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COMPETENCE

soit sur les propositions de ses comités, soit par l'organe de ses représentants. Le pouvoir administratif a changé d'objet : il est devenu un instrument politique, forçant l'asile des tribunaux et s'étendant sans" terme, comme sans mesure, sur les choses et sur les personnes. (Loi du 16 fructidor an III.)

La constitution de l'an III (art. 21) mit le règlement des conflits dans les mains du Directoire, qui devait en référer, s'il en était besoin, au Corps législatif; en fait, cette garantie fut complètement illusoire. « Sous le règne agité de cette oligarchie, dit M. de Cormenin, les conflits furent un moyen de gouvernement aussi bien qu'un règlement de compétence. Je les ai tirés de la poudre des archives, et je les ai trouvés tous empreints de l'esprit et des nécessités du temps. Cest en les parcourant qu'on sent combien un gouvernement faible , et par conséquent tyrannique, peut abuser de cet instrument contre la hberté des citoj'ens et la sûreté des propriétés. » [Rapport à la commission des conflits, 1828.)

Enfin, la constitution de l'an VIII remit la décision des conflits au Conseil d'État. Depuis lors , l'arbitraire s'est peu à peu cflacé , et l'institution a été entourée d'importantes garanties. [Voij. Règlement au 5 nivôse an VIII, article II.) L'arrêté des consuls du 13 brumaire an X régularisa le mode de procéder en cette matière: les préfets seuls eurent désormais le droit d'élever le conflit, droit qui, sous le Directoire, et en dehors des cas prévus par l'arrêté du 24 messidor an V, avait été reconnu aux administrations locales, aux commissaires ordonnateurs et à tous autres chefs de service.

Sous l'Empire, on devait voir, et on vit l'administration, annihilée du reste généralement par le pouvoir politique, prédominer sur le pouvoir judiciaire: le conflit put réduire au néant des arrêts de la Cour de cassation. « La commission du contentieux, qui vint à luire dans ces temps-là, comme un rayon de liberté, et qui mérite notre reconnaissance, moins pour le bien qu'elle ne pouvait pas faire, que pour le mal qu'elle a empêché, opposa une digue à ce torrent d'empiétement sur l'autorité judiciaire. A mesure que cette précieuse institution s'alTermit dans sa marche, elle restitua aux tribunaux toutes les questions de propriété, de titres et d'état; elle resserra de toutes parts les usurpations des corps administratifs; elle les renferma dans les bornes légales de leur compétence, et, après avoir défini et classé les différents pouvoirs , elle les ramena peu à peu au véritable esprit de leur inslilulion. » (M. de Cormenin, loc. cit.)

La Restauration s'api)]iqua à régulariser la procédure et à l'appropriera son olijct. De là, l'ordonnance réglementaire du 1" juin 1828, qui ne cherche pas à tracer la hgne séparativc du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, mais qui détermine avec précision dans quels cas et dans quelle forme le conflit pourra être élevé. — Dans les colonies, les conflits sont jugés en première instance par les conseils privéS; sauf recours au Conseil d'État.

Ainsi, en France, au moins jusqu'en 1848,1e droit de décider entre les deux pouvoirs a toujours été dévolu au dépositaire du pouvoir exécutif, assemblée ou individu ; il n'a jamais appartenu ni au pouvoir judiciaire, ni, an moins en fait, au pouvoir législatif.

La constitution de 1848 (art. 89) avait établi cependant une sorte de tribunal mixte , organisé par une loi du 4 févi-ier 1850, qui répondait assez bien, selon nous, à la nature du conflit. Ce tribunal était composé pour moitié de membres du Conseil d'État, et pour moitié de membres de la Cour de cassation ; il était présidé par le ministre de la justice. Il y avait là de sérieuses garanties. Le débat qui s'établit entre les deux pouvoirs tient, en elfet, à la divergence des corps qui en sont respectivement investis : les tendances administratiA-es et judiciaires, quoiqu'elles se rapprochent chaque jour davantage, ne sont pas exactement les mêmes. Or, quel moyen plus efficace pour concilier ces tendances opposées que d'aller chercher, dans le sein même de deux pouvoirs qui ont commencé la lutte, et au sommet de chaque hiérarchie, les juges qui doivent la terminer ?

Voici, du reste, comment M. Dupin justifiait politiquement, devant l'Assemblée nationale, la présence d'un tribunal des conflits dans la constitution de 18 iS : « Le cours de la justice, disait-il, ne peut pas être interrompu. Quand il y a deux autorités qui se prétendent le droit de se saisir d'une même contestation , il faut absolument quelqu'un qui résolve la difficulté. Pourquoi les conflits entre l'administration et les trUmnaux étaient-ils portés auparavant dcvantleConscild'État? — Ce n'était paspar amour du Conseil d'État ; mais sous les précédents gouvernements, le Conseil d'État ne donnait que des avis, et c'était la puissance royale qui décidait. De la maxime de l'ancienne monarchie «que toute justice émane du roi», on avait conclu que c'était au roi à déterminer k juridiction, en cas de partage. Ainsi c'était pour réserver à la puissance royale le droit de donner des juges et de régler les juridictions, qu'on attribuait le jugement des conflits au Con ■ scil d'État. Maintenant nous sommes sous un régime républicain. Toute justice émane du peuple. Quand il y a un conflit, ce n'est pas seulement une personne, un fonctionnaire, en vertu de sa prérogative, qui peut prétendre le vider. Voilà pourquoi nous avons cru constitutionnel de créer un tribunal des conflits. »

Quoi qu'il en soit, ce tribunal spécial rendit, pendant les années 1850 et 1851, de véritables services. Il s'est montré l'interprète impartial et éclairé des lois de compétence, et sans se laisser égarer jamais par le sentiment exagéré de ses droits et de sa force , il a su imprimer à ses décisions assez d'autorité pour les faire accepter à titre d'actes régulateurs. Les conseillers d'État et les magistrats qui le composaient, apportaient dans le sein de cette assemblée les idées puisées, pour les uns, dans l'étude dos faits, et pour les autres dans la pratique des lois, et, en rentrant dans leurs

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