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COMPTABILITÉ PUBLIQUE

influence sur la prospérité publique » ; elle est un frein contre la dilapidation des fonctionnaires ; elle n'est pas un frein contre la dilapidation des gouvernements.

Ces réserves faites , on va maintenant examiner la comptabilité publique qui est arrivée en France à un tel état de perfectionnement qu'on pourrait presque comparer sa marche à celle des planètes qui gravitent dans leur orbite uniforme avec une précision toute mathématique.

L'ancienne monarchie chercha à organiser le contrôle dans l'administration des finances pubhques; mais ce contrôle semblait contraire à son principe môme, qui plaçait l'arbitraire de la volonté royale au-dessus de tous les faits aussi bien financiers que politiques, de sorte qu'il n'y avait dans le pouvoir ni régulateur ni contre-poids. Ce qui manquait surtout , c'était la pubHcité des comptes. Un compte public ne peut compromettre un gouvernement sage et probe ; mais, du moment où il se tait sur la situation financière du pays, son silence le dénonce, et ce silence est lui-même un compte public. C'est ce que les événements démontrèrent ; c'est ce que le fameux compte rendu de Necker, en 1789, mit tristement en lumière.

La Révolution de 1789 s'opcupa beaucoup plus de rétablir le crédit de l'État , ébranlé par les secousses politiques que de créer la comptabilité publique. Tous les actes et décrets rendus depuis 1789 jusqu'à 1800 ont bien plus en vue d'établir la situation des finances, de rassurer la foi publique ou d'édicter des expédients pour faire face aux besoins de l'État, appauvri par le tarissement des sources de la prospérité générale , que de régulariser le service et l'ordre des dépenses. Mentionnons cependant les décrets des 17 juillet et 11 septembre 1790, qui supprimèrent les anciennes chambres des comptes , comme conséquence de l'abolition du régime féodal , qui créèrent dans le sein de l'Assemblée nationale un comité de liquidation des créances de l'État , et dont la mission était d'examiner toute créance ou demande sur le Trésor, susceptible de contestation ou de difficulté. Aux ternies de l'article 2, § 2 de ce décret, les chambres des comptes existantes devaient provisoirement continuer, et jusqu'à nouvelle organisation des tribunaux et établissement de règles fixes sur la comptabilité, à prononcer sur la vérification et l'apurement des comptes. Mais absorbée par les questions politiques, l'Assemblée nationale se trouva dans l'impossibihté de remplir cette laborieuse mission. C'est alors que, pour sortir de cette situation fâcheuse, on décréta une nouvelle organisation du bureau de comptabilité, composé de commissaires de sections investis du droit de recevoir eux-mêmes , rf'«?-rêter et d'ajncrerles comptes, avec l'adjonction d'un agent qui remplissait des fondions analogues à celles du ministère public, en réservant toutefois au pouvoir législatif de donner la décharge définitive des comptables. (Loi du 28 pluviôse an III, chap, 3, art. 9.) On voit que

c'est là le germe d'où sortira plus tard la Cour des comptes. (Vofj. ce mol.)

La constitution du 5 fructidor an 111 ne changea rien au principe de la comptabilité publique; elle se borna à des modifications de détail. Pourtant elle consacra une innovation importante, ce fut la publicité des comptes une fois arrêtés par la commission de comptabilité (art. 324). Après des essais divers et infructueux, qui se révèlent dans l'arrêté du pouvoir exécutif en date du 29 frimaire an IX, dans le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, qui crée un archi-trésorier qui sera présent au travail annuel du ministre des finances et du trésor public (art. 42) , dans le décret du 11 juin 1806, qui charge le Conseil d'État de prononcer sur toutes les décisions de la comptabilité nationale, parait le décret du 16 septembre 1807, qui, obéissant au principe de centralisation et d'unité de la France, organise la Cour des comptes , et lui confie l'examen et le jugement de la gestion de tous les comptables publics. Mais la Cour des comptes n'est, à vrai dire , qu'un tribunal administratif chargé d'appliquer les lois et règlements de la matière. Quels sont ces lois et règlements? Trois actes nous paraissent les résumer de la manière la plus complète , ce sont : la loi du 25 mars 1817 (titre 12), l'ordonnance royale du 31 mai 1838 et le décret du 31 mai 1862, qui présente le système de la comptabilité publique suivant un ordre méthodique fondé sur nos institutions politiques et administratives, et coordonne les règles éparses dans notre législation.

On doit se féliciter des progrès accomplis dans cette matière périlleuse , car la comptabilité , si elle n'est pas une garantie d'économie, est du moins une garantie d'ordre et de moralité; ordre dans les choses, car par elle on est certain de la somme que les peuples payent pour l'affermissement, la puissance et la gloire du pays ; moralité dans les personnes, car la surveillance active, le contrôle sévère du comptable , sont un moyen puissant d'assurer sa fidélité. Et quand on réfléchit au nombre des agents préposés en Fraucc aux recettes et aux dépenses , on ne peut qu'être effrayé de la pensée que dans cette vaste opération elTectuée par tant de coopérateurs, la plus légère erreur, la plus faible malversation , la moindre fraude dans chaque compte particulier, mille et mille fois répétécs, peuvent enlever des sommes immenses à l'État et aggraver ainsi le fardeau, déjà si lourd, qui pèse sur le contribuable.

La comptabilité des recettes est donc aussi importante que la comptabilité des dépenses. Et l'on n'aurait rien fait en finance si l'on ne présentait pas avec certitude les détails de l'ensemble du revenu pubhc et de l'emploi qu'on en a fait. Et dans la pratique des choses, il est facile de comprendre que l'adminisl ration f a bien plus d'actiou sur les agents de recettes que sur les agents de dépenses; c'est à elle { qu'incombe l'obligation d'empêcher les erreurs, ; les malversations , les fraudes dans la percep- |

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