‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 207 sur 557 · CONCILES, — CONCORDAT · texte numérisé non relu

CONCILES, — CONCORDAT

En effet, la plupart des opposants se trouvaient absents ou s'abstenaient au moment du vote.

Le 20 octobre 1870, Pie IX déclara par lettres apostoliciues que « l'invasion sacrilège de cette auguste cité, Kolre Siège, et du reste des provinces de Notre domaine temporel», ôtait la liberté nécessaire aux Pères , et qu'il suspendait en conséquence le concile du Vatican « jusqu'à un temps plus opportun et plus commode, qui sera déterminé par le Siège apostolique». HUMANN.

Comparez : Église catholique, Syllabus, Synode , etc.

CONCILIABULE. En politique: réunion secrète de personnes ayant des desseins subversifs. {Voij. Conspiration, Sociétés secrètes.)

CONCLAVE est formé de deux mots latins, cum, avec, clavis, clef. On a donné le nom de conclave à la réunion des cardinaux chargés de procéder à l'élection d'un pape, parce qu'on les tenait fermés sous clef, dans une chambre, jusqu'au moment où ils étaient parvenus à se mettre d'accord.

En 1049, le pape Nicolas II fit conférer en synode, aux seuls cardinaux, le droit de diriger les élections. D'après le statut, le collège des cardinaux , qui figure comme corps depuis le huitième siècle, devait demander, pour le choix d'un pontife, l'agrément du peuple et du clergé de Rome. Pour être élu, il fallait que le même nom réunit, avec le suffrage populaire et le vote du clergé de Rome (dont il était révêque), les deux tiers des voix du conclave. Avec ces conditions, l'élection du pape avait, comme on voit, une base assez large; mais diverses élections donnèrent lieu à des dissensions; les influences du dehors sy firent remarquer, et on en prit prétexte pour enlever au clergé de Rome et au peuple toute participation dans l'élection.

Cette révolution s'accomplit sous Grégoire X, qui, par de nouveaux règlements , fit conférer aux seuls cardinaux le droit d'élection ; les influences du dehors ne cessèrent pas pour cela; pour être plus resserrées, elles n'en furent pas moins actives, le conclave ayant dans son sein des membres appartenant aux diocèses de toutes les parties du monde catholique; les élections traînaient souvent en longueur et on imagina, pour forcer les cardinaux à se prononcer plus rapidement, d'employer des moyens coercitifs. Si les cardinaux, après trois jours de délibération , ne tombaient pas d'accord pour le choix d'un pape, on ne leur servait plus qu'un plat par repas, et ou les tenait parfaitement claustrés.

Plus tard on modifia une partie des usages prescrits par les anciens règlements, et on les fixa ainsi: Avant d'entrer en délibération , les conclavisfes prêtent serment ; en voici ia formule: «Je prends à témoin notre Seigneur Jésus-Christ, qui me jugera, que j'éhrai celui que je dois élire devant Dieu.» Dès que les deux

tiers des voix sont réunis sur un même nom, l'élection est faite. On vérifie les signatures des électeurs, le nouveau pape se donne un nom, et est ado7-é (c'est le mot consacré) par ses anciens collègues; puis on l'annonce au peuple réuni autour du conclave, on le porte et on hntronise sur l'autel de Saint-Pierre , et le conclave est fini. Un historien judicieux et fort bon cathohque s'est exprimé ainsi sur les conclaves: «La cabale, les intrigues, et tout ce que l'expérience d'une cour raffinée peut avoir appris d'artifices et de subtilité , est mis en usage dans les conclaves.» ( Voy. Histoire des conclaves, depuis Clément V jusqu'à nos jours. Cologne, 1694.)

Ainsi que nous venons de le voir, ce sont les cardinaux qui font seuls l'élection des papes. Sous ce rapport, leurs fonctions ont une grande importance, car on peut s'assurer, tout aussi bien par l'histoire du temps passé que des temps modernes, combien il est nécessaire qu'un pape soit choisi dans des vues de paix et de conciliation; chaque État y est intéressé, et ses cardinaux ne peuvent pas négliger, ou ne devraient pas négliger les intérêts de leur pays.

On sait du reste que lors d'un conclave la France, l'Autriche et l'Espagne peuvent chacun demander l'exclusion d'un cardinal. Mais ils ne peuvent faire usage de leur droit de veto qu'autant que la majorité n'est pas encore acquise à l'un des cardinaux. C'est par cette raison aussi que ces grands États catholiques tiennent à compter au moins un ami dans le conclave qui puisse exercer ce droit en son nom. [Voy. Exclusive.) R.

CONCLUSUM. Note diplomatique qui résume les demandes de la puissance qui le signifie. Le conclusum admet la discussion ; c'est souvent seulement un point de départ pour les négociations. Il se distingue donc de l'ultimatum, qui n'admet guère de réphque. [Voy. Ultimatum.)

CONCORDAT. Traité conclu entre le saintsiège et le gouvernement d'une nation catholique pour régler chez cette dernière les rapports de l'Église catholique et de l'État. On ne donnait pas ce nom aux conventions qui pouvaient intervenir entre le gouvernement pontifical et toute autre puissance dans un but exclusivement pohtique. Tel fut, par exemple, le traité de Tolentino en 1797. Ces conventions rentraient dans la catégorie des actes diplomatiques ordinaires. Dans les concordats, le pape stipulait et stipule comme souverain pontife, comme chef et représentant de la cathoUcité. Les accords «de rébus ecclesiasticis» intervenant entre le saint-siège et une puissance non catholique se nomment simplement convention.

Considérations générales. C'est un des problèmes les plus difficiles qui se puissent offrir aux spéculations des philosophes comme aux expériences des hommes d'État, que le règlement équitable des rapports de l'Église et de rÉlat, la conciliation des droits de la conscience

CONCOEDAT.

et des nécessités du gouvernement. On peut concevoir à cet égard trois systèmes traucliés, absolus. Dans le premier, l'État est dominé par l'Église, c'est au pouvoir spirituel qu'appartient la souveraineté , et le pouvoir temporel n'est que son instrument. Dans le second, au contraire, c'est l'État qui gouverne l'Église, et le pouvoir temporel absorbe en lui le pouvoir spirituel. Dans le troisième, (d'Église est dans l'État, indépendante, inaperçue; l'État n'a rien à démêler avec elle ; le pouvoir temporel ne doit prendre des croyances religieuses aucune connaissance; il les laisse se rapprocher, se séparer , vivre et se gouverner comme il leur convient; il n'a pour intervenir dans leurs affaires ni droit ni bon motif.» Telle est la formule qu'en donne M. Guizot {De la Cioilisation en France, 3« leçon). Dans ce système , la seule religion que l'État conaaisse est la religion naturelle; et quant aux cultes positifs, professant à l'égard de tous une indilTérence imperturbable, il les laisse se développer librement en dehors de toute action gouvernementale.

Kous ne pensons pas qu'aucun de ces trois systèmes soit praticable dans sa formule absolue, du moins en Europe. Quoi qu'on fasse, en effet, à moins de supprimer le culte, on rencontre dans les rapports de l'Église et de l'État trois ordres de matières dont il faut tenir compte : les matières purement temporelles qui appartiennent exclusivement au gouvernement temporel, les impôts, par exemple, l'armée, etc.; les matières spirituelles pures qui sont du ressort exclusif de l'Église, le dogme, la prière; des matières mixtes, enfin, où l'Église et l'État se rencontrent forcément, et sur lesquelles ils ont tous deux certains droits à exercer, par exemple la publicité du culte, le budget des cultes, le mariage.

Chacun des systèmes énumérés tout à l'heure pèche parce qu'il omet de tenir compte de l'une de ces trois matières. Le premier méconnaît les droits de l'autorité temporelle, le second les droits de l'Église, et le troisième oublie qu'il existe des matières mixtes. 11 serait inutile de s'arrêter aux deux premiers : l'un, en vérité, a trop peu de chances d'être mis en pratique; l'autre est incompatible avec l'Église catholique'. Il règne, à la vérité, en Angleterre et en Russie. Les communions chrétiennes qui l'ont accepté peuvent dire ce qu'elles ont gagné à son application. Mais toute Église qui s'y résignerait entièrement cesserait d'être cathohque.

Quant au troisième, il mérite une plus longue attention , parce que, sous cette formule Séduisante, l'Église libre dans l'État libre, il a été fréquemment vanté depuis quelque temps, et parce qu'il emprunte un rare prestige au principe vrai qu'il exagère. L'Église et l'État n'ont qu'à gagner à être libres tous deux.

1. Le lecteur ne doit p,is oublier que l'auteur a particulièrement m vue l'Eglise catholique, et une situation pareille .i celle du continent européen. Nous avons cru devoir donner aune opinion différente de la nôtre {voy. Cultes) l'occasion de s'exprimer ici.

L'Éghse catholique en particulier aurait tout avantage à ce que la plus grande somme possible de libertés se répandit sur le monde, parce qu'en profitant, comme toute autre ÉgUse, de cette faculté d'expansion illimitée, elle serait peut-être seule à supporter l'épreuve d'une dilatation considérable sans rien perdre de sa cohésion et de son unité. Mais la formule citée plus haut n'est pas l'expression vraie du troisième système. Ce n'est pas l'Église libre, c'est l'Église séparée qu'il faut dire. Or, si nous admettons pleinement la liberté, nous ne croyons pas qu'il soit possible de pratiquer la séparation absolue. L'idéal proposé plus haut ne serait susceptible d'être atteint que si la religion pouvait se restreindre dans le domaine purement spirituel, si le culte ne s'exerçait que dans le for intérieur, par des aspirations intimes et solitaires, si, en un mot, il n'existait pas de matières mixtes. Mais faite pour des hommes, c'est-à-dire des êtres composés d'un corps et d'une âme , la religion parle aux sens pour arriver au cœur. De là, des manifestations extérieures sensibles; de là, ce qu'on appelle, à proprement parler, le culte. Ce sont des hommes aussi que la religion a pour ministres, et ces hommes ne peuvent vivre seulement de prières. 11 est, enfin, des actes, comme le mariage, sur lesquels la religion étend son empire, et dans lesquels l'État lui-même est trop intéressé pour abdiquer le droit de leur donner des lois. Ce sont toutes ces choses qui constituent les matières mixtes, et c'est parce qu'elles existent nécessairement et existeront toujours, qu'il parait impossible d'assigner, à l'Église catholique et à l'État, des régions tellement distinctes, que ces deux puissances y puissent vivre parallèles, s'ignorant l'une l'autre, et ne se heurtant jamais. Plus un gouvernement sera libre, et moins, à la vérité, les points de contact, entre l'Église et l'État, seront multipliés. Mais si libre qu'il soit, il ne pourra, du moins en Europe, conserver sur tous les points l'indifférence que comporte la séparation absolue de l'Église catholique et de l'État.

Reprenons, en effet, les exemples donnés. Il est de l'essence des cultes de réunir les fidèles pour des manifestations extérieures. Or, quel gouvernement a été, est, ou répond d'être toujours indifférent aux réunions qui se forment dans son sein. Le culte a besoin d'un budget; il faut donc que l'État y pourvoie, ou qu'il laisse aux fidèles la liberté de le faire. Ceux qui n'admettent ni l'un ni l'autre de ces partis, «n'oublient qu'une chose, dit M. Jules Simon, c'est que la liberté des cultes est une liberté tout comme une autre, et qu'à ce titre, elle doit être sacrée, même pour ceux qui ne croient à la légitimité d'aucun culte. Donner la liberté et refuser les instruments de la liberté, c'est tout uniment ajouter l'hypocrisie à la tyrannie. On doit considérer aussi qu'un culte mesquin, un clergé besoigneiix, sont à la fois un scandale et un danger publics. C'est une fausse politique et une fausse logique que de soufl'rir une religion dans l'État, et de la condamner à la misère et à la honte.» Or, si l'État

CONCORDAT

fournit le budget d'un culte, U ne peut pas ne pas connailre de l'emploi de ses fonds. Si les fidèles le fournissent, au contraire, il s'élève pour sa composition, sa perception, sa répartition, des questions sans nombre pleines d'intérêt pourlÉtat, où U est bien difficile qu'il n'intervienne pas. L'État et les religions ne se rencontreront pas moins sur le terrain du mariage, matière essentiellement mixte. Tel culte admet le divorce, tel autre prêche la polygamie; rÉtat devra-t -il respecter leurspréceptes? pourra-t-il les ignorer? On dit quelquefois que les États-Unis ont réalisé le problème dont nous nous occupons. Est-ce absolument exact ? Les troupes fédérales n'ont-elles pas été récemment (1871) mises en mouvement pour faire cesser chez les Mormons la pratique de la poLygamie érigée en dogme; puis, de ce qu'un système fonctionne dans un pays neuf au milieu d'un ensemble d'institutions libres , en conclure qu'il soit de mise dans les vieux États d'Europe, dont les rouages sont si compliqués et qui n'admettent, pour la plupart, qu'une dose de liberté si modérée, « c'est , comme le dit M. Jules Simon, de la philosophie de table rase, ce n'est pas de la philosophie pratique, et surtout ce n'est pas de la législation.»

U faut donc que l'Église et l'État comptent ensemble pour les matières mixtes'. Ceci admis, conimeut les choses se passeront-elles?.

Quelquefois l'État, de lui-même, fait à l'Église une place, et lui laisse une Uberlé sufflsante, comme il arrive aux États-Unis; dans ce cas, bien entendu, un concordat n'est pas nécessaire : mais, on est mauvais juge en sa propre cause, les gouvernements comme les hommes; les gouvernements, d'ailleurs, changent, se modilient, et avec eux les dispositions qu'ils ont prises. Delà, des lois oppressives ou mal faites; de là, des incertitudes, des conflits, des luttes regrettables. De cette situation est né, pour l'Église catholique, un régime créé par la force des choses qui est à l'œuvre depuis plusieurs siècles: c'est le régime des concordats. La religion cathohque, en etfet, a un chef suprême , dont toutes les églises reconnaissent l'autorité, et qui, au besoin, a le droit de les représenter toutes. En vertu de ce droit et de cette autorité, ce chef traite de gré à gré, d'égal à égal, avec les gouvernements temporels. Par des conventions positives, les chefs des deux puissances déterminent les bornes de leurs domaines respectifs, Oxent les règles qui devrout être suivies sur les points des matières mixtes les plus susceplibles d'occasionner des contestations, apaisent ou préviennent les différends nés ou à uaitre, se font de mutuelles coucessions, s'eiforceut enfin d'établir, sur les bases les plus durables, l'état de choses le plus propre à assurer la paix du spirituel et du temporel

Ce régime n'est incompatible avec aucune

1. On pourrait cependant facilement imaginer une situation (lans laiiueUe, sans qu'il y eût convention entre « l'Kglise et l'État», la loi civile et bs prescriptions religieuses fussent observées à la fois par les fidèles. M. B.

somme de libertés soit de l'Église soit de l'État, car on peut aussi bien stipuler dans un concordat la séparation du sacerdoce et, de l'empii'e que leur union, et il a pour l'Église un double avantage; le premier, c'est de n'être pas seulement praticable dans les États libres, qui sont fort rares; le second, c'est «de donner à la liberté des intérêts spirituels, dans chaque pays, la solidité d'un engagement synallagmatique au heu du fondement fragile et restreint d'une sûnple concession royale ou populaire.» (De Broghe, la Souveraineté pontificale et la Liberté.)

Quelquefois on l'accuse de porter atteinte à la liberté de conscience en détruisant la liberté et l'égahté des cultes. Cette accusation est mal fondée. Tel concordat peut renfermer des dispositions intolérantes, mais ces dispositions ne sont pas une condition inhérente aux concordats, leur objet essentiel étant seulement d'assurer à l'Église cathohque une somme de hbertés, plus ou moins grande, suivant le pays ou le gouvernement avec lequel elle traite, mais dans tous les cas. suffisante. C'est une revendication, au profit du catholicisme, de la hberté des cultes, comment serait-ce la négation de cette liberté? Quant à l'égalité des cultes, on ne devrait pas oubUer que la liberté étant le droit commun , le culte qui l'obtient ne fait que rentrer dans ses droits. Mais, dira-t-on, si le droit commun n'existe pas pour tous, celui qui en jouit a par là même un privilège. Assurément, mais ce n'est pas la suppression de ce privilège qu'il faut demander, c'est son extension! Raisonner autrement, c'est comme si, chez un peuple qui admettrait le servage, on demandait au nom Je l'égalité, non pas que les serfs devinssent libres , mais que les hommes hbres devinssent esclaves.

Eisloire. Dans les premiers temps du christianisme, on appelait concordats les conventions qui réglaient les différends des évêques ou abbés des communautés religieuses. Plus tard ce nom fut réservé aux pactes conclus avec le saint-siège. Les querelles des papes et des empereurs d'Allemague amenèrent un certain nombre de transactions de cette nature. Il faut citer parmi elles le concordat de Worms, passé entre le pape Calixle II et l'empereur Henri V, qui régla la question des investitures (1123).

A la tin du treizième siècle, l'histoire de Portugal offre un exemple de concordat qu'il est intéressant de rapporler à cause de sou caractère spécial. Là, en elfet, les contractants sont d'un côté le roi de Portugal et de l'autre le clergé portugais. Le pape intervient moius comme partie que comme arbitre et comme consécrateur des stipulations échangées. Un grave différend s'était élevé entre le roi don Allonso III et le clergé du royaume, et se prolongeait sous le règne de don Diniz, son iils. Le pape était intervenu, le royaume était en interdit, le roi excommunié. Don Diniz résolut de mettre lin à cette situation. En 1284, dans une cour générale ou assemblée d'états, il y eut des préliminaires d'accommodement, après lesquels les

CONCORDAT

deux parties s'adressèrent au saint-siége. Le roi envoie à Rome deux députés «chargés de sa procuration pour cousomuier le traité par l'autorité du pape et le faire coulirmer». LEglise de Portugal , de son côté , se fait représenter par un archevêque et trois évèques. Les deux causes sont exposées devant une commission de trois cardinaux délégués par le pape Kicolas IV, pour l'examen de cette atfaire. Puis les parties étant d'accord, les cardinaux commis en fout dresser acte, et une bulle du pape conflrme le concordat (1289).

Pour la France, quatre concordats ont été passés en 1516, 1801, 1813 et 1817. Le premier a duré jusqu'à la Révolution française, le second est encore en vigueur. Les deux autres n'ont pas vécu. Avant de parler du concordat de François I*'', il est nécessaire de faire connaître deux actes antérieurs, relatifs aux règles que lu Frauce suivait dans ses rapports avec Rome. Jusqu'à saint Louis , il n'avait existé à cet égard que des règles ou plutôt des traditions assez confuses et non encore réunies en corps de doctrine. Mais entre la croisade d'Egypte et la croisade de Tunis, un conHit assez grave s'étant élevé entre Louis IX et le pape Clément IV au sujet de béuéflces vacants eu régale, le roi, sorti de cette difficulté et voulant en prévenir de nouvelles, aurait publié l'édit connu sous le nom de pragmatique sanclion.

Le premier article maintient dans sa plénitude, pour les églises du royaume, le droit de collation et de juridiction des ordinaires; le second maintient également les libres élections des églises cathédrales et autres; le troisième proscrit le crime de simonie; le quatrième se réfère, pour les collations de dignités et bénélices ecclésiastiques, aux règles tirées du droit commun, des saints conciles et des saints pères; le cinquième (qui manque dans quelques versions) défend toute exaction ou levée d'argent de la cour de Rome, à moius du consentement du roi et d'une cause pieuse, urgeute, etc.; l'article 6 approuve et conflrme les libertés, immunités, privilèges, accordés dansle royaume aux lieux et aux personnes appartenant à l'Église. L'authenticité de cette ordouuance, quelquefois contestée, est plus généralement admise. Il est certain du moins que les doctrines exprimées dans ce document ont été celles que saint Louis prenait pour règle de conduite et qu'il se faisait un devoir d'appliquer. (Boutaric, la France sous Philippe le Bel.) Dans tous les eus, la pragmatique sanction serait tombée en oubli après le règne de son auteur, car on ne la trouve mentionnée que dans les documents postérieurs à Charles VIL

Ce prince odicta aussi une pragmatique qui lient dans notre histoire une place beaucoup plus grande que la première. On sait quel relâchement dans l'Église, quel trouble et quel scandale dans la chrétienté étaient nés du schisme qui marque d'une manière si déplorable la lin du quatorzième et le commencement du quinzième siècle. Une double conséquence en résulta. Cette réformation, depuis

longtemps nécessaire, que saint Bernard appelait déjà d'une voix éloquente, était devenue plus urgente encore. « Salis constubat res in deterius Jlexisse , et in tanto schismate magis magisque in pessum ire.» (Bossuet.) Puis, la rivalité des pontificats avait rendu l'autorité du saiut-siége à la fois plus envahissante et moins respectée. Cédant, en effet, aux diverses nécessités de la lutte , les deux sièges rivaux, tantôt s'etforçaient d'obtenir des subsides des nations de leur obédience, tantôt multipliaient les concessions et les dispenses pour se faire des partisans. C'est pourquoi, tandis que l'Église en général aspirait à voir finir le schisme et à travailler en paix à sa réformation, chaque Église en particulier voulait régler pour l'avenir' ses rapports avec la papauté. De là les divers concordats élaborés au concile de Constance pour les nations qui y avaient participé , et publiés par le pape Martin V, après la clôture du concile (1418); celui qui était destiné à la France, fut refusé comme contraire aux libertés gallicanes; mais quand le concUe de Bàle, voulant restreindre la puissance pontificale, entra en lutte avec Eugène IV, et que le schisme fut sur le point de se rouvrir, la France, disposée par ses traditions, préparée par les assemblées de I3'94 et de 1406 à ne compter qu'avec elle-môme, entreprit, au milieu du conflit, de régler seule sa situation. Charles VU convoqua à Bourges une assemblée, « qui tenait à la fois, dit M. Henri Martin, des états généraux et du concile national». Ou y voyait des princes et seigneurs, des archevêques et évèques , des abbés , des docteurs, des représentants des chapitres et universités. Le concile de Bàle envoya des députés pour solliciter cette assemblée d'adopter ses décrets. Eugène IV s'y fit également représenter, mais l'assemblée rendit une déclaration par laquelle elle s'appropriait, en les modifiant sur certains points, la plupart des décrets du concile; des lettres patentes du roi (7 juillet 1438), enregistrées au parlement Tannée suivante , donnèrent force de loi à ces résolutions.

Cette pragmatique sanction est un document trop étendu pour trouver place ici. Elle peut se résumer ainsi: proclamation de ce principe que le concUe général est supérieur au pape, réglementation des élections , abolition des réserves et des grâces expectatives, restrictions mises à la juridiction du saint-siége, suppression des annales.

On voit que cette loi , si chère aux parlements , portait une atteinte graA'e aux prétentions du saint-siége. Elle le blessait au spirituel et au temporel, restreignait en même temps son autorité et ses revenus. On comprend dès lors qu'elle ait été l'objet d'incessantes réclamations de la part d'Eugène IV et de ses successeurs. Charles VII lamaintinlénergiquement, et tandis que l'empereur et les princes allemands, sortant de la neutralité qu'ils avaient observée durant la lutte entre les pères de Bàle et les pères de Florence, entre Félix V et Eugène IV, concluaient avec Kicolas V le

CONCORDAT

concordat germanique (1447), l'Eglise gallicane continuait d'être régie par la pragmatique. Pie II, plus heureux en apparence, obtint de Louis XI son abolition solennelle. Mais le parlement refusa d'enregistrer ses nouvelles lettres patentes et Louis XI, dont les relations avec Rome s'étaient refroidies, s'occupa très-peu d'obtenir cet enregistrement. Tant qu'il vécut, ce prince rusé parait avoir tenu la pragmatique comme abrogée ou en vigueur, suivant qu'il trouvait avantage à l'un ou l'autre de ces partis. Le préambule du concordat de 1516 mentionne un autre concordat qui, sous le pontificat de Sixte IV, aurait été conclu avec les négociateurs français , mais qui ne parait avoir eu aucune suite. La pragmatique observée sous Charles YIII fut confirmée à l'avènement de Louis XII par un acte solennel. Jules II, à travers sa lutte contre ce roi, poursuivit la condamnation de la pragmatique devant le concile de Latran, et tous ses fauteurs, quels qu'ils pussent être, rois ou autres, furent cités à comparaître devant le concile pour la défendre.

La mort de Jules II, puis celle de Louis XII, en éteignant les animosités personnelles, rendirent un accommodement plus facile. François I"'' et Léon X se virent à Bologne et convinrent de remplacer la pragmatique sanction par un traité synallagmatique, dont le chancelier Duprat fut chargé de discuter les conditions avec deux cardinaux délégués par le pape. Quand la négociation fut terminée, Léon X fit présenter au concile et consacrer par son approbation les bulles qui portaient révocation de la pragmatique et publication du concordat nouveau.

Ici encore il faut se borner à une analyse de ce document. Le titre P'' n'est qu'un exposé des négociations et des motifs. Les titres II et m enlèvent aux chapitres des églises cathédrales et métropolitaines les élections des évéques, et portent que, dans les six mois de la vacance du siège, le roi devra nommer au pape un candidat réunissant certaines conditions et aalias idoneum» que le pape pourvoira de l'Église vacante. Si le roi n'a pas nommé une personne capable, il en nommera une autre trois mois après en avoir été averti, sinon le pape y pourvoira. La nomination aux èvèchès vacants in cicria, c'est-à-dire dont le titulaire est mort à Rome, appartient au saint-siège. La nomination royale est également substituée à l'élection pour les monastères électifs, sans dérogation aux privilèges particuliers de quelques chapitres ou couvents. Les grâces expectatives et les réserves sont abrogées (titre IV), comme elles l'avaient été par la pragmatique. Le titre V règle les droits des gradués pour l'obtention des bénéfices. II y a devolutio ad sedem apostolicaui, si les ordinaires contreviennent à l'ordre établi. Les quatre titres suivants sont relatifs aux mandats apostoliques que chaque pnpe pourra délivrer, à l'eflet de pourvoir d'un bénéfice sur dix, qui seront à la disposition du même collateur, et de deux sur cinquante et plus. Les titres X et XI, de causis et oppeflalioaibus, conlienncnt à peu près les mêmes

dispositions que la pragmatique , et les titres

suivants (XII à XVII) sont identiques. Le concordat porte la date du 18 août 1516. Les derniers titres, dont la date est postérieure, ne renferment que la confirmation par le concile et les lettres patentes du roi. On voit qu'il n'est rien dit du nombre des cardinaux que la pragmatique avait prétendu limiter, ni des annates qui se trouvaient rétablies par ce silence même, l'acte qui les avait supprimées étant lui-même aboli.

Tel est , dans toutes ses dispositions essentielles, ce concordat célèbre, en butte, à son apparition et depuis , aux critiques les plus vives et même les plus contradictoires. Les uns , en effet , l'ont considéré comme une éclatante victoire de la papauté, imputable à la légèreté ou à la faiblesse de François I" et de Duprat. D'autres y voient au contraire un triomphe de la royauté, un pas hardi vers la domination universelle, qui était alors le but de ses aspirations ambitieuses , et ils accusent le pape d'avoir sacrifié le spirituel au temporel, les élections aux annates. Cette dernière ac- m cusation est peu sérieuse , car les annates dont ^ on fait tant de bruit , ne valaient certainement pas ce sacrifice. M. de Pradt, qui n'est pas suspect de bienveillance envers la papauté ou le concordat, estime qu'au dix -huitième siècle elles pouvaient produire annuellement 170,000 livres. Admettons qu'au seizième siècle ce produit fût plus élevé , il ne pouvait cependant avoir assez d'importance pour influencer le saint-siège. Le but que Rome poursuivait était bien plutôt l'abandon des principes du concile de Bâle , inscrits en tête de la pragmatique; quant aux élections, l'abandon qui en a été fait s'explique par les sérieuses difficultés qu'elles rencontraient dans l'application. Beaucoup d'abus s'étaient ghssés dans la pratique, et ce ne fut peut-être pas cette innovation, la plus frappante à nos yeux, qui excita les plus vives réclamations des contemporains. Mais justice faite des attaques imméritées , et réserve faite aussi des questions de fait qui motivèrent ce changement , il faut reconnaître que la substitution de la nomination royale aux élections faisait la place bien grande à l'inimixtion de l'État dans le gouvernement de l'Église , chose regrettable à tant de points de vue. Nous devons dire aussi que le concordat avait été préparé, discuté, signé sans aucune participation de l'Église de France, tandis que la pragmatique avait été faite avec son concours. Ce ne fut pourtant pas au sein du clergé que cette convention rencontra l'opposition la plus vive. La résistance vint surtout du parlement, qui refusa d'enregistrer les lettres patentes qui donnaient force de loi au concordat, ne céda que contraint et forcé, et même après cet enregistrement , continua de juger selon les règles de la pragmatique. Il fallut, pour sortir de ces difiicultés, que la déclai-alion du 6 septembre 1529 attribuât au grand conseil la connaissance de tous les procès auxquels l'application du concordat pouvait donner naissance.

CONCORDAT

Du concordat de François I" en 1516, au concordat de Bonaparte en 1801 , il nous faut franchir un long espace de temps, près de trois siècles. La Révolution trouva le concordat de François I" encore debout , elle le brisa comme tout 'ce qui se rattachait au catholicisme , comme elle eût brisé le catholicisme lui-même, si les ennemis de celte religion avaient eu le pouvoir autant que la volonté de l'anéantir. 11 est certain, en effet, qu'une haine violente contre l'ancienne religion nationale, haine qui souvent s'exalta jusqu'au délire , caractérisa le mouvement révolutionnaire , et fut commune anx divers partis qui composèrent ce mouvement. Il ne sera pas inutile d'indiquer les causes de cette haine. La religion catholique avait été la religion de l'État sous une monarchie absolue, et dans un temps où la tolérance religieuse n'était guère comprise et encore moins pratiquée, pas plus dans l'Angleterre protestante que dans la France catholique. L'Église s'était donc trouvée , par la force des choses, associée à un système d'intolérance, et compromise dans des actes de despotisme contre lesquels la Révolution devait réagir avec un despotisme et une violence plus intolérantes encore. Le clergé était un corps privilégié et les privilèges étaient devenus odieux à la nation. Le clergé enfin possédait de grands biens , et ce fut la pénurie des finances qui fut l'occasion de la Révolution. Voilà les causes pour ainsi dire intrinsèques , mais il y en eut d'autres. La plidosophie du dix-huitième siècle avait rendu lÉglise solidaire de tous les torts de l'ancien régime, et avait battu en brèche avec une ardeur égale les autels et les abus; or ce fut au souffle de cette philosophie incrédule que s'éleva l'orage révolutionnaire. A l'ardeur des philosophes se joignit, dans les Assemblées constituante et législative, l'hostilité sourde, mais tenace, d'un assez grand nombre de jansénistes. Enfin, comme si ce n'était pas assez de ces anciens adversaires, il naquit bientôt, sous les pas de la Révolution, des classes entières d'hommes attachés par leurs passions ou leurs intérêts à consommer la ruine de l'ancienne Église, les prêtres apostats et les acquéreurs de biens nationaux.

Et, cependant, à l'aurore de la Révolution, quand tout germe de division semblait se fondre aux premiers rayons de la liberté naissante, il y eut des heures d'un élan si pur, d'un enthousiasme si vrai, qu'on aurait pu concevoir de meilleures espérances On sait ce qui en advint; la liberté religieuse fut proclamée en tête de toutes les constitutions qui se succédèrent de 1789 à l'an Ylll; mais en la proclamant toujours, on ne la respecta jamais. La loi qui mil les biens du clergé à la disposition de la nation , commença la scission entre la Révolution et l'Église. On ne s'en tint pas là; les lois essentielles de l'Église ne tardèrent pas à être violées par la constitution civile du clergé. Cet acte « prouve invinciblement , dit JI. Jules Simon, qu'aux yeux de l'Assemblée constituante, la liberté religieuse n'existait pas» , et dès lors la rupture fut consommée. La

constitution civile enfanta le schisme et bientôt après la persécution. La triste histoire en est connue, et nous n'essayerons pas de la refaire. A la Terreur succéda un régime moins violent qui permit de respirer, sans ramener pourtant ni la liberté pour le culte, ni la sécurité pour ses ministres. Mais la foi, qui, naissante, grandissait sous l'effort des colères pa'i'ennes, avait durant tant de siècles poussé de profondes racines dans le sol français; et dès qu'un moment de lassitude chez les gouvernants , ou de réaction dans l'opinion publique, permettait au sentiment religieux de se manifester, il donnait des preuves éclatantes de sa vitahté. « De nombreuses pétitions, disait aux Cinq-Cents Robert (de la Cùte-d'Or) , vous sont adressées de tous les points de la République; partout on vous demande le rétablissement du culte » (séance du 27 prairial an V). A la même époque , Camille Jordan se fit l'interprète éloquent du mouvement religieux qui s'opérait dans les esprits, et son rapport sur les cuites produisit une sensation profonde. Il y demandait que la liberté religieuse cessât d'être une lettre morte et que du frontispice de la constitution elle passât dans les lois d'une constante application. Les paroles généreuses de Camille Jordan trouvèrent de l'écho dans les conseils, que les élections commençaient à remplir d'hommes nouveaux , et la loi du 7 fructidor an V abrogea les lois qui frappaient les prêtres insermentés. Mais le Directoire et la plupart des hommes eu place, sortis de la Révolution, étaient, à l'égard de la religion catholique, restés fidèles aux tendances de la Convention: suspendues momentanément, les rigueurs furent reprises après le coup d'État du 18 fructidor et se prolongèrent jusqu'au 18 brumaire. Le régime sorti de cette dernière journée avait mis le gouvernement tout entier dans les mains d'un seul homme , et le génie de cet homme était si vaste, sa volonté si ferme, que rien ne devait échapper à son action toute-puissante. De lui donc et de lui seul allait dépendre le régime auquel l'Église serait soumise. Lui aussi sortait de la Révolution, et avant de l'étouffer à son profit , il l'avait énergiquement soutenue contre les ennemis du dehors et contre ceux du dedans. Il avait été le protégé de Robespierre jeune et de Barras; ses idées religieuses devaient être peu favorables au catholicisme, à en juger par la célèbre proclamation d'Alexandrie, et, cependant, plus d'une fois déjà, soit respect involontaire pour la foi de sou enfance, soit grandeur d'ùme , soit pressentiment de ses destins futurs, il avait rompu complètement avec les traditions et les vues du gouvernement révolutionnaire.

Il n'avait tenu qu'à lui en l'an V de renverser le gouvernement du pape; le Directoire le voulait; la route de Rome était ouverte; Miot, ambassadeur de la République à Florence , poussait de toutes ses forces à la destruction du pouvoir temporel. {Mémoires de Miot, I, 91.) Cependant Bonaparte prit sur lui de signer le traité de ToleuHno, qui, tout en dépouillant le

CONCORDAT

pape d'une partie de ses États, respectait le principe de son pouvoir. Il se montra même , à cette occasion, prodigne de démonstrations de respect pour la personne de Pie YI. Quelques jours avant, il avait pris sous sa protection les prêtres insermentés que l'armée française avait trouvés dans les États romains, et obtenu du Directoire un arrêté qui autorisa les prêtres insermentés de France à chercher un asile dans les possessions du saiut-siége.

L'esprit de sage et humaine politique qui aTait guidé le général en chef de l'armée d'Italie, se retrouva dans les actes du premier consul. A. sou avènement, les déportations cessèrent et les prisons s'ouvrirent, un certain nombre d'églises furent rendues au culte, et une simple promesse de fidélité à la constitution remplaça tous les odieux serments qu'on avait successivement exigés du clergé. A iombre de la liberté nouvelle qui lui était laissée , on vit l'Église renaître peu à peu de ses ruines. Mais les desseins du futur empereur allaient bien au delà de ces mesures réparatrices. Il n'entrait pas dans ses vues que la religion se relevât seule et par degrés, il voulait qu'elle fût restaurée tout d'un coup , par un acte éclatant, providentiel, pour ainsi dire, et que cette restauration fût son ouvrage. II avait, pour agir ainsi, des motifs puissants et de diverse nature. 11 voulait qu'une religion fût rétablie en France, parce qu'animé lui-même d'instincts religieux, il sentait la nécessité d'un culte au sein d'un grand peuple. 11 voulait que cette religion fût la religion catholique, parce que c'était celle du plus grand nombre, celle qu'une longue alliance et d'antiques souvenirs identifiaient avec les destinées de la nation. Il voulait que ce rétablissement fût immédiat , parce que son génie, essentiellement régulateur, ne pouvait voir avec indiirérence l'état de trouble qui régnait dans les consciences , et parce qu'il entrait dans ses goûts comme dans ses calculs d'étonner les hommes par des coups d'éclat. 11 voulait enfin que ce rétablissement fût son œuvre, parce que, considérant la religion comme un moyen de gouvernement, il tenait à ne pas la laisser en dehors de son action , et qu'il pensait s'assurer ainsi la reconnaissance des âmes religieuses et le concours docile du clergé. Telles étaient les secrètes dispositions du premier, consul. Il en donna les premières marques publiques dans un discours adressé au clergé de Mdan, le 3 juin 1800; on y remarquait les phrases suivantes:

« Persuadé que la religion catholique apostolique romaine est la seule qui puisse procurer un bonheur vérilable à une société bien ordonnée, et afl'ermir les bases d'un bon gouvernement , je vous assure que je m'appliquerai à la protéger et à la défendre, dans tous les

temps et par tous les moyens Une société

sans religion est comme un vaisseau sans boussole La France, instruite par ses malheurs, a ouvert enfin les yeux; elle a reconnu que la religion catholique était comme une ancre qui pouvait seule la fixer dans ses agitalions, et la sauver des efforts de la tempête;

elle l'a en conséquence rappelée dans son sein. Je ne puis pas disconvenir que je n'aie

beaucoup contribué à cette belle œuvre »

Quelques jours après, Napoléon, vainqueur à Marengo, sentit sa gloire assez haute et sa puissance assez forte pour braver les railleries de ses généraux et briser les résistances de son entourage. Dans une entrevue avec le cardinal Martiniani, évêque de Verceil, il lui jeta quelques brèves paroles sur la possibilité d'une réconciliation avec l'Église, et ces paroles, transmises à Piome eu toute hâte, furent le point de départ de la négociation du concordat.

11 y avait alors un peu plus de deux années que le Directoire s'était emparé de Rome, avait fait traiuer le pape dans l'exil où il devait mourir, et ordonné la dispersion du Sacré- CoUége. Il semblait que tout conclave fût devenu impossible et que la papauté ne dût pas survivre à ce grand naufrage. Pourtant à la mort du prisonnier de Valence, le conclave s'était réuni à Venise; du sein de cette assemblée était sorti le choix le mieux fait pour rendre la paix à l'ÉgUse , et l'envoyé du cardinal Martiniani trouva le nouveau pape sur le seuil de Rome, où il rentrait solennellement le 3 juillet 1800.

Pour comprendre les sentiments avec lesquels Pie VII dut accueillir les ouvertures qui lui étaient faites , il faut se représenter l'état où se trouvait la religion en France. En ce moment même, le retour du calme rendait plus sensibles les plaies causées par le schisme. Deux, et pour ainsi dire trois clergés étaient en présence. Le clergé constitutionnel était généralement méprisé , mais les anciens révolutionnaires le protégeaient en haine du clergé insermenté. Ces pasteurs sans troupeau détenaient, du reste, un grand nombre d'églises, et bien que leur nombre fût diminué par l'apostasie . la mort et d'heureuses rétractations , les plus ardenls, réunis alors en concile, se montraient assez remuants, assez infectés de l'esprit de secte , pour être une occasion de scandale et un obstacle aux progiês du clergé fidèle. Celui-ci était lui-même divisé. Le plus grand nombre des prêtres insermentés n'avaient pas cru manquer à leurs devoirs en profilant de la tolérance du gouvernement et eu promettant soumission aux lois. Mais d'autres, cédant à des scrupules respectables dans leur exagération, ou mêlant la loi politique à la foi religieuse, se refusaient à un acte qui impliquait à leurs yeux reconnaissance du nouvel état de choses et adhésion aux crimes révolutionnaires. Ce clergé ainsi divisé était aussi considérablement réduit: l'échafaud, les massacres, les souffrances de la déportation ou les misères d'une vie errante et cachée l'avaient plus que décimé; la plupart des évoques s'étaient réfugiés à l'étranger; beaucoup y étaient encore, et correspondaient, comme ils pouvaient, avec leurs diocèses. Ceux qui étaient morts n'avaient pu être remplacés, et le malheur des temps n'avait pas même permis aux chapitres de pourvoir régulièrement à l'admi-

CONCORDAT

nistration des sièges vacants. Les prêtres qui avaient fait la promesse uc soumission aux lois pouvaient seuls oHicier publiquement dans un nombre d'églises restreint qu'il leur fallait souvent partager avec le culte constitutionnel et les cérémonies décadaires. Les autres ne pouvaient célébrer les saints mystères que dans l'ombre , au milieu des bois ou dans les demeures privées ; parmi les laïques , plusieurs avaient senti leur foi se fortifier par la persécution; mais chez d'autres, eu grand nombre, l'habitude des pratiques religieuses se perdait faute de secours; l'Église cessait d'être appelée à consacrer la naissance, le mariage et la mort. Beaucoup aussi étaient restés hostiles. Enfin , sans parler de l'état de délabrement des édifices, du manque d'objets nécessaires à l'exercice du culte, le clergé n'avait plus de quoi vivre, rien ne lui était resté du patrimoine que la piété des siècles passés avait constitué pour la subsistance de l'Égbse et des pauvres.

Pie VII reçut donc avec joie le message de paix qui lui faisait espérer l'amélioration d'uu état de choses aussi douloureux. lAlais si un prompt remède était nécessaire , il était diflicile de l'apporter, « A Paris, dit M. Thiers, il y avait le parti des railleurs, des sectateurs encore vivants de la philosophie du dix-huitième siècle, des anciens Jansénistes devenus prêtres coustitutionnels , et enfin des généraux imbus de préjugés vulgaires; c'était l'obstacle du côté de la France. A Rome, il y avait la fidélité aux précédents antiques, la crainte de toucher aux. dogmes en touchant à la discipline, des défiances contre ce qui sortait de la Révolution, une sympathie bien explicable pour le parti royaliste avec qui l'Église avait tant de souvenirs et de malheurs communs C'était l'obstacle du coté du saint-siége.M Mais si jamais les pouvoirs temporel et spirituel ne s'étaient rencontrés en de plus grandes circonstances, 'I jamais ils.u'avaieut été plus dignemieut représentés».

« Ce jeune homme si sensé, si profond dans ses vues, mais si impétueux dans ses volontés, qui gouvernait la France, ce jeune homme, par un singulier dessein de la Providence, se trouvait placé sur la scène du monde eu présence d'un poutife d'une vertu rare, d'une physionomie et d'un caractère évangéliques, mais dune ténacité capaJ.)Ie de braver jusqu'au martyre lorsqu'il croyait compromis les intérêts de la foi ou ceux de la cour romaine. »

Le négoeiateur envoyé par Pie VII fut monseigneur Spiiia, archevêque de Corinthe, qui avait partagé la captivité et fermé les yeux de Pie VI; avec ce prélat, vint pour l'assister le père Caselli, général des Rariiabites, théologien consommé. Le premier consul avait choisi, pour traiter avec les représentants de Rome, l'abbé Beruie-r, habile et heureux pacificateur de la Vendée. Spina et Caselli arrivèrent à Paris au mois d'octobre 1800, et les négociations commencèrent immédiatement.

D'après JI. Thiers, le plan primitif du premier consul était déjà, daus son ensemble au

moins, tel ou à peu près tel qu'il fut plus tard réalisé par le concordat.

Démission imposée à tous les évêqiies anciens titulaires ; nouvelle circonscription diocésaine; soixante sièges au lieu de cent cinquante-huit ; composition d'un clergé nouveau formé d'ecclésiastiques de tous les partis; nomination des évêques par le premier consul, institution par le pape; nomination des curés par les évèques; promesse de soumission au gouvernement établi; traitemeut sur le budget de FÉtat; renonciation aux biens de l'Église et recoimaissance complète de la vente de ces biens, etc.

La cour de Rome admettait certains points, mais en repoussait d'autres, se laissiuil (juclquefois guider par des traditions qu'elle avait peine à oublier (c'est ainsi qu'elle insistait pour obtenir à la religion catholique le titre de religion de FÉtat), obéissant plus souvent à de nobles scrupules, quand par exemple elle se défendait de destituer les titulaires des ancieus sièges qui refuseraient de se démettre. Il lui coûtait de frapper des prélats vénérables qui avaient montré une inviolable fidélité à l'Église à travers toutes les persécutions et toutes les misères, et c'est à peine si elle s'en croyait le droit. Quant aux constitutionnels, indépendamment d'une vive répugnance à leur confier des sièges, Rome tenait à obtenir d'eux une complète rétractation de leurs erreurs. En ce qui concernait la nomisatiou des évèques par le chef de FÉtat, Rome demandait une réserve pour le cas où l'un des successeurs du premier consul serait protestant. Pour la reconnaissance de la vente des biens de l'Eglise, le négociateur romain, tout en renonçant à poursuivre le recouvrement de biens vendus, résistait à toute formule qui impliquât Fapprubalion morale de ce qui s'était passé, et la reconnaissance du droit d'aliénation, il demandait la restitution des biens non encore aliénés et la possibilité d'en acquérir de nouveaux.

La négociation fut longue. Les négociateurs étaient pleins de bon vouloir; mais Spina ne pouvait prendre sur lui certains sacrifices, et Bernicr, instrument plein de dextérité du premier consul, n'avait pas Fautorité nécessaire pour modifier les idées auxquelles celui - ci s'était une fois attaché. Or, malgré une sagacité prodigieuse et une pénétration extrêmement rapide, Napoléon, étranger aux matières ecclésiastiques, ne pouvait apprécier justement toutes les difiicullès qu'il reucoulrait, et sa volonté impérieuse, quoique accessible encore à la voix de la raison, s'irritait de résistances qu'il ne s'expliquait pas toujours; auprès de lui, d'ailleurs, persoune qui réunit autorité et lumières suffisantes pour l'éclairer. Le ministre des affaires étrangères Talleyraud aurait seul pu le faire; mais, d'après M. Thiers, il se montrait, à raison de sa situation i)ersonnelle, peu porté à aider au rétajjli.ssement des autels qu'il avait désertés. Le dénouement fui hâté par un incident qui, d'ahord, avait paru menaçant. Impatient d'en finir, le premier consul fait venir les négociateurs, gourmande

CONCORDAT

Spina sur le prétendu mauvais vouloir de la cour de Rome, menace de tout rompre, et envoie ù M. Cacault, son ambassadeur à Rome, l'ordre impérieux de quitter la ville , si le projet qu'il envoie n'est pas accepté dans les trois jours. Cacault, minisire honnête et clairvoyant, admirateur fervent du premier consul, et sincèrement dévoué au saint-siége, fut atterré par cette nouvelle. Il n'était pas plus possible au pape d'admettre le projet dans son intégrité, qu'à l'ambassadeur de manquer aux ordres qu'il avait reçus. Dans cette extrémité, Cacault , tout en se retirant à Florence, décida le cardinal Consalvi, premier ministre, à partir avec lui, et à se rendre à Paris pour suivre la négociation. 11 pensait avec raison que cette démarche satisferait le premier consul, et, d'autre part, que Consalvi avait, plus que qui que ce fût, l'habileté et l'autorité nécessaires pour terminer cette grande œuvre. Le cardinal arriva à Paris, fort inquiet et fort ému de la tâche qui lui était imposée; mais, enfin, après trois semaines environ de travaux, de discussions et de luttes pénibles, on parut s'être mis d'accord, et un décret du 23 messidor an IX nomma, pour signer le concordat, du côté de la France, Joseph Bonaparte, le ministre de l'intérieur Crétet, et Fabbé Bernier. «Le premier consul, écrivait Maret à Joseph en lui envoyant copie du décret , désire que cette négociation soit terminée dans les vingtquatre heures , il attache un grand prix à ce que la convention à intervenir porte la date du 14 juillet...» Malgré ce désir, le concordat ne put être signé à cette date, un incident, raconté dans les mémoires du cardinal Consalvi (Cretineau Joly, l'Église romaine en face de la Révolution, tome 1, page 282), ayant rouvert la discussion; enfin, à deux heures du matin, dans la nuit du 26 au 27 messidor, le concordat fut conclu et signé, grâce en partie à Fhonsrable initiative de Joseph. Le cardinal Consalvi repartit presque aussitôt pour Rome, et un mois après, un courrier extraordinaire rapportait la ratitîcation du saint-père. Sur la demande du premier consul, le cardinal Caprara fut envoyé comme légat pour suivre l'exécution du concordat, car il restait encore bien des détails à régler, la démission des anciens évêques à obtenir, les nouvelles circonscriptions à préparer, le choix des évêques à arrêter. Portails, nommé ministre des cultes, et l'abbé Bernier, s'entremirent avec zèle pour toutes ces questions ; mais sur tous les points où leur maître avait des idées arrêtées, ils étaient impuissants à en changer le cours. C'est ainsi que, malgré le légat et même malgré Portulis, le premier consul fit dans les choix nouveaux une part assez grande à Félément constitutionnel. Deux motifs tout politiques le guidaient; il ne voulait pas parailn; répudier entièrement l'héritage de la Révolution, et, tenant essentiellement à la dépendance, il était sur ce point beaucoup plus sur de ces hommes que des prêtres insermentés. Ces négociations, la préparation des articles organiques et quelques velléités d'opposition,

qui s'étaient manifestées au sein des corps constitués, retardèrent la promulgation du concordat; il fut enfin soumis aux chambres dans une session extraordinaire, tenue en germinal an X. En même temps était présentée une loi sur Forganisation du culte, connue sous le nom d'articles organiques . et sur laquelle nous devrons revenir tout à l'heure. Un exposé des motifs, rédigé par Porfahs, accompagnait cette présentation qui ne rencontra point d'opposition sérieuse, la volonté du premier consul étant bien connue. Les deux projets furent convertis en loi le 18 germinal an X (8 avril 1802), et le jour de Pâques qui suivit (18 avril), le premier consul assista à un Te Deum chanté solennellement à Notre-Dame, pour célébrer la paix générale et la réconciliation avec l'Église.

Il ne saurait entrer dans le cadre de cet article de retracer, même en abrégé, la lutte politique et rehgieuse que Fambition de Napoléon, devenue impatiente de toute résistance, ne tarda pas à amener entre l'Empire et la papauté, lutte qui succéda si vite aux relations amicales de Fépoque du concordat et du sacre. La personne et les États du pape tombèrent bien vite et bien facilement au pouvoir du tout-puissant empereur; mais pendant longtemps tout ce pouvoir se brisa contre la résistance passive du saint-père. Un jour, enfin, captif, affaibli par ses souffrances morales et physiques, isolé de ses conseillers, entouré de suggestions, Pie VU fléchit sous Fascendant personnel de Fempereur; et signa le concordat de 1813 (25 janvier). Cet acte contenait l'abandon complet du pouvoir temporel, et quant au spirituel, resserrait la faculté pour le pape, de disposer de Finstitution canonique dans un délai de six mois, passé lequel elle serait donnée par le métropolitain. Mais dès que Pie VII eut retrempé son courage dans la présence et les conseils des cardinaux Consalvi, Pacca, di Pietro, etc., il se hâta de révoquer le consentement arraché à un moment de faiblesse (24 mars 1813), et la chute de l'empire étant survenue peu après, le concordat de Fontainebleau ne reçut aucune exécution.

La Restauration s'en tint, dans les premiers moments, au concordat de 1801; mais le nombre des diocèses créés était devenu insuffisant; la nécessité d'en établir de nouveaux, et de remanier Fancienne circonscription], amena des négociations suivies avec le saintsiége. M. de Blacas conclut (Il juin 1817) une convention nouvelle, qui rétablissait ie concordat de François I". Celui de 1801 cessait d'avoir son effet, et les articles organiques étaient abrogés «en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de FÉglise»; une dotation en biens-fonds et en rentes devait être assurée aux sièges tant existants qu'à ériger de nouveau , ainsi qu'aux séminaires , aux cures et aux chapitres. L'opinion des chambres, fortement manifestée dès avant la discussion, fit retirer le projet de loi, elle saint-siège dut renoncer à Fe.xécution du nouveau concordat. On y suppléa par la loi du 4 juillet 1821, qui autorisait le roi à établir.

CONCORDAT

d'accord avec le pape , trente archevêchés ou évôchés nouveaux; le concordat de 1801 resta en vigueur, et c'est encore la loi qui nous régit. 11 est temps d'en faire connaiire la teneur.

Concordai de 1801. Un court préambule rappelle que la religion catliolique, apostolique, romaine, est la religion de la grande majorité des Français, et que les consuls en font «profession particulière». 11 est dit ensuite dans l'article 1"^ «qu'elle sera librement exercée en France ; son culte sera public en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique». Les articles 2,3, 4 et 9 sont relatifs à la nouvelle circonscription des diocèses et paroisses, à la démission des anciens titulaires, à la nomination des nouveaux évêques, que nommera le premier consul et auxquels Sa Sainteté « conférera l'institution canonique suivant les formes établies, par rapport à la France, avant le changement de gouvernement».

Article 5. «Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également laites par le premier consul, et rinstilution canonique sera donnée par le saint-siége en conformité de l'article précédent.» Les articles 6 et 7 sont relatifs au serment d'obéissance et lidélité au gouvernement établi, que prêteront les évêques et les ecclésiastiques de second ordre ; l'article 8 à la formule de prière qui sera récitée pour le gouvernement à la fln des offices. Article 10. «Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouveruement.» Article 11. «Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.» L'article 12 a trait à la restitution au culte, des éghses non aliénées, et l'article 13 aux acquéreurs des biens nationaux « que Sa Sainteté et ses successeurs ne troubleront en aucune manière». Par l'article 14, le gouvernement promet d'assurer un traitement convenable aux évêques et curés; et par l'article 15 de prendre des mesures pour que" les catholiques puissent faire des fondations en faveur des églises. Article 16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française , les mêmes droits et prérogatives dont jouissait, près d'elle, l'ancien gouvernement. Article 17. «Dans le cas où l'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catliolique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et la nomination aux évêchés seront réglés , par rapport à lui, par une nouvelle convention.»

Cet acte, en lui-môme, a soulevé deux griefs principaux. Ou a dit que le pape avait excédé les bornes de son pouvoir en institrant des titulaires nouveaux lorsque les anciens n'avaient pas cru devoir se soumettre, et en promettant pour lui et pour ses successeurs de ne pas poursuivre la restitution des biens de l'Église. Celte opinion, professée par un petit nombre d'ecclésiastiques et même de laïques, aussi

fervents qu'obstinés, a donné naissance à la secte connue sous le nom de petite Église, qui n'a point voulu reconnaître le concordat. On y répond sufïïsamment par ces paroles de Bossuet: «Concedimus enim injure quidem eccles/astico papam nihil nonposse cum nécessitas id postukirit.» (Defoisio Declarationis Cleri Gallicani , lib. XI, cap. xx.)

On a prétendu d'un autre côté qu'on avait laissé pour l'institution canonique une latitude excessive au saint-siége, et qu'il aurait fallu limiter à un délai déterminé le droit de la refuser. C'est la modification que Napoléon a voulu faire sanctionner par le concile de 1811 et que nous avons vue introduite dans la convention de 1813. De Pradt, cédant sans aucun doute à des ressentiments personnels , a longuement soutenu cette thèse. M. Thiers lui répond en ces termes: «Vouloir fixer un délai de quelques mois après lequel l'institution du pape aurait été considérée comme accordée, c'eiit été forcer l'institution même, enlever au pape son autorité spirituelle, et renouveler pas moins que la mémorable et terrible querelle des investitures.» En admettant que l'autorité religieuse du saint-siége puisse quelquefois refuser systématiquement l'institution aux évêques choisis, afin d'obtenir par ce moyen des concessions du gouvernement temporel, ce ne pourrait être qu'un abus passager, et moins dangereux que si le choix des évêques était absolument remis à la discrétion de l'autorité civile.

Les articles organiques ont soulevé des controverses plus sérieuses et qui ne sont pas encore terminées. Ils ont été l'objet des protestations du saint-siége, et les catholiques français les ont combattus en mainte occasion. Parmi les monuments de ces attaques, il faut citer l'éloquent discours que M. de Montalembert prononça le IG avril 1844 devant la chambre des pairs et un mandement de Mgr. de Donald, archevêque de Lyon, du 21 novembre 1844, qui fut supprimé par ordonnance royale à la suite d'un appel comme d'abus. L'auteur anonyme d'une remarquable étude sur la liberté religieuse et la législation actuelle en a fait une critique sévère au point de vue libéral. Les articles organiques ont trouvé aussi de zélés défenseurs parmi lesquels M. Dupin s'est montré le plus ardent. 11 en fait « le fondement de notre droit public ecclésiastique » et prétend que « l'État s'abdiquerait lui-même, s'il pouvait jamais y renoncer.» M. Thiers les défend aussi; il soutient que cette loi «était pour le gouvernement français un acte tout intérieur qui le regardait seul, et qui à ce titre ne devait pas être soumis au saint-siége. [l suffisait qu'elle ne contint rien de contraire au concordat, pour que la cour de Rome ne fût pas raisonnablement fondée à s'en plaindre... Il est bien vrai (\\\ç.plus ^o;d ces articles sont devenus l'un des griefs de la cour de Rome contre Napoléon, mais ils furent un prétexte plutôt qu'un grief véritable. Ils avaient été du reste conununiqués au cardinal Caprara, qui ne parut point révolté à leur lecture, à en ju^fer toutefois par ce qu'il écrivit à sa cour; il

CONCOEDAT.

fif quelques résen'es et conseilla au saint-père de uc point s'en affliger, espérant, disait-il, que ces articles ne seraient pas exécutés à la rigueur.» 11 y a beaucoup à redire sur cette appréciation. Il parait certain, en cfFct, que le légat Caprara ciit connaissance des articles organiques, et que ce cardinal, obsédé de dilTicullés et d'inquiétudes de toute nature, n'y apporta qu'une opposition assez faible. Mais à Rome les choses furent appréciées difFcremment et sur-le-champ. Dans une allocution adressée au Sacré-Collége. le jour de l'Ascension (180-2), et publiée aussilôt après. Pic VII, en annonçant que le concordat venait d'être promulgué, déclara en même temps « que la consolation qu'il avait éprouvée du rétablissement de la religion en France , lui était pourtant rendue bien amère par les lois organiques qui avaient été rédigées sans qu'il en siit rien et surtout sans qu'il les crU approuvées. » En même temps des instances étaient faites auprès du gouvernement français pour obtenir des modifications à ces articles. Un décret du 28 oclobre 1810 a fait droit à quelques-unes des plaintes de l'Église: ainsi les brefs de la pénilenccrie pour le for intérieur ont pu être exécutés sans autorisation du gouvernement; les dispositions qui défendaient d'ordonner aucun ecclésiastique âgé de moins de vingt-cinq ans, ou ne justifiant pas d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, ont été rapportées, ainsi que la disposition portant que les vicaires généraux des diocèses vacants continueraient leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à son remplacement. Quant aux dispositions qui subsistent, il est éAïdent que plusieurs parmi elles ne portent aucune atteinte aux principes posés par le concordat, que quelques-unes même en contiennent l'exécution : tels les articles relatifs à la circonscription des diocèses, au traitement du clergé, mais il n'en est pas de même pour tous. En admettant avec M. Tliiers que le gouvernement eiJt le droit de faire seul tout règlement intérieur qui ne fût pas contraire au concordat, les catholiques et les amis de la liberté religieuse demandent comment on peut concilier l'article !" du concordat: «La religion catholique, apostolique, romaine, sera librement exercée en France.,.», avec les articles organiques qui exigent l'autorisation du gouvernement pour que les évoques français puissent se réunir, soit entre eux. soit auxassemblées délibérantes du reste de l'Église; qui défendent de faire aucune ordination sans l'agrément du gouvernement, ce qui permet à l'Elat de forcer l'Église à s'éteindre ; qui mettent le dogme lui-même entre les mains de l'Etat, puisque aucune bulle, aucun bref, rc'^crit, décret, soit du pape, soit des conciles généraux, ne peuvent èlre reçus ou imprimés en France sans l'autorisation du gouvernement, et que sur certains points il impose dans les séminaires renseignement de la doctrine qui lui est le phis agréable; avec ceux enfin qui consacrent, dans rinstilution des appels connue d'abus, rimmixliond'uiu" juridiction laïque dans

des matières spirituelles qui par leur nature échappent à sa compétence.

Les défenseurs de la loi de germinal répondent, d'une part, que ce même article l^"" accorde au gouvernement le droit de faire " les règlements qu'il croira nécessaires pour la tranquillité publique», et, d'autre part, que les dispositions qu'on accuse d'être oppressives, ne sont que « les antiques maximes, traditions et usages de l'Église de France».

Ils ne considèrent pas que la restriction de cet article ne s'applique dans le texte, comme elle ne peut s'appliquer selon la raison , qu'à la publicifé et non à la liberté Aw culte, qui ne saurait dépendre des règlements de pohce. Ainsi, il n'y a pas lieu de réclamer contre l'article 45 qui interdit les cérémonies religieuses hors de l'église, dans les villes où il y a des temples consacrés à différents cultes. Quant aux traditions et maximes que l'on inAoque, on pourra voir, au mot Franchises gallicanes, si c'est bien à l'Église qu'il faut les attribuer; elles faisaient partie d'un ordre d'idées et de faits aujourd'hui détruits et hors duquel elles n'ont plus de raison d'être. Ce sont de véritables débris de l'ancien régime, et qui n'avaient aucun titre à lui suiTivre. Quoi qu'il en soit, la loi de germinal an X qui comprend le concordat et les articles organiques, est toujours en vigueur dans son entier, malgré les protestations de l'Église.

Coiicor-dats éfra?iffe?-s. Nous ne saurions entrer dans d'aussi longs détails à l'égard des concordats des nations étrangères. Nous nous bornerons à indiquer les principaux parmi ceux qui ont été passés depuis le commencement du siècle.

11 existait, avant les événements de 1856, divers concordats entre le saint-siége et plusieurs Étals delà péninsule italique, notamment le royaimic de Sardaigne (dates diverses;, le royaume des Deux-Sici!es (16 février 1818), le grand-duclié de Toscane (25 avril 1851). On sait comment s'est faite l'unité de l'Ilalie et quelles sont les relations actuelles de ce royaume avec le sainl-siége. Dans cette situation violente et provisoire, il est inutile ou impossible de donner aucune notion sur le sort de ces différents traités, sur le régime qui leur a succédé, et celui que l'avenir réserve à l'Église dans cette contrée. (lo.y. Italie et Papauté.)

L'Espagne était régie par un concordat passé le IG mars 1851 . d'après lequel la religion catholique, apostolique, romaine, continuera d'être, à l'exclusion de ton! autre culte , la seule religion de la nation espagnole et doit être maintenue en tout ce qui dépend de Sa .Majesté catholique "dans fous les droits et prérogatives dont elle doit jouir suivant la loi de Dieu et les sanctions canoniques». L'éducation dans fous les coil ges, universités, etc., devra être conforme à la doctrine catholique, et les évèques, << dont le devoir est de surveiller l'éducation de la jeunesse sous le rapport de la morale et de la foi », ne rencontreront aucun obstacle dans l'exercice de ce devoir.

COXCOIiDAT.

Les évêqiies et le clergé qui leur est soumis auront la même liberté dans toute autre partie de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne le ministère sacré de l'ordination. Le gouvernement leur assurera le respect qui leur est dû et leur prêtera son concours, « notamment pour empêcher la publication, introduction, circulation de livres dépravés et nuisibles». Le concordat remanie ensuite la circonscription des diocèses, règle ce qui concerne les territoires dépendant des ordres militaires, la juridiction ecclésiastique, les chapitres, les bénélices. Certains, parmi ceux-ci. sont ré.servés à la nomination du pape. Les autres nominations appartiennent à la reine, sauf l'institution canonique. Les ordres religieux d'hommes ou de femmes qui joignent à la contemiilation quelque œuvre de charité ou d'uliUtê publique , comme l'éducation, le soin des malades, les missions, etc., sont conservés ou rétablis. Un revenu est assuré aux évéchés, aux cures, aux églises, aux séminaires. Le droit de Tliglise de posséder et d'acquérir de nouvelles possessions, est reconnu dans sou entier. Quant aux biens dont elle a été précédemment dépouillée. ceux qui n'o:,t pas encore été ahénés devront être restitués ; mais s'il y a lieu , ou pourra les vendre, et en convertir le prix en rentes sur l'État , au prolit de qui de droit. Le saint-siégc renonce à réclamer les biens qui ont déjà été aliénés. On se réfère, enfin, pour les points qui n'auraient pas été prévus, aux canons et à la discipline de l'Église. L'cxéculion de ce concordat fut un instant suspendue par des difTicultés qui s'élevèrent en 1855, entre le saintsiége et le gouvernement espagnol, mais ce différend fut apaisé , et le concordat rétabli. La révolution de I8G8 est venue suspendre de nouveau l'exécution du concordat espagnol.

Le 21 février 1857, un concordat a été signé avec le Portugal sur la question du patronat des Indes et de la Chine , concordat ratitié le

15 avril 1859 par les chambres portugaises. En vertu de ce patronage la couronne de l'orlugal a le droit de présenter à l'institufiou canonique pour les sièges de Goa, de Alalacca, de Macao , etc.

L'Allemagne catholique et même protestante compte un assez grand nombre de ces traités. Le concordat bavarois date du 5 juin 1817, celui de Prusse du 16 juillet 1821, ceux des anciennes provinces ecclésiastiques du Rhin du

16 août 1821 et du 7 avril 1827, celui de Hanovre du 20 mars 182i.

Un concordat, en date du 18 août 1855. avait mis fin aux ditficultés que le joséphisme avait fait naître entre l'Autriche et Home. Ce document et les articles complémentaires qui y sont joints est trop étendu pour trouver place ici; ou peut le trouver dans les Annules crr/csiastiqnes, qui tout sinte à [Hisloire de. lEgfisc de l'abbé IUdubacher(l'aris, 1861. Gaume). On peut y remarquer le droit, pour le clergé et le peuple, de communiquer librement avec le saintsiége « en ce qui touche les choses spirituelles et les afl'aires ecclésiastiques'). Le droit de posséder est reconnu à l'Église. L'empereur

présente à l'institution canonique pour les évèchés et les bénétices. A la suite de modiQcatious survenues en Autriche dans le système de gouvernement , il avait été question de reviser le concordat, d'accord avec le sjint-siége, mais l'entente n'ayant pu s établir, le gouvernement autrichien s'est purement et simplement allVanchi des prescriptions du concordat. Toutefois , les dispositions relatives aux nominations ecclésiastiques continuent d'être pratiquées. Le Wurtemberg a conclu un concordat le 22 juin 1857, et le grand -duché de Bade le 28 juin 1859 ; mais ce dernier, repoussé parla législature badoise, n'a pu être mis à exécution.

Le gouvernement des Pays-Bas avait conclu un concordat le 18 juin 1827; il demeura inexécuté; puis survint la révolution . qui sépara la Belgique de la Hollande. En 18 il , le roi Guillaume II til reprendre les négociations avec le pape Grégoire XVI. mais l'état des esprits fit ajourner la conclusion de ces démarches.

Enfin, en 1853, une buUe du pape , avec l'acquiescement tacite du gouvernement, rétablit la hiérarchie catholique en Hollande. Au reste, dans ce dernier pays, la législation tend à séparer le plus possible l'Église de l'État.

Ou sait quelles persécutions l'Église cathobque romaine a subies en Pologne depuis la conquête de ce malheureux pays. Le pape Grégoire XVI publia, le 22 juillet 18i2, une exposition de ses démarches, «pour remédier aux maux de la religion catholique en Pologne et en Russie », document qui lit sensation en Europe. Quelques années après, la Russie signait un concordat qui faisait droit à quelqurs-uns des griefs du saint-siège (3 aoijl 18 i7). Les autres points devaient être réglés par une convention postérieure; mais ce traité, une fois signé, l'ut laissé de coté et tant que vécut l'empereur Nicolas, il ne fut même pas publié. Il ne l'a été qu'en 1856. et incomplètement. On peut consulter sur cette publication et sur la manière dont le concordat a été exécuté, le livre du R. P. Louis Lescœur : l'ÉfjIiseculliol'que Cil Pologne. La législation de ia Suède a été . jusqu'à présent, trop contraire à la liberté de conscience pour que l'Église catholique ait pu voir son existence dans cette contrée garantie par un traité régulier. En Angleterre, il n'y a pas de concordat, mais à la faveur de la liberté générale , le catholicisme y peut aujourd'hui relever sa tète, longtemps courbée sous des lois d'exception.

La république de Cosfa-Rica. en Amérique, a conclu un concordat le 7 oclobre 1852. Les évéques ont un droit de surveillance sur l'éducation et sur les livres qui « se rap[>orleut «aux dogmes de la foi, à la discipline de l'Église, et à riionuèleté publique des mœurs. Les évéques, aussi bien que le clergé et le peuiile poiinunt librement communiquer avec le saint-siége. Une dotation est assurée à l'Église en compensalion des dîmes dont le saintsiége autorise la suppression. Le gouvernement a le droit de présentation pour l'église de Saint -Joseph et la plupart des dignités du

Page 1