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COMPTABILITE PUBLIQUE

tion du revenu public par la surveillance directe qu'elle exerce sur les comptables, tandis que lorsqu'il s'agit de dépenses , il y a un intermédiaire forcé qui vient prendre la responsabilité de la légitimité des payements, cet intermédiaire, c'est l'ordonnateur.

Ici vient se poser un principe fondamental de la comptabilité publique en France, ce principe est celui-ci : Les fonctionnaires et administrateurs, investis du droit d'ordonnancer les mandats de payement (d'ordonner la dépense), ne peuvent être en même temps caissiers ou détenteurs de deniers publics, la qualité de comptable étant incompatible avec celle d'ordonnateur. C'est là une des garanties les plus essentielles pour la vérité et le contrôle des dépenses. Si nous ajoutons qu'en règle générale , toute ordonnance de payement et tout mandat, lorsqu'ils sont présentés aux caisses du Trésor , doivent être accompagnés des pièces qui constatent une dette de l'État régulièrement justiûée, on est amené à reconnaître qu'il y a dans cette justiflcation un surcroit de garantie pour l'emploi du revenu public. Ainsi, d'une part, séparation complète des fonctions d'ordonnateur de celles de comptable; défense absolue à l'ordonnateur d'effectuer aucune recette, aucun payement, le tout sous peine d'excès de pouvoir et de responsabilité personnelle; d'autre part , dépôt par le créancier, au moment du payement, des pièces justificatives constatant la liquidalion de sa créance et le service qu'il a fait pour l'État.

Après avoir établi les règles générales que l'on vient de lire sur la comptabilité publique, il convient de donner quelques indications spéciales sur le fonctionnement de cette comptabilité, appliquée aux divers services publics. On ne s'attend pas sans doute à trouver ici un commentaire du décret impérial du 31 mai 1862, lequel comprend 883 articles et forme un code fondamental de la matière; un pareil commentaire dépasse les bornes assignées à notre travail; aussi nous sutfira-t-il d'en indiquer les linéaments principaux.

On sait que les règles de la comptabilité publique, successivement et lentement conquises, étaient disséminées dans de nombreuses lois et ordonnances sans ordre ni cohésion, lorsque l'ordonnance célèbre du 30 mai 1838' vint les réunir dans un ordre si clair et si méthodique qu'elle a servi de modèle à tous les gouvernements civihsés de l'Europe. Ce règlement général n'avait pu cependant, malgré sa sagesse, traverser deux révolutions politiques, outre celle du temps et de l'expérience , sans en ressentir le contre-coup. En effet, des dispositions nouvelles introduites dans les lois annuelles de finances, les sénatus-consultcs, les actes des gouvernements républicain et impérial avaient apporté des nioditications importantes et nombreuses aux diverses parties de la comptabilité publique. 11 était donc indispensable de réviser l'ordonnance de 1838, et

1. Cette ordonnance a été rédigée par M. le marquis d'Audiflfret, qui est également l'auteur du décret de 1862.

de l'adapter aux nouvelles institutions politiques. Tel a été l'objet du nouveau règlement. Voici l'analyse succincte de ses principales dispositions.

Le titre premier : Dispositions générales applicables aux divers services, est précédé de la défluition préalable des mots génériques denieî-s publics. Cette définition comble une lacune de notre législation financière; désormais, dans le langage administratif comme dans le langage juridique, il faudra comprendre, sous cette dénomination générale, non-seulement les deniers de l'État , mais encore ceux des départements, des communes et des divers étabUssemenfs de bienfaisance et d'utilité publique. Le règlement s'occupe ensuite d'établir les principes généraux de l'exercice budgétaire, de la gestion et du maniement de tous les deniers publics , ainsi que les conditions essentielles attachées aux fonctions d'administrateur et de comptable.

Dans les dispositions qui viennent d'être indiquées, le décret de 1862 n'a fait , pour ainsi dire , que reproduire le texte de l'ordonnance de 1838; mais il n'en est pas de même du titre deuxième qui résume sous ce mot : Comptabilité législative, les nombreux changements nécessités par les formes constitutionnelles du gouvernement impérial et dont quelques-uneâ ont naturellement dû être abandonnées sous le régime inauguré le 4 septembre 1870. Telles sont : 1» la préparation du budget par le Conseil d'État, mis en communication directe avec les ministres qui viennent défendre les crédits qu'ils ont l'intention de demander au pouvoir qui vote l'impôt , de telle sorte que l'on a pu dire avec raison que ce grand travail , quand il apparaît transformé en projet de loi, « dévoile à tous les regards la politique intérieure et extérieure , l'administration civile et militaire de la France»; 2" les dispositions qui divisent par section le vote des dépenses, et suppriment la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires ou extraordinaires dans l'intervalle des sessions, en substituant à cette faculté le droit de virements de chapitre à chapitre dans le budget de chaque ministère , faculté que des lois postérieures ont supprimée en rétablissant les crédits extraordinaires; 3° la disposition qui porte qu'à l'avenir aucun décret autorisant ou ordonnant des travaux ou des mesures quelconques, pouvant avoir pour elTet d'ajouter aux charges budgétaires , ne sera soumis à la signature du chef de l'État qu'accompagné de l'avis du ministre des finances ; celui-ci est considéré par le règlement nouveau comme le ministre centralisateur des ressources publiques; par conséquent, il doit comparer ces ressources avec les besoins auxquels ses collègues jugent utile de pourvoir, donner son avis pour ou contre, faire en un mot, au point de vue financier, les observations qu'il juge convenables dans le but de maintenir l'équilibre budgétaire.

Le titre troisième , Comptabilité administrative, a éprouvé fort peu de changements. Les obligations respectives et la responsabilité per-

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