COMPETENCE
cation littérale d'un texte. « Pour atteindre son but, dit M. Vivien (/oc. cit.), il sutTit au législateur d'attacher une peine à la violation de chacune de ses prescriptions, et d'en déclarer passible l'agent indocile ou négligent qui les aura méconnues. L'autorité judiciaire est naturellement appelée à punir ces délits comme tous les autres; elle peut, sans incon- Yéuient , intervenir directement dans les aflaires administratives. Toute sa tâche se borne ainsi à lire un article de loi et à en constater l'exécution. Elle ne saurait, en aucun cas, gêner une administration dont les moindres devoirs sont dictés à l'avance par une loi formelle , obligatoire pour tous, pour le juge aussi bien que pour l'administrateur. » En France , au contraire, la loi s'est bornée à indiquer quelques points principaux en laissant au pouvoir administratif la latitude d'en suivre l'exécution. On voit combien le rôle de l'administration diffère dans l'un et l'autre pays, et combien dans le nôtre, si l'autorité judiciaire avait la main sur l'administration , son contrôle deviendrait vite absorbant.
En Belgique et en Hollande, la compétence de l'autorité judiciaire comprend toutes les contestations relatives aux droits civils sans exception; quant aux contestations relatives aux droits politiques, elles ne sont attribuées à l'aulorité judiciaire que sauf les exceptions déterminées par la loi. En Prusse, la constitution proclame que toutes contestations , même entre un particulier et l'État, appartiennent aux tribunaux; mais on distingue entre l'État qui possède ou qui contracte, et l'État qui commande, entre le fisc et le gouvernement. « S'il }' a des juges à Berlin pour les procès du fisc, il n'y en a pas pour ceux qui tendraient à critiquer les actes du gouvernement. » (R. Dareste, la Justice administrative en France.) Il est juste de dire que partout, pour critiquer les actes du goiwernement , il n'y a que Je parlement et la presse qui puissent exercer un contrôle efficace.
En France, la séparation et lindépendance des attributions administratives et des attributions judiciaires ont été organisées avec un sentiment de défiance vis-à-vis de l'autorité judiciaire; la part la plus large est faite à Padniinislration. Cette tendance a son explication historique: l'Assemblée constituante, après la révolution de 1789, dans la crainte de ressusciter les parlements, traita l'ordre judiciaire presque comme un ennemi; elle ne chercha qu'à rabattre sous prétexte de l'organiser. Voici, en effet, dans quels termes elle écrit la loi de la séparation des pouvoirs : « Les administrateurs de département et de district ne pourront être troublés dansPexcrcice de leurs fondions administratives par aucun acte judiciaire.- (Loi du 22 décembre 1789. S. 3, art. 7.) «Les fonctions judiciaires seront distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions. » (Loi du 24 août 1790. T. 2, art. 13.) Les mômes principes sont consacrés par la loi du IG fructidor an III, et par l'article 127 du Code pénal.
Aucun de ces textes , du reste , ne nous fait connaître d'une manière précise en quoi consiste la compétence respective des deux pouvoirs, et la ligne qui les sépare; la jurisprudence a suppléé au silence de la loi, et voici très-sommairement de quels actes les deux pouvoh'S doivent réciproquement s'abstenir :
L'autorité judiciaire no peut faire des actes de pure administration , comme nommer des agents de l'administration, déterminer les circonscriptions administratives; elle ne doit ni mettre obstacle à une opération arlministrative, ni en apprécier le mérite, ainsi, elle ne pourrait ordonner la suspension de travaux prescrits par l'autorité administrative; elle doit s'abstenir d'interpréter les actes administratifs; eUe ne peut ni faire des règlements, ni réformer, modifier, ou censurer les règlements arrêtés par Padministration; elle peut toutefois se refuser à en assurer la sanction pénale, lorsqu'ils ne sont pas légalement pris; eUe doit s'abstenir de donner des ordres ou des instructions à l'autorité administrative; elle est obligée de surseoir à tonte décision aussitôt qu'elle a reçu la notification de Parrêté de conUit dont nous allons bientôt parler; enfin, Pautorité judiciaire ne peut citer devant eUe un agent de l'administration , à raison de ses fonctions, sans une autorisation préalable.
De son côté, l'administration doit s'abstenir de certains actes dont Pexécution porterait atteinte à l'autorité judiciaire : elle ne doit pas s'immiscer dans les questions d'état civil ou de propriété, dans l'appréciation des titres privés appartenant au droit commun , tels que conventions, prescriptions , effets de commerce, etc.; elle ne peut instituer aucune pénalité par ses règlements, et appliquer, dans les condamnations administratives , aucune peine corporelle; enfin, elle ne doit pas entraver le cours de la justice, soit en infirmant une décision rendue par les tribunaux, soit en remettant en question la chose jugée par eux, ou en prononçant sur Pexécution et les effets de leurs sentences , soit enfin en enlevant à leur juridiction un agent de Padministration, pour faits étrangers à ses fondions.
Telles sont , esquissées à grands traits , les règles générales de la compétence des pouvoirs administratif et judiciaire.
Mais qui jugera les contestations survenues entre eux? Ici divers systèmes peuvent se présenter; tous ont été pratiqués quelque part.
En France, sous Pancienne monarchie, le roi casse les arrêts, et renvoie, s'il y a heu, Paffaire à son conseil. Après 1789, la décision sur les conflits d'attributions appartient encore au roi (loi des 7-1 i octobre 1790); après la chute de la monarchie, elle passe à la Convention. Celle-ci réunit dans ses mains Poffice du législateur, de l'administrateur et du juge. Elle annule les jugements soit par voie de référé,