Tocqueville, Démocratie en Amérique, t. I, p
2. Les faits semblent donner un dém-înti à cett« manière de voir. Les fonctions sont au contraire très-recherchées aux :États-Unis, bien qu'elles soient rarement à vie. Elles sont la récompense des ageuts électoraux heureux; après chaque élection présidentielle, la curée des places cause souvent de véritables scandales. M. B. ^
3. Cette pénalité se rencontre dans les lois anglaises, allemandes, suisses, danoises et probablement aussi hollandaises et suédoises. Du reste, une pénalité existe en France pour ceux qui n'accepteraient pas les fonctions de jurés. M. B.
4. Il ne faut pas oublier qu'eu Amérique, les fonctions municipales ne consistent pas à être maire, mais à être fraction de maire. Quant aux autres fonc-
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L'obligation sous peine d'amende est bientôt devenue inutile par suite de l'action des mœurs. L'attacliement de l'Américain envers la commune rend l'amende' inutile, et, si on la supprimait, il est probable que tout marcherait comme par le passé , en vertu de la force inhérente à l'habitude prise. C'est qu'en effet la vie conmiunale est assez forte pour intéresser l'habitant sans lui inspirer d'inquiétude; car, pour employer les expressions de M. de Tocqueville, « cette existence politique imprime à la société un mouvement continuel, mais eu même temps paisible, qui l'agite sans la troubler».
En Augleterre, ce n'est pas le peuple qui est prépondérant ; c'est l'aristocratie qui gouverne en haut et en bas. L'intérêt général du peuple est assurément le but que se propose le gouvernement de l'aristocratie; mais ce qui se fait poicr lui ne se fait i^aspai-lui. Aussi est-cesurtout dans le comté que se trouvent les principales autorités; les juges de paix y tiennent leurs sessions i>-imes(rieUes et nous voyons ailleurs {voi/. Grande-Bretagne^ Juge de paix) que ces réunions ont une grande importance au point de vue administratif et judiciaire. En beaucoup de points, le^ administrations communales sont subordonnées à l'autorité de juges de paix réunis en sessions trimestrielles. Le juge de paix, en Angleterre, n'a de commun que le nom avec notre juge de paix. Le nom ne vient même pas d'une origine identique, et n'a pas la même signification dans les deux pays. En France, le juge de paix tire son nom de sa qualité de conciliateur; c'est parce qu'il est chargé de ménager, avant le procès, un accommodement entre les parties qu'on l'appelle juge de paix. Ici le mot de paix ne dépasse pas le cercle des intérêts purement privés. En Angleterre, le mot paix a une siguiflcation plus étendue et qui se rattache à la sécurité générale; on pourrait le traduire par ordre public, et on voit par le sens du mot que les juges de paix doivent, en Augleterre, être investis d'attributions de poUce. Avant tout, le juge de paix anglais est chargé de veiller à la conservation de la paix ou de la sécurité pubUque.
S'ils diffèrent par leurs attributions, les juges de paix anglais et les juges de paix français diffèrent aussi beaucoup par le mode de recrutement. En France, le juge de pais, est un magistrat qui reçoit un traitement de l'État; et cette fonction est surtout recherchée par les praticiens fatigués d'une profession active et désireux de prendre leur retraite dans une position modeste, mais considérée. Quoique petitement rétribuée , elle est cependant recherchée pour !e traitement qui y est attaché. En Angleterre ,
tiens; cUes ne sont pas toujours attrayantes, ce sont souvent en Kurope des employés infimes qui en sont chargés. lia rétribution est si' faible qu'elle ne compense pas le manque d'attraits. M. B.
l.Le Journal of the statistical Society de Ijouâies, année ISGlt, p. 4G1, nous apprend que si sur 2,100 ou 2,200 électeurs , 1,680 prennent part aux votes politiques, 1,000 an plus [less then 1,000) prennent part aux élections municipales. 31. B.
au contraire , les juges de paix sont nommés parmi les grands propriétaires du comté ; leurs fonctions gratuites sont plutôt l'occasion de dépenses que la source d'un revenu. Aussi le choix ne peut-il tomber que sur des personnes ayant assez de fortune pour consacrer gratuitement leur temps à l'intérêt général.
L'autorité des juges de paix s'étend surtout le comté et sur tous les bourgs compris dans sa circonscription. Les bourgs qui n'ont pas d'administration spéciale sont placés sous l'autorité dh'ecte des juges de paix. Des commissaires spéciaux sont chargés de diriger et de surveiller les travaux dans les Heux dépourvus d'organisation municipale. Une loi de 1847 (10 et 11 , Victoria, ch. 16) a détermiué la manière dont se ferait le choix des commissaires, en pareille occurrence.
Quant aux bourgs qui ont une organisation municipale particulière, il y a plusieurs distinctions à faire; car, en Angleterre, les institutions ne sont pas, comme chez nous, soumises au régime de rnuiformité. On distingue les trois catégories suivantes :
1 ° Villes qui forment un comté (counfies corporale). En leur quaUté de comté, elles ont un shériff spécial , un coroner et une milice qui leur est propre. Ici l'administration municipale se confond avec celle du comté. On en compte dix-sept en Angleterre et deux dans le pays de Galles '.
2° Bourgs parlementaires [parliamentary boroughs). Ce sont les bourgs qui ont le droit d'élire des membres à la chambre des communes, [yoy. Grande-Bretagne.)
3° Bourgs Tù.\mxç.i]}-àux[municipalboroughs). Plus de 200 villes ont été successivement, depuis le règne d'Henri, constituées par des chartes spéciales en personnes morales ou corporations. A cette diversité de dispositions successives une loi de 1835 a tenté de substituer une organisation uniforme, et cette tentative a réussi, en grande partie, quoique Facceptation du nouveau régime eût été, par une disposition expresse , déclarée facultative.
L'organisation établie par la loi de 1835 se compose: 1° d'un maire ou mayor; 2° d'un conseil municipal composé de membres dont le nombre varie suivant Fimportance de la ville ; 3° CCaldennen, dont le nombre est également proportionné à l'importance de la ville, puisqu'il est égal au tiers des conseillers municipaux. L'ensemble de ces personnes constitue ce qu'on appelle le Council, c'est-à-dire Fautorité municipale tout entière. Les conseillers municipaux sont élus par les citoyens qui ont acquis le droit de bourgeoisie aux conditions déterminées par la loi. Tour être éligible, il faut avoir un certain revenu dont le chiffre varie suivant la population de la ville. Les aldermen sont nommés pour six ans et renouve-
1. En Angleterre ce sont les villes de Londres, York, Ohester, Bristol, Covcntry, Cantorbéry , Exeter, Gloucester, Lichtiicld, Lincoln, Norwicb, Worcestcr, Kingtou-upon-HuU , Nottiugham, Nevi-castlcupon-Tyne , Pool et Soutbampton. Dans le pays de Galles, ce sont Camarthcn et Haverfordï?est. Yoy. 3, George I, chap. 15.
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labiés par moitié fous les trois ans, arec rééligibilifé des membres sortants. Ils occupent un rang distingué parmi les conseillers municipaux et ont la préséance sur tous les autres; ils remplacent aussi le maire dans certains cas. Mais, en somme, ils ne sont que des conseillers municipaux et ne forment pas un corps délibérant en dehors du conseil municipal. Le maire est nommé, chaque année, par la réunion du conseil municipal. Ses fonctions ne durent qu'un an et expirent le 9 novembre; car la loi prescrit de faire l'élection annuelle ce jour-là. Les électeurs choisissent, en outre : 1° deux assesseurs {assessois), qui sont chargés d'assister le maire pour la révision des listes et pour tout ce qui concerne les opérations électorales; 2° deux auditors qui ont pour mission la révision des comptes municipaux. Les assessors et auditors sont élus de la même manière que les conseillers municipaux et ont le titre de coicncillors, quoiqu'ils ne fassent point partie du conseil municipal.
Le conseil municipal tient, chaque année, quatre sessions ordinaires dont l'époque est fixée par la loi; le maire peut aussi, entre les sessions ordinaires, tenir des sessions extraordinaires. La convocation pour une session extraordinaire doit même être faite sur la demande de cinq membres du conseil municipal , alors même que le maire serait d'un avis opposé.
En général, toutes les affaires qui concernent la gestion économique de la commune sont souverainement décidées par le conseil municipal. Il est cependant des actes que Tautorité municipale ne peut pas faire seule et pour lesquels l'autorisation du gouvernement est exigée. Par exemple, l'aliénation d'un immeuble communal ou un bail de 31 ans ne peuvent régulièrement être consentis qu'avec l'approbation de l'administration centrale des finances, autorisation qui est accordée sur le vu d'un rapport communiqué aux électeurs qui en auront voulu prendre connaissance.
Il y a loin, assurément, de l'autonomie d'une commune américaine à celle d'une commune d'Angleterre. Celle-ci présente cependant, à bien des égards , les caractères du self-government. Un conseil municipal, élu parles bourgeois de la cité , des réviseurs de comptes élus également par le corps des électeurs, un maire nommé par le suffrage de ses collègues parmi les membres du conseil municipal, le droit pour le conseil de décider toutes les affaires qui intéressent le patrimoine de la commune, sauf quelques exceptions, la nomination de tous les employés par l'autorité municipale, avec le droit d'en augmenter le nombre, suivant les besoins du service; voilà les traits principaux de la municipalité anglaise, et, certes, il est impossible de n'y pas reconnaître une circonscription douée de quelque vie. Ajoutez que les communes organisées suivant la loi de 1835 sont les moins indépendantes, et qu'à côté vivent les villes qui ont conservé leurs anciennes chartes. La vie communale n'a pas, en Angleterre, l'importance
qu'elle a prise en Amérique; mais elle y est peut-être plus développée que dans la plupart des pays du continent.
En Russie la commune jouit peut-être d'une aussi grande indépendance qu'en Amérique, du moins les communes rurales, car les assemblées communales, présidées par le slarosta ou ancien décide de presque toutes les affaires communales. Il est vrai que ces aflaires sont bien simples et bien primitives. ( Voy, Russie.)
En IlaUe, le régime municipal a été unifié par la loi du 20 mars 18G5. Chaque commune a son conseil communal et sa junte (comité) municipale. Le nombre des conseillers communaux aussi bien que des membres de la junte (qui comprend le maire ou syndic) est proportionnel au nombre des habitants. L'élection du conseil communal a lieu par des électeurs censitaires. Pour être électeur, il faut payer 5 fr. d'impôt dans les communes de moins de 3,000 habitants; 10 dans celles de 3,000 à 10,000 ; 15 dans les communes de 10 à 20,000; 20 dans les communes de 20 à 60,000; 25 dans les autres. A ces électeurs censitaires on a adjoint une série de capacités, c'est-àdire que des diplômes scientiJQques sont mis sur la môme bgne que la fortune.
Le conseil communal se réunit deux fois par an, en mars et en octobre (ou novembre). U peut y avoir des réunions extraordinaires convoquées par le préfet lorsqu'elles sont demandées par la junte municipale ou par le tiers au moins des memljres du conseil communal. Le conseil examine et approuve le budget et, ajoute l'article 83 de la loi précitée, «le préfet, le conseil de préfecture entendu, prononce sur les questions qui peuvent surgir à l'occasion de cet examen». U délibère sur l'administration des propriétés communales, sur les aliénations et acquisitions; il exerce une influence sur la nomination des employés communaux, y compris les instituteurs et institutrices. C'est le conseil communal qui nomme dans son sein la juute municipale. La junte est le comité permanent du conseil, il se renouvelle tous les ans par moitié, il assiste le syndic (maire) dans l'administration. Le syndic, dit l'article 97, est à la fois « chef de l'administration communale et fonctionnaire du gouvernement».
Aussi est-il nommé par le roi, mais parmi les conseillers municipaux. En parcourant les détails de la loi municipale , on voit que la commune s'administre réellement elle-même, et que la tutelle sur les propriétés communales est exercée par la députation provinciale (le conseil général).
En Suisse, la législation communale n'est pas la même dans les différents cantons. Dans le canton de Genève (loi de 1819) le conseil municipal aussi bien que le maire sont. élus par l'ensemble des électeurs communaux. Les conseils municipaux délibèrent sur toutes les matières communales, mais (art. 1 G) les délibérations sont transmises au conseil d'Etat (pouvoir exécutif) qui approuve le budget et accorde ou refuse son autorisation aux acqui-
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sitions et aliénations de propriétés, à l'ouverture ou à la suppression des chemins, etc.
La loi municipale du canton de Berne (9 décembre 1852) dislingue entre: 1° les communes locales ou les « communes d'habitants ( Eitiwohnergemeinden)»; 2° les communes religieuses (paroisses); 3» et les communes de bourgeois. Le canton de Neuchàtel distinguait également entre les «communes» elles «bourgeoisies», mais ces distinctions y ont été supprimées. Elles sont restées en vigueur dans le canton de Berne malgré de fortes oppositions. La bourgoisie se compose des descendants des habitants qui, il y a quelques siècles, jouissaient seuls des droits de bourgeoisie. A cette époque les bourgeois exerçaient seuls tous les droits, parmi lesquels figuraient ceux de nommer les fonctionnaires municipaux et de profiter du produit des biens communaux; les simples habitants (non bourgeois) n'avaient que le di'oit de séjour. Plus tard, on ne put refuser aux habitants le droit de participer à radministration municipale , mais les bourgeois se réservèrent la jouissance des revenus des anciens biens communaux, revenus quelquefois importants et qui sont partagés entre les ayants droit, même s'ils n'habitent pas la Suisse. Ces anciens biens sont traités comme des biens privés possédés par une association spéciale , de sorte que l'on distingue maintenant entre les biens municipaux et les biens communaux, ces derniers étant réservés aux «bourgeois».
C'est la commune locale ou municipale qui seule nous intéresse ici. Ses attributions s'étendent (art. 6) sur la police locale, la lui elle des mineurs, l'assistance publique, rinslruction publique, l'administration des biens municipaux. Ses affaires sont administrées par l'assemblée communale et le conseil communal, ce dernier est un comité exécutif de cinq membres. Pour être électeur il faut payer un cens. L"article 26 de la loi, loin de déterminer quels sont les pouvoirs accordés à la commune, énumère les pouvoirs que la commune BST OBLIGÉE d'exercer, c'est-à-dire «qu'elle ne peut pas laisser exercer par une autre autorité». Par exemple: la commune doit nommer elle-même son président, etc.; déterminer les fonctions permanentes à créer; décider la fondation d'églises, d'hôpitaux, d'écoles, etc.; voter des impositions; délibérer sur les ahé- Mtious, les acquisitions, les procès; recevoir les comptes, etc. Néanmoins (art. 48) les communes sont sous la surveillance du gouvernement, qui peut les faire inspecter. Il fait revoir leurs comptes, peut suspendre les fonctionnaires communaux, faire assister l'un de ses agents aux délDjérations, etc.
La loi de Zurich est du 28 avril 18GG et compte 218 articles.
Cette loi distingue entre les communes civiles et les conununes politiques, la commune poUtique (municipale) pouvant renfermer plusieurs communes civiles (sections). Elle distingue aussi entre : 1» bourgeois, 2» gens établis (originaires d'une autre commune), 3° séjour-
nants (non compris les voyageurs). L'article 12 dispose que les communes ont le droit d'administrer librement leurs affaires et leurs propriétés, et le gouvernement ne peut intervenir que dans les limites fixées par les lois (c'est la formule de tous les pays). Le deuxième alinéa du même article ajoute que pour toutes les affaires d'intérêt public (ou général) comme l'administration de la police, de la tutelle des mineurs, etc., la commune est subordonnée) aux lois de l'État. L'article 13 charge en outre les' communes d'appliquer certaines lois générales d'intérêt commun. Eu somme, en parcourant les nombreux articles de la loi municipale, on trouve que la commune zurichoise n'est pas moins en tutelle que les autres communes suisses, ou que les communes françaises, anglaises, belges, allemandes et autres. 11 s'agit seulement du plus ou du moins , mais l'écart n'est pas bien considérable.
Dans le canton de Zurich le maire . landamman, est également assisté d'un comité d'exécution, dit conseil communal ; c'est à vrai dire l'assemblée des habitants qui forme le conseil municipal. Faisons remarquer, en passant, que le comité qui, dans divers pays, assiste le maire est quelquefois pris en dehors du conseil municipal et fonctionne , si l'on peut s'exprimer ainsi, comme démembrement du maire, tandis que dans d'autres, le comité est une commission permanente du conseil municipal qui contrôle autant qu'il guide.
En Prusse , où la législation communale varie d'une province à l'autre, la loi distingue presque partout entre les villes et les villages ou «communes rurales». Les villes ont des droits assez étendus. Elles ont un bourgmestre élu pour 12 ans par le conseil municipal (conseil urbain ou Stadtrath] et présenté à la sanction du gouvernement; il est rééligible. Le bourgmestre ou ses adjoints sont assistés par un comité, dit Magistrat, composé d'un nombre de conseillers ou d'échevins {Schœ/Ten) qui augmente avec le chiffre de la population. Une partie de ces conseillers peuvent être rétribués, le bourgmestre l'est toujours; les conseillers rétribués doivent généralement être légistes, quelquefois l'un d'eux porte le titre de syndic. Dans certaines provinces , les communes rurales ont leur bourgmestre ou maire et leur conseil municipal, dans l'Est, le Sc/mlze (maire) réunit l'assemblée communale, et dans les petits villages les choses se passent quelquefois d'une manière assez primitive. Du reste, le gouvernement se propose d'introduire, sous le nom de Kreisordnung (loi organique de l'arrondissement), une sorte de commune cantonale superposée à la commune locale. On en trouvera l'exposé au mot Prusse.
La Belgique est divisée en communes d'inégale grandeur, dont le nombre s'élève à 2,156. Dans chacune se trouve un corps municipal composé de deux parties : I" le conseil communal; 2° le collège du bourgmestre et des ('clievins, corps électif qui peut être considéré comme le pouvoir exécutif des délibérations prises par le conseil communal, et qui répond
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à lajinile italienne et au Magistrat allemand. Les conseillers communaux sont élus par des électeurs censitaires, dont le cens varie suivant la population. Quant aux échevins , ils sont nommés par le roi parmi les membres du conseil communal. Il en est de même, en général, du bourgmestre. Lorsque, par exception, le roi veut nommer le bourgmestre en dehors du conseil, il ne peut le faire que de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial. La loi n'a pas fixé le nombre des sessions du conseil communal, et il appartient au collège des échevins de le convoquer toutes les fois qu'il le juge nécessaire (voy. loi du 30 mars 183G, modifiée par celles des 30 juin 1842 et 20 mai 1848). Les aliénations de biens immobiliers sont soumises à l'approbation du roi dans tous les cas où la valeur de l'immeuble dépasse 1,000 francs. Les dons et legs ne peuvent également être acceptés qu'avec l'approbation royale , toutes les fois que la valeur des choses données ou léguées excède 3,000 francs. Au-dessous de 3,000 francs , l'approbation est donnée par la députation permanente du conseil provincial. L'article 76, n°'' 5, 6 et 7, soumet également à l'approbation du roi: «l'étabhssement, le changement ou la suppression des impositions extraordinaires et des règlements y relatifs , le changement du mode de jouissance des biens communaux; la démolition des monuments de l'antiquité et même les réparations, lorsqu'elles sont de nature à en changer le style.» L'article 77 énumère les affah-es qui ne sont soumises qu'à l'approbation de la députation permanente.
Si le pouvoir municipal est soumis à une tutelle sévère pour les actes de gestion, il a des attributions assez étendues en ce qui concerne la nomination des fonctionnaires. Les employés des taxes municipales, les administrateurs des hospices et bureaux de bienfaisance, les médecins, les architectes, les professeurs attachés aux établissements communaux sont nommés par le conseil qui est également armé dtz pouvoir de les destituer.
Remarquez qu'en principe c'est au conseil coDomunal et non au collège des échevins qu'appartient la nomination des employés , et cependant cette attribution rentrerait plus naturellement dans la compétence du pouvoir exécutif municipal. Par une dérogation semblable , le droit de faire des règlements de police a été conféré au conseil communal , tandis que chez nous c'est le maire qui en est investi. Cette anomalie n'a rien d'extraordinaire en Belgique, où le pouvoir exécutif municipal appartient à un corps collectif qui délibère comme le conseil communal; car le bourgmestre n'a aucun pouvoir propre, et, à part la présidence du collège , il n'est , en défluitive , qu'un échovin, et ne peut agir qu'au nom de l'assemblée tout entière. Comme on n'a pas adopté en Belgique le principe qu'agir est le fait cVun seul, il y avait une moindre confusion des pouvoirs dans une disposition qui attribue au conseil communal ce qui serait naturellement rentré dans la compétence du collège des échevins.
Une loi du 29 juin 1851 a organisé en Hollande le régime municipal à peu près sur les bases qui ont été adoptées en Belgique.
L'Espagne a des institutions municipales qui semblent avoir été copiées sur les nôtres. Entre la loi espagnole du 8 janvier 1845 et la loi française du 18 juillet 1837 on pourrait bien montrer quelques différences; mais ce qui est surtout frappant, c'est l'analogie. Notre maire s'appelle alcalde au delà des Pyrénées, et nos adjoints tenientes de alcalde. Ils sont nommés par le roi dans les chefs-heux de province et dans les chefs-lieux de partido, tentes les fois, dans ce dernier cas , que la population excède 2,000 habitants. Dans les autres villes, la nomination appartient au gouverneur de la province. Le roi seul a le pouvoir de destituer, même les maires nommés par le gouverneur ; mais le pouvoir de suspendre est dans les attributions du gouverneur, soit à l'égard des maires qu'il nomme, soit à l'égard de ceux qui sont nommés par le roi. Les tenientes de alcalde n'ont pas de pouvoir propre ; ils remplacent \ alcalde empêché et peuvent, par une délégation expresse , être chargés de missions spéciales; comme nos adjoints peuvent l'être en vertu de l'article 14 de la loi du 18 juillet 1837. Comme notre maire, V alcalde a une double qualité. Délégué du pouvoir central, il agit à ce titre sous l'autorité de l'administration supérieure. Représentant de la commune, il est, en cette qualité, placé sous le contrôle et la surveillance du gouvernement.
Le conseil municipal s'appelle ayuntamicnto, il y en a un dans toute commune de 30 habitants; celles qui en ont moins, sont, comme les hameaux, dépendantes de l'administration communale la plus rapprochée. Les membres de Vayuntamiento sont élus , et leur nombre varie entre un minimum de 4 et un maximum de 48.
Vayuntamiento a cependant quelques attributions que n'a pas notre conseil municipal. Ainsi , comme le conseil communal de Belgique, il nomme les employés de la commune. Il prend des délibérations exécutoires par elles-mêmes, dans des cas plus nombreux que ceux où notre conseil municipal a le pouvoir de le faire. Il est associé à la pohce urbaine, qiii , chez nous, appartient exclusivement au maire; car Vayuntamiento a le droit de faire des règlements de poUcc , qui sont exécutoires lorsqu'ils ont reçu la sanction de l'autorité supérieure.
V alcalde a également des pouvoirs que n'a pas notre maire. Ainsi il prononce des peines pour contravention aux lois et règlements de police, jusqii'à 100 réaux (27 fr). dans les communes au-dessous de 500 habitants ; jusqu'à 300 réaux (81 fr.) dans les communes de 500 à 5,000 habitants, et jusqu'à 500 réaux (135 fr.) dans les autres villes.
En Autriche, l'organisation communale, telle que l'ont établie les lois du 17 mars 1849 et du 5 mars 18G2, laisse une assez large place à l'indépendance locale. On distingue les bourgeois qui font, d'une manière permanente, partie de la commune [Gemeindebiirger] et les per-
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sonnes qui sont menibres de la commune et en exercent tous les droits pendant le temps qu'elles y résident, à raison de fonctions qu'elles y remplissent [Gemeindeangehorige). Tous les résidants qui n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre de ces deux catégories, sont considérés comme étraug ers et n'exercent pas les droits attachés à la qualité de bourgeois ou membres de la cité. Laulorilé communale décide sur \qs, demandes qui tendent à obtenir le droit de bourgeoisie et elle a le droit d'accorder ou de refuser, mais elle ne peut pas refuser le droit de séjour à un individu de bonnes vie et mœurs et qui trouve dans sa fortune ou son travail des moyens de pourvoir à sa subsistance. Les bourgeois élisent le conseil municipal , et celui-ci nomme un comité directeur qui est soumis à la confirmation par le cbef de l'État. Ce comité est présidé par le bourgmestre , et remplit , comme corps collectif, à peu près les attributions de notre maire. Je dis à peu près, car l'autorité municipale en Autriche a des pouvoirs propres plus étendus que chez uous. Elle a notamment plus de bberté pour tout ce qui concerne la gestion du patrimoine communal. Elle est, à l'égard des habitants de la localité , une magistrature de concihation , qui cherche à pacifier les différends. Une dizaine de cités, à raison de leur importance, sont régies par des statuts spéciaux, et, dans chaque province, les diètes ont le pouvoir d'ajouter a la loi générale les dispositions complémentaires qu'elles Jugent nécessaires ou seulement utiles.
C'est cependant une chose bien digne de remarque, que si la commune est moins vivante en France que dans aucun autre pays, nulle part elle n'a un passé plus glorieux. Elle est la source principale du tiers état, c'est-à-dire de la claise qui, après une lutte prolongée, est devenue prépondérante.
On a beaucoup discuté sur l'origine des communes; les uns l'attribuent à la persistance des municipes romains, et les autres pensent qu'au douzième siècle les communes ont conquis leur existence indépendante en s'insurgeant contre les seigneurs qu'elles contraignirent à leur concéder des chartes. Le débat me parait avoir été tranché par M. Guizot, dans son Histoire de lu civilisation en France. L'origine de toutes nos conmiuues n'est pas la même. Nous tenons les unes de la tradition romaine, et telle fut principalement la formation des muuicipalUés méridionales, l'armi les villes qui obtinrent des chartes, toutes non plus ne les durent pas à la même cause. Tantôt le roi ou le seigneur accordèrent spontanément des chartes, où le suzerain promettait do gouverner suivant certaines régies, sans créer en même lenq)s des garanties qui en assurassent l'exécution. Tantôt, au contraire, la charte était un traité de pais entre les bourgeois révoltés et le seigneur qui subissait la loi. Il ne faut donc pas être surpris de trouver dans les chartes de la seconde espèce la fondation d'une administration chargée de faire respecter les concessions obtenues. Les villes ou bourgs qui arrivaient
de cette manière à se constituer étaient de véritables communes, tandis que les villes auxquelles le suzerain octroyait spontanément une chai'te, n'étaient pas, au moins à l'origine' appelées communes; car, en réaUté, elles n'avaient pas de constitution municipale. — Ces concessions n'étaient cependant pas sans valeur. Les promesses que contenaient les chartes étaient facilement violées , parce qu'il n'y avait pas d'autorité qui pût en assurer l'accomplissement. Mais peu à peu les villes grandissaient, et , à mesure qu'elles prenaient de l'importance , le suzerain se sentait plus obligé à respecter les promesses qu'il avait faites ; il observait ce qu'il avait promis et puis il étendait les privilèges, « s'attachaut ainsi les bourgeois sans les affranchir politiquement'».
Le pouvoir royal se montra , pendant toute la durée des douzième et treizième siècles . favorable à la cause des communes. Il intervint souvent au milieu de la lutte entre les bourgeois et les seigneurs , pour mettre fin aux hostilités, et, dans plus d'une circonstance, l'octroi de la charte fut dû à son influence. Tant de faveur donnée à la cause des communes ne venait pas d'une bienveillance désintéressée envers les vassaux; c'était une arme de guerre habilement employée contre le pouvoir de l'aristocratie féodale , dont la royauté poursuivait la ruine avec persévérance et par tous les moyens. Les rois se hguèrent avec la bourgeoisie pour enlever aux seigneurs une partie de leur puissance et favorisèrent l'élévation de communes puissantes pour tenir les barons féodaux en échec permanent. Ils ne redoutaient rien de ces nouvelles corporations, soit parce qu'ils avaient la confiance qu'ils les feraient rentrer dans le néant dès qu'ils le voudraient, soit parce que des vassaux affranchis ne leur paraissaient pas pouvoir prendre les proportions d'un ordre pohtique rival delà monarchie. C'était une illusion de la puissance. Les communes devinrent bientôt le tiers état , et dans les états généraux , les bourgeois se montrèrent toujours exigeants, souvent audacieux, quelquefois subversifs. On entendit des députés du tiers ordre soutenir des propositions contraires au droit divin des rois et déployer une audace égale à celle des écrivains qui , quatre siècles plus tard, étonnèrent une génération révolutionnaire. Le Contrat social eut des précurseurs dès le quatorzième siècle, .\lors les rôles changèrent. La royauté, sans abandonner la guerre qu'elle avait entreprise contre la féodalité, devint aussi l'ennemie des communes, ses alliées d'autrefois, et alors commença le grand mouvement de centralisation qui, depuis le quatorzième siècle, mesure toute notre lùstoire. La royauté se radoucit envers les seigneurs ; elle laissa en paix les petits suzerains qui ne pouvaient pas porter ombrage à sa puissance et concentra la lutte tout entière contre les plus hauts barons. Le hobereau put continuer à jouir de ses privilèges et à exercer, dans son petit rayon, la souveraineté qu'il tenait de la