‹ Dictionnaire général de la politiqueChapitre 215 sur 557 · RÉPUBLIQUE DE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE DE

La Constitution de 1848 dit, article 71: Il y aura un conseil d'État dont le A'ice- président dé la République est le président.

Art. 72. Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la majorité absolue: ils sont indéfiniment rééligibles.

Ils ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée et sur la proposition du président de la République.

Le conseil d'État est consulté sur les projets de loi du gouvernement, qui, d'après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés ; il prépare les règlements d'administration publique; il fait seul ceux de ces règlements à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale ; il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi. La loi réglera ses autres attributions.

Cette loi annoncée fut promulguée le 8 mars 1849. L'analyse en est impossible, il faut la lire entière pour connaître les diverses attributions qui lui sont assignées. Constatons seulement que le nombre des conseillers d'État est porté à quarante, divisés en trois sections: législation, administration, contentieux administratif. Les maîtres des requêtes, au nombre de A'iijgt-quatrc, sont nommés par le président de la République; les auditeurs sont nommés au concours.

Cette organisation est conforme au principe même du nouveau gouvernement.

Le conseil d'Étal est le produit d'une élection au second degré, il est élu par une assemblée sortie elle-même du suffrage universel. Le pouvoir exécutif , placé en face d'une assemblée unique sans contre-poids, chargé de surveiller et d'assurer l'exécution des lois, n'intervient en aucun façon dans le choix des conseillers d'État. La Constitution, qui l'a mis dans un état de suspicion et de méfiance, soumet au contraire plusieurs de ses actes au contrôle de ce conseil. C'est ainsi qu'il ne peut user du droit de grâce, révoquer un maire de commune sans avoir pris l'avis du conseil d'État; il ne peut môme accorder la naturahsation sans l'avis /«vorable de ce même conseil. Cette dépendance du pouvoir exôcutit'u'aurait-elle pas produit de fâcheuses collisions? C'est ce que l'avenir n'a pu nous révéler: il fut trop court; vingt mois après la mise en pratique de la loi du 8 mars 1849, le coup d'État duDcux-Décémbre mettait fin à cette expérience. On est cependant d'accord pour approuver deux importantes innovations qu'avait consacrées cette loi : le tribunal des conflits, et, la juridiction propre et absolue du conseil d'État en matière contontieusc.

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