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COMPAGNONNAGE. — COMPÉTENCE

ciafions de compagnonnage existent toujours , quoiqu'elles aient perdu de leur importance et que leur raison d'être ne soit j^lus la même qu'au temps où les communications étaient difficiles; elles ont même un moment, après la révolution de Février, reparu au grand jour. Ne vaudrait-il pas mieux laisser faire ce qu'on ne peut complètement empêcher, discerner ce qui est le légitime usage de la liberté d'association et ce qui est l'abus du nombre opprimant la liberté individuelle, régler le tout par la loi et permettre l'essor ou la transformation de ces associations secrètes et réputées dangereuses en sociétés qui fonctionneraient au grand jour, dès lors sans péril, et qui revêtiraient principalement le caractère de sociétés de secours mutuels, sociétés que tous les gom'ernements doivent encourager?

E. Levasseur.

Comparez: Association, Ouvrier, etc.

COMPÉTENCE. Ce mot exprime le droit que possède uu fonctionnaire, et mieux, un tribunal, de connaître de telle matière ou de tel litige.

Le principe de compétence qui domine tous les autres , et qui est un des fondements de la l^lupart des constitutions modernes, est celui qui sépare et rend réciproquement indépendants le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. C'est le seul dont nous ayons à nous occuper ici.

Ce principe est considéré , dans les pays libres, comme la condition indispensable d'une bonne justice et d'une bonne administration.

Kécessairement soumis , dans une certaine mesure, au pouvoir politique qui lui donne l'impulsion, le pouvoir administratif, en effet, a des allures spéciales qui ne passeraient pas Sans danger dans le maniement des choses de l'ordre judiciaire. Les intérêts publics qui lui sont confiés sont mobiles et variables; pour y donner satisfaction , il doit user , et il use , le plus souvent, de facultés discrétionnaires qui ne comportent pas des règles absolues , mais seulement des règles morales; pouvant se plier facilement à certaines circonstances de temps, de lieux, de personnes, et se modifier sans cesse, selon les besoins du pays. Cette liberté d'action laissée au pouvoir administratif relativement à ce qu'on a appelé l'administration pure, est sufTisamment tempérée, dans les monarchies représentatives où le régime parlementaire est franchement appliqué , par la responsabilité ministérielle et par le contrôle du pouvoir parlementaire; et, comme la hiérarchie administrative remonte par une chaîne non interrompue au ministère, qui ne peut se soutenir et durer que par le concours de ce pouvoir, c'est en définitive à la nation elle-même, dont il est l'expression, qu'appartient la direction suprême '.

1. On ne tloit pas oublier ici l'action bienfaisante <le la presse. KUc est l'oeil de la nation , nous dirions volontiers, «l'œil du maître», parce que sa vigilance inspire une jjntdence salutaire à certains agents du

Or si, par la pensée, on transporte cette liberté d'action dans la gestion des intérêts confiés à l'autorité judiciaire, on s'aperçoit aussitôt que l'ordre social eu sera profondémen t troublé , et que toutes les garanties échapperont à la fois aux citoyens. L'autorité judiciaire, exclusivement chargée de statuer sur les intérêts privés, est, et doit être en effet, dépourvue de toute autorité discrétionnaire. Toujours enchaînée par la loi ou par des principes inflexibles qu'elle doit appliquer à tous sans distinction , elle a reçu l'organisation la plus susceptible de donner pleine sécurité aux droits confiés à sa garde; inamovible', indépendante du gouvernement , elle n'a d'ordres à recevoir de personne; «elle met avec raison son honneur à s'affranchir de toute influence , et ne répond de ses décisions qu'à sa conscience et à Dieu.» (Vivien, Études adniinis- j tratiues.)

Les dangers qui résulteraient de l'ingérence de l'autorité judiciaire dans l'administration, ne seraient pas moins sérieux, du reste, que ceux qui naîtraient de l'immixtion de l'administration dans la justice. L'histoire des parlements a démontré que lorsqu'il était loisible à l'autorité judiciaire de toucher à l'administration, celle-ci était bientôt absorbée tout entière , et passait promptement de la subordination à l'esclavage. — Placée entre les mains des corps judiciaires , l'action administrative cesserait de relever du pouvoir pohtique et de recevoir son impulsion; de là un antagonisme qui conduirait à l'anarchie. Exercée d'ailleurs par des agents irresponsables que ne contiendrait aucune surveillance, elle mettrait infaUlLblement en péril les libertés pubhques.

Telles sont les raisons qui ont fait adopter le principe de la séparation et de l'indépendance réciproque des pouvoirs.

Mais si ce principe est écrit dans la plupart des constitutions modernes, il n'a pas partout le même sens. En Angleterre, par exemple, U n'y a pas un seul acte du pouvoir administratif dont la légalité ne puisse être appréciée par les cours de justice. Tout citoyen qui se croit atteint dans son droit, peut recourir au juge ordinaire, de quelque part que vienne l'offense, sauf le droit qui appartient au juge d'examiner la recevabilité de l'action. Cela tient surtout à deux causes : la première , c'est qu'en Angleterre l'administration n'est investie que de pouvoirs fort restreints attribués à un petit nombre d'agents; la seconde, et la plus sérieuse, c'est que la loi anglaise s'est efl'orcèe de prévoir et de réglementer tous les cas. Aucune autorité secondaire ne peut suppléer aux omissions qui lui ont échappé; l'exécution de îa loi est un acte presque mécanique; l'administrateur, un agent chargé de l'appli-

pouvoir. Mais dans tous les cas et partout, c'est une presse libro qui sera le meilleur auxiliaire du pouvoir parKmentaire, la nioilleure garantie de la responsabilité.

1. Il est des personnes qui voudraient que l'avanccnicnt eût lieu , soit au concours, soit à l'ancienneté et par une règle absolue comme la mise à la retraite. M. B.

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