire qui n'offrait aucune des garanties élémentaires de la justice. Ce fut une commission militaire nommée par le général Murât , gouverneur de Paris , et réunie au fort de Vincennes , qui condamna le duc d'Enghien à la peine de mort le 21 mars 1804. [Voy. Conseils de guerre.)
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. Voy. Congrégations religieuses.
COMMUNAUX. La commune est une société d'individus et de familles, unis entre eux par des droits et des intérêts privés ou publics. Ces droits et ces intérêts créent corrélativement des devoirs qui élèvent l'agrégation au rang de personne morale , et à ce titre lui confèrent des attributs de propriété sans lesquels elle ne saurait accomplir sa destination. On ne peut concevoir une commune sans revenus. Comment pourrait-elle, en effet, satisfaire aux obligations que lui impose l'ordre public, si elle n'avait les ressources et les moyens nécessaires? Ces revenus, elle les tire soit de biens particuliers formant son patrimoine, soit des contributions personnelles de ses membres, or, ce sont ces biens particuliers qui ont reçu dans la langue juridique le nom de communaux. Ce domaine se compose ou d'édiGces destinés à des usages publics , comme les hôtels de ville et les écoles , ou de biens productifs, prés, bois, marais, terres vagues, dont les produits, profitant aux habitants individuellement , sont leur patrimoine commun.
Il faut bien se garder de confondre le domaine public de l'État avec le domaine de la commune. Il y a entre l'un et l'autre domaine toute la diirérence qui existait entre ï Ager publicus de Rome et ÏAger vectigalis des cités. Le premier [Ager publicus) appartenait à la république, à titre de souveraineté; le second [Ager vectigalis) appartenait au municipe, considéré conmie personne morale. Dans l'histoire des faits ou a pu les confondre; mais, en principe, et à cause de la grande différence entre le domaine impérial et le domaine municipal, le champ vectigalien est profondément séparé du champ public de Rome. Cette distinction a aussi passé dans le droit français et elle y a porté non-seulement sa nature, mais encore ses caractères. Ainsi, de même qu'à Rome, les choses dépendant du domaine public proprement dit, dont l'usage est commun à tous les citoyens, res publicœ, telles que les ponts, les fleuves, les voies pubhques, sont enlevées, chez nous, au commerce, soit par leur nature, soit par leur destination sociale, h' Ager publicus,
susceptible de culture, de revenus, de propriété privée, mais qui devait, par la destination de ses produits, subA'enir aux dépenses de la République, était placé en dehors du droit commun; il ne pouvait être acquis par mainmise, possession, usucapion; il était réputé inaliénable, il ne pouvait entrer dans le domaine des citoyens que de l'autorité du peuple romain, qu'en vertu d'une loi. Il n'en était pas de même de Y Ager vectigalis, que le municipe pouvait aliéner , dont il avait le droit de consentir des concessions temporaires ou définitives; la concession, à charge de redevance, vectigal, était la plus usuelle, car c'est d'elle qu'est venue cette dénomination. 11 y avait, pour les cités, nécessité de livrer des terres aux défrichements et à la culture, afin d'en retirer des revenus annuels. On verra tout à l'heure que le droit féodal a suivîtes mêmes errements; il eut aussi des champs vectigaliens.
Ainsi se trouve marquée profondément dans l'histoire la différence entre le domaine public et le domaine municipal. Maintenant, quelle est l'origine des biens communaux, c'est-à-dire de ces biens dont est propriétaire cette personne morale et juridique formée d'une collection d'habitants et qui s'appelle commune ? Ils ont la même origine que les autres biens des familles; ils viennent de cette loi primordiale et naturelle qui met l'homme en correspondance avec la terre, qui rehe l'état de société avec l'état de propriété. L'homme et la société ont des besoins; la terre et la propriété peuvent y pourvoir, de là l'occupation, l'appropriation, la culture. Autour de sa conquête, l'homme place ensuite les contrats destinés à en régler la possession , la jouissance, la transmission. Ainsi, les donations durent être une source d'agrandissement du patrimoine des communautés ; sans remonter à la constitution du domaine municipal à Rome , dans le cinquième siècle , citons , comme exemple , la donation de saint Perpétue, évêque de Tours.
« Vous, dit-il, vous, mes entrailles, mes frères bien-aimés, ma couronne, ma joie, mes maîtres, mes flis, pauvres du Christ, indigents, mendiants, malades, veuves, orphelins, vous, dis-je , je vous inscris mes héritiers, je le déclare, je l'ordonne. »
Ce testament démontre que le mode d'institution en faveur d'une communauté de personnes était sorti de la loi et entré dans les mœurs, et ces sortes de Ubéralités durent être fréquentes.
Les communautés furent souvent dépouillées de leur patrimoine. L'empereur, dans la Rome des Césars, en donna plus d'une fois Pexemple; il fut imité par les seigneurs féodaux qui bientôt s'emparèrent de tout, en faisant inventer, par des légistes à leurs gages, cette maxime spoliatrice : Nulle terre sans seigtieur. «Dans les idées féodales, dit M. Troplong, le seigneur est la source de toute propriété. Tous les héritages sont censés venus de la concession, et les sujets les tiennent de sa libéraUté, sous la réserve d'un droit qui se manifestait à chaque mutation.... Les alleux ou terres franches de