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COMPÉTENCE. — COMPTABILITÉ PUBLIQUE

corps respectifs, ils y apportaient et y faisaient pénétrer des convictions acquises dans les discussions les plus approfondies. [Voij. Dufour, Traité de droit cdministrati/. t. III, p. 512.) Les événements ne nous ont pas donné le temps d'apprécier par une plus longue application pratique les avantag-es de ce système. Mais l'expérience que nous n'avons pu faire, au moins d'une mauière complète et définitive, se poursuit dans un certain nombre dÉtats. L'organisation qui fait participer les deux pouvoirs en antagonisme au jugement des conflits, a été adoptée notamment en Saxe, en Prusse et en Bavière ; dans le canton de Zuricli les trois pouvoirs y sont même représentés. (Art. 67 de la constitution.)

Chacun des autres États de l'Europe présente, suivant le génie particulier de ses institutions politiques, comme un échantillon des divers systèmes réalisables; en Espagne, dans le grand-duché de Hesse et le Wurtemberg, le jugement des conflits appartient, comme en France, au souverain en Conseil d'État; en Belgique et eu Hollande, à la Cour de cassation ; en Angleterre, le pouvoir judiciaire reconnaît lui-même les limites de sa compétence; — dans les cantons de Lucerne, de Berne, de Fribourg, de Schwitz, d'Uri, de Schaflliouse , de Neuchâtel et de Zug, c'est le pouvoir législatif, le Grand Conseil, qui statue sur les conflits. — Comme on le voit, là où les institutions, quoique représentatives, fout une plus large part au pouvoir exécutif, le dernier mot du conflit est dit par le souverain; ici où la monarchie est réellement constilutionnelle, où le pays tend à faire ses affaires lui-même , ce mot est dit par l'autorité judiciaire; enfln, dans les gouvernements démocratiques, c'est le pouvoir législatif qui le prononce.

Nous croyons, pour notre part, que l'institution d'une juridiction mixte est une garantie de bonne justice , et qu'elle arrive mieux que toute autre à rétabhr l'harmonie entre Fautorité judiciaire et l'administration. Il est regrettable que les services rendus en France par le tribunal des conflits n'aient pas pu le sauver. L'opinion publique, en effet, a toujours été portée à voir, dans le Conseil d'État, une autorité juge et partie de sa propre cause, et la magistrature elle-même s'est souvent refusée à accepter les décisions rendues sur conflits comme des actes émanant d'un tribunal supérieur. De là, sur plusieurs points, une opposition de jurisprudence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation , opposition de nature à compromettre les précieux avantages de l'unité de législation. Ch. Mazeau.

Comparez : Administration, Justice administrative, Organisation administrative.

COMPLOT. Vo?j. Conspiration.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE. Unedcs branches les plus importantes de l'administration de l'Etat est la comptabilité publique. «La comptabilité dans son application aux' finances de l'Etat, dit un auteur, exerce une grande in-

fluence sur la prospérité publique. L'économie publique ne consiste pas, en effet, dans la réduction de quelques charges ni dans la thésaurisation des deniers. Ce n'est pas toujours à diminuer le chiffre de l'impôt qu'il faut s'attacher dans un pays riche; ce qui importe le plus, c'est d'assurer le bon emploi des revenus. Une nation qui ne payerait pas au gouvernement tout ce qu'elle peut payer entendrait mal ses intérêts ; mais le gouvernement qui ferait une fausse application des fonds confiés à ses soins entendrait plus mal encore ses devoirs. U ne suffit donc pas que l'impôt soit bien assis et qu'il rende le plus possible de la manière la moins lourde possible ; il ne suffit pas que le Trésor se remplisse et se remplisse aisément; il faut encore qu'une comptabilité simple , régulière et complète , permette d'apprécier la mesure exacte des ressources du pays, et garantisse à tous qu'aucune portion des sacrifices demandés à chacun n'ira se perdre dans des dépenses inutiles '. » Les paroles quel'ouAient de citer soulèvent deux problèmes, l'un qui touche au fond des choses , Fautre à leur forme, et il faut bien se garder de les confondre. En d'autres termes, il y a la théorie des recettes et la théorie des dépenses. On peut reprendre d'abord cette affirmation « qu'une nation qui ne payerait pas au gouvernement tout ce qu'elle peut payer entendrait mal ses intérêts ». Il n'est pas possible d'admettre qu'une nation soit tenue de payer tout ce qu'elle peut, car ce serait autoriser le gouvernement à mettre la main sur toute Fépargne annuelle des citoyens et à se substituer à eus pour eu faire Femploi. 11 ne faut pas demander à un peuple tout ce qu'if peut payer, mais seulement tout ce qu'il doit payer dans l'intérêt du progrès et de la défense sociale. Et s'il sufTisait à un gouvernement d'établir les dépenses par une comptabiUté régulière pour se justifier d'avoir aspiré, par cette machine à épuisement qu'on appelle l'impôt, toutes les économies de la nation, loin de s'enorgueillir de notre système financier comme d'un bienfait, il faudrait le maudire comme une calamité publique. Il importe , en effet, de remarquer que l'établissement des budgets des États diffère essentiellement de l'établissement des budgets des particuliers. Dans ceux-ci, on commence par régler ses revenus, puis ses dépenses; dans ceux-là, on fait exactement l'inverse ; on règle d'abord ses dépenses et ensuite on y proportionne ses revenus. De telle sorte que le peuple est placé absolument dans la position des patients de Procruste : on le tiraille et on le force à s'encadrer bon gré mal gré dans le ht qu'on lui a fait. Lui donner l'assurance que la reddition et Fapurement des comptes constatant la recette et la dépense de ses deniers seront faits dans les règles, serait une consolation un peu dérisoire. Il n'est pas tenu de s'en contenter. La comptabilité doit donc être prise pour ce qu'elle est réellement, et il ne faut pas exagérer « son

1. M. de Montcloux, De la Comjptabiîité piilUque en France. Paris, 1840.

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