COMTE. — CONCILES
qu'un district de la cité ; puis il s'en forma d'autres aux dépens des anciens, et les nou-
j Teaux comtés ne s'étendirent que sur des cantons ou subdivisions de district. Enfin, au milieu du bouleversement général qui précéda
I la chute de la seconde race, on vit naître des comtés qui ne renfermaient fréquemment qu'une ville, un bourg, un château. «
I Le chef du comté était le Graf ou gravion, autrefois nommé en Germanie par l'assemblée des hommes libres, plus tard, par le roi. Le Graf confondait dans sa personne les pouvoirs mihtaire, civil, judiciaire et administratif.
Cette multiplicité d'attributions ne permettait pas toujours au comte de présider le mal: il se faisait alors remplacer par des hommes recommandables choisis par lui, ou même élus par des hommes lihres, et qui, d'après M. Pardessus, prenaient le nom de sagibarons. Le comte siégeait à des intervalles peu réguUers, mais il pouvait tenir ses assises de sept en sept jours. Charlemagne l'obligea à juger au moins une fois par mois.
Un comté pouvait être réuni à d'autres, sous la puissance d'un comte, d'un duc ou d'un marchio, marquis.
Les comtés se subdivisèrent en centenies, ou vicairies, et décanies. Les chefs de ces subdivisions, centeniers, vicaires, dizainiers, étaient seuls soumis à l'élection du peuple, et conservaient ainsi les traditions des mœurs germaines. Dans la maison royale, il y avait un comte qui présidait aux affaires séculières et à la distribution de la justice. Il était juge de toutes les contestations légales portées à la cour du roi, soit directement, dans les causes des grands et des officiers de la couronne, soit par appel des tribunaux des comtes et même des assises des missidominici; mais cette organisation judiciaire qui conférait aux comtes de grandes attributions, fut singulièrement modifiée à partir du règne de Phihppe le Bel. Sur les débris de la féodalité va se constituer l'unité monarchique; le légiste s'empare des procès , le comte s'efface et disparaît graduellement de l'ordre juridique. Il en sera à peu près de même au point de wig administratif. En 1564, le roi Charles IX rendit une ordonnance, portant que les comtés et les duchés retourneraient à la couronne à défaut d'héritiers mâles.
Dans les temps modernes, le titre de comte n'est plus qu'une simple qualification nobiliaire, supprimée le 19 juin 1789, rétablie par l'Empire, supprimée de nouveau en 1848 et rétabhc pour la seconde fois après le 2 déccmln-e. Un sénatus-consulte du 28 floréal an XII con- .stitua, eu France, une nouvelle noblesse; puis le 14 août 1806, parut un autre sénatus-consulte touchant la nouvelle noblesse; l'article 4 de ce décret porte ce qui suit: «Les grands dignitaires de l'Empire pourront instituer pour leur fils aillé ou puîné, des majorais, auxquels seront attachés des titres de comte ou de baron, suivant les conditions déterminées ciaprès.» Suivent les dispositions.
«Kos ministres, porto un article suivant, les
sénateurs, nos conseillers d'État à vie, les présidents du Corps législatif, les archevêques, porteront, pendant leur vie, le titre de comte. 11 leur sera, à cet effet, délivré des lettres patentes, scellées de notre grand sceau.
«Art. 5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe ou légitime, et pour les archevêques à leur neveu.»
Les armoiries et livrées des comtes furent fixées par lettres patentes; et l'article 259 du Code pénal de 1810 plaça l'usurpation du titre de comte au rang des déhts.
Après 1830, l'usurpation de titres cessa d'être un défit; mais la loi du 28 mai 1858 a rétabli l'ancienne législation sur les titres nobifiaires. Rittiez.
COMTÉ. Voy. Grande-Bretagne.
CONCILES. Ce sont des assemblées de prélats cathohques, qui décident les questions de foi ou règlent ce qui concerne la discipline. Dans les temps modernes, ces réunions ne sont eflTectivement composées que de prélats ; mais anciennement et particulièrement au concile de Nicée , les prêtres et les diacres furent admis à siéger et à prendre part aux délibérations. Cela résulte clairement de ce passage: Convenerunt aposioli et sem'o7-es videre de verbo hoc , des Actes des apôtres. Le mot latin seniores et le mot grec TcpetjjîÛTepoi signifient les prêtres.
Au concile de Kicée, les prêtres et les diacres prirent séance avec les évêques, et Eusèbe, dans la Vie de Constantin, dit qu'il y eut à ce concile plus de deux cent cinquante évêques, et un nombre considérable de prêtres, de diacres, d'acolytes et autres, y prirent séance et y souscrivirent.
Il ne faudrait pas supposer que ces prêtres n'avaient que le droit d'assister aux conciles ; il est certain qu'ils y prenaient la parole et souscrivaient aux conciles; ainsi au concile d'Aquilée, tenu en 381, saint Valérien d'Aquilée tenait le premier rang et saint Ambroise en était l'âme ; ce dernier questionna le prêtre Attale pour savoir de lui s'il avait souscrit au concile de Kicée; Attale ne répondant pas, parce qu'il favorisait larianisme, saint Ambroise l'interpella de nouveau en ces termes : Attalus presbyler, licet inter Arianos sil, tumen habet auctoritatem loquendi ; profiteatur utrum stiscripserii tractatu co7icilii siib episcopo suo Agi-ippino , an non? Il résulte de ces paroles que les simples prêtres avaient le droit de parler dans les conciles et de souscrire aux actes qu'on y dressait. Nous insistons sur ceci pour montrer que dans la primitive Église il y avait plus de liberté que dans la nouvelle.
En effet, cette latitude laissée alors aux simples prêtres était tout à fait conforme aux habitudes confraternelles qui distinguaient la primitive Église. Cette interpellation de saint Ambroise révèle aussi cette remarquable tolérance des premiers siècles, qui permettait aux ariens eux-mêmes qui niaient la divinité du Christ, de prendre la parole dans ces assem-
CONCILES
blées, incontestablement empreintes de grandeur et de solennité, et les ariens, c'étaient les protestants de l'époque.
Suivant saint Augustin, les clefs ont été données, en la personne de saint Pierre, à toute l'Église, et par conséquent aux évèques et aux prêtres; de là le cardinal d'Arles. Louis Aleman, infère que les prêtres font partie du concile, quoiqu'il soit principalement composé d'évêques. Le célèbre Gerson , cbaucelier de l'université de Paris, pense que les prélats du second ordre, c'est-à-dire les curés, doivent avoir dans le concile voix décisive.
Plusieurs fois on s'est élevé contre la réalité de ce droit des simples prêtres de la primitive Église; l'on a dit que la souscription toute seule n'est pas une preuve qu'on ait eu la qualité de juge dans un concile, que les prêtres représentaient le pape ou des évêques; mais il n'y a pas de doute à l'égard de ce privilège des simples prêtres dans les premiers temps de l'Église , car il était trop dans la nature des choses. Toujours est-il qu'U n'y a là qu'une question pour ainsi dire archéologique, car les évêques seuls forment, depuis longtemps, les conciles.
L'origine des conciles remonte au temps de Constantin ; pendant les persécutions les prélats n'avaient pas la possibilité d'instruire les peuples, et Constantin, pour combattre les hérésies qui avaient dû surgir, accorda aux évèques la pei'mission de s'assembler.
Le plus remarquable des conciles qui furent alors célébrés, est, sans contredit, celui de Kicée, où l'on dressa un second symbole, à l'imitation des apôtres. Des conciles nationaux avaient été tenus avant celui de iS'icèe, notamment en Afrique, du temps de saint Cyprien, celui d'Elvire, au commencement du quatrième siècle, celui dicone, en 251.
Le cardinal Bellarmin fonde la nécessité des conciles sur ces paroles de Jésus-Christ, qui, selon le concile de Chalcédoine, doivent s'entendre de ces assemblées : ubi sunt duo vel très, et sur ce que les apôtres ne voulurent pas, sans un concile, prononcer sur l'observation des cérémonies légates; il la fonde encore sur la coutume de l'Église, qui tenait concile pour régler tous les cas douteux.
L'origine des conciles vient de la nécessité de conserver la foi une et intacte , en demandant le sentiment général de l'Église.
Les conciles sont généraux ou particuliers : les conciles généraux ou œcuméniques * ont primitivement été convoqués parle prince temporel, le premier, celui de Aicée le fut par Constantin; mais depuis la division des empires en nationahtés diverses, les conciles sont convoqués par les papes, et c'est l'opinion de Gratieu, dans la distinction dix-septième de son décret, où il dit que c'est un principe incontestable que le pape seul ait le droit de convoquer les conciles généraux, papœ est generalia concilia congregare.
Cependant le second concile général, pre-