COMMUNAUX
tributs seigneuriaux étaient très-rares. Kos vieilles coutumes en parlent à peine; car ils ne formaient qu'une petite exception à la grande division des biens en biens nobles et censitaires.
« A cette époque d'énergie aristocratique , la maxime : Nulle terre sans seigneur, était loin d'avoir subi les limitations par lesquelles l'esprit critique des légistes parvint à l'énerver plus tard. Plaçant la racine de son droit dans l'établissement même du régime féodal, au milieu d'un territoire presque inculte et d'une ■afifreuse dépopulation, elle éfreiguait de sa toute-puissance la propriété foncière, non-seulement dans la campagne, où de larges distributions de terres avaient fait surgir de nombreuses familles de colons , mais encore dans les villes où la libéralité des évêques , des monastères et des seigneurs laïques avait relevé des ruines, multiplié les édilices et les habitations , agrandi l'enceinte de la cité. » Ainsi disparurent devant l'usurpation jusqu'aux libéralités pieuses faites au profit des communautés d'habitants.
Cependant la féodalité sentit le besoin de se relâcher de ses rigueurs stériles. Chaque petite souveraineté s'appliqua à faire fleurir le pays sur lequel elle régnait despotiquement. A cet effet, des concessions, soit d'usages, soit de propriétés, gratuites ou à charge d'une redevance , furent faites et le patrimoine communal se reforma en se fécondant.
Tel était l'état de choses lorsque la Révolution inaugura un droit complètement nouveau Dans la célèbre nuit du 4 août, les redevances furent abolies et le territoire des communes fut déclaré affranchi de toutes servitudes. La loi des 28 août- 14 septembre 1789 fit faire un pas de plus vers laflranchissement des terres, en substituant la propriété native des terres communales à la propriété native des seigneurs. Dès ce moment, un immense patrimoine communal fut fondé. Il reste à en faire l'inventaire, à le définir et à indiquer les lois qui en règlent l'usage et la disposition.
Ou doit ranger, en général, dans le domaine communal, les places, les rues, les promenades pubUques, les éghses , les presbytères, les cimetières, les fontaines publiques, les maisons d'école, les hôtels de ville, les salles de spectacles, les abattoirs et autres édifices publics. Il n'y a d'exceptions que lorsque ces édifices ont été construits par des particuliers dans des conditions qui leur en réservent la propriété.
A ce patrimoine, il faut ajouter la propriété des terres vaines et vagues situées sur le territoire de chaque commune , dont le mode d'utilisation a soulevé bien des discussions dans les diirérents pays, discussion qui semble avoir abouti, en Allemagne et en Angleterre, à une législation favorisant plus ou moins leur partage ou leur distribution entre les habitants de la connuuue. (Voij. plus loin.)
En France, ni la loi de 1837 ni les lois communales postérieures n'ont statué sur le partage des biens communaux entre les membres
de la commune. La question du partage des communaux avait semblé sans doute toucher à de trop graves intérêts : la prospérité immédiate de beaucoup de communes pouvait en dépendre. Les communaux qui sont le patrimoine de tous et dont l'espace est toujours ouvert à la chèvre ou à la vache du pauvre, pouvaient devenir le patrimoine du riche. D'un autre côté, ces biens sont aussi le patrimoine de l'avenir; et l'intérêt des générations futures demande qu'ils ne soient pas entièrement livrés aux intérêts du présent. C'est là une question d'économie sociale que le législateur s'est réservée. La législation actuelle sur ce point repose sur le décret du 9 brumaire an XIII, qui était relatif aussi aux partages faits en vertu de la loi du 10 juin 1793: les conseils municipaux ont un droit absolu de décision contre le partage; s'ils refusent, nul recours n'est possible; s'ils votent le partage, la décision doit être approuvée par l'Etat , gardien des droits des générations à venir, et qui, en principe , n'est pas disposé à l'accorder.
Depuis longtemps, l'attention du gouvernement français s'est portée sur les communaux, et un programme impérial du 5 jauvier 1 860 , en posant les bases de grandes mesures économiques , a parlé en ces termes de grands travaux de dessèchement et de défrichement à accomplir: « Ces travaux, y est-il dit, transformant les communaux incultes en terrains cultivés, enrichiront les communes sans appauvrir l'État, qui recouvrera ses a^-ances par la vente d'une partie de ces terres rendues à l'agriculture '. « Un rapport du ministre de l'agriculture reconnaît que les communaux occupent encore aujourd'hui la onzième partie de la superficie totale du territoire de la France. La décomposition de ces propriétés, telle qu'elle résulte d'un recensement spécial, les porte à 4,718,655 hectares. Sur cette immense surface, moins de la moitié est actuellement en valeur, savoir: 1,090,000 hectares, environ, plantés en bois, et 230,000 hectares composés de terres labourables , prés, vergers et vignes. Cette partie de la propriété communale présente une valeur de 1,300,000,000 de francs et un revenu de 35,000,000. Le surplus, c'est-à-dire 2,790,000 hectares , se compose de marais, de terres vaincs et vagues ; de landes , de bruyères et de pâtures. La valeur de ces terrains n'est pas estimée à plus de 283,000,000 de francs, c'est-à-dire à 100 fr. environ par hectare, et leur revenu tot^il à 8,000,000 de francs, ou à moins de 3 francs par hectare. Ce sont ces terrains, d'un si minime produit, qu'il s'agirait de mettre en valeur. Au refus des communes, l'État devrait exécuter les travaux de défrichement et de dessèchement à ses frais, sauf à se faire rembourser ultérieurement de ses avances par la vente des terrains rendus à l'agriculture. Ce serait là sans doute un grand résultat, mais nous le croyons peu pratique et il ne parait pas avoir reçu jusqu'ici de commencement d'exécution.
1. Voy. Statistique de la France, par M. ilaiirice Block, t. II, page 97.