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COMPTABILITE PUBLIQUE. — COMPTOIRS COMMERCIAUX

SonneUe des ordonnateurs et des comptables ont été déterminées parle règlement de 1838, arec une grande prévoyance.

L'ordonnance de 1838 avait prescrit des dispositions fort sages sur la tenue des livres, les envois périodiques de résultats ou de pièces justificatives, les contrôles successifs et les comptes à rendre. L'expérience en avait confirmé la sagesse; elles ont été presque littéralement maintenues.

11 en est de même pour le titre quatrième , Comptabilité judiciaire , sauf cependant l'introduction dans ce titre d'un nouveau chapitre, qui manquait à l'ordonnance de 1838, sur la juridiction des conseils de préfecture en matière de comptabilité municipale. La compétence de ces tribunaux administi-atifs s'y trouve explicitement fixée; leur mode de délibération, leur procédure et les formes de leursjugements y sont également définis par des dispositions précises, empruntées aux lois des 8 pluviôse an VIII et 18 juillet 1837 et à plusieurs décisions postérieures.

Le titre cinquième contient plus d'additions. Il comprend tous les services publics qui sont régispar une législation particulière et qui ne sont pas exclusivement soumis à l'action immédiate ni au vote définitif de la législature. Cependant les administrations spéciales sont placées sous l'impulsion et sous la surveillance de l'autorité supérieure, en même temps que les formes de leurs écritures, de leurs justifications et de leurs contrôles, sont les mêmes que celles de la complabilité des finances de l'État; enfin, leurs préposés comptables sont, comme ceux du Trésor public, justiciables de la Cour des comptes et des conseils de préfecture. Ce titre se divise en difi'érents chapitres, qui ont pour objet: 1" le service spécial des départements; 2° des communes; 3° àe& établissements de bienfaisance et particulièrement de l'assistance publique, des maisons d'aliénés, des dépôts de mendicité et dea monts-de-piété , services qui n'avaient pas été mentioiiuès dans l'ordonnance de 1838; 4° de l'Algérie et des colonies; 5° des lycées et des écoles normales primaires. Viennent ensuite les services spéciaux, rattachés pour ordre au budget de l'État : Légion d'honneur, imprimerie nationale, chancellerie, monnaies et médailles , dotation de l'armée (actuellement supprimée], cuisse des inoalides de la marine; puis les attributions anciennes et nouvelles de la caisse des dépôts et consignations, et de la caisse d amortissement.

Enfin , le titre sixième rappelle les dispositions des lois spéciales sur la comptabilité des matières appartenant à l'État.

On a déjà compris combien est large le terrain qu'embrasse la complabilité publique et combien aussi sont précieuses dés règles fixes et stables sur cet imporlaut objet. En effet , en l'absence de telles règles, on tomberait dans le danger de voir des modes de comptabilité varier selon les temps et les personnes. Le régime du décret spécial serait une source intarissable de désordres. Rien ne serait plus facile que

de faire de la comptabiUté une véritable déception. Quand un acte ayant la fixité et la stabilité de la loi (et nous considérons comme telle règlement de 1862) ne garantit pas la fidélité et l'intégrité de l'emploi des deniers publics , tout est incertain et arbitraire. Que l'on ne se fasse pas , en efifet , d'illusions ! La Cour des comptes a besoin d'être fortifiée dans sa mission et d'avoir des bases ceitaiues pour ses appréciations, un code de comptabilité est pour elle une garantie d'indépendance. Il est tout à la fois sa force et sa sauvegarde.

Aussi est-ce avec une haute raison que la comptabilité de l'État est appelée publique. Ce qui ne veut pas dire seulement qu'elle a pour objet de rendre compte du revenu /jm^/ic, mais qu'elle doit être soumise à Ia publicité, cesl-à^dire exposée au grand jour par tous les moyens dont dispose la société moderne , presse , parlement, tribunaux. La publicité des comptes de finances est , en effet , le seul moyen de préserver les peuples de dilapidations et de malversations de la part des agents infidèles du pouvoir qui gouverne, d'enrichir ainsi une nation de tout ce qu'on ne lui ôte pas, de fermer les blessures d'où s'écoule le sang du pays, de ménager l'épargne qui, en s'accumulant et circulant dans les canaux particuliers, fait la puissance, la richesse et la grandeur des États. Eugène Paigxox.

Il est inutile de dire que des comptabilités publiques ont été organisées dans tous les Etats civilisés, quel que soit leur régime politique. Il y a moins de différence que l'on ne pourrait croire entre les règles en vigueur dans les divers pays, partout (peut-être sans exception) règne ce principe fondamental que l'ordonnateur et le comptable sont des agents distincts.

COMPTES (Cour ues). Toy. Cour des Comptes.

COMPTOIRS COMMERCIAUX. Ce mot n'a

d'abord eu d'autre signification que celle de la table sur laquelle le marchand compte l'argent qu'il donne ou celui qu'il reçoit, et comme, en définitive, toute opération commerciale, depuis le règne de la monnaie, se résout en cette opération de compter des espèces représentatives de la valeur des choses, le mot s'est appliqué, au figuré, aux succursales des maisons de commerce à l'étranger, aux établissements des peuples commerçants dans toutes les parties du monde.

Toutes les nations commerçantes dans l'antiquité, au moyen fige et de nos jours, ont eu et ont encore des comptoirs dans les pays étrangers. C'est la forme et la condition de ces comptoirs qui change, le fond reste à peu près le même. Tyr, Carthage, la Grèce, Rome et les républiques italiennes du moyen âge, ont établi d'abord des comptoirs, puis ensuite des colonies, partout où elles supposaient avaulageux pour elles de se créer des relations et d'ouvrir des débouchés. Le simple comptoir, modeste d'abord, cacha souvent la pensée d'un établis-

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